Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 17 mars 2026, n° 24/07586
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS [C] [W] veuve [L] décédée le [Date décès 1] 2023, avait eu trois enfants, [Y] [L], [B] [L] et [M] [L]. [Y] [L] est prédécédé le [Date décès 2] 1977, sans postérité. [B] [L] est prédécédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son fils, [D] [J]. Par acte notarié du 28 août 2009, la de cujus avait donné à [M] [L] la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [D] [J] a fait assigner [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W] veuve [L]. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, [D] [J] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 815, 840 et 843 du Code Civil et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, De ce fait : Dire et juger Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ; Voir débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes ; Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] ; Ordonner le rapport à la succession de la donation consentie le 28 août 2009 par Madame [C] [W] veuve [L] à Monsieur [M] [L] ; Ordonner que la valeur à rapporter sera celle de la pleine propriété du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] au jour du partage ; Voir écarter des débats la pièce litigieuse adverse n° 6 ; Dire n’y avoir lieu à créance de Monsieur [M] [L] sur la succession de sa mère ; Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] tel Notaire qu'il plaira au Tribunal ; Dire que les héritiers devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dire que le Notaire commis pourra s'adjoindre tout Expert pour évaluer le bien immobilier ; Dire que le Notaire pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par la défunte ainsi que le fichier FICOVIE ; Commettre un Juge pour surveiller lesdites opérations ; Voir condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Voir condamner Monsieur [M] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BENARROCH pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2025, [M] [L] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 815, 840 et 843 du Code Civil et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile : Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [M] [L] en ses demandes, Dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] ; Condamner Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. Par message adressé par la voie électronique le 22 janvier 2026, les observations des parties ont été demandées avant le 3 février 2026 sur l'absence de [P] [J] à la procédure, en ce qu'il résulte de l'acte de notoriété de [B] [L] qu'il vient aux droits de celle-ci en sa qualité de conjoint survivant. Le 27 janvier 2026, le conseil d'[D] [J] a adressé une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que si le tribunal s'est interrogé sur l'absence de [P] [J] à la procédure malgré sa qualité d'héritier de [B] [L], il apparaît qu'ainsi que l'explique à raison le conseil d'[D] [J], seul ce dernier vient en représentation de [B] [L] à la succession de [C] [W] puisque celle-ci est décédée après [B] [L]. Il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats aux fins d'intervention de [P] [J]. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [W] Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, puisque [M] [L] fait valoir qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [W] veuve [L]. Il s’infère des moyens de [M] [L] qu’il soutient en réalité qu’il n’existerait pas de masse à partager, puisque l’immeuble de [Localité 3] (34) dont la nue-propriété lui a été donnée par acte authentique du 28 août 2009 aurait en réalité été financé par ses soins, ainsi qu’en atteste selon lui le fait qu’il aurait apporté la somme de 32 000 francs correspondant à 10 % d’apport, et aurait effectué tous les versements mensuels destinés à financer le bien en souscrivant un emprunt auprès de la [1], et qu’à cet égard la de cujus lui a consenti une reconnaissance de dette. Cependant, il apparaît qu’il existe a minima des comptes bancaires à partager, puisqu’il résulte de la pièce n°10 produite par le défendeur que la défunte détenait différents compte auprès de la [1], pour un total créditeur légèrement supérieur à 13 000 euros. En outre, l’actif successoral de la défunte est susceptible de comporter une indemnité de rapport, compte tenu de la donation du 28 août 2009 précitée (cf. infra). En effet, les moyens de [M] [L] s’analysent comme le fait qu’il soutient : - soit que l’acte notarié du 28 août 2009 n’est en réalité pas une donation, à défaut d’appauvrissement de la disposante puisqu’il aurait en réalité financé l’intégralité du bien, - soit qu’il détient une créance contre la succession de sa mère, compte tenu du financement de ce bien. Cependant, la première de ces hypothèses ne peut conduire à considérer qu’aucune donation n’est intervenue, puisqu’il ne peut être prouvé contre un acte notarié qu’au moyen de la procédure d’inscription de faux, et qu’il n’est pas soutenu que cet acte serait un faux, cette procédure n’ayant pas été initiée. Le fait que [M] [L] détiendrait une créance contre sa mère, dont la fixation n’est en tout cas pas sollicitée du tribunal, n’empêche pas la fixation d’une indemnité de rapport. Il existe donc bien une masse à partager. