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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 17 mars 2026, n° 25/00098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [Y] est titulaire d’un compte-chèques dans les livres de la société CCF. 

Le 4 juin 2024, il a été victime d’une escroquerie. Il a reçu un appel téléphonique d’une personne appelant avec le numéro de téléphone de sa banque, se présentant comme étant chargée du “service client sécurité”, l’informant d’un achat suspect intervenu sur son compte. Il a alors donné à son interlocuteur des informations confidentielles, ce qui a permis à l’escroc de prélever 1000 euros sur son compte. 

Monsieur [U] [Y] s’est rapproché de sa banque pour obtenir le remboursement de la somme, ce que cette dernière a refusé, au motif qu’il avait commis une négligence grave. 

Par acte du 3 juillet 2025, Monsieur [U] [Y] a assigné la société CCF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.

A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [U] [Y] représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir, sur le fondement des articles L.133-18 et L133-19 du code monétaire et financier :

- condamner la société CCF à lui payer la somme de 1000 euros, avec intérêts majorés de 5 points du 5 au 12 juin 2024, majorés de 10 points du 12 juin au 5 juillet 2024, et majorés de 15 points à compter du 5 juillet 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société CCF représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Motifs

MOTIFS

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Y] fait valoir d’une part qu’il n’a pas consenti au paiement, et d’autre part qu’il y a eu un dysfonctionnement technique imputable à la banque, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée ; qu’en outre, la banque a manqué à son devoir de vigilance et de vérification, d’autant qu’il bénéficie d’un compte «personnes fragile ». Il soutient que la société CCF ne caractérise aucune négligence grave de sa part ; que par ailleurs il n’a jamais reçu de messages d’alerte de la banque, tels qu’invoqués dans les écritures de cette-dernière.

La société CCF rétorque qu’il n’y a eu aucune défaillance technique durant les opérations bancaires litigieuses, ni aucun piratage de la ligne téléphonique de la banque. Elle affirme que Monsieur [U] [Y] a bien commis une grave négligence en donnant à son interlocuteur des informations confidentielles, et ce alors même qu’il avait reçu des messages d’alerte de la banque.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière d’opérations de paiement non autorisée, la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable, de sorte que le manquement éventuel de la banque à son obligation de vigilance n’a pas lieu d’être invoqué. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. (...)

Selon l’article L133-19-IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Il est admis que c’est au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave, exonérant la banque de toute obligation de remboursement à son égard.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [U] [Y] a eu quatre communications téléphoniques avec l’escroc, d’une durée totale de 1h22, et qu’il a communiqué durant ce temps son mot de passe provisoire, son code de sécurité Web à 5 chiffres, ainsi que son code 3DSecure reçu par SMS sur son téléphone, et ce alors même qu’il est établi qu’il a reçu deux messages d’alerte dans le cadre des opérations de validation, l’un relatif à son mot de passe d’accès à la banque à distance (NE LE PARTAGEZ A PERSONNE), l’autre relatif à la génération d’une carte virtuelle de paiement avant sa validation (“en aucun cas nous ne demanderons de valider une opération initiée par un tiers, même un conseiller. Ne validez jamais une opération dont vous n’êtes pas à l’origine”).

Si effectivement l’escroc a pu faire croire qu’il utilisait la ligne téléphonique de la banque, en utilisant un moyen technique à cette fin (indépendamment de tout piratage), cependant ce type d’escroquerie était déjà connu en juin 2024, et la société CCF justifie de ce qu’elle avait informé ses clients à ce sujet. 

Ainsi, Monsieur [U] [Y] a permis l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement en communiquant de nombreuses informations confidentielles, et ce en dépit des alertes reçues. Ce faisant, il a commis une négligence grave au sens de l’article précité.

Il convient par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes. 

Partie perdante, Monsieur [U] [Y] sera condamné aux dépens. 

