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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 20 juillet 2026, n° 2026R00466

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte d'engagement signé le 24 mai 2023, la société DELTA 34K a confié à FACILI en qualité de contractant général pour la réalisation de tous travaux, tous corps d'état, nécessaires au projet d'aménagement du bâtiment situé [Adresse 7], en école bilingue destinée au locataire «

Guidepost- HigherGround Education

» pour un montant de 1 342 273 euros HT et de la somme de 60 344 euros HT au titre des travaux complémentaires relatifs au label «

Breeam-In-Use « very good».

Les travaux ont été réalisés et achevés en date du 16 octobre 2023, la remise des clés est intervenue le 30 octobre 2023, le quitus de levée des réserves a été signé par DELTA 34K le 12 mars 2024.

Selon FACILI, le contrat prévoyé que la retenue de garantie de 5% devait être libérée un an après la levée des réserves, soit à la date du 13 mars 2025. DELTA 34K resterait redevable de la somme de 84 916,58 euros TTC, selon mémoire définitif en vue d'établir le décompte général définitif arrêté au 24 janvier 2024.

Par devis signé le 10 octobre 2024, DELTA 34K a confié à FACILI portant sur le changement des ouvrants sur courette, pour la somme de 260 000 euros HT soit 312 000 euros TTC.

Un procès- verbal de réception des travaux a été signé le 12 février 2025 avec réserves et en date du 18 mars 2025, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par les parties.

FACILI a émis, le 20 décembre 2024, la facture numéro 424000183 d'un montant de 202 800 euros correspondant à l'avancement des travaux à hauteur de 95% et en date du 18 mars 2025 la facture numéro 425000024 d'un montant de 14 587,64 euros au titre de la levée des réserves.

Par courriers recommandés avec avis de réception adressés les 5 mai et 8 septembre 2025, FACILI a mis en demeure, DELTA 34k, de payer la somme globale de 274 186,58 euros TTC, en vain.

PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, remis à personne morale, FACILI a fait assigner DELTA 34K devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé.

En défense, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 18 juin 2026, DELTA 34K nous demande :

Vu les dispositions de l'article 1345-5 du code civil,

Débouter FACILI de sa demande tendant au paiement des intérêts à hauteur de 41 184,86 euros et en tout état de cause,

Dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,

Donner acte à DELTA 34K qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 287 916,58 euros,

Accorder un délai jusqu'au 30 novembre 2026 à DELTA 34K pour s'acquitter des sommes dues,

Statuer ce que de droit quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En demande, par dernières conclusions en réplique régularisées à l'audience du 18 juin 2026, FACILI nous demande :

Vu les articles 1103 et suivants, 1779-3°, 1787 et 1799-1 du code civil,

Vu les articles 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civil,

Vu les conclusions de DELTA 34K reconnaissant le mérite de la créance en principal à hauteur de la somme de 287 916,58 euros,

A titre principal,

Condamner DELTA 34K au paiement de la somme de 329 156,21 € TTC, à titre provisionnel, en faveur de FACILI, correspondant au montant des factures émises au fur et à mesure de l'avancement des travaux en ce compris le montant de la retenue de garantie et les intérêts de retard computés depuis la mise en demeure du 5 mai 2025 réitérée le 8 septembre 2025, à parfaire jusqu'au complet paiement,

Constater qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe ni sur le quantum des sommes dues par DELTA 34K tant au titre du principal qu'au titre des intérêts qui sont

légaux et contractualisés aux termes du CCAP,

A titre subsidiaire,
 * Condamner DELTA 34K au paiement de la somme de 287 916,58€, en principal, assortie des intérêts computés depuis le 8 septembre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été notifiée personnellement sans aucune réponse ni contestation de sa part,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,

Condamner DELTA 34K à la délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, sous l'une des deux formes suivantes :

La mise en place d'un paiement direct par tel établissement bancaire, garantissant à la société FACILI le paiement du solde des travaux réalisés, à hauteur de la somme de 329 156,21 euros TTC, ou à tout le moins 287 916,58 euros dans l'hypothèse où DELTA 34K devait justifier d'un financement bancaire total affecté à l'opération,

A défaut, la fourniture d'une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier notoirement solvable et garantissant à FACILI le paiement du solde des travaux réalisés à concurrence de la somme de 329 156,21 euros TTC, ou à tout le moins 287 916,58 euros,

Dire que cette garantie devra être fournie sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et qu'au-delà, une astreinte provisoire de 1 000 euros sera appliquée par jour de retard,

S'autoriser à procéder à la liquidation de l'astreinte le cas échéant,

Débouter DELTA 34K en sa demande de délais de paiement,

Condamner DELTA 34K au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A l'audience du 18 juin 2026,

La présidente ayant relevé que la pièce n°1 protocole d'accord produit aux débats par DELTA 34 K n'était pas signé par le liquidateur de Guidepost, a autorisé DELTA 34K de produire un exemplaire dudit protocole signé par l'ensemble des parties dont le liquidateur judicaire de Guidepost par note en délibéré.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.

