Décision de justice
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 19 février 2026, n° 2025R00122
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EXPOSE DES FAITS L'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance, est reproduit en annexe de la présente décision. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré par exploits séparés en date des 28 novembre et 1 er décembre 2025, Monsieur [P] [B] a fait assigner sur le fondement de l'article 1844 du Code civil, Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [X] [J] en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B], aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire pour représenter les associés indivis de la société FORMINOX à toutes les assemblées générales, et plus généralement faire le nécessaire ; Monsieur [P] [B] sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée exécutoire sur minute et que Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B] soient condamnés à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025. Après renvois l'affaire est revenue à l'audience du 08 janvier 2026, où les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. Le conseil de Monsieur [P] [B] demande qu'il soit fait droit à la demande de nomination d'un mandataire telle que sollicitée dans son assignation, autre qu'un membre de la famille ou que le mandataire à la sauvegarde de la société FORMINOX. Il maintient également les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Aux termes de leur conclusions, Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [X] [J] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B], font valoir que malgré le fait que la demande de Monsieur [P] [B] leur paraisse bien tardive et qu'ils estiment que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'administration de la société FORMINOX, ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de désignation d'un mandataire sollicitée mais au vu du contexte ils s'opposent à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [P] [B]. Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et de Madame [X] [J] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B] concluent quant à eux : Vu l'article 815-3 du Code civil, Vu l'article 1844 du Code civil, Vu les pièces, * Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [P] [B] visant à voir désigner un mandataire pour représenter les associés indivis de la société FORMINOX ; * Débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [U] [O] épouse [B], au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. * Condamner Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [U] [O], épouse [B] la somme de 500 Euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué aux écritures ci-dessus visées, conformément aux de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le capital social de la société FORMINOX est divisé en 1.000 parts sociales de 16 euros de valeur nominale chacune et est réparti de la manière suivante : Attendu que Monsieur [P] [B] exerce les fonctions de gérant de cette société ; Attendu que depuis le décès de Monsieur [K] [B] en [Date décès 1] 2019, il existe un conflit familial entre Monsieur [P] [B] d'une part, et Madame [M] [B] et [A] [B] d'autre part ; Attendu que cette mésentente familiale entre les associés indivis de la société FORMINOX crée une situation de blocage au niveau de la tenue et de l'approbation des décisions collectives de ladite société FORMINOX ; Attendu que l'assemblée générale ordinaire devant être réunie pour statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 de la société FORMINOX n'a pas pu se tenir ; Attendu que les défendeurs s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de Monsieur [P] [B] de faire désigner un mandataire ; Attendu que les statuts prévoient « ARTICLE DOUZE – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigné l'un d'entre-eux pour les représenter auprès de la société, à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner en justice un mandataire chargé de la représenter. … » Attendu que l'article 1844 du Code civil (alinéas 1 et 2) dispose que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Il convient par conséquent de désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis de 500 parts sociales aux assemblées générales de la société FORMINOX, et en premier lieu à l'assemblée générale ordinaire portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Attendu qu'au vu du contexte de cette affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour les besoins de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, DÉSIGNONS Maître [G] [E] membre de la SELARL MJ Synergie, [Adresse 10], [Localité 6], en qualité de Mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis de 500 parts sociales à toutes les assemblées générales de la société FORMINOX, et en premier lieu à l'assemblée générale ordinaire portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; DISONS que le Mandataire devra faire connaître sans délai au Tribunal son refus ou son acceptation de la mission ; DISONS qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DISONS que les honoraires du Mandataire seront avancés par Monsieur [P] [B] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais engagés pour les besoins de la présente procédure ;
Dispositif
