Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2026, n° 25/00209
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [E], employée par M. [N] [X] sous l’enseigne « boucherie [X] », a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2013. Par courrier du 27 novembre 2013, la CPAM a notifié à Mme [E] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 mai 2015, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% et lui a alloué une rente en capital de 1 948,44 euros. Par requête du 6 juillet 2018 reçue au greffe le 12 juillet 2018, Mme [E] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont elle a été victime, d’expertise avant-dire droit sur l’évaluation de ses préjudices, et de provision à valoir sur son indemnisation. Par jugement du 19 juin 2020 (RG 18/00404) le pôle social du tribunal a notamment : - dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 18 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de M. [X] ; - ordonné la majoration de la rente ; - ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [S] pour y procéder ; - fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices ; - condamné M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Le 5 août 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé le jugement rendu le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions. Le Dr [S] a déposé son rapport le 9 février 2023. Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été radiée faute de diligences du demandeur. L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 juin 2025 sous le numéro de RG 25/00209 suite au dépôt de conclusions de Mme [E]. À l’audience du 16 janvier 2026, les parties s’en rapportent à leurs dernières écritures. Mme [E] demande au tribunal de : - liquider son préjudice corporel et lui allouer les sommes suivantes : * tierce personne avant consolidation : 5 640 euros, * perte de gains professionnels avant consolidation : 2 391,62 euros, * incidence professionnelle / perte ou diminution de promotion professionnelle : 5 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25 % : 767,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10 % : 1 310,10 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, * préjudice d’agrément : 5 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, * préjudice sexuel : 4 000 euros, * frais divers / tierce personne après consolidation : 1 775,82 euros ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels est justifiée par le différentiel entre les salaires qu’elle aurait dû percevoir et le montant des indemnités journalières qu’elle a reçu ; - si l’expert a estimé l’aide humaine dont elle avait besoin à 3 heures par semaine du 18 novembre 2013 au 18 février 2014, elle justifie de la venue d’une aide-ménagère 4 heures par semaine jusqu’en juillet 2015 ; - elle a en outre reçu l’aide quotidienne de ses parents, et l’aide ponctuelle d’une amie lorsque ces derniers étaient absents ; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - l’accident du travail dont elle a été victime l’a contrainte à changer de voie professionnelle alors qu’elle avait toujours été déclarée apte à son poste de travail et qu’elle n’avait jamais eu de problème de dos, et en raison de ses douleurs, elle n’a pu conserver un emploi stable qu’en novembre 2022, justifiant une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, elle a dû faire l’acquisition d’un lit, d’un matelas et d’un canapé à hauteur d’assise, a dû procéder à des travaux dans sa salle de bains et sa cuisine, et souhaiterait changer de véhicule en raison de ses douleurs au dos ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - un montant journalier de 33 euros pourra être retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - elle souffre au quotidien de douleurs intenses, ce dont attestent ses proches, justifiant une indemnisation de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - le préjudice esthétique temporaire est constitué par le fait qu’elle s’est déplacée avec une canne et un déambulateur pendant 3 ans ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : - contrairement à ce que soutient M. [X], le déficit fonctionnel permanent n’est pas indemnisé par la CPAM ; - elle subit un préjudice esthétique permanent dans la mesure où elle ne peut plus porter les vêtements qu’elle souhaite, qu’elle ne peut plus se rendre chez le coiffeur, et qu’elle a pris du poids en raison des médicaments qui lui sont prescrits et de l’absence d’activité physique ; - le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident, et par la privation des agréments d’une vie normale ; - l’arrêt de la danse n’a pas été provoqué par une pathologie antérieure à l’accident, et elle a dû abandonner d’autres activités telles notamment que la natation, le cinéma, les concerts, ce qui démontre que les troubles résultant de son accident l’ont privée de toute activité physique et de toute vie sociale ou familiale, avec pour conséquence une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; - sa vie sexuelle a été impactée à la suite de l’accident. M. [X] sollicite du tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [E] sur la base du rapport d’expertise, et de lui allouer les