Motifs

SUR QUOI :

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens

développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la note en délibéré du 19 juin 2026 et ses annexes

Suivant l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la société DELTA 34K a été autorisée à transmettre au tribunal, en cours de délibéré, le protocole d'accord signé par le liquidateur de la société Guidepos, cette pièce ayant déjà été produite lors des débats mais sans comporter les signatures des parties.

En revanche, cette autorisation ne s'étendait ni au dépôt d'observations complémentaires ni à la production d'autres pièces.

Dans ces conditions, nous écarterons des débats la note en délibéré en date du 19 juin 2026 et ses annexes.

Sur la demande de paiement au titre des factures impayées,

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé que l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

Ainsi la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

DELTA 34K, représentée à l'audience du 18 juin 2026, a reconnu être redevable envers FACILI de la somme de 287 916,58 euros due au titre des factures impayées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, l'obligation de paiement par DELTA 34K de s'acquitter des factures litigieuses n'apparait pas sérieusement

contestable et FACILI, justifie ainsi de sa créance à hauteur de la somme de 287 916,58 euros TTC.

En conséquence, nous condamnerons DELTA 34 K à payer, à titre provisionnel, à FACILI la somme de 287 916,58 euros au titre des factures impayées.

Sur les intérêts de retard,

DELTA 34K soutient que la mise en demeure n'a pas été adressée à DELTA 34K mais à DELTA IM et qu'elle ne peut donc produire aucun effet qu'ainsi, les intérêts au taux légal ne sont donc pas dus. Que de plus, le point de départ des intérêts ne peut que courir à compter du 6 mai 2025 étant précisé que dans les tableaux imprimés dans l'assignation, FACILI fait partir les intérêts en 2023.

FACILI rétorque que DELTA 34K omet de préciser qu'elle a personnellement été destinataire d'une mise en demeure sous la forme «

itérative

» le 8 septembre 2025 et que les intérêts légaux doivent être pris en compte et être computés à partir du 8 septembre 2025 en application des stipulations contractuelles.

En l'espèce, FACILI verse aux débats le décompte annexé à la mise en demeure adressée le 5 mai 2025 à DELTA IM, et non à DELTA 34. Ce décompte reprend les factures demeurées impayées entre juillet 2023 et le 19 mars 2025, pour un montant total de 287 916,58 euros, somme qui n'est pas contestée par DELTA 34, les intérêts de retard calculés au taux de 13,15 %, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il est de jurisprudence constante qu'il existe une contestation sérieuse chaque fois que le juge des référés serait conduit à se prononcer sur l'existence même du droit invoqué ou à trancher une question relevant du fond du litige, notamment en appréciant la validité, la qualification ou l'interprétation d'une stipulation contractuelle.

En l'espèce, l'article 11 du CCAP, intitulé «

Constatation des droits à paiement

», prévoit les modalités de constatation des prestations, les périodes de facturation et les conditions de paiement. La détermination du point de départ des intérêts de retard suppose dès lors d'apprécier les conditions d'application de cette stipulation contractuelle, ce qui implique une interprétation du contrat.

Or, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu'elle relève du juge du fond.

Ainsi, les demandes formées par FACILI au titre des intérêts de retard se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci s'inscrivant dans le différend opposant les parties quant à l'application de l'article 11 du CCAP.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement au titre des intérêts de retard.

Sur la demande de délais de paiement de DELTA 34K,

DELTA 34K nous demande de lui accorder un délai de grâce jusqu'au 30 novembre 2026 pour s'acquitter du paiement de la somme 287 916,58 euros.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »

DELTA 34K expose que la faillite d'un groupe d'école américain dont dépendait la Société GUIDEPOST est l'unique cause de son absence de règlement, étant précisé que par le biais de ses dirigeants, une solution de sortie a été trouvée qui permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers, que pour pouvoir financer l'opération, elle doit justifier auprès des banques l'acquisition du fonds de commerce et donc la décision du Juge Commissaire du tribunal de commerce de LILLE aux fins de l'homologation du protocole et qu'elle sera donc en mesure de commencer le règlement des sommes dues à ses fournisseurs à compter du 30 novembre 2026.

