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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 17 mars 2026, n° 22/00765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par huissier de justice le 10/6/2022 par lequel M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] ont assigné Mme [Q] [V] et M. [Z] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 685 du code civil et 1240 du code de procédure civile :

- dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage à pieds et véhicules sur les parcelles F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 1] (Savoie) appartenant aux défendeurs pour accéder à leurs parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;

- condamner les défendeurs à laisser le libre accès de ce passage en supprimant les obstacles, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- condamner les mêmes à leur payer les sommes de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Salaun ;

Vu les dernières conclusions de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] reçues le 12/11/2024 par lesquelles ils ont demandé in fine de voir :

- dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage à pieds et véhicules sur les parcelles F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 1] (Savoie) appartenant à Mme [Q] [V] pour accéder à leurs parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sur le fondement des articles 637, 682, 690, 697 et suivants ;

- subsidiairement, sur le fondement des articles L 162-1 et suivants du code rural, dire que le même passage constitue un chemin d’exploitation pour la desserte de leurs mêmes parcelles ;

- mettre hors de cause M. [Z] [G] ;

- condamner Mme [Q] [V] à laisser le libre accès de ce passage en supprimant les obstacles, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un mois suivant le jugement ;

- condamner Mme [Q] [V] à leur payer les sommes de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Davy COUREAU ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [V] reçues le 7/4/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :

- rejeter les demandes adverses ;

- subsidiairement, condamner in solidum M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] à lui payer une indemnité de 50 000 € en application de l’article 682 du code civil et rejeter la demande d’astreinte sauf, à défaut, à la réduire et à l’assortir d’un délai de 6 mois ; 

- condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] [G] ; 

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/9/2025, renvoyée à celle du 20/1/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

Motifs

MOTIVATION :


Les demandeurs ayant requis la mise hors de cause de M. [Z] [G] comme n’étant pas propriétaire des fonds servants revendiqués, il y a lieu de constater le désistement d’instance qui en découle et de le déclarer parfait en l’absence de constitution de ce défendeur. 

-sur l’existence d’une servitude

Conformément aux textes visés de part et d’autre, une servitude de passage, discontinue, ne s’acquiert pas par prescription de son usage factuel et peut seulement constituer l’assiette prescrite d’un droit par ailleurs établi, et il est de ce chef revendiqué l’acquisition de ce titre par l’état d’enclave, lequel requiert une nécessité inhérente à la configuration du fonds dominant pour une desserte effective et non une simple commodité à caractère personnel.

Il résulte des plans et constats d’huissier produits le fait non contesté que les demandeurs bénéficient selon leur propre titre d’achat, d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à un tiers pour la desserte non pas seulement de leur garage comme ils l’ont inexactement énoncé à leur huissier mais bien des parcelles jusqu’à leur maison y incluse.

Cette parcelle dispose d’un accès direct à la voie publique dénommée [Adresse 4] et un chemin enrobé carrossable au travers de cette parcelle se prolonge dans les mêmes conditions depuis cette voie sur l’ensemble des parcelles des fonds dominants revendiqués, soit d’abord au moyen d’un coude du chemin vers la gauche sur la parcelle [Cadastre 13] vers la parcelle [Cadastre 14], appartenant également aux demandeurs et sur laquelle est justement édifié un bâtiment à usage de garage pour leur desserte en véhicule, puis en remontant en droite ligne vers l’amont au travers des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] bâties jusqu’à celle non bâtie la plus éloignée [Cadastre 8] contigüe sur sa droite à celle non bâtie [Cadastre 12], ainsi qu’en débouchant, d’une part vers la gauche entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] jusqu’aux parcelles non bâties [Cadastre 6] et [Cadastre 10] débouchant elles-mêmes sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] non bâties, et, d’autre part, vers la droite depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] jusqu’aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] formant l’assise de leur maison d’habitation.