sommes suivantes : * tierce personne avant consolidation : 558,60 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25% : 581,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10 % : 992,50 euros, * souffrances endurées : 2 300 euros, * déficit fonctionnel permanent : 7 250 euros, * préjudice d’agrément : 2 000 euros, * préjudice sexuel : 2 000 euros ; - débouter Mme [E] de toute demande plus ample ou contraire ; - déduire des sommes allouées le montant de la provision de 1 500 euros dont la caisse a fait l’avance ; - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. A l’appui de ses demandes, il soutient que : - si Mme [E] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, force est de constater qu’elle n’a pas fait valoir d’observations suite au dépôt du pré-rapport et qu’elle n’a pas transmis les pièces qu’elle jugeait utile de produire au soutien de ses demandes ; - les postes de préjudice indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas droit à indemnisation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; - le médecin expert n’a pas repris dans ses conclusions le poste « perte ou diminution des possibilités professionnelles » qu’il a pourtant développé dans le corps du rapport ; Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - la perte de gains professionnels actuels est indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre ; - la demande formée au titre des frais divers sera rejetée, n’étant ni documentée ni justifiée sur le plan médico-légal ; - l’aide apportée à Mme [E] n’est pas médicalement justifiée au-delà des périodes fixées par l’expert judiciaire, et un taux horaire de 14 euros devra être retenu pour l’indemnisation du poste « tierce personne avant consolidation » ; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - l’expert indique que les demandes formées par Mme [E] au titre des dépenses de santé futures ne sont ni documentées, ni justifiées sur le plan médico-légal, ces dépenses étant en tout état de cause prises en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - le poste relatif à la perte de gains futurs, à l’incidence professionnelle et à la perte ou diminution de promotion professionnelle est indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’est donc pas ouvert au recours contre l’employeur ; - Mme [E] produit aux débats des factures relatives aux frais de logement, de voiture et de bureau qui n’ont toutefois pas été communiquées au cours des opérations d’expertise, le médecin expert ayant par ailleurs mis en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte et estimé que les demandes de la requérante n’étaient pas justifiées sur le plan médico-légal ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - il sera retenu un taux journalier de 25 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, et Mme [E] ne justifie pas de la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre ; - il convient de tenir compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte dont souffre Mme [E] pour l’indemnisation des souffrances endurées ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : - l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera ramenée à la somme de 1 450 euros du point ; - la demande formée par Mme [E] au titre du préjudice d’agrément sera réduite à la somme de 2 000 euros ; - Mme [E] ne conserve aucune séquelle visible de son accident, son changement vestimentaire ne pouvant être assimilé à un préjudice esthétique permanent ; - la demande formée par Mme [E] au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel est manifestement excessive compte tenu de l’existence d’un état pathologique préexistant. La CPAM demande au tribunal de : - rejeter les demandes de préjudices non réparables qui ne peuvent donner lieu à indemnisation ; - dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance aux ayants-droits de l’ensemble des préjudices à indemniser ; - faire droit à son action récursoire en application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner en conséquence M. [X] à lui rembourser l’ensemble des préjudices indemnisés ; - condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, seuls sont réparables les préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV ; - en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ; - il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. - Sur la réparation des préjudices patrimoniaux * Sur la perte de gains professionnels Mme [E] soutient qu’elle a subi une perte de gains professionnels avant consolidation résultant de la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir et les indemnités journalières qui lui ont été versées. Toutefois, la perte de gains professionnels étant indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche. L’expert a retenu que la requérante avait eu besoin d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine pour la période du 18 novembre 2013 au 18 février 2014, qui correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, pour la réalisation des courses et du ménage. Mme [E] soutient qu’elle a eu besoin d’une aide-ménagère ainsi que de l’aide de ses parents et d’une amie jusqu’en juillet 2015, et sollicite une