FACILI s'oppose à la demande et fait valoir que DELTA 34K ne justifie d'aucun règlement partiel, d'aucune consignation, d'aucune proposition intermédiaire, d'aucune diligence concrète envers FACILI, Elle demande que le risque économique attaché à la liquidation de son locataire et à son propre montage de reprise soit transféré sur son cocontractant qui a exécuté ses prestations et a permis l'exploitation de l'école depuis le mois de janvier 2024

Au soutien de sa demande, DELTA 34K verse aux débats le jugement rendu le 7 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Guidepost, le protocole d'accord transactionnel non signé par le liquidateur judiciaire de ladite société aux fins de définir des conditions de règlement amiable et définitif lié au différent qui les oppose, d'un échange par courriel entre le liquidateur judiciaire et le vice-procureur et l'avis d'audience devant le juge-commissaire fixée au 26 mai 2026.

Cependant, DELTA 34K s'abstient de produire le moindre élément de nature à établir sa situation financière actuelle. Elle ne verse aux débats ni relevés de comptes bancaires, ni bilans récents, ni tout autre document comptable permettant d'apprécier l'état de sa trésorerie ou sa capacité effective à régler les sommes litigieuses. Dès lors, faute pour elle de justifier des difficultés financières alléguées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.

Enfin, nous relevons que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu'un versement partiel n'ait été démontré, il ne saurait donc être accordé de délai supplémentaire, d'autant que cela reviendrait à prolonger artificiellement une situation d'inexécution, au détriment du créancier.

En conséquence, nous débouterons DELTA 34K de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

DELTA 34K, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons DELTA 34K à payer à FACILI la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ecartons des débats la note en délibéré du 19 juin 2026 et les annexes produites par la SASU DELTA 34K ;

Condamnons la SASU DELTA 34 K à payer, à titre provisionnel, à la SAS FACILI la somme de 287 916,58 euros au titre des factures impayées ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement au titre des intérêts de retard ;

Déboutons la SAS DELTA 34K de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

Déboutons la SAS FACILI de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Déboutons la SASU DELTA 34K de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Condamnons la SASU DELTA 34K aux dépens ;

Condamnons la SASU DELTA 34 K à payer à la SAS FACILI la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026

RG n° : 2026R00466

DEMANDEUR

SAS FACILI [Adresse 1] comparant par SELARL LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me MURIEL POUILLET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU DELTA 34K [Adresse 4] comparant par Me Thierry CHAPRON [Adresse 5] et par Me Nadine RAULT [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Par acte d'engagement signé le 24 mai 2023, la société DELTA 34K a confié à FACILI en qualité de contractant général pour la réalisation de tous travaux, tous corps d'état, nécessaires au projet d'aménagement du bâtiment situé [Adresse 7], en école bilingue destinée au locataire «

Guidepost- HigherGround Education

» pour un montant de 1 342 273 euros HT et de la somme de 60 344 euros HT au titre des travaux complémentaires relatifs au label «

Breeam-In-Use « very good».

Les travaux ont été réalisés et achevés en date du 16 octobre 2023, la remise des clés est intervenue le 30 octobre 2023, le quitus de levée des réserves a été signé par DELTA 34K le 12 mars 2024.

Selon FACILI, le contrat prévoyé que la retenue de garantie de 5% devait être libérée un an après la levée des réserves, soit à la date du 13 mars 2025. DELTA 34K resterait redevable de la somme de 84 916,58 euros TTC, selon mémoire définitif en vue d'établir le décompte général définitif arrêté au 24 janvier 2024.

Par devis signé le 10 octobre 2024, DELTA 34K a confié à FACILI portant sur le changement des ouvrants sur courette, pour la somme de 260 000 euros HT soit 312 000 euros TTC.

Un procès- verbal de réception des travaux a été signé le 12 février 2025 avec réserves et en date du 18 mars 2025, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par les parties.

FACILI a émis, le 20 décembre 2024, la facture numéro 424000183 d'un montant de 202 800 euros correspondant à l'avancement des travaux à hauteur de 95% et en date du 18 mars 2025 la facture numéro 425000024 d'un montant de 14 587,64 euros au titre de la levée des réserves.

Par courriers recommandés avec avis de réception adressés les 5 mai et 8 septembre 2025, FACILI a mis en demeure, DELTA 34k, de payer la somme globale de 274 186,58 euros TTC, en vain.

PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, remis à personne morale, FACILI a fait assigner DELTA 34K devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé.