Pour tout obstacle à ce cheminement, il est allégué que la portion formée après le premier coude sur la parcelle [Cadastre 13] par le chemin pourtant enrobé pour le passage de véhicule et remontant depuis les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] vers l’ensemble des autres parcelles serait en forte pente et éloigné de leur maison sise sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] compte tenu des problèmes de santé de M. [D] [H] lui interdisant un tel trajet à pied depuis leur garage, ainsi qu’en hiver en raison de l’accumulation de neige, alors que le passage par l’opposé de la parcelle [Cadastre 3] au travers de la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 1] rejoindrait de façon plus courte et plus commode la voie communale de la rue de la source, permettant selon leurs propres déclarations à leur huissier et les attestations produites d’y stationner en voiture pour y mener à pied M. [Z] [G] ou pour acheminer des brouettes, alors que :

- elle ne permet, ainsi que révélé par les photographies produites et les attestations en défense, aucun passage en véhicule sur les parcelles servantes revendiquées desservies par le bas par leur propre chemin s’y arrêtant à l’entrée de leur maison sans autre prolongement vers les fonds servants revendiqués ;

- les contraintes de neige et déneigement sont à charge de chacun sur son domaine et sont identiques ;

- ce qui est revendiqué est in fine une servitude de stationnement pure et simple, fut-ce à titre provisoire pour y décharger personnes et matériels plus près de la seule maison d’habitation, soit par pure commodité et alors qu’il n’est pas même mesuré la distance entre leur propre garage et leur maison par rapport à celle de l’entrée de cette dernière d’avec le stationnement requis sur le terrain d’autrui ;

- qu’il n’est nullement quantifié une pente excessive, qualifiée sans autre mesure par l’huissier de “prononcée”, de leur voirie aménagée, ni une largeur insuffisante au passage de véhicule d’accès après leur garage, et que les photographies de leur propre constat d’huissier ne permettent pas d’établir une impossibilité d’usage à ce titre, notamment une fois déblayés les encombrants opportunément placés sur leur assiette lors de la prise de vue, ni l’absence d’aménagement ou de possibilité d’aménagement au bout de leur chemin d’une plate-forme de retournement pour monter en véhicule jusqu’à l’habitation puis en redescendre pour stationner dans le garage dédié.

Il en résulte l’absence d’état d’enclave nécessitant un passage distinct de celui existant déjà sur leurs propres parcelles bénéficiant précisément d’une servitude sur un autre fonds, sans qu’il importe par ailleurs que soit démontrés des faits de passage, qui aux termes mêmes des attestations produites, n’étaient que ponctuels, à pieds, puis seulement en voiture avec stationnement par commodité lors des problèmes de santé de Mme [A] [H], inhérents à la personne et non au fonds, et relevant de tolérances pour ne reposer sur aucun titre constitutif, une servitude de passage ne s’acquérant pas par l’usage discontinu qui en a été fait, de surcroît, à titre surabondant, dans de telles conditions irrégulières et impliquant la volonté expresse de s’en prévaloir ostentatoirement.

- sur l’existence d’un chemin d’exploitation 

En application de l’article L 162-1 du code rural et de la jurisprudence en découlant, le chemin d’exploitation doit constituer un chemin permettant l’exploitation effective de fonds riverains au-delà de la seule desserte d’avec la voie publique.

Or, aucune pièce n’établit que l’espace privatif existant sur les parcelles de la défenderesse aurait servi aux fins d’exploitation de toutes les propriétés riveraines du seul fait prétendu qu’il en prolongerait la voie communale “de la source” jusqu’au travers du chemin aménagé sur les parcelles des demandeurs pour relier la [Adresse 4], alors que les portions libres de cet espace n’étaient pas enrobées avant leur aménagement en terrasse d’agrément au droit de la maison de la demanderesse, étaient entravées par un muret figurant également sur plan, que les tirets des plans cadastraux ne correspondent pas à la mention d’un cheminement quelconque et que géomètre comme service de la publicité dénient de ces plans la démonstration d’un tel passage et encore moins son affectation à un service d’exploitation des fonds sis au-delà. 
 
Il n’est donc que de rejeter cette demande subsidiairement imaginée après l’introduction de l’instance.

- sur les frais irrépétibles et les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandeurs succombant à l’instance tout en n’hésitant pas à se targuer d’un abus adverse qui ne pourrait exister au vu du caractère pour le moins sérieusement contesté de leur demande, doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 3 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie comparante a été contrainte d’exposer incluant ses frais d’huissier et géomètre. 

