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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mars 2026, n° 25/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Madame [K] [A] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne le 25 février 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Par jugement du 15septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-déclaré Madame [K] [A] recevable en son recours ; 
-ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ; 
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 novembre 2025. 

A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et s’est référée à ses observations écrites déposées à l’audience du 15 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par le Président du Conseil Départemental refusant d’accorder à Madame [K] [A] la [1] mention « invalidité » et de constater que Madame [K] [A] bénéficie de la CMI mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 sans limitation de durée.

Madame [K] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 septembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » 

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Madame [K] [A] à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité », a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le médecin consultant relève que Madame [K] [A] présente un diabète de type 2 mal équilibré avec des complications tensionnelles et myocardiques, ainsi qu’une fragilité psychologique en raison d’un passé familial et humain compliqué. 

Le médecin consultant ajoute que Madame [K] [A] rencontre des difficultés de déplacement du fait de son surpoids mais note qu’il n’y a pas de pathologie articulaire reconnue. 

Le médecin consultant observe que l’habillage et la toilette sont difficiles mais paraissent possibles. 

Le médecin consultant note que Madame [K] [A] est gênée par un tremblement pour accomplir les mouvements fins de la vie quotidienne mais qu’il ne semble pas y avoir eu de consultation ni de traitement. 

Le médecin consultant indique que Madame [K] [A] se déplace en extérieur avec un déambulateur ou l’aide familiale. 

Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 23 octobre 2024, le taux d’incapacité de Madame [K] [A] est compris entre 50 et 79%. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il convient dire qu’à la date du 23 octobre 2024, Madame [K] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». 

Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Madame [K] [A] à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité », a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le médecin consultant relève que la station debout peut être reconnue comme pénible à Madame [K] [A] avec attribution d’une CMI mention priorité pour 5 ans. 

Force est néanmoins de constater que Madame [K] [A] s’est vu attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 et ce, sans limitation de durée. 

Dès lors, il convient de constater que le litige afférent à la carte mobilité inclusion mention « priorité » n’a plus objet. 

Sur les dépens 
 
Madame [K] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT qu’à la date du 23 octobre 2024, Madame [K] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % ; 

DEBOUTE en conséquence Madame [K] [A] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; 

CONSTATE que Madame [K] [A] bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 sans limitation de durée ; 

CONSTATE en conséquence que le litige afférent à la carte mobilité inclusion mention « priorité » n’a plus d’objet ; 

CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente
Texte intégral
88O

MINUTE N° 




16 Mars 2026 



[K] [A]


C/


MDPH DE [Localité 1], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL




 N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBSL


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [A] 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental 

FE délivrée le : 
à : 
- MDPH de la Marne 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 16 Mars 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 15 Janvier 2026.

A l’audience du 15 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)

non comparante


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSES :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [N] munie d’un pouvoir 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction Générale des Services
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant


D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Madame [K] [A] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Marne le 25 février 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Par jugement du 15septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-déclaré Madame [K] [A] recevable en son recours ; 
-ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ; 
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 novembre 2025. 

A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et s’est référée à ses observations écrites déposées à l’audience du 15 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par le Président du Conseil Départemental refusant d’accorder à Madame [K] [A] la [1] mention « invalidité » et de constater que Madame [K] [A] bénéficie de la CMI mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 sans limitation de durée.

Madame [K] [A], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 septembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 16 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » 

Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Madame [K] [A] à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité », a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le médecin consultant relève que Madame [K] [A] présente un diabète de type 2 mal équilibré avec des complications tensionnelles et myocardiques, ainsi qu’une fragilité psychologique en raison d’un passé familial et humain compliqué. 

Le médecin consultant ajoute que Madame [K] [A] rencontre des difficultés de déplacement du fait de son surpoids mais note qu’il n’y a pas de pathologie articulaire reconnue. 

Le médecin consultant observe que l’habillage et la toilette sont difficiles mais paraissent possibles. 

Le médecin consultant note que Madame [K] [A] est gênée par un tremblement pour accomplir les mouvements fins de la vie quotidienne mais qu’il ne semble pas y avoir eu de consultation ni de traitement. 

Le médecin consultant indique que Madame [K] [A] se déplace en extérieur avec un déambulateur ou l’aide familiale. 

Le médecin consultant en conclut qu’à la date du 23 octobre 2024, le taux d’incapacité de Madame [K] [A] est compris entre 50 et 79%. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il convient dire qu’à la date du 23 octobre 2024, Madame [K] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Dès lors, Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». 

Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »

Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Madame [K] [A] à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « priorité », a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le médecin consultant relève que la station debout peut être reconnue comme pénible à Madame [K] [A] avec attribution d’une CMI mention priorité pour 5 ans. 

Force est néanmoins de constater que Madame [K] [A] s’est vu attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 et ce, sans limitation de durée. 

Dès lors, il convient de constater que le litige afférent à la carte mobilité inclusion mention « priorité » n’a plus objet. 

Sur les dépens 
 
Madame [K] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT qu’à la date du 23 octobre 2024, Madame [K] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % ; 

DEBOUTE en conséquence Madame [K] [A] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; 

CONSTATE que Madame [K] [A] bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité » depuis le 1er mars 2024 sans limitation de durée ; 

CONSTATE en conséquence que le litige afférent à la carte mobilité inclusion mention « priorité » n’a plus d’objet ; 

CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T04:35:06.063Z.