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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100198

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2026, n° 24-22.128

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2024), le 1er janvier 2019, Mme [C], infirmière, a conclu un contrat d'intégration avec Mme [M] comportant l'acquisition de 27 % des droits de celle-ci sur la patientèle de son cabinet, en contrepartie du paiement d'une indemnité de 24 300 euros, ainsi qu'un contrat d'exercice commun organisant le travail des associées et prévoyant qu'une promesse synallagmatique de cession du droit de présentation serait régularisée, qui permettrait à Mme [C] d'acquérir, à terme, la totalité de la patientèle.
 
 2. Les conseils de Mme [C] ont informé successivement Mme [M], le 1er juillet 2020, que Mme [C] avait décidé de mettre fin au contrat d'exercice à effet au 1er août 2020 et proposait une négociation, en vue de la conclusion d'un accord, selon les modalités prévues à l'article X du contrat d'exercice commun, le 26 juillet 2020, qu'une rupture interviendrait le 1er août 2020 en transmettant une liste de patients qui, selon eux, avaient choisi de poursuivre les soins avec Mme [C] et, le 27 juillet 2020, que Mme [C] n'entendait pas respecter le préavis contractuel de six mois.
 
 3. Le 17 mai 2021, Mme [M] a assigné Mme [C] afin qu'il soit statué sur les conditions et conséquences de la rupture du contrat d'exercice.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 98 223,47 euros en indemnisation de son préjudice, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [C] en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], la cour d'appel a affirmé qu'en première instance, Mme [C] avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande de rejet des prétentions indemnitaires formées par Mme [M], fondées sur la violation des relations contractuelles des parties, qu'elle concluait, en appel, à titre principal, à la nullité de ces deux contrats, et que sa demande était donc nouvelle en appel ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en annulation des contrats litigieux tendait à faire écarter les prétentions adverses, dont elle constatait qu'elles étaient fondées sur l'exécution de ces conventions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 564 du code de procédure civile :
 
 5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
 
 6. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats d'intégration et d'exercice commun formée en appel par Mme [C], l'arrêt relève que cette demande nouvelle ne résulte pas d'un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes de rejet des prétentions de Mme [M] qui ne tendaient pas aux mêmes fins.
 
 7. En statuant ainsi, alors que la demande en nullité des contrats tendait à faire écarter les prétentions de Mme [M] fondées sur leur inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
 
 Condamne Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 18 mars 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 198 F-D
 
 Pourvoi n° Y 24-22.128 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
 
 Mme [Z] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.128 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], épouse [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2024), le 1er janvier 2019, Mme [C], infirmière, a conclu un contrat d'intégration avec Mme [M] comportant l'acquisition de 27 % des droits de celle-ci sur la patientèle de son cabinet, en contrepartie du paiement d'une indemnité de 24 300 euros, ainsi qu'un contrat d'exercice commun organisant le travail des associées et prévoyant qu'une promesse synallagmatique de cession du droit de présentation serait régularisée, qui permettrait à Mme [C] d'acquérir, à terme, la totalité de la patientèle.
 
 2. Les conseils de Mme [C] ont informé successivement Mme [M], le 1er juillet 2020, que Mme [C] avait décidé de mettre fin au contrat d'exercice à effet au 1er août 2020 et proposait une négociation, en vue de la conclusion d'un accord, selon les modalités prévues à l'article X du contrat d'exercice commun, le 26 juillet 2020, qu'une rupture interviendrait le 1er août 2020 en transmettant une liste de patients qui, selon eux, avaient choisi de poursuivre les soins avec Mme [C] et, le 27 juillet 2020, que Mme [C] n'entendait pas respecter le préavis contractuel de six mois.
 
 3. Le 17 mai 2021, Mme [M] a assigné Mme [C] afin qu'il soit statué sur les conditions et conséquences de la rupture du contrat d'exercice.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 98 223,47 euros en indemnisation de son préjudice, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [C] en nullité du contrat d'exercice commun et du contrat d'intégration conclus avec Mme [M], la cour d'appel a affirmé qu'en première instance, Mme [C] avait saisi le tribunal judiciaire d'une demande de rejet des prétentions indemnitaires formées par Mme [M], fondées sur la violation des relations contractuelles des parties, qu'elle concluait, en appel, à titre principal, à la nullité de ces deux contrats, et que sa demande était donc nouvelle en appel ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en annulation des contrats litigieux tendait à faire écarter les prétentions adverses, dont elle constatait qu'elles étaient fondées sur l'exécution de ces conventions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 564 du code de procédure civile :
 
 5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
 
 6. Pour déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats d'intégration et d'exercice commun formée en appel par Mme [C], l'arrêt relève que cette demande nouvelle ne résulte pas d'un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes de rejet des prétentions de Mme [M] qui ne tendaient pas aux mêmes fins.
 
 7. En statuant ainsi, alors que la demande en nullité des contrats tendait à faire écarter les prétentions de Mme [M] fondées sur leur inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
 
 Condamne Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:09:56.468Z.