Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 17 mars 2026, n° 2026R00017
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LIMA INVESTSIREN 931846760
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 mars 2026 N° RG: 2026R00017 Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°843 432 576 [Adresse 1] Selon jugement rendu le 5 mai 2023 par la Tribunal de Commerce de Marseille Domicilié en cette qualité [Adresse 2] (Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille) C / La société SIROCCO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°931 846 760 Monsieur [Z] [U] [P] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 3] (Maître Guillaume FABRICE, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 18 août 2025, Maître [N] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée LIMA INVEST nous demande de : Vu le jugement du 5 mai 2023, Vu les ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024 et le certificat de non-appel y attaché, Vu l'ordonnance du 22 août 2024, Vu la carence de Monsieur [P] et de la SAS SIROCCO, * VENIR Monsieur [P] et la SAS SIROCCO s'entendre condamner solidairement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Juridiction de céans se réservant toute compétence pour liquider ladite astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances cidessus visées, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] le prix de cession d'un montant de 130 000 €, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts liés aux conséquences de la résistance abusive des requis, * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * LES CONDAMNER à prendre en leur charge les entiers dépens de la procédure. Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; L'affaire a été remise au rôle le 14 janvier 2026. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 10 février 2026 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST nous demande de : Vu le jugement du 5 mai 2023, Vu les ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024 et le certificat de non-appel y attaché, Vu l'ordonnance du 22 août 2024. Vu l'ordonnance du 9 octobre 2025 et le certificat de non-appel y attaché, Vu la carence de Monsieur [P] et de la SAS SIROCCO, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER Monsieur [P] et la SAS SIROCCO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande reconventionnelle, * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SAS SIROCCO, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Juridiction de céans se réservant toute compétence pour liquider ladite astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances ci-dessus visées, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] : * La somme de 67 200 euros à titre de provision sur les loyers ayant couru à compter du 30 mai 2024 ; * La somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résistance manifestement abusive des requis, * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * LES CONDAMNER à prendre en leur charge les entiers dépens de la procédure. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] nous demandent de : Vu les dispositions des articles L. 143-1 et suivants, L.642-18 du code de commerce Vu les articles 696 & 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence en découlant Vu les pièces versées au débat A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER Me [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE RECONVENTIONNEL * CONDAMNER Me [L] [Y] ès qualités à verser aux concluants la somme de 4 000 € au vise de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER Me [L] [Y] ès qualités aux entiers dépens de l'instance Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que par jugement en date du 5 mai 2023, Maître [N] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL LIMA INVEST, laquelle exploitant un fonds de commerce de restauration au [Adresse 4] ; Attendu que par ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024, il a été décidé de la vente des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LIMA INVEST au profit de Monsieur [P], moyennant le prix de 130 000 € ; que par requête du 19 juin 2024, Monsieur [P] en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, a saisi Monsieur le Juge Commissaire aux fins de bien vouloir autoriser la SAS SIROCCO, qui lui était substituée, à signer avec Maître [N] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LIMA INVEST, la cession précédemment ordonnée ; qu'il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 22 août 2024 ; Attendu que Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST soutient que selon certificat de non-appel en date du 30 mai 2024, délivré par le greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'ordonnance de Monsieur le jugecommissaire a acquis force de chose jugée à cette date ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la vente d'un actif appartenant à une entreprise en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, lorsque cette ordonnance a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cession étant parfait, Monsieur [P] et la SAS SIROCCO sont irrévocablement tenus de régulariser l'acte de cession et de payer le prix de 130 000 €, l'ordonnance de cession ayant, par ellemême, produit transfert de propriété et obligations corrélatives ; que de fait, le prix a été versé entre les mains de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST, en revanche l'acte de cession de fonds de commerce n'a toujours pas été régularisé à ce jour, en dépit des