Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/51896
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 2 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Augustin Nicolle de l’AARPI BCTG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #T00001 DEFENDERESSE Société SCI [Adresse 2] PETIT LEROY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane Bokobza de la SELARL Next Step Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2416 DÉBATS A l’audience du 4 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière, La société civile immobilière du [Adresse 4] a été constituée le 1er février 1971 entre [E] [T] (aussi connu sous le nom [S] [T]) et Madame [J] [P] épouse [T] avec pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un immeuble sis à [Adresse 5], l'acquisition et l'exploitation de tous autres immeubles ou locaux dans le département ou les départements limitrophes, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société. Le capital social est réparti de la façon suivante : - [S] [T] (165 parts), - [J] [T] (35 parts). Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, Monsieur [A] [T] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de cette SCI. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, sollicite : In limine litis, - le débouté de la demande formulée par la SCI de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2026, En tout état de cause, sur le fond, - de le dire recevable et bien fondé en sa demande, - de juger que l'absence de reddition de comptes depuis l'exercice 2015 et de mise à jour des statuts porte atteinte à l'intérêt social de la société civile immobilière " du [Adresse 4] ", En conséquence, - désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SCI du [Adresse 4] dont l'ordre du jour portera sur l'approbation des comptes 2016 à 2024, le cas échéant 2025 si les comptes sont finalisés au jour de l'assemblée à se tenir, et sur la modification des statuts de la société, - de dire et juger que les frais du mandataire seront à la charge de la société (avec la possibilité pour le demandeur de se substituer, à charge pour la société de le rembourser ensuite), et fixer telle provision qu'il plaira, - la condamnation de la SCI du [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [T] fait valoir qu'en tant que nu-propriétaire coindivisaire, il dispose de la qualité d'associé et des droits qui y sont attachés et a donc qualité pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc. Il se prévaut de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et indique qu'aucune assemblée générale ne s'est tenu depuis 10 ans. Il explique que les revenus de la SCI constituent le seul revenu de la défenderesse, gérante de la société, dont le compte courant d'associé est débiteur à hauteur d'un million d'euros. Il ajoute que les comptes sont prêts et que la demande constitue une mesure conservatoire sans préjudice. Il estime qu'en l'absence de reddition de comptes par la gérance, la demande de désignation d'un mandataire social est conforme à l'intérêt social. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI du [Adresse 4] sollicite : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - de déclarer que l'assignation délivrée le 18 février 2026 est nulle pour défaut de pouvoir de Monsieur [A] [T] à agir, - dire qu'en conséquence le tribunal judiciaire de Paris est dessaisi, - la condamnation de Monsieur [A] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCI du [Adresse 4] se prévaut des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, 1844 du code civil et 10 des statuts de la SCI. Elle estime que s'agissant d'une action tendant à la gestion de l'indivision ou à la remise en cause du fonctionnement d'une structure sociale dont les parts sont indivises, il s'agit d'actes d'administration soumis à la majorité de l'article 815-3 du code civil. Elle fait valoir que la demande est irrecevable, que le demandeur n'étant pas recevable à agir seul et qu'il serait nécessaire de faire désigner un représentant pour les parts en indivision conformément aux statuts. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Selon jurisprudence constante que les indivisaires de parts sociales ont la qualité d'associé et chaque indivisaire peut agir individuellement en conformité avec l'indivision, et notamment demander la désignation d'un administrateur judiciaire. Selon jurisprudence constante, le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. La conformité à l'intérêt social ne s'apprécie pas au regard de la décision que le demandeur entend soumettre à l'assemblée ni au regard de son bien-fondé. En l'espèce, la demande de la SCI du [Adresse 4] tenant à voir déclarer nulle l'assignation pour défaut de pouvoir de Monsieur [A] [T] à agir s'analyse en réalité en une cause d'irrecevabilité. Il est acquis aux débats que Monsieur [A] [T] est coindivisaire des parts sociales. Il a donc la qualité d'associé et peut, à ce titre, se prévaloir des dispositions de l'article 39 précité en vertu de son alinéa 1, sans qu'il y ait lieu d'apprécier en amont le caractère des mesures sollicitées. L'action est donc recevable. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à Madame [P], gérante de la SCI du [Adresse 4], le 21 octobre 2025, sollicité la convocation d'une assemblée générale de la société afin de statuer sur les comptes des exercices 2016 à 2024 et de mettre à jour les statuts suite au décès de [E] [T]. Il n'est pas contesté qu'aucune convocation en vue d'une assemblée générale de la SCI n'est intervenue dans le délai d'un mois. Les demandes formulées par Monsieur [T], s'agissant de demandes relatives à l'approbation des comptes et la mise en conformité des statuts, apparaissent conformes à l'intérêt social. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [T] comme suit au présent dispositif sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande et son opportunité. En revanche, la lettre recommandée ne comportant aucune demande sur les comptes des exercices 2025, ce chef de demande ne sera pas inclus dans l'ordre du jour de l'assemblée générale à convoquer. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 4]. Il et équitable de condamner la SCI du [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare l'action de Monsieur [A] [T] recevable ; Désigne Maître [O] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI du [Adresse 4] avec l'ordre du jour suivant : - approbation des comptes 2016 à 2024, - modification des statuts de la société suite au décès de [E] [T] ; Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) la provision que Monsieur [A] [T] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ; Fixe à douze mois la durée de la mission de l'administrateur judiciaire ; Dit que l'administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d'honoraires ; Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 4] ; Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge du demandeur ; Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] au paiement à Monsieur [A] [T] de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 2 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51896 N° Portalis 352J-W-B7K-DCDQQ N° : 6MF/CA Assignation du : 18 février 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +2 copies ADM JUD JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 2 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Augustin Nicolle de l’AARPI BCTG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #T00001 DEFENDERESSE Société SCI [Adresse 2] PETIT LEROY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane Bokobza de la SELARL Next Step Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2416 DÉBATS A l’audience du 4 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière, La société civile immobilière du [Adresse 4] a été constituée le 1er février 1971 entre [E] [T] (aussi connu sous le nom [S] [T]) et Madame [J] [P] épouse [T] avec pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un immeuble sis à [Adresse 5], l'acquisition et l'exploitation de tous autres immeubles ou locaux dans le département ou les départements limitrophes, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société. Le capital social est réparti de la façon suivante : - [S] [T] (165 parts), - [J] [T] (35 parts). Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, Monsieur [A] [T] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de cette SCI. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, sollicite : In limine litis, - le débouté de la demande formulée par la SCI de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2026, En tout état de cause, sur le fond, - de le dire recevable et bien fondé en sa demande, - de juger que l'absence de reddition de comptes depuis l'exercice 2015 et de mise à jour des statuts porte atteinte à l'intérêt social de la société civile immobilière " du [Adresse 4] ", En conséquence, - désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SCI du [Adresse 4] dont l'ordre du jour portera sur l'approbation des comptes 2016 à 2024, le cas échéant 2025 si les comptes sont finalisés au jour de l'assemblée à se tenir, et sur la modification des statuts de la société, - de dire et juger que les frais du mandataire seront à la charge de la société (avec la possibilité pour le demandeur de se substituer, à charge pour la société de le rembourser ensuite), et fixer telle provision qu'il plaira, - la condamnation de la SCI du [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [T] fait valoir qu'en tant que nu-propriétaire coindivisaire, il dispose de la qualité d'associé et des droits qui y sont attachés et a donc qualité pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc. Il se prévaut de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et indique qu'aucune assemblée générale ne s'est tenu depuis 10 ans. Il explique que les revenus de la SCI constituent le seul revenu de la défenderesse, gérante de la société, dont le compte courant d'associé est débiteur à hauteur d'un million d'euros. Il ajoute que les comptes sont prêts et que la demande constitue une mesure conservatoire sans préjudice. Il estime qu'en l'absence de reddition de comptes par la gérance, la demande de désignation d'un mandataire social est conforme à l'intérêt social. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI du [Adresse 4] sollicite : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - de déclarer que l'assignation délivrée le 18 février 2026 est nulle pour défaut de pouvoir de Monsieur [A] [T] à agir, - dire qu'en conséquence le tribunal judiciaire de Paris est dessaisi, - la condamnation de Monsieur [A] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCI du [Adresse 4] se prévaut des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, 1844 du code civil et 10 des statuts de la SCI. Elle estime que s'agissant d'une action tendant à la gestion de l'indivision ou à la remise en cause du fonctionnement d'une structure sociale dont les parts sont indivises, il s'agit d'actes d'administration soumis à la majorité de l'article 815-3 du code civil. Elle fait valoir que la demande est irrecevable, que le demandeur n'étant pas recevable à agir seul et qu'il serait nécessaire de faire désigner un représentant pour les parts en indivision conformément aux statuts. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Selon jurisprudence constante que les indivisaires de parts sociales ont la qualité d'associé et chaque indivisaire peut agir individuellement en conformité avec l'indivision, et notamment demander la désignation d'un administrateur judiciaire. Selon jurisprudence constante, le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. La conformité à l'intérêt social ne s'apprécie pas au regard de la décision que le demandeur entend soumettre à l'assemblée ni au regard de son bien-fondé. En l'espèce, la demande de la SCI du [Adresse 4] tenant à voir déclarer nulle l'assignation pour défaut de pouvoir de Monsieur [A] [T] à agir s'analyse en réalité en une cause d'irrecevabilité. Il est acquis aux débats que Monsieur [A] [T] est coindivisaire des parts sociales. Il a donc la qualité d'associé et peut, à ce titre, se prévaloir des dispositions de l'article 39 précité en vertu de son alinéa 1, sans qu'il y ait lieu d'apprécier en amont le caractère des mesures sollicitées. L'action est donc recevable. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à Madame [P], gérante de la SCI du [Adresse 4], le 21 octobre 2025, sollicité la convocation d'une assemblée générale de la société afin de statuer sur les comptes des exercices 2016 à 2024 et de mettre à jour les statuts suite au décès de [E] [T]. Il n'est pas contesté qu'aucune convocation en vue d'une assemblée générale de la SCI n'est intervenue dans le délai d'un mois. Les demandes formulées par Monsieur [T], s'agissant de demandes relatives à l'approbation des comptes et la mise en conformité des statuts, apparaissent conformes à l'intérêt social. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [T] comme suit au présent dispositif sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande et son opportunité. En revanche, la lettre recommandée ne comportant aucune demande sur les comptes des exercices 2025, ce chef de demande ne sera pas inclus dans l'ordre du jour de l'assemblée générale à convoquer. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 4]. Il et équitable de condamner la SCI du [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare l'action de Monsieur [A] [T] recevable ; Désigne Maître [O] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI du [Adresse 4] avec l'ordre du jour suivant : - approbation des comptes 2016 à 2024, - modification des statuts de la société suite au décès de [E] [T] ; Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) la provision que Monsieur [A] [T] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ; Fixe à douze mois la durée de la mission de l'administrateur judiciaire ; Dit que l'administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d'honoraires ; Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 4] ; Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge du demandeur ; Condamne la société civile immobilière du [Adresse 4] au paiement à Monsieur [A] [T] de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 2 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-3, code civil 1844). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01021
en commun : code civil 815-3, code civil 1844
- 19 février 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2025R00122
en commun : code civil 815-3, code civil 1844
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025104464
en commun : code civil 815-3, code civil 1844
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01144
en commun : code civil 815-3, code civil 1844
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00442
en commun : code civil 1844
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02975
en commun : code civil 1844
- 1 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03744
en commun : code civil 1844
- 1 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/06167
en commun : code civil 1844
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:44:49.297Z.