- sur l’exécution provisoire 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

CONSTATE et DECLARE parfait le désistement de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] de leur instance formée contre M. [Z] [G] ;

REJETTE l’ensemble des demandes de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] formées contre Mme [Q] [V] ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] à payer à Mme [Q] [V] une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé, le 17 mars 2026, la minute étant s ignée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 17/03/2026



Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 26/53
N° RG 22/00765 

N° Portalis DB2O-W-B7G-CRGJ
DEMANDEURS :

Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [A] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous représentés par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Lors des débats :
Président : [...], juge
Assesseur : [...], vice président
Assesseur : [...], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...],


DÉBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 17 mars 2026


Exécutoire délivré le : 
Expédition délivrée le :
à : Me COUREAU et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’acte signifié par huissier de justice le 10/6/2022 par lequel M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] ont assigné Mme [Q] [V] et M. [Z] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 685 du code civil et 1240 du code de procédure civile :

- dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage à pieds et véhicules sur les parcelles F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 1] (Savoie) appartenant aux défendeurs pour accéder à leurs parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;

- condamner les défendeurs à laisser le libre accès de ce passage en supprimant les obstacles, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- condamner les mêmes à leur payer les sommes de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Salaun ;

Vu les dernières conclusions de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] reçues le 12/11/2024 par lesquelles ils ont demandé in fine de voir :

- dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage à pieds et véhicules sur les parcelles F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 1] (Savoie) appartenant à Mme [Q] [V] pour accéder à leurs parcelles F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sur le fondement des articles 637, 682, 690, 697 et suivants ;

- subsidiairement, sur le fondement des articles L 162-1 et suivants du code rural, dire que le même passage constitue un chemin d’exploitation pour la desserte de leurs mêmes parcelles ;

- mettre hors de cause M. [Z] [G] ;

- condamner Mme [Q] [V] à laisser le libre accès de ce passage en supprimant les obstacles, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un mois suivant le jugement ;

- condamner Mme [Q] [V] à leur payer les sommes de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Davy COUREAU ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [V] reçues le 7/4/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :

- rejeter les demandes adverses ;

- subsidiairement, condamner in solidum M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] à lui payer une indemnité de 50 000 € en application de l’article 682 du code civil et rejeter la demande d’astreinte sauf, à défaut, à la réduire et à l’assortir d’un délai de 6 mois ; 

- condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] [G] ; 

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/9/2025, renvoyée à celle du 20/1/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;


MOTIVATION :


Les demandeurs ayant requis la mise hors de cause de M. [Z] [G] comme n’étant pas propriétaire des fonds servants revendiqués, il y a lieu de constater le désistement d’instance qui en découle et de le déclarer parfait en l’absence de constitution de ce défendeur. 

-sur l’existence d’une servitude

Conformément aux textes visés de part et d’autre, une servitude de passage, discontinue, ne s’acquiert pas par prescription de son usage factuel et peut seulement constituer l’assiette prescrite d’un droit par ailleurs établi, et il est de ce chef revendiqué l’acquisition de ce titre par l’état d’enclave, lequel requiert une nécessité inhérente à la configuration du fonds dominant pour une desserte effective et non une simple commodité à caractère personnel.

Il résulte des plans et constats d’huissier produits le fait non contesté que les demandeurs bénéficient selon leur propre titre d’achat, d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à un tiers pour la desserte non pas seulement de leur garage comme ils l’ont inexactement énoncé à leur huissier mais bien des parcelles jusqu’à leur maison y incluse.

Cette parcelle dispose d’un accès direct à la voie publique dénommée [Adresse 4] et un chemin enrobé carrossable au travers de cette parcelle se prolonge dans les mêmes conditions depuis cette voie sur l’ensemble des parcelles des fonds dominants revendiqués, soit d’abord au moyen d’un coude du chemin vers la gauche sur la parcelle [Cadastre 13] vers la parcelle [Cadastre 14], appartenant également aux demandeurs et sur laquelle est justement édifié un bâtiment à usage de garage pour leur desserte en véhicule, puis en remontant en droite ligne vers l’amont au travers des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] bâties jusqu’à celle non bâtie la plus éloignée [Cadastre 8] contigüe sur sa droite à celle non bâtie [Cadastre 12], ainsi qu’en débouchant, d’une part vers la gauche entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] jusqu’aux parcelles non bâties [Cadastre 6] et [Cadastre 10] débouchant elles-mêmes sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] non bâties, et, d’autre part, vers la droite depuis les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] jusqu’aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] formant l’assise de leur maison d’habitation.