indemnisation à hauteur de 4 heures par semaine et de 20 euros par heure jusqu’à la date de consolidation, soit le 22 mars 2015. Si Mme [E] produit aux débats les factures de l’association aide et intervention à domicile sur la période de décembre 2013 à juillet 2015, ces éléments ne sont pas toutefois pas suffisants à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert relative à l’absence de besoin d’assistance d’une tierce personne postérieurement au 18 février 2014. Par ailleurs, compte tenu de l’absence de difficulté dans la prise en charge et de l’absence de spécialisation de la tierce personne requise, un taux horaire de 16 euros sera appliqué. En conséquence, il sera alloué à Mme [E] la somme de 630,72 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit, étant précisé que la période d’indemnisation comprend 13,14 semaines : - 13,14 semaines x 3 heures x 16 euros. * Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, et est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. En l’espèce, Mme [E] expose que suite à son accident, elle a été contrainte de changer de voie professionnelle et qu’elle a dû reprendre des études. Toutefois, la perte de gains professionnels futurs est indemnisée par le versement du capital ou de la rente prévue aux articles L. 434-31 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie sont des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. Mme [E] fait valoir qu’elle a dû effectuer des aménagements de son domicile, dans la salle de bains et la cuisine, et procéder à l’acquisition d’un lit, d’un canapé et d’un matelas adaptés. Elle expose également que son employeur a dû acheter une chaise ergonomique et un ballon pour soulager ses douleurs. Toutefois, le tribunal relève que le médecin expert a indiqué dans son rapport que les aménagements du domicile et du poste de travail évoqués par la requérante n’étaient pas justifiés sur le plan médical préalablement à la consolidation dans le cadre d’une lombalgie simple avec éléments simples intermittents de sciatalgie, et qu’après consolidation, aucun élément en lien avec les séquelles de l’accident du travail n’est justifié. Par ailleurs, Mme [E] ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert. Il est enfin relevé que Mme [E] ne peut en tout état de cause pas solliciter le remboursement des dépenses d’aménagement du poste du travail dans la mesure où celles-ci ont été engagées par son employeur, tel qu’il résulte des factures qu’elle produit aux débats. En conséquence, sa demande formée au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie sera rejetée. - Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux * Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 22 mars 2015. Le Dr [S] retient un DFT de 25 % pour la période du 18 novembre 2013 au 18 février 2014 pour lombalgie aigue, et un DFT de 10 % pour la période du 19 février 2014 au 22 mars 2015 pour lombalgie subaigüe. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante : - DFT temporaire de 25 % du 18 novembre 2013 au 18 février 2014 : 575 euros (25 euros x 0,25 x 92 jours), - DFT temporaire de 10 % du 19 février 2014 au 22 mars 2015 : 990 euros (25 euros x 0,10 x 396 jours). Il sera ainsi alloué à Mme [E] la somme totale de 1 565 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. * Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison. L’expert a estimé ce poste de préjudice à 2/7 en l’absence d’hospitalisation, et au regard d’une kinésithérapie, d’un traitement myorelaxant, d’une infiltration et de manipulations lors des consultations rhumatologiques. Les conclusions du Dr [S] et les pièces versées aux débats justifient ainsi que soit allouée à Mme [E] la somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice. * Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il correspond aux atteintes pendant les soins, la cicatrisation, les immobilisations ou les appareillages. À l'issue de son expertise, le médecin expert a indiqué qu’en l’absence d’atteinte tégumentaire, et d’atteinte morphologique décrite, il n’était pas justifié de retenir de préjudice esthétique temporaire ou définitif. Au titre du préjudice esthétique temporaire, Mme [E] soutient que l’expert a omis d’indiquer qu’elle s’était déplacée avec une canne, voire un déambulateur, pendant 3 ans. Si les attestations produites aux débats mentionnant que Mme [E] a utilisé une canne suite à son accident sont peu étayées, de sorte que la durée de cette utilisation ne peut être établie, il n’en demeure pas moins qu’un tel usage est cohérent avec les pièces médicales décrivant des douleurs au niveau du rachis lombaire. En conséquence, au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [E] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Par ailleurs, au titre du préjudice esthétique permanent, Mme [E] fait valoir qu’elle ne peut plus se vêtir comme elle le souhaite, ni porter de talons hauts, et qu’elle ne peut plus prendre soin d’elle comme elle le faisait avant l’accident. Toutefois, les éléments produits aux débats sont insuffisants à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert et à caractériser l’existence d’un préjudice esthétique permanent. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur le déficit fonctionnel permanent Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 5 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident. Mme [E] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 1 770 euros. En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 8 850 euros. * Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il est décrit un arrêt de la danse en raison des douleurs lombaires et sacrées, toutefois principalement en lien avec l’état antérieur arthrosique dégénératif. Mme [E] soutient qu’avant l’accident, elle pratiquait toujours la danse, et qu’elle a été contrainte d’arrêter d’autres activités sportives et de loisirs telles que les cours de natation, et plus largement toute activité sportive. Il ressort des éléments produits aux débats, notamment des témoignages, que suite à son accident du 18 novembre 2013, Mme [E] a dû cesser la danse qu’elle pratiquait de façon régulière. En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros. * Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, le médecin expert indique que les doléances qui lui ont été transmises par Mme [E] sont compatibles sur le plan médical dans le cadre de douleurs chronique, en tenant toutefois compte de l’état pathologique antérieur interférent. Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de M. [X]. Par conséquent, M. [X] doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés et des frais d’expertise. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [X], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [D] [E] comme suit : - assistance tierce personne : 630,72 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 565 euros, - souffrances endurées : 2 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 600 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, - préjudice d’agrément : 2000 euros, - préjudice sexuel : 2 000 euros ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique permanent ; DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à Mme [D] [E] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [N] [X] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à Mme [D] [E] au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés, ainsi que pour le recouvrement des frais d’expertise ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le treize Mars deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IE2 Jugement du 13 Mars 2026 IT/MB AFFAIRE : [D] [E]/[N] [X] DEMANDERESSE Madame [D] [E] née le 10 Décembre 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDEUR Monsieur [N] [X] Exploitant sous l’enseigne “[H] [X]” [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI INTERVENANTS : CPAM DE [Localité 4] D’OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [C] [Q] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [E], employée par M. [N] [X] sous l’enseigne « boucherie [X] », a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2013. Par courrier du 27 novembre 2013, la CPAM a notifié à Mme [E] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 mai 2015, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% et lui a alloué une rente en capital de 1 948,44 euros. Par requête du 6 juillet 2018 reçue au greffe le 12 juillet 2018, Mme [E] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont elle a été victime, d’expertise avant-dire droit sur l’évaluation de ses préjudices, et de provision à valoir sur son indemnisation. Par jugement du 19 juin 2020 (RG 18/00404) le pôle social du tribunal a notamment : - dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 18 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de M. [X] ; - ordonné la majoration de la rente ; - ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [S] pour y procéder ; - fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices ; - condamné M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Le 5 août 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’[Localité 6] a confirmé le jugement rendu le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions. Le Dr [S] a déposé son rapport le 9 février 2023. Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été radiée faute de diligences du demandeur. L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 juin 2025 sous le numéro de RG 25/00209 suite au dépôt de conclusions de Mme [E]. À l’audience du 16 janvier 2026, les parties s’en rapportent à leurs dernières écritures. Mme [E] demande au tribunal de : - liquider son préjudice corporel et lui allouer les sommes suivantes : * tierce personne avant consolidation : 5 640 euros, * perte de gains professionnels avant consolidation : 2 391,62 euros, * incidence professionnelle / perte ou diminution de promotion professionnelle : 5 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25 % : 767,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10 % : 1 310,10 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, * préjudice d’agrément : 5 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, * préjudice sexuel : 4 000 euros, * frais divers / tierce personne après consolidation : 1 775,82 euros ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels est justifiée