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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/00271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 01 septembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [U] [B] une contrainte du 26 août 2025, pour un montant de 4.896 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 1er au 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 février 2026. 
A l'audience, l'URSSAF, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 26 août 2025 pour son entier montant, outre les frais de signification, de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de ces sommes ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et de condamner Monsieur [U] [B] aux dépens.
A titre liminaire, elle soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la prescription n’est pas acquise concernant les cotisations 2021 dès lors que la mise en demeure a été adressée dans le délai imparti. Concernant les cotisations 2020, elle rappelle que plusieurs échéanciers ont été établis sur demande de Monsieur [B] qui reconnaissait le principe de la créance, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue. Sur le fond, elle soutient au visa des articles L. 613-7, R. 613-8, D. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, que les cotisations et contributions sociales ont été calculées conformément aux règles en vigueur. Elle rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement
En défense, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de juger que les cotisations visées sont prescrites, leur paiement étant sollicité postérieurement au 30 juin 2025, de débouter en conséquence l’Urssaf de ses demandes. Subsidiairement, de juger que le premier acte interruptif d’instance est intervenu postérieurement au 30 juin 2024, dernier jour de prescription des cotisations 2020, de débouter en conséquence l’Urssaf de ses demandes au titre des cotisations 2020 et de condamner Monsieur [B] au paiement des seules cotisations 2021 d’un montant de 3.260 € outre frais de signification, soit la somme totale de 3.438,26 €.
Au soutien de sa défense, il expose ne pas remettre en cause les cotisations dues mais de retenir leur prescription. Il soutient à cet effet, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont prescrites depuis le 30 juin 2024 pour les cotisations 2020 et depuis le 30 juin 2025 pour les cotisations 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité,
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 
En l'espèce, Monsieur [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 01 septembre 2025 par courrier recommandé du 15 septembre 2025. 
Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la prescription,
En application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Pour les cotisations dues au titre de l’année 2021, la prescription était ainsi acquise au 30 juin 2025. 
Or, en l’espèce, la contrainte signifiée le 01 septembre 2025 a été précédée d’une mise en demeure en date du 18 décembre 2024 distribuée le 20 décembre 2024 à Monsieur [B] en personne. 
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2021 ne sont pas prescrites.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, la prescription était acquise au 30 juin 2024.
Or, en l’espèce, en mars 2022, Monsieur [B] reconnaissait la créance de l’Urssaf au titre des cotisations 2020 et 2021 et sollicitait un échéancier à compter d’avril 2022 avec une mensualité de 200 € qui lui a été accordée le 13 mai 2022 sur une base mensuelle de 204 €. Un nouvel échéancier lui a de nouveau été accordé, après non-respect du premier, sur une base mensuelle de 136 € qui n’a pas été respecté. 
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur [B], la prescription a été interrompue par la mise en place des échéanciers successifs et les paiements de ce dernier.
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2020 ne sont pas davantage prescrites et Monsieur [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné reconventionnellement à régler à l’Urssaf la somme de 4.896 € outre les frais de signification.
Sur les autres demandes, 
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B], succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REÇOIT l'opposition formée par Monsieur [U] [B],
DECLARE non prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 et 2021,

VALIDE la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée à Monsieur [U] [B] le 01 septembre 2025 à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 4.896 €, outre les frais de signification,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 4.892 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement des dépens de l'instance.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
















































Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAJ 

JUGEMENT DU 27 Avril 2026

N° de minute : 26/00177


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026

ENTRE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ACO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON plaidant,

ET :
Monsieur [U] [B]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Vivien TEYSSIER, 
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,






EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 01 septembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [U] [B] une contrainte du 26 août 2025, pour un montant de 4.896 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 1er au 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 février 2026. 
A l'audience, l'URSSAF, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes, de valider la contrainte émise le 26 août 2025 pour son entier montant, outre les frais de signification, de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de ces sommes ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, et de condamner Monsieur [U] [B] aux dépens.
A titre liminaire, elle soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la prescription n’est pas acquise concernant les cotisations 2021 dès lors que la mise en demeure a été adressée dans le délai imparti. Concernant les cotisations 2020, elle rappelle que plusieurs échéanciers ont été établis sur demande de Monsieur [B] qui reconnaissait le principe de la créance, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue. Sur le fond, elle soutient au visa des articles L. 613-7, R. 613-8, D. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, que les cotisations et contributions sociales ont été calculées conformément aux règles en vigueur. Elle rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement
En défense, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de juger que les cotisations visées sont prescrites, leur paiement étant sollicité postérieurement au 30 juin 2025, de débouter en conséquence l’Urssaf de ses demandes. Subsidiairement, de juger que le premier acte interruptif d’instance est intervenu postérieurement au 30 juin 2024, dernier jour de prescription des cotisations 2020, de débouter en conséquence l’Urssaf de ses demandes au titre des cotisations 2020 et de condamner Monsieur [B] au paiement des seules cotisations 2021 d’un montant de 3.260 € outre frais de signification, soit la somme totale de 3.438,26 €.
Au soutien de sa défense, il expose ne pas remettre en cause les cotisations dues mais de retenir leur prescription. Il soutient à cet effet, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont prescrites depuis le 30 juin 2024 pour les cotisations 2020 et depuis le 30 juin 2025 pour les cotisations 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité,
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. 
En l'espèce, Monsieur [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 01 septembre 2025 par courrier recommandé du 15 septembre 2025. 
Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la prescription,
En application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Pour les cotisations dues au titre de l’année 2021, la prescription était ainsi acquise au 30 juin 2025. 
Or, en l’espèce, la contrainte signifiée le 01 septembre 2025 a été précédée d’une mise en demeure en date du 18 décembre 2024 distribuée le 20 décembre 2024 à Monsieur [B] en personne. 
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2021 ne sont pas prescrites.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, la prescription était acquise au 30 juin 2024.
Or, en l’espèce, en mars 2022, Monsieur [B] reconnaissait la créance de l’Urssaf au titre des cotisations 2020 et 2021 et sollicitait un échéancier à compter d’avril 2022 avec une mensualité de 200 € qui lui a été accordée le 13 mai 2022 sur une base mensuelle de 204 €. Un nouvel échéancier lui a de nouveau été accordé, après non-respect du premier, sur une base mensuelle de 136 € qui n’a pas été respecté. 
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur [B], la prescription a été interrompue par la mise en place des échéanciers successifs et les paiements de ce dernier.
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2020 ne sont pas davantage prescrites et Monsieur [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné reconventionnellement à régler à l’Urssaf la somme de 4.896 € outre les frais de signification.
Sur les autres demandes, 
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B], succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REÇOIT l'opposition formée par Monsieur [U] [B],
DECLARE non prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 et 2021,

VALIDE la contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée à Monsieur [U] [B] le 01 septembre 2025 à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 4.896 €, outre les frais de signification,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 4.892 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement des dépens de l'instance.


EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
















































Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:50:07.844Z.