Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 17 mars 2026, n° 2026R00041
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SIREN 981146137
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 mars 2026 N° RG: 2026R00041 La société Ô [Y] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°981 146 137 (Maître Fall PARAISO, Avocat au barreau de Marseille) C / La société MATZI [Adresse 2] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 13 février 2026, la société Ô [Y] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 635 et suivants du Code général des impôts, Vu l'article L. 141-12 du Code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la société Ô [Y] recevable en son action, * CONDAMNER la société MATZI à procéder d'urgence aux formalités légales requises après la signature de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 17 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la publication de la cession du fonds de commerce en date du 17 octobre 2025 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), * DIRE se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, * CONDAMNER la société MATZI à payer à la société Ô [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, * CONDAMNER la société MATZI à payer à la société Ô [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société MATZI aux entiers dépens distraits au profit de Me PARAISO sur ses offres de droits. A la barre, la société Ô [Y] a renoncé au maintien de ses demandes principales et ne sollicite plus que l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société MATZI n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que la société Ô [Y] renonce au maintien de ses demandes principales et ne sollicite plus que l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société Ô [Y] de sa demande de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MATZI aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 mars 2026 N° RG: 2026R00041 La société Ô [Y] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°981 146 137 (Maître Fall PARAISO, Avocat au barreau de Marseille) C / La société MATZI [Adresse 2] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 13 février 2026, la société Ô [Y] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 635 et suivants du Code général des impôts, Vu l'article L. 141-12 du Code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la société Ô [Y] recevable en son action, * CONDAMNER la société MATZI à procéder d'urgence aux formalités légales requises après la signature de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 17 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la publication de la cession du fonds de commerce en date du 17 octobre 2025 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), * DIRE se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, * CONDAMNER la société MATZI à payer à la société Ô [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, * CONDAMNER la société MATZI à payer à la société Ô [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société MATZI aux entiers dépens distraits au profit de Me PARAISO sur ses offres de droits. A la barre, la société Ô [Y] a renoncé au maintien de ses demandes principales et ne sollicite plus que l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société MATZI n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société Ô [Y] renonce au maintien de ses demandes principales et ne sollicite plus que l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société Ô [Y] de sa demande de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MATZI aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Fait à [Localité 1], le 17 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T09:29:19.995Z.