En défense, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 18 juin 2026, DELTA 34K nous demande :

Vu les dispositions de l'article 1345-5 du code civil,

Débouter FACILI de sa demande tendant au paiement des intérêts à hauteur de 41 184,86 euros et en tout état de cause,

Dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,

Donner acte à DELTA 34K qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 287 916,58 euros,

Accorder un délai jusqu'au 30 novembre 2026 à DELTA 34K pour s'acquitter des sommes dues,

Statuer ce que de droit quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En demande, par dernières conclusions en réplique régularisées à l'audience du 18 juin 2026, FACILI nous demande :

Vu les articles 1103 et suivants, 1779-3°, 1787 et 1799-1 du code civil,

Vu les articles 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civil,

Vu les conclusions de DELTA 34K reconnaissant le mérite de la créance en principal à hauteur de la somme de 287 916,58 euros,

A titre principal,

Condamner DELTA 34K au paiement de la somme de 329 156,21 € TTC, à titre provisionnel, en faveur de FACILI, correspondant au montant des factures émises au fur et à mesure de l'avancement des travaux en ce compris le montant de la retenue de garantie et les intérêts de retard computés depuis la mise en demeure du 5 mai 2025 réitérée le 8 septembre 2025, à parfaire jusqu'au complet paiement,

Constater qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe ni sur le quantum des sommes dues par DELTA 34K tant au titre du principal qu'au titre des intérêts qui sont

légaux et contractualisés aux termes du CCAP,

A titre subsidiaire,
 * Condamner DELTA 34K au paiement de la somme de 287 916,58€, en principal, assortie des intérêts computés depuis le 8 septembre 2025, date de la mise en demeure qui lui a été notifiée personnellement sans aucune réponse ni contestation de sa part,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile,

Condamner DELTA 34K à la délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, sous l'une des deux formes suivantes :

La mise en place d'un paiement direct par tel établissement bancaire, garantissant à la société FACILI le paiement du solde des travaux réalisés, à hauteur de la somme de 329 156,21 euros TTC, ou à tout le moins 287 916,58 euros dans l'hypothèse où DELTA 34K devait justifier d'un financement bancaire total affecté à l'opération,

A défaut, la fourniture d'une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier notoirement solvable et garantissant à FACILI le paiement du solde des travaux réalisés à concurrence de la somme de 329 156,21 euros TTC, ou à tout le moins 287 916,58 euros,

Dire que cette garantie devra être fournie sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et qu'au-delà, une astreinte provisoire de 1 000 euros sera appliquée par jour de retard,

S'autoriser à procéder à la liquidation de l'astreinte le cas échéant,

Débouter DELTA 34K en sa demande de délais de paiement,

Condamner DELTA 34K au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

A l'audience du 18 juin 2026,

La présidente ayant relevé que la pièce n°1 protocole d'accord produit aux débats par DELTA 34 K n'était pas signé par le liquidateur de Guidepost, a autorisé DELTA 34K de produire un exemplaire dudit protocole signé par l'ensemble des parties dont le liquidateur judicaire de Guidepost par note en délibéré.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l'ordonnance.

SUR QUOI :

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens

développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la note en délibéré du 19 juin 2026 et ses annexes

Suivant l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la société DELTA 34K a été autorisée à transmettre au tribunal, en cours de délibéré, le protocole d'accord signé par le liquidateur de la société Guidepos, cette pièce ayant déjà été produite lors des débats mais sans comporter les signatures des parties.

En revanche, cette autorisation ne s'étendait ni au dépôt d'observations complémentaires ni à la production d'autres pièces.

Dans ces conditions, nous écarterons des débats la note en délibéré en date du 19 juin 2026 et ses annexes.

Sur la demande de paiement au titre des factures impayées,

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est rappelé que l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

Ainsi la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

DELTA 34K, représentée à l'audience du 18 juin 2026, a reconnu être redevable envers FACILI de la somme de 287 916,58 euros due au titre des factures impayées.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, l'obligation de paiement par DELTA 34K de s'acquitter des factures litigieuses n'apparait pas sérieusement

contestable et FACILI, justifie ainsi de sa créance à hauteur de la somme de 287 916,58 euros TTC.

En conséquence, nous condamnerons DELTA 34 K à payer, à titre provisionnel, à FACILI la somme de 287 916,58 euros au titre des factures impayées.

Sur les intérêts de retard,

DELTA 34K soutient que la mise en demeure n'a pas été adressée à DELTA 34K mais à DELTA IM et qu'elle ne peut donc produire aucun effet qu'ainsi, les intérêts au taux légal ne sont donc pas dus. Que de plus, le point de départ des intérêts ne peut que courir à compter du 6 mai 2025 étant précisé que dans les tableaux imprimés dans l'assignation, FACILI fait partir les intérêts en 2023.

