Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 7 juillet 2026, n° 26/00697
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [U] [B] dans le litige opposant Monsieur [N] [G] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]. Par ordonnance du 4 février 2025, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [P] [W], Madame [Z] [F] épouse [W], et la compagnie d'assurances SMACL Assurances. Faisant valoir que l'expert conclut que les travaux ont été mal exécutés par l'entreprise [Y] [H], intervenue sur le bac à douche, Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] ont, par acte en date du 29 avril 2026, fait assigner la SAS [Y] [H] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 9, 56, 66, 145, 331, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1197, 1231-1 et suivants, et 1217 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1787 à 1799-1 et suivant du Code civil, Vu les décisions référencées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l'assignation délivrée le 2 octobre 2024 aux fins de déclaration d'ordonnance commune et d'assignation de Monsieur [P] [W] et de Madame [Z] [F] par Monsieur [N] [G], l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse du 4 février 2025 RG n°24/01655 et l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse du 10 octobre 2023 RGn°23/00716 communes et opposables à la SAS [Y] [H], JUGER ET ETENDRE la mission de l'Expert à la SAS [Y] [H], ORDONNER la poursuite des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [Y] [H], RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2026, la SAS [Y] [H] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société [Y] [H] de ses protestations et réserves quant à la demande des consorts [W] de lui voir déclarées communes et opposables les ordonnances du 10 octobre 2023 et du 4 février 2025, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023, de l'ordonnance de référé du 4 février 2025, et du compte-rendu du 3ème accedit de l'expert en date du 17 septembre 2025, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Monsieur et Madame [W] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SAS [Y] [H] l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (décision n 2022/480 - RG n 23/00716) ayant désigné Madame [U] [B] [C] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 4 février 2025, et les opérations d'expertise, DISONS que Madame [B] [C], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SAS [Y] [H], DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que Monsieur et Madame [W] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la SAS [Y] [H] de ses leurs protestations et réserves,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [W]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCC à Me CARRIERE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 Commune à l’ordonnance n°2022/480 en date du 10 octobre 2023 (RG n°23/716) [Z] [F] épouse [W], [P] [J] [W] c/ S.A.S. [Y] [H] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00697 Portalis DBWQ-W-B7K-QXWX Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Z] [F] épouse [W] née le 11 Septembre 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [J] [W] né le 01 Août 1991 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] tous deux représentés par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.S. [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [U] [B] dans le litige opposant Monsieur [N] [G] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]. Par ordonnance du 4 février 2025, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [P] [W], Madame [Z] [F] épouse [W], et la compagnie d'assurances SMACL Assurances. Faisant valoir que l'expert conclut que les travaux ont été mal exécutés par l'entreprise [Y] [H], intervenue sur le bac à douche, Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] ont, par acte en date du 29 avril 2026, fait assigner la SAS [Y] [H] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 9, 56, 66, 145, 331, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1197, 1231-1 et suivants, et 1217 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1787 à 1799-1 et suivant du Code civil, Vu les décisions référencées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l'assignation délivrée le 2 octobre 2024 aux fins de déclaration d'ordonnance commune et d'assignation de Monsieur [P] [W] et de Madame [Z] [F] par Monsieur [N] [G], l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse du 4 février 2025 RG n°24/01655 et l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse du 10 octobre 2023 RGn°23/00716 communes et opposables à la SAS [Y] [H], JUGER ET ETENDRE la mission de l'Expert à la SAS [Y] [H], ORDONNER la poursuite des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [Y] [H], RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2026, la SAS [Y] [H] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société [Y] [H] de ses protestations et réserves quant à la demande des consorts [W] de lui voir déclarées communes et opposables les ordonnances du 10 octobre 2023 et du 4 février 2025, STATUER ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023, de l'ordonnance de référé du 4 février 2025, et du compte-rendu du 3ème accedit de l'expert en date du 17 septembre 2025, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard du requis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Monsieur et Madame [W] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SAS [Y] [H] l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (décision n 2022/480 - RG n 23/00716) ayant désigné Madame [U] [B] [C] en qualité d'expert, l'ordonnance de référé du 4 février 2025, et les opérations d'expertise, DISONS que Madame [B] [C], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SAS [Y] [H], DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que Monsieur et Madame [W] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la SAS [Y] [H] de ses leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [W]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1197, code de procedure civile 66, code civil 1787, code civil 1799-1, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00466
en commun : code civil 1787, code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:10:37.985Z.