multiples relances de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST ; que de plus, par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a décidé que le paiement des loyers devait intervenir entre les mains du liquidateur et ce à compter du 30 mai 2024 ; Attendu que Maître [N] [Y] ès qualités nous demande de condamner solidairement Monsieur [P] et la SAS SIROCCO, sous astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances ; ainsi que de condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] les loyers ayant couru à compter du 30 mai 2024 ; Attendu que la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] soutiennent : * L'absence de remise de possession du fonds de commerce : ainsi tant que la possession n'a pas été effectivement remise, l'acquéreur ne peut être tenu de remplir ses obligations, notamment le paiement des loyers ou la régularisation de la vente. * Le défaut de transmission des éléments nécessaires à la purge des inscriptions : en conséquence, l'acquéreur ne peut pas régulariser la vente ni obtenir la radiation des inscriptions, ce qui fait obstacle à l'exécution de ses obligations. * La saisie de la licence de débit de boissons : la licence de débit de boissons constitue un élément essentiel du fonds de commerce de brasserie-restaurant. Si cette licence a été saisie, le fonds de commerce est privé d'un de ses éléments principaux, ce qui affecte la substance même de la vente. * L'impossibilité de réclamer des loyers et des dommages et intérêts en l'absence de remise de la jouissance : selon l'article L.143-15 du code de commerce ainsi que la jurisprudence, le paiement des loyers ne peut être exigé de l'acquéreur qu'à compter de la prise de possession effective des locaux. Attendu qu'il ressort l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que sont discutées, d'une part, la remise effective de la possession du fonds de commerce à l'acquéreur, condition déterminante de l'exigibilité de ses obligations, notamment financières, d'autre part, la transmission des éléments nécessaires à la purge des inscriptions grevant le fonds, ainsi que de la saisie alléguée de la licence de débit de boissons, élément essentiel du fonds ; que ces contestations, qui portent sur des éléments substantiels de la vente et de son exécution, excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'obligation de l'acquéreur de régulariser la vente de commerce et de paiement des loyers et charges ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST à payer à la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons à la charge de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026 Le Greffier Le Vice-Président La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 mars 2026 N° RG: 2026R00017 Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°843 432 576 [Adresse 1] Selon jugement rendu le 5 mai 2023 par la Tribunal de Commerce de Marseille Domicilié en cette qualité [Adresse 2] (Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille) C / La société SIROCCO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°931 846 760 Monsieur [Z] [U] [P] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 3] (Maître Guillaume FABRICE, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 18 août 2025, Maître [N] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société dénommée LIMA INVEST nous demande de : Vu le jugement du 5 mai 2023, Vu les ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024 et le certificat de non-appel y attaché, Vu l'ordonnance du 22 août 2024, Vu la carence de Monsieur [P] et de la SAS SIROCCO, * VENIR Monsieur [P] et la SAS SIROCCO s'entendre condamner solidairement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Juridiction de céans se réservant toute compétence pour liquider ladite astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances cidessus visées, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] le prix de cession d'un montant de 130 000 €, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts liés aux conséquences de la résistance abusive des requis, * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * LES CONDAMNER à prendre en leur charge les entiers dépens de la procédure. Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; L'affaire a été remise au rôle le 14 janvier 2026. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 10 février 2026 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST nous demande de : Vu le jugement du 5 mai 2023, Vu les ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024 et le certificat de non-appel y attaché, Vu l'ordonnance du 22 août 2024. Vu l'ordonnance du 9 octobre 2025 et le certificat de non-appel y attaché, Vu la carence de Monsieur [P] et de la SAS SIROCCO, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER Monsieur [P] et la SAS SIROCCO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande reconventionnelle, * CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SAS SIROCCO, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la Juridiction de céans se réservant toute compétence pour liquider ladite astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances ci-dessus visées, * CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] : * La somme de 67 200 euros à titre de provision sur les loyers ayant couru à compter du 30 mai 2024 ; * La somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résistance manifestement abusive des requis, * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * LES CONDAMNER à prendre en leur charge les entiers dépens de la procédure. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] nous demandent de : Vu les dispositions des articles L. 143-1 et suivants, L.642-18 du code de commerce Vu les articles 696 & 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence en découlant Vu les pièces versées au débat A TITRE PRINCIPAL, * DEBOUTER Me [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE RECONVENTIONNEL * CONDAMNER Me [L] [Y] ès qualités à verser aux concluants la somme de 4 000 € au vise de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER Me [L] [Y] ès qualités aux entiers dépens de l'instance Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que par jugement en date du 5 mai 2023, Maître [N] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL LIMA INVEST, laquelle exploitant un fonds de commerce de restauration au [Adresse 4] ; Attendu que par ordonnances des 8 mars et 9 avril 2024, il a été décidé de la vente des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LIMA INVEST au profit de Monsieur [P], moyennant le prix de 130 000 € ; que par requête du 19 juin 2024, Monsieur [P] en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, a saisi Monsieur le Juge Commissaire aux fins de bien vouloir autoriser la SAS SIROCCO, qui lui était substituée, à signer avec Maître [N] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LIMA INVEST, la cession précédemment ordonnée ; qu'il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 22 août 2024 ; Attendu que Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST soutient que selon certificat de non-appel en date du 30 mai 2024, délivré par le greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'ordonnance de Monsieur le jugecommissaire a acquis force de chose jugée à cette date ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la vente d'un actif appartenant à une entreprise en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, lorsque cette ordonnance a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cession étant parfait, Monsieur [P] et la SAS SIROCCO sont irrévocablement tenus de régulariser l'acte de cession et de payer le prix de 130 000 €, l'ordonnance de cession ayant, par ellemême, produit transfert de propriété et obligations corrélatives ; que de fait, le prix a été versé entre les mains de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST, en revanche l'acte de cession de fonds de commerce n'a toujours pas été régularisé à ce jour, en dépit des multiples relances de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST ; que de plus, par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a décidé que le paiement des loyers devait intervenir entre les mains du liquidateur et ce à compter du 30 mai 2024 ; Attendu que Maître [N] [Y] ès qualités nous demande de condamner solidairement Monsieur [P] et la SAS SIROCCO, sous astreinte, à régulariser l'acte de cession de fonds de commerce dépendant des actifs de la SARL LIMA INVEST en liquidation judiciaire en exécution des ordonnances ; ainsi que de condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] et la SAS SIROCCO à verser entre les mains de Maître [N] [Y] les loyers ayant couru à compter du 30 mai 2024 ; Attendu que la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] soutiennent : * L'absence de remise de possession du fonds de commerce : ainsi tant que la possession n'a pas été effectivement remise, l'acquéreur ne peut être tenu de remplir ses obligations, notamment le paiement des loyers ou la régularisation de la vente. * Le défaut de transmission des éléments nécessaires à la purge des inscriptions : en conséquence, l'acquéreur ne peut pas régulariser la vente ni obtenir la radiation des inscriptions, ce qui fait obstacle à l'exécution de ses obligations. * La saisie de la licence de débit de boissons : la licence de débit de boissons constitue un élément essentiel du fonds de commerce de brasserie-restaurant. Si cette licence a été saisie, le fonds de commerce est privé d'un de ses éléments principaux, ce qui affecte la substance même de la vente. * L'impossibilité de réclamer des loyers et des dommages et intérêts en l'absence de remise de la jouissance : selon l'article L.143-15 du code de commerce ainsi que la jurisprudence, le paiement des loyers ne peut être exigé de l'acquéreur qu'à compter de la prise de possession effective des locaux. Attendu qu'il ressort l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que sont discutées, d'une part, la remise effective de la possession du fonds de commerce à l'acquéreur, condition déterminante de l'exigibilité de ses obligations, notamment financières, d'autre part, la transmission des éléments nécessaires à la purge des inscriptions grevant le fonds, ainsi que de la saisie alléguée de la licence de débit de boissons, élément essentiel du fonds ; que ces contestations, qui portent sur des éléments substantiels de la vente et de son exécution, excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'obligation de l'acquéreur de régulariser la vente de commerce et de paiement des loyers et charges ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST à payer à la société SIROCCO et Monsieur [Z] [U] [P] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LIMA INVEST les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026 Le Greffier Le Vice-Président La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L143-1, code de commerce L143-15, code de commerce L642-18, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T09:28:02.193Z.