Pour tout obstacle à ce cheminement, il est allégué que la portion formée après le premier coude sur la parcelle [Cadastre 13] par le chemin pourtant enrobé pour le passage de véhicule et remontant depuis les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] vers l’ensemble des autres parcelles serait en forte pente et éloigné de leur maison sise sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] compte tenu des problèmes de santé de M. [D] [H] lui interdisant un tel trajet à pied depuis leur garage, ainsi qu’en hiver en raison de l’accumulation de neige, alors que le passage par l’opposé de la parcelle [Cadastre 3] au travers de la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 1] rejoindrait de façon plus courte et plus commode la voie communale de la rue de la source, permettant selon leurs propres déclarations à leur huissier et les attestations produites d’y stationner en voiture pour y mener à pied M. [Z] [G] ou pour acheminer des brouettes, alors que :

- elle ne permet, ainsi que révélé par les photographies produites et les attestations en défense, aucun passage en véhicule sur les parcelles servantes revendiquées desservies par le bas par leur propre chemin s’y arrêtant à l’entrée de leur maison sans autre prolongement vers les fonds servants revendiqués ;

- les contraintes de neige et déneigement sont à charge de chacun sur son domaine et sont identiques ;

- ce qui est revendiqué est in fine une servitude de stationnement pure et simple, fut-ce à titre provisoire pour y décharger personnes et matériels plus près de la seule maison d’habitation, soit par pure commodité et alors qu’il n’est pas même mesuré la distance entre leur propre garage et leur maison par rapport à celle de l’entrée de cette dernière d’avec le stationnement requis sur le terrain d’autrui ;

- qu’il n’est nullement quantifié une pente excessive, qualifiée sans autre mesure par l’huissier de “prononcée”, de leur voirie aménagée, ni une largeur insuffisante au passage de véhicule d’accès après leur garage, et que les photographies de leur propre constat d’huissier ne permettent pas d’établir une impossibilité d’usage à ce titre, notamment une fois déblayés les encombrants opportunément placés sur leur assiette lors de la prise de vue, ni l’absence d’aménagement ou de possibilité d’aménagement au bout de leur chemin d’une plate-forme de retournement pour monter en véhicule jusqu’à l’habitation puis en redescendre pour stationner dans le garage dédié.

Il en résulte l’absence d’état d’enclave nécessitant un passage distinct de celui existant déjà sur leurs propres parcelles bénéficiant précisément d’une servitude sur un autre fonds, sans qu’il importe par ailleurs que soit démontrés des faits de passage, qui aux termes mêmes des attestations produites, n’étaient que ponctuels, à pieds, puis seulement en voiture avec stationnement par commodité lors des problèmes de santé de Mme [A] [H], inhérents à la personne et non au fonds, et relevant de tolérances pour ne reposer sur aucun titre constitutif, une servitude de passage ne s’acquérant pas par l’usage discontinu qui en a été fait, de surcroît, à titre surabondant, dans de telles conditions irrégulières et impliquant la volonté expresse de s’en prévaloir ostentatoirement.

- sur l’existence d’un chemin d’exploitation 

En application de l’article L 162-1 du code rural et de la jurisprudence en découlant, le chemin d’exploitation doit constituer un chemin permettant l’exploitation effective de fonds riverains au-delà de la seule desserte d’avec la voie publique.

Or, aucune pièce n’établit que l’espace privatif existant sur les parcelles de la défenderesse aurait servi aux fins d’exploitation de toutes les propriétés riveraines du seul fait prétendu qu’il en prolongerait la voie communale “de la source” jusqu’au travers du chemin aménagé sur les parcelles des demandeurs pour relier la [Adresse 4], alors que les portions libres de cet espace n’étaient pas enrobées avant leur aménagement en terrasse d’agrément au droit de la maison de la demanderesse, étaient entravées par un muret figurant également sur plan, que les tirets des plans cadastraux ne correspondent pas à la mention d’un cheminement quelconque et que géomètre comme service de la publicité dénient de ces plans la démonstration d’un tel passage et encore moins son affectation à un service d’exploitation des fonds sis au-delà. 
 
Il n’est donc que de rejeter cette demande subsidiairement imaginée après l’introduction de l’instance.

- sur les frais irrépétibles et les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandeurs succombant à l’instance tout en n’hésitant pas à se targuer d’un abus adverse qui ne pourrait exister au vu du caractère pour le moins sérieusement contesté de leur demande, doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 3 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie comparante a été contrainte d’exposer incluant ses frais d’huissier et géomètre. 

- sur l’exécution provisoire 

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.

Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

CONSTATE et DECLARE parfait le désistement de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] de leur instance formée contre M. [Z] [G] ;

REJETTE l’ensemble des demandes de M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] formées contre Mme [Q] [V] ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] à payer à Mme [Q] [V] une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [A] [S] épouse [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé, le 17 mars 2026, la minute étant s ignée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 685, code de procedure civile 1240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T10:45:11.157Z.