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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2025, n° 25/00084

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice du 18 février 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [G] [R] une contrainte du 04 février 2025, pour un montant de 2 612 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2019. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, Monsieur [R] a formé opposition à la contrainte litigieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 

L’affaire a été retenue à l'audience du 06 octobre 2025.

A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 04 février 2025 pour son entier montant, de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 612 €, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et de le condamner au paiement des dépens. 

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L 613-7, R.613-8, D.131-5-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations 2018 et 2019 ont initialement été calculées en tenant compte du chiffre d’affaires déclaré par Monsieur [R] avant d’être recalculées sur la base du chiffre d’affaires obtenu à la suite d’un contrôle et que la demande portant sur l’octroi de délais de paiement relève de la seule compétence des organismes sociaux. 

En défense, Monsieur [G] [R], comparant, sollicite du tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement. 

Monsieur [L] expose qu’il ne conteste pas les sommes réclamées par l’URSSAF mais qu’il est dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la créance compte tenu de difficultés financières importantes. Il évoque une situation d’endettement aggravée par le fait qu’il présente un handicap et précise qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que du revenu de solidarité active (RSA).

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte,

En application de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

Il s’évince de ces dispositions que la motivation devant porter sur la validité formelle de la contrainte et sur l’existence des créances, dès lors que l' opposition à contrainte ne tend qu'à solliciter des délais de paiement sans remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées et/ou la régularité de la procédure suivie, l’opposition est irrecevable pour défaut de motivation. 

En l'espèce, Monsieur [R] a formé opposition à la contrainte émise le 04 février 2025 et signifiée le 18 février 2025, par courrier recommandé du 24 février 2025, soit dans les délais requis.

En revanche, Monsieur [R], dont la demande porte uniquement sur l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés financières, ne contestant pas la somme réclamée par l'URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, son opposition est en conséquence irrecevable. 

Il n’y a dès lors pas lieu de valider la contrainte dont le tribunal ne peut connaître, pas plus que de statuer sur la demande de délais de paiement étant relevé surabondamment que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, seul le directeur de l’URSSAF disposant de cette prérogative en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, il convient d'inviter Monsieur [R] à se rapprocher des services de l'URSSAF pour formuler une demande d'échéancier. 


Sur les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur [R] sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, 

DÉCLARE l'opposition à la contrainte émise le 04 février 2025 et signifiée le 18 février 2025, formée par Monsieur [G] [R] le 24 février 2025 irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement des dépens de l'instance;

DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 

POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)



N° RG 25/00084 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKSX 

Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)


JUGEMENT DU 04 Décembre 2025

N° de minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière lors du délibéré : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025

ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maîre Charlotte GINGELL - ACO AVOCATS
ET :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,





EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice du 18 février 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [G] [R] une contrainte du 04 février 2025, pour un montant de 2 612 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2019. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, Monsieur [R] a formé opposition à la contrainte litigieuse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 

L’affaire a été retenue à l'audience du 06 octobre 2025.

A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 04 février 2025 pour son entier montant, de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 612 €, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et de le condamner au paiement des dépens. 

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement des articles L 613-7, R.613-8, D.131-5-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations 2018 et 2019 ont initialement été calculées en tenant compte du chiffre d’affaires déclaré par Monsieur [R] avant d’être recalculées sur la base du chiffre d’affaires obtenu à la suite d’un contrôle et que la demande portant sur l’octroi de délais de paiement relève de la seule compétence des organismes sociaux. 

En défense, Monsieur [G] [R], comparant, sollicite du tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement. 

Monsieur [L] expose qu’il ne conteste pas les sommes réclamées par l’URSSAF mais qu’il est dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la créance compte tenu de difficultés financières importantes. Il évoque une situation d’endettement aggravée par le fait qu’il présente un handicap et précise qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que du revenu de solidarité active (RSA).

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.


MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte,

En application de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

Il s’évince de ces dispositions que la motivation devant porter sur la validité formelle de la contrainte et sur l’existence des créances, dès lors que l' opposition à contrainte ne tend qu'à solliciter des délais de paiement sans remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées et/ou la régularité de la procédure suivie, l’opposition est irrecevable pour défaut de motivation. 

En l'espèce, Monsieur [R] a formé opposition à la contrainte émise le 04 février 2025 et signifiée le 18 février 2025, par courrier recommandé du 24 février 2025, soit dans les délais requis.

En revanche, Monsieur [R], dont la demande porte uniquement sur l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés financières, ne contestant pas la somme réclamée par l'URSSAF, tant dans son principe que dans son montant, son opposition est en conséquence irrecevable. 

Il n’y a dès lors pas lieu de valider la contrainte dont le tribunal ne peut connaître, pas plus que de statuer sur la demande de délais de paiement étant relevé surabondamment que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, seul le directeur de l’URSSAF disposant de cette prérogative en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, il convient d'inviter Monsieur [R] à se rapprocher des services de l'URSSAF pour formuler une demande d'échéancier. 


Sur les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur [R] sera condamné au paiement des dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, 

DÉCLARE l'opposition à la contrainte émise le 04 février 2025 et signifiée le 18 février 2025, formée par Monsieur [G] [R] le 24 février 2025 irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement des dépens de l'instance;

DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T03:52:32.583Z.