DECLARONS la présente ordonnance exécutoire sur minute. LIQUIDONS les dépens de la présente ordonnance à la somme de 70,98 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 19/02/2026 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX […] La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 28 novembre et 1er décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - Monsieur [P] [B]. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] - représenté par Maître Jean-François CHRONOWSKI, Avocat du CABINET [Localité 2] RHONE [Adresse 3] * 1°) Monsieur [A] [B], [Adresse 4] [Localité 3] * 2°) Madame [M] [B], ci-devant [Localité 4] [Localité 5], et actuellement [Adresse 5]. [Localité 5] * 3°) Madame [X] [J] [Adresse 6] 43210 BAS-EN-BASSET Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par Arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 10 décembre 2024 en qualité de tutrice de Madame [U] [Y], veuve [B], cette dernière demeurant « [Adresse 7] » [Adresse 8] DÉFENDEURS - représentés par Maître Olivier PONCHON de SAINT ANDRE, - Société FORTENSIS AVOCATS. [Adresse 9]. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Me Jean-François CHRONOWSKI, Avocat du CABINET [Localité 2] RHONE EXPOSE DES FAITS L'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance, est reproduit en annexe de la présente décision. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré par exploits séparés en date des 28 novembre et 1 er décembre 2025, Monsieur [P] [B] a fait assigner sur le fondement de l'article 1844 du Code civil, Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [X] [J] en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B], aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire pour représenter les associés indivis de la société FORMINOX à toutes les assemblées générales, et plus généralement faire le nécessaire ; Monsieur [P] [B] sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée exécutoire sur minute et que Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B] soient condamnés à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025. Après renvois l'affaire est revenue à l'audience du 08 janvier 2026, où les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, puis Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. Le conseil de Monsieur [P] [B] demande qu'il soit fait droit à la demande de nomination d'un mandataire telle que sollicitée dans son assignation, autre qu'un membre de la famille ou que le mandataire à la sauvegarde de la société FORMINOX. Il maintient également les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Aux termes de leur conclusions, Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [X] [J] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B], font valoir que malgré le fait que la demande de Monsieur [P] [B] leur paraisse bien tardive et qu'ils estiment que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'administration de la société FORMINOX, ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de désignation d'un mandataire sollicitée mais au vu du contexte ils s'opposent à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [P] [B]. Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et de Madame [X] [J] agissant en sa qualité de tutrice de Madame [U] [Y] veuve [B] concluent quant à eux : Vu l'article 815-3 du Code civil, Vu l'article 1844 du Code civil, Vu les pièces, * Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [P] [B] visant à voir désigner un mandataire pour représenter les associés indivis de la société FORMINOX ; * Débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [U] [O] épouse [B], au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. * Condamner Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [A] [B], Madame [M] [B] et Madame [U] [O], épouse [B] la somme de 500 Euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué aux écritures ci-dessus visées, conformément aux de l'article 455 du Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que le capital social de la société FORMINOX est divisé en 1.000 parts sociales de 16 euros de valeur nominale chacune et est réparti de la manière suivante : Attendu que Monsieur [P] [B] exerce les fonctions de gérant de cette société ; Attendu que depuis le décès de Monsieur [K] [B] en [Date décès 1] 2019, il existe un conflit familial entre Monsieur [P] [B] d'une part, et Madame [M] [B] et [A] [B] d'autre part ; Attendu que cette mésentente familiale entre les associés indivis de la société FORMINOX crée une situation de blocage au niveau de la tenue et de l'approbation des décisions collectives de ladite société FORMINOX ; Attendu que l'assemblée générale ordinaire devant être réunie pour statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 de la société FORMINOX n'a pas pu se tenir ; Attendu que les défendeurs s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de Monsieur [P] [B] de faire désigner un mandataire ; Attendu que les statuts prévoient « ARTICLE DOUZE – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigné l'un d'entre-eux pour les représenter auprès de la société, à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner en justice un mandataire chargé de la représenter. … » Attendu que l'article 1844 du Code civil (alinéas 1 et 2) dispose que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Il convient par conséquent de désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis de 500 parts sociales aux assemblées générales de la société FORMINOX, et en premier lieu à l'assemblée générale ordinaire portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Attendu qu'au vu du contexte de cette affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour les besoins de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, DÉSIGNONS Maître [G] [E] membre de la SELARL MJ Synergie, [Adresse 10], [Localité 6], en qualité de Mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis de 500 parts sociales à toutes les assemblées générales de la société FORMINOX, et en premier lieu à l'assemblée générale ordinaire portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; DISONS que le Mandataire devra faire connaître sans délai au Tribunal son refus ou son acceptation de la mission ; DISONS qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DISONS que les honoraires du Mandataire seront avancés par Monsieur [P] [B] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais engagés pour les besoins de la présente procédure ; DECLARONS la présente ordonnance exécutoire sur minute. LIQUIDONS les dépens de la présente ordonnance à la somme de 70,98 Euros TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T09:52:30.649Z.