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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 16 mars 2026, n° 26/00448

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

 --------------------

Le 16 Mars 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de [Localité 1] . 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [L] [U]
né le 22 Février 1994 à [Localité 2] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant 

Tiers :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1] reçue en date du 12 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [U] .

Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; 

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au Ministère public, au conseil, au tiers ; 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 mars 2026.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 13 mars 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 
Le Greffier, La Vice-Présidente, 


Notifications faites à : 
Monsieur [L] [U] par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 




Le conseil par remise d’une copie contre émargement


Monsieur [A] [U] (tiers père)


Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 


Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète - N° RG 26/00448 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGRT 
MINUTE N° : 26/


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
 PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

 --------------------

Le 16 Mars 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de [Localité 1] . 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [L] [U]
né le 22 Février 1994 à [Localité 2] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant 

Tiers :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 1] reçue en date du 12 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [U] .

Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; 

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au Ministère public, au conseil, au tiers ; 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; 

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] [U] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 mars 2026.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 13 mars 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS


Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 
Le Greffier, La Vice-Présidente, 


Notifications faites à : 
Monsieur [L] [U] par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 




Le conseil par remise d’une copie contre émargement


Monsieur [A] [U] (tiers père)


Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 


Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T06:58:03.934Z.