par le différentiel entre les salaires qu’elle aurait dû percevoir et le montant des indemnités journalières qu’elle a reçu ; - si l’expert a estimé l’aide humaine dont elle avait besoin à 3 heures par semaine du 18 novembre 2013 au 18 février 2014, elle justifie de la venue d’une aide-ménagère 4 heures par semaine jusqu’en juillet 2015 ; - elle a en outre reçu l’aide quotidienne de ses parents, et l’aide ponctuelle d’une amie lorsque ces derniers étaient absents ; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - l’accident du travail dont elle a été victime l’a contrainte à changer de voie professionnelle alors qu’elle avait toujours été déclarée apte à son poste de travail et qu’elle n’avait jamais eu de problème de dos, et en raison de ses douleurs, elle n’a pu conserver un emploi stable qu’en novembre 2022, justifiant une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, elle a dû faire l’acquisition d’un lit, d’un matelas et d’un canapé à hauteur d’assise, a dû procéder à des travaux dans sa salle de bains et sa cuisine, et souhaiterait changer de véhicule en raison de ses douleurs au dos ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - un montant journalier de 33 euros pourra être retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - elle souffre au quotidien de douleurs intenses, ce dont attestent ses proches, justifiant une indemnisation de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - le préjudice esthétique temporaire est constitué par le fait qu’elle s’est déplacée avec une canne et un déambulateur pendant 3 ans ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : - contrairement à ce que soutient M. [X], le déficit fonctionnel permanent n’est pas indemnisé par la CPAM ; - elle subit un préjudice esthétique permanent dans la mesure où elle ne peut plus porter les vêtements qu’elle souhaite, qu’elle ne peut plus se rendre chez le coiffeur, et qu’elle a pris du poids en raison des médicaments qui lui sont prescrits et de l’absence d’activité physique ; - le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident, et par la privation des agréments d’une vie normale ; - l’arrêt de la danse n’a pas été provoqué par une pathologie antérieure à l’accident, et elle a dû abandonner d’autres activités telles notamment que la natation, le cinéma, les concerts, ce qui démontre que les troubles résultant de son accident l’ont privée de toute activité physique et de toute vie sociale ou familiale, avec pour conséquence une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; - sa vie sexuelle a été impactée à la suite de l’accident. M. [X] sollicite du tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [E] sur la base du rapport d’expertise, et de lui allouer les sommes suivantes : * tierce personne avant consolidation : 558,60 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25% : 581,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10 % : 992,50 euros, * souffrances endurées : 2 300 euros, * déficit fonctionnel permanent : 7 250 euros, * préjudice d’agrément : 2 000 euros, * préjudice sexuel : 2 000 euros ; - débouter Mme [E] de toute demande plus ample ou contraire ; - déduire des sommes allouées le montant de la provision de 1 500 euros dont la caisse a fait l’avance ; - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. A l’appui de ses demandes, il soutient que : - si Mme [E] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, force est de constater qu’elle n’a pas fait valoir d’observations suite au dépôt du pré-rapport et qu’elle n’a pas transmis les pièces qu’elle jugeait utile de produire au soutien de ses demandes ; - les postes de préjudice indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent pas droit à indemnisation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; - le médecin expert n’a pas repris dans ses conclusions le poste « perte ou diminution des possibilités professionnelles » qu’il a pourtant développé dans le corps du rapport ; Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - la perte de gains professionnels actuels est indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre ; - la demande formée au titre des frais divers sera rejetée, n’étant ni documentée ni justifiée sur le plan médico-légal ; - l’aide apportée à Mme [E] n’est pas médicalement justifiée au-delà des périodes fixées par l’expert judiciaire, et un taux horaire de 14 euros devra être retenu pour l’indemnisation du poste « tierce personne avant consolidation » ; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - l’expert indique que les demandes formées par Mme [E] au titre des dépenses de santé futures ne sont ni documentées, ni justifiées sur le plan médico-légal, ces dépenses étant en tout état de cause prises en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - le poste relatif à la perte de gains futurs, à l’incidence professionnelle et à la perte ou diminution de promotion professionnelle est indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’est donc pas ouvert au recours contre l’employeur ; - Mme [E] produit aux débats des factures relatives aux frais de logement, de voiture et de bureau qui n’ont toutefois pas été communiquées au cours des