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [W] veuve [L] entre [D] [J] et [M] [L]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [F] [H], notaire à [Localité 4], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Par ailleurs, les parties, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n'y a pas lieu d’ordonner que le notaire pourra interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d'ordonner que le notaire pourra interroger le FICOVIE. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour rappeler que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert pour évaluer le bien immobilier, cette demande dont il ne sera pas fait mention au dispositif de la présente décision ne tendant qu’au rappel de la loi, l’article 1365 prévoyant que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L] [D] [J] demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L], correspondant à une reconnaissance de dette de la défunte envers [M] [L], aux motifs que le document est très confus, dénué de sens, et que sa date n’est pas certaine faute d’avoir été enregistré . Toutefois, il apparaît que les griefs de [D] [J] ne sont pas de nature à permettre d’écarter ladite pièce des débats, se limitant à en critiquer la valeur probante. Par conséquent, la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L] sera rejetée. Sur la demande au titre du rapport Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. Selon les dispositions de l'article 869 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 précité. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que par acte notarié du 28 août 2009, la de cujus a donné à [M] [L] l’intégralité de la nue-propriété d’un bien à [Localité 3] (34). Il n’est pas argué que cet acte notarié constituerait un faux intellectuel, de sorte que [M] [L] doit le rapport de cette donation, le rapport portant sur la pleine-propriété puisque l’usufruit s’est éteint avec le décès de la disposante. Les moyens de [M] [L] quant au fait qu’il détiendrait une créance sur la défunte relative au financement de ce bien sont inopérants, pouvant donner lieu uniquement, le cas échéant si cela est démontré, à la fixation d’une créance sur la défunte, à défaut de démontrer ni même de soutenir que l’acte notarié serait un faux, ce qui ne peut de toutes façons être fait que dans le cadre d’une procédure d’inscription de faux. De la même façon, à défaut de combattre utilement l’acte notarié faisant mention de la donation de l’intégralité de la nue-propriété, les moyens du défendeur quant au fait qu’il aurait en réalité financé 10 % du bien sont inopérants, pouvant pareillement ne donner lieu qu’à la fixation d’une créance sur la succession de la défunte, la encore si cela est démontré. En tout état de cause, il est observé que la seule reconnaissance de dette de la défunte pour un montant de 200 000 euros alors que le bien avait été acquis le 27 octobre 1989 pour 320 000 francs est insuffisante pour prouver pas que c’est en réalité [M] [L] qui aurait financé ce bien. Outre la discordance entre les montants, l’affirmation de la défunte n’est pas corroborée par la preuve de l'existence de flux financiers correspondant à ce prêt. En effet, seul un ordre de virement est produit pour la période du 4 mai 1990 au 4 octobre 2004, pour 1 600,01 francs soit 243,92 euros, correspondant à un total de 173 mois, soit un montant total de 42 198 euros, ce qui ne coïncide pas avec la reconnaissance de dette dont le défendeur se prévaut. Il n'y a pas lieu de statuer au dispositif comme le sollicite du tribunal le demandeur pour dire n'y avoir lieu à fixation de créance, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de fixation de créance. Par conséquent, il sera dit que [M] [L] devra rapporter à la succession de [C] [W] veuve [L] la donation du 28 août 2009 à la valeur de la pleine-propriété du bien donné sis à [Localité 3] (34) à l’époque du partage. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens, qui est incompatible avec leur emploi en frais de partage. La nature familiale de l'instance commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes à ce titre. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [D] [J] et [M] [L] et portant sur la succession de [C] [W] veuve [L] ; Désigne pour procéder au partage, Me [F] [H], [2], [Adresse 4] à [Localité 5] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rejette la demande de dire que le notaire commis pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 1er mai 2026 ; Rejette la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n° 6 de [M] [L] ; Dit que [M] [L] devra rapporter à la succession de [C] [W] veuve [L] la donation du 28 août 2009 consentie par celle-ci à celui-ci, à la valeur de la pleine propriété du bien donné sis [Adresse 5] à l’époque du partage ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ; Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/07586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXV N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 17 Mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [D], [A], [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0256 DÉFENDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC289 Décision du 17 Mars 2026 2ème chambre civile N° RG 24/07586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXV COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS [C] [W] veuve [L] décédée le [Date décès 1] 2023, avait eu trois enfants, [Y] [L], [B] [L] et [M] [L]. [Y] [L] est prédécédé le [Date décès 2] 1977, sans postérité. [B] [L] est prédécédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son fils, [D] [J]. Par acte notarié du 28 août 2009, la de cujus avait donné à [M] [L] la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [D] [J] a fait assigner [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W] veuve [L]. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, [D] [J] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 815, 840 et 843 du Code Civil et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, De ce fait : Dire et juger Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ; Voir débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes ; Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] ; Ordonner le rapport à la succession de la donation consentie le 28 août 2009 par Madame [C] [W] veuve [L] à Monsieur [M] [L] ; Ordonner que la valeur à rapporter sera celle de la pleine propriété du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] au jour du partage ; Voir écarter des débats la pièce litigieuse adverse n° 6 ; Dire n’y avoir lieu à créance de Monsieur [M] [L] sur la succession de sa mère ; Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] tel Notaire qu'il plaira au Tribunal ; Dire que les héritiers devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dire que le Notaire commis pourra s'adjoindre tout Expert pour évaluer le bien immobilier ; Dire que le Notaire pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par la défunte ainsi que le fichier FICOVIE ; Commettre un Juge pour surveiller lesdites opérations ; Voir condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Voir condamner Monsieur [M] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BENARROCH pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2025, [M] [L] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 815, 840 et 843 du Code Civil et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile : Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [M] [L] en ses demandes, Dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W] veuve [L] ; Condamner Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. Par message adressé par la voie électronique le 22 janvier 2026, les observations des parties ont été demandées avant le 3 février 2026 sur l'absence de [P] [J] à la procédure, en ce qu'il résulte de l'acte de notoriété de [B] [L] qu'il vient aux droits de celle-ci en sa qualité de conjoint survivant. Le 27 janvier 2026, le conseil d'[D] [J] a adressé une note en délibéré. MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que si le tribunal s'est interrogé sur l'absence de [P] [J] à la procédure malgré sa qualité d'héritier de [B] [L], il apparaît qu'ainsi que l'explique à raison le conseil d'[D] [J], seul ce dernier vient en représentation de [B] [L] à la succession de [C] [W] puisque celle-ci est décédée après [B] [L]. Il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats aux fins d'intervention de [P] [J]. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [W] Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, puisque [M] [L] fait valoir qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [W] veuve [L]. Il s’infère des moyens de [M] [L] qu’il soutient en réalité qu’il n’existerait pas de masse à partager, puisque l’immeuble de [Localité 3] (34) dont la nue-propriété lui a été donnée par acte authentique du 28 août 2009 aurait en réalité été financé par ses soins, ainsi qu’en atteste selon lui le fait qu’il aurait apporté la somme de 32 000 francs correspondant à 10 % d’apport, et aurait effectué tous les versements mensuels destinés à financer le bien en souscrivant un emprunt auprès de la [1], et qu’à cet égard la de cujus lui a consenti une reconnaissance de dette. Cependant, il apparaît qu’il existe a minima des comptes bancaires à partager, puisqu’il résulte de la pièce n°10 produite par le défendeur que la défunte détenait différents compte auprès de la [1], pour un total créditeur légèrement supérieur à 13 000 euros. En outre, l’actif successoral de la défunte est susceptible de comporter une indemnité de rapport, compte tenu de la donation du 28 août 2009 précitée (cf. infra). En effet, les moyens de [M] [L] s’analysent comme le fait qu’il soutient : - soit que l’acte notarié du 28 août 2009 n’est en réalité pas une donation, à défaut d’appauvrissement de la disposante puisqu’il aurait en réalité financé l’intégralité du bien, - soit qu’il détient une créance contre la succession de sa mère, compte tenu du financement de ce bien. Cependant, la première de ces hypothèses ne peut conduire à considérer qu’aucune donation n’est intervenue, puisqu’il ne peut être prouvé contre un acte notarié qu’au moyen de la procédure d’inscription de faux, et qu’il n’est pas soutenu que cet acte serait un faux, cette procédure n’ayant pas été initiée. Le fait que [M] [L] détiendrait une créance contre sa mère, dont la fixation n’est en tout cas pas sollicitée du tribunal, n’empêche pas la fixation d’une indemnité de rapport. Il existe donc bien une masse à partager. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [W] veuve [L] entre [D] [J] et [M] [L]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [F] [H], notaire à [Localité 4], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Par ailleurs, les parties, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n'y a pas lieu d’ordonner que le notaire pourra interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayant-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d'ordonner que le notaire pourra interroger le FICOVIE. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour rappeler que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert pour évaluer le bien immobilier, cette demande dont il ne sera pas fait mention au dispositif de la présente décision ne tendant qu’au rappel de la loi, l’article 1365 prévoyant que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L] [D] [J] demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L], correspondant à une reconnaissance de dette de la défunte envers [M] [L], aux motifs que le document est très confus, dénué de sens, et que sa date n’est pas certaine faute d’avoir été enregistré . Toutefois, il apparaît que les griefs de [D] [J] ne sont pas de nature à permettre d’écarter ladite pièce des débats, se limitant à en critiquer la valeur probante. Par conséquent, la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n°6 de [M] [L] sera rejetée. Sur la demande au titre du rapport Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. Selon les dispositions de l'article 869 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 précité. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté que par acte notarié du 28 août 2009, la de cujus a donné à [M] [L] l’intégralité de la nue-propriété d’un bien à [Localité 3] (34). Il n’est pas argué que cet acte notarié constituerait un faux intellectuel, de sorte que [M] [L] doit le rapport de cette donation, le rapport portant sur la pleine-propriété puisque l’usufruit s’est éteint avec le décès de la disposante. Les moyens de [M] [L] quant au fait qu’il détiendrait une créance sur la défunte relative au financement de ce bien sont inopérants, pouvant donner lieu uniquement, le cas échéant si cela est démontré, à la fixation d’une créance sur la défunte, à défaut de démontrer ni même de soutenir que l’acte notarié serait un faux, ce qui ne peut de toutes façons être fait que dans le cadre d’une procédure d’inscription de faux. De la même façon, à défaut de combattre utilement l’acte notarié faisant mention de la donation de l’intégralité de la nue-propriété, les moyens du défendeur quant au fait qu’il aurait en réalité financé 10 % du bien sont inopérants, pouvant pareillement ne donner lieu qu’à la fixation d’une créance sur la succession de la défunte, la encore si cela est démontré. En tout état de cause, il est observé que la seule reconnaissance de dette de la défunte pour un montant de 200 000 euros alors que le bien avait été acquis le 27 octobre 1989 pour 320 000 francs est insuffisante pour prouver pas que c’est en réalité [M] [L] qui aurait financé ce bien. Outre la discordance entre les montants, l’affirmation de la défunte n’est pas corroborée par la preuve de l'existence de flux financiers correspondant à ce prêt. En effet, seul un ordre de virement est produit pour la période du 4 mai 1990 au 4 octobre 2004, pour 1 600,01 francs soit 243,92 euros, correspondant à un total de 173 mois, soit un montant total de 42 198 euros, ce qui ne coïncide pas avec la reconnaissance de dette dont le défendeur se prévaut. Il n'y a pas lieu de statuer au dispositif comme le sollicite du tribunal le demandeur pour dire n'y avoir lieu à fixation de créance, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de fixation de créance. Par conséquent, il sera dit que [M] [L] devra rapporter à la succession de [C] [W] veuve [L] la donation du 28 août 2009 à la valeur de la pleine-propriété du bien donné sis à [Localité 3] (34) à l’époque du partage. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens, qui est incompatible avec leur emploi en frais de partage. La nature familiale de l'instance commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes à ce titre. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [D] [J] et [M] [L] et portant sur la succession de [C] [W] veuve [L] ; Désigne pour procéder au partage, Me [F] [H], [2], [Adresse 4] à [Localité 5] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rejette la demande de dire que le notaire commis pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 1er mai 2026 ; Rejette la demande de [D] [J] d’écarter des débats la pièce n° 6 de [M] [L] ; Dit que [M] [L] devra rapporter à la succession de [C] [W] veuve [L] la donation du 28 août 2009 consentie par celle-ci à celui-ci, à la valeur de la pleine propriété du bien donné sis [Adresse 5] à l’époque du partage ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ; Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 851, code civil 840, code civil 869, code civil 843, code civil 724, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 851, code civil 840, code civil 843
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en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 724
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02518
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 724
Mise à jour de la source le 2026-03-18T01:30:13.263Z.