FACILI rétorque que DELTA 34K omet de préciser qu'elle a personnellement été destinataire d'une mise en demeure sous la forme «

itérative

» le 8 septembre 2025 et que les intérêts légaux doivent être pris en compte et être computés à partir du 8 septembre 2025 en application des stipulations contractuelles.

En l'espèce, FACILI verse aux débats le décompte annexé à la mise en demeure adressée le 5 mai 2025 à DELTA IM, et non à DELTA 34. Ce décompte reprend les factures demeurées impayées entre juillet 2023 et le 19 mars 2025, pour un montant total de 287 916,58 euros, somme qui n'est pas contestée par DELTA 34, les intérêts de retard calculés au taux de 13,15 %, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il est de jurisprudence constante qu'il existe une contestation sérieuse chaque fois que le juge des référés serait conduit à se prononcer sur l'existence même du droit invoqué ou à trancher une question relevant du fond du litige, notamment en appréciant la validité, la qualification ou l'interprétation d'une stipulation contractuelle.

En l'espèce, l'article 11 du CCAP, intitulé «

Constatation des droits à paiement

», prévoit les modalités de constatation des prestations, les périodes de facturation et les conditions de paiement. La détermination du point de départ des intérêts de retard suppose dès lors d'apprécier les conditions d'application de cette stipulation contractuelle, ce qui implique une interprétation du contrat.

Or, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu'elle relève du juge du fond.

Ainsi, les demandes formées par FACILI au titre des intérêts de retard se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci s'inscrivant dans le différend opposant les parties quant à l'application de l'article 11 du CCAP.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement au titre des intérêts de retard.

Sur la demande de délais de paiement de DELTA 34K,

DELTA 34K nous demande de lui accorder un délai de grâce jusqu'au 30 novembre 2026 pour s'acquitter du paiement de la somme 287 916,58 euros.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »

DELTA 34K expose que la faillite d'un groupe d'école américain dont dépendait la Société GUIDEPOST est l'unique cause de son absence de règlement, étant précisé que par le biais de ses dirigeants, une solution de sortie a été trouvée qui permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers, que pour pouvoir financer l'opération, elle doit justifier auprès des banques l'acquisition du fonds de commerce et donc la décision du Juge Commissaire du tribunal de commerce de LILLE aux fins de l'homologation du protocole et qu'elle sera donc en mesure de commencer le règlement des sommes dues à ses fournisseurs à compter du 30 novembre 2026.

FACILI s'oppose à la demande et fait valoir que DELTA 34K ne justifie d'aucun règlement partiel, d'aucune consignation, d'aucune proposition intermédiaire, d'aucune diligence concrète envers FACILI, Elle demande que le risque économique attaché à la liquidation de son locataire et à son propre montage de reprise soit transféré sur son cocontractant qui a exécuté ses prestations et a permis l'exploitation de l'école depuis le mois de janvier 2024

Au soutien de sa demande, DELTA 34K verse aux débats le jugement rendu le 7 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Guidepost, le protocole d'accord transactionnel non signé par le liquidateur judiciaire de ladite société aux fins de définir des conditions de règlement amiable et définitif lié au différent qui les oppose, d'un échange par courriel entre le liquidateur judiciaire et le vice-procureur et l'avis d'audience devant le juge-commissaire fixée au 26 mai 2026.

Cependant, DELTA 34K s'abstient de produire le moindre élément de nature à établir sa situation financière actuelle. Elle ne verse aux débats ni relevés de comptes bancaires, ni bilans récents, ni tout autre document comptable permettant d'apprécier l'état de sa trésorerie ou sa capacité effective à régler les sommes litigieuses. Dès lors, faute pour elle de justifier des difficultés financières alléguées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.

Enfin, nous relevons que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu'un versement partiel n'ait été démontré, il ne saurait donc être accordé de délai supplémentaire, d'autant que cela reviendrait à prolonger artificiellement une situation d'inexécution, au détriment du créancier.

En conséquence, nous débouterons DELTA 34K de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

DELTA 34K, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons DELTA 34K à payer à FACILI la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ecartons des débats la note en délibéré du 19 juin 2026 et les annexes produites par la SASU DELTA 34K ;

Condamnons la SASU DELTA 34 K à payer, à titre provisionnel, à la SAS FACILI la somme de 287 916,58 euros au titre des factures impayées ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement au titre des intérêts de retard ;

Déboutons la SAS DELTA 34K de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

Déboutons la SAS FACILI de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Déboutons la SASU DELTA 34K de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Condamnons la SASU DELTA 34K aux dépens ;

Condamnons la SASU DELTA 34 K à payer à la SAS FACILI la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA. 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345-5, code civil 1787, code civil 1799-1, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:13:21.358Z.