L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens, 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente


Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
 










La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHFH



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 17 Mars 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître JACQUEMAIN LALANNE



DÉFENDEUR(S) :

S.A. CCF, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître PEDINOTTI




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026




copie exécutoire délivrée à Me DE BRISIS


copie conforme délivrée à Me LALANNE









FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [Y] est titulaire d’un compte-chèques dans les livres de la société CCF. 

Le 4 juin 2024, il a été victime d’une escroquerie. Il a reçu un appel téléphonique d’une personne appelant avec le numéro de téléphone de sa banque, se présentant comme étant chargée du “service client sécurité”, l’informant d’un achat suspect intervenu sur son compte. Il a alors donné à son interlocuteur des informations confidentielles, ce qui a permis à l’escroc de prélever 1000 euros sur son compte. 

Monsieur [U] [Y] s’est rapproché de sa banque pour obtenir le remboursement de la somme, ce que cette dernière a refusé, au motif qu’il avait commis une négligence grave. 

Par acte du 3 juillet 2025, Monsieur [U] [Y] a assigné la société CCF devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.

A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [U] [Y] représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir, sur le fondement des articles L.133-18 et L133-19 du code monétaire et financier :

- condamner la société CCF à lui payer la somme de 1000 euros, avec intérêts majorés de 5 points du 5 au 12 juin 2024, majorés de 10 points du 12 juin au 5 juillet 2024, et majorés de 15 points à compter du 5 juillet 2024,
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

La société CCF représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Y] fait valoir d’une part qu’il n’a pas consenti au paiement, et d’autre part qu’il y a eu un dysfonctionnement technique imputable à la banque, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée ; qu’en outre, la banque a manqué à son devoir de vigilance et de vérification, d’autant qu’il bénéficie d’un compte «personnes fragile ». Il soutient que la société CCF ne caractérise aucune négligence grave de sa part ; que par ailleurs il n’a jamais reçu de messages d’alerte de la banque, tels qu’invoqués dans les écritures de cette-dernière.

La société CCF rétorque qu’il n’y a eu aucune défaillance technique durant les opérations bancaires litigieuses, ni aucun piratage de la ligne téléphonique de la banque. Elle affirme que Monsieur [U] [Y] a bien commis une grave négligence en donnant à son interlocuteur des informations confidentielles, et ce alors même qu’il avait reçu des messages d’alerte de la banque.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière d’opérations de paiement non autorisée, la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable, de sorte que le manquement éventuel de la banque à son obligation de vigilance n’a pas lieu d’être invoqué. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. (...)

Selon l’article L133-19-IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Il est admis que c’est au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave, exonérant la banque de toute obligation de remboursement à son égard.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [U] [Y] a eu quatre communications téléphoniques avec l’escroc, d’une durée totale de 1h22, et qu’il a communiqué durant ce temps son mot de passe provisoire, son code de sécurité Web à 5 chiffres, ainsi que son code 3DSecure reçu par SMS sur son téléphone, et ce alors même qu’il est établi qu’il a reçu deux messages d’alerte dans le cadre des opérations de validation, l’un relatif à son mot de passe d’accès à la banque à distance (NE LE PARTAGEZ A PERSONNE), l’autre relatif à la génération d’une carte virtuelle de paiement avant sa validation (“en aucun cas nous ne demanderons de valider une opération initiée par un tiers, même un conseiller. Ne validez jamais une opération dont vous n’êtes pas à l’origine”).

Si effectivement l’escroc a pu faire croire qu’il utilisait la ligne téléphonique de la banque, en utilisant un moyen technique à cette fin (indépendamment de tout piratage), cependant ce type d’escroquerie était déjà connu en juin 2024, et la société CCF justifie de ce qu’elle avait informé ses clients à ce sujet. 

Ainsi, Monsieur [U] [Y] a permis l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement en communiquant de nombreuses informations confidentielles, et ce en dépit des alertes reçues. Ce faisant, il a commis une négligence grave au sens de l’article précité.

Il convient par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes. 

Partie perdante, Monsieur [U] [Y] sera condamné aux dépens. 

L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [U] [Y] de ses demandes, 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens, 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente


Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
 










La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T22:59:41.911Z.