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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 16 mars 2026, n° 26/00446

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

 --------------------

Le 16 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de Pontoise 

Demandeur :

M. [Y] DU VAL D OISE, demeurant [Adresse 1]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [O] [E]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 277
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non comparant (en fugue)

[Localité 2] :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier [Localité 4] Dubos - - [Adresse 3] - [Adresse 4]
Non comparant

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 5] Tutrice
Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. [Y] DU VAL D OISE reçue en date du 12 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [E] .
Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; 

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [Y] public, au conseil, au tiers, au Prefet ; 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 mars 2026. 

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l'avis médical motivé en date du 13 mars 2026 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [Y] DU VAL D OISE apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

Dispositif

.

PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [E];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Première Vice-Présidente, 


Notifications faites à : 
Monsieur [O] [E] par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 


Le conseil par remise d’une copie contre émargement


Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 


Le Prefet par mail 
Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète - N° RG 26/00446 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGRJ 
MINUTE N° : 26/


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
 PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

 --------------------

Le 16 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de Pontoise 

Demandeur :

M. [Y] DU VAL D OISE, demeurant [Adresse 1]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [O] [E]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 277
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non comparant (en fugue)

[Localité 2] :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier [Localité 4] Dubos - - [Adresse 3] - [Adresse 4]
Non comparant

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 5] Tutrice
Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. [Y] DU VAL D OISE reçue en date du 12 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [E] .
Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; 

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [Y] public, au conseil, au tiers, au Prefet ; 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 mars 2026. 

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l'avis médical motivé en date du 13 mars 2026 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [Y] DU VAL D OISE apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
.

PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [E];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Première Vice-Présidente, 


Notifications faites à : 
Monsieur [O] [E] par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 


Le conseil par remise d’une copie contre émargement


Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 


Le Prefet par mail 
Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T06:50:06.183Z.