opérations d’expertise, le médecin expert ayant par ailleurs mis en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte et estimé que les demandes de la requérante n’étaient pas justifiées sur le plan médico-légal ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - il sera retenu un taux journalier de 25 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, et Mme [E] ne justifie pas de la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre ; - il convient de tenir compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte dont souffre Mme [E] pour l’indemnisation des souffrances endurées ; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : - l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera ramenée à la somme de 1 450 euros du point ; - la demande formée par Mme [E] au titre du préjudice d’agrément sera réduite à la somme de 2 000 euros ; - Mme [E] ne conserve aucune séquelle visible de son accident, son changement vestimentaire ne pouvant être assimilé à un préjudice esthétique permanent ; - la demande formée par Mme [E] au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel est manifestement excessive compte tenu de l’existence d’un état pathologique préexistant. La CPAM demande au tribunal de : - rejeter les demandes de préjudices non réparables qui ne peuvent donner lieu à indemnisation ; - dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance aux ayants-droits de l’ensemble des préjudices à indemniser ; - faire droit à son action récursoire en application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner en conséquence M. [X] à lui rembourser l’ensemble des préjudices indemnisés ; - condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, seuls sont réparables les préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV ; - en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ; - il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. - Sur la réparation des préjudices patrimoniaux * Sur la perte de gains professionnels Mme [E] soutient qu’elle a subi une perte de gains professionnels avant consolidation résultant de la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir et les indemnités journalières qui lui ont été versées. Toutefois, la perte de gains professionnels étant indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche. L’expert a retenu que la requérante avait eu besoin d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine pour la période du 18 novembre 2013 au 18 février 2014, qui correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, pour la réalisation des courses et du ménage. Mme [E] soutient qu’elle a eu besoin d’une aide-ménagère ainsi que de l’aide de ses parents et d’une amie jusqu’en juillet 2015, et sollicite une indemnisation à hauteur de 4 heures par semaine et de 20 euros par heure jusqu’à la date de consolidation, soit le 22 mars 2015. Si Mme [E] produit aux débats les factures de l’association aide et intervention à domicile sur la période de décembre 2013 à juillet 2015, ces éléments ne sont pas toutefois pas suffisants à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert relative à l’absence de besoin d’assistance d’une tierce personne postérieurement au 18 février 2014. Par ailleurs, compte tenu de l’absence de difficulté dans la prise en charge et de l’absence de spécialisation de la tierce personne requise, un taux horaire de 16 euros sera appliqué. En conséquence, il sera alloué à Mme [E] la somme de 630,72 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit, étant précisé que la période d’indemnisation comprend 13,14 semaines : - 13,14 semaines x 3 heures x 16 euros. * Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, et est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. En l’espèce, Mme [E] expose que suite à son accident, elle a été contrainte de changer de voie professionnelle et qu’elle a dû reprendre des études. Toutefois, la perte de gains professionnels futurs est indemnisée par le versement du capital ou de la rente prévue aux articles L. 434-31 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie sont des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne. Mme [E] fait valoir qu’elle a dû effectuer des aménagements de son domicile, dans la salle de bains et la cuisine, et procéder à l’acquisition d’un lit, d’un canapé et d’un matelas adaptés. Elle expose également que son employeur a dû acheter une chaise ergonomique et un ballon pour soulager ses douleurs. Toutefois, le tribunal relève que le médecin expert a indiqué dans son rapport que les aménagements du domicile et du poste de travail évoqués par la requérante n’étaient pas justifiés sur le plan médical préalablement à la consolidation dans le cadre d’une lombalgie simple avec éléments simples intermittents de sciatalgie, et qu’après consolidation, aucun élément en lien avec les séquelles de l’accident du travail n’est justifié. Par ailleurs, Mme [E] ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert. Il est enfin relevé que Mme [E] ne peut en tout état de cause pas solliciter le remboursement des dépenses d’aménagement du poste du travail dans la mesure où celles-ci ont été engagées par son employeur, tel qu’il résulte des factures qu’elle produit aux débats. En conséquence, sa demande formée au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie sera rejetée. - Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux * Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 22 mars 2015. Le Dr [S] retient un DFT de 25 % pour la période du 18 novembre 2013 au 18 février 2014 pour lombalgie aigue, et un DFT de 10 % pour la période du 19 février 2014 au 22 mars 2015 pour lombalgie subaigüe. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante : - DFT temporaire de 25 % du 18 novembre 2013 au 18 février 2014 : 575 euros (25 euros x 0,25 x 92 jours), - DFT temporaire de 10 % du 19 février 2014 au 22 mars 2015 : 990 euros (25 euros x 0,10 x 396 jours). Il sera ainsi alloué à Mme [E] la somme totale de 1 565 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. * Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison. L’expert a estimé ce poste de préjudice à 2/7 en l’absence d’hospitalisation, et au regard d’une kinésithérapie, d’un traitement myorelaxant, d’une infiltration et de manipulations lors des consultations rhumatologiques. Les conclusions du Dr [S] et les pièces versées aux débats justifient ainsi que soit allouée à Mme [E] la somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice. * Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il correspond aux atteintes pendant les soins, la cicatrisation, les immobilisations ou les appareillages. À l'issue de son expertise, le médecin expert a indiqué qu’en l’absence d’atteinte tégumentaire, et d’atteinte morphologique décrite, il n’était pas justifié de retenir de préjudice esthétique temporaire ou définitif. Au titre du préjudice esthétique temporaire, Mme [E] soutient que l’expert a omis d’indiquer qu’elle s’était déplacée avec une canne, voire un déambulateur, pendant 3 ans. Si les attestations produites aux débats mentionnant que Mme [E] a utilisé une canne suite à son accident sont peu étayées, de sorte que la durée de cette utilisation ne peut être établie, il n’en demeure pas moins qu’un tel usage est cohérent avec les pièces médicales décrivant des douleurs au niveau du rachis lombaire. En conséquence, au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [E] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Par ailleurs, au titre du préjudice esthétique permanent, Mme [E] fait valoir qu’elle ne peut plus se vêtir comme elle le souhaite, ni porter de talons hauts, et qu’elle ne peut plus prendre soin d’elle comme elle le faisait avant l’accident. Toutefois, les éléments produits aux débats sont insuffisants à remettre en cause l’appréciation médico-légale du médecin expert et à caractériser l’existence d’un préjudice esthétique permanent. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * Sur le déficit fonctionnel permanent Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 5 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident. Mme [E] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 1 770 euros. En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 8 850 euros. * Sur le préjudice d’agrément La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il est décrit un arrêt de la danse en raison des douleurs lombaires et sacrées, toutefois principalement en lien avec l’état antérieur arthrosique dégénératif. Mme [E] soutient qu’avant l’accident, elle pratiquait toujours la danse, et qu’elle a été contrainte d’arrêter d’autres activités sportives et de loisirs telles que les cours de natation, et plus largement toute activité sportive. Il ressort des éléments produits aux débats, notamment des témoignages, que suite à son accident du 18 novembre 2013, Mme [E] a dû cesser la danse qu’elle pratiquait de façon régulière. En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros. * Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, le médecin expert indique que les doléances qui lui ont été transmises par Mme [E] sont compatibles sur le plan médical dans le cadre de douleurs chronique, en tenant toutefois compte de l’état pathologique antérieur interférent. Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de M. [X]. Par conséquent, M. [X] doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés et des frais d’expertise. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [X], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [D] [E] comme suit : - assistance tierce personne : 630,72 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 565 euros, - souffrances endurées : 2 500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 600 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, - préjudice d’agrément : 2000 euros, - préjudice sexuel : 2 000 euros ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ; DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique permanent ; DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à Mme [D] [E] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [N] [X] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à Mme [D] [E] au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés, ainsi que pour le recouvrement des frais d’expertise ; CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T08:31:49.085Z.