Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 16 mars 2026, n° 23/04378
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [U] a occupé un appartement appartenant à M. [X] [C] situé [Adresse 3] à [Localité 2] entre le mois de février 2016 et le mois de juillet 2021. Un compromis de vente a été signé le 18 décembre 2019 par MM. [U] et [C] en vue de l'acquisition de l'appartement par M. [U]. M. [U] a toutefois renoncé à l'acquisition du bien et les parties ont convenu du paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation. M. [U] a en outre remis à M. [C] au mois de janvier 2021 un chèque d'un montant de 12 500 euros. M. [C] a procédé à l'encaissement de ce chèque au mois de juillet 2021. Le chèque a fait l'objet d'un rejet et M. [U] s'est vu notifier une interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans à compter du 9 juillet 2021. M. [C] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer la somme de 12 500 euros, outre les frais afférents, par acte d'huissier du 16 décembre 2021. M. [U] a initialement contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, puis s'est désisté de ses demandes. M. [C] a ensuite fait signifier à M. [U] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 18 avril 2023. Reprochant à M. [C] d'avoir encaissé le chèque au lieu de le lui avoir restitué après l'encaissement de la somme convenue de 25 000 euros, M. [U] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023 aux fins d'obtenir principalement sa radiation du fichier central des chèques. Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [T] [U] demande au tribunal d'ordonner sa radiation du fichier central des chèques et de condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance d'assignation, des frais de signification de la décision à intervenir et de tous frais d'huissier que nécessitera l'exécution forcée de la décision à intervenir. Il fait valoir sur le fondement des articles 1104, 1302-1 et 1372 du code civil que le chèque d'un montant de 12 500 euros était un chèque de garantie de paiement de la somme de 25 000 euros, n'avait pas vocation à être encaissé et n'avait pour fondement aucune créance exigible. Il expose que M. [C] a été pleinement garanti de ses droits par le paiement de la somme de 25 000 euros par deux virements effectués les 13 et 25 janvier 2021. Il précise qu'il a remis à M. [C] le chèque n°3098792 d'un montant de 12 500 euros à titre de caution et non pas à titre de règlement et que l'encaissement de ce chèque postérieurement au règlement de la somme de 25 000 euros constitue un indu et lui a causé un préjudice en raison particulièrement de l'interdiction d'émettre des chèques. Il explique que cette interdiction l'a mis en grande difficulté et que la mesure de saisie-vente a entraîné la préparation d'un inventaire des biens situés à son domicile dans la perspective d'une future saisie vente, alors que certains de ces biens ne lui appartiennent pas de sorte qu'il s'est retrouvé en difficulté à l'égard des véritables propriétaires. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de: - ordonner toute vérification d'écritures, toute mesure de consultation ou encore d'instruction qui paraitraient opportunes de la pièce n°2 produite par M. [U] en l'occurrence, un document daté du 13 janvier 2021 portant deux signatures dont l'une est attribuée à M. [C] qui la dénie formellement, A titre surabondant, - débouter M. [U] de ses demandes dirigées à son encontre, - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malveillante et abusive, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose avoir consenti à l'occupation de l'appartement par M. [U] dans l'attente de son acquisition par celui-ci et précise que suite à l'annulation de l'acquisition de l'appartement par M. [U], une indemnité d'un montant de 25 000 euros a été convenue au titre de son occupation et du remboursement des charges de copropriété pour la période allant de 2017 à 2020. Il précise qu'il a en outre donné son accord le 13 janvier 2021 pour que M. [U] continue à occuper l'appartement jusqu'au 2 juillet 2021 moyennant la remise d'un chèque de 12 500 euros pour la période à venir et à titre de garantie. Il souligne que le paiement de la somme de 25 000 euros était destiné à apurer la période d'occupation de l'appartement entre 2017 et 2020 et que le chèque d'un montant de 12 500 euros lui a été remis pour l'occupation de l'appartement du 1er janvier 2021 au 2 juillet 2021. Il précise que M. [U] a laissé l'appartement dans un état de délabrement important et des factures d'eau et de plombier impayées, qu'il n'a pas répondu à ses demandes de rendez-vous permettant de solder leurs comptes suite à son déménagement le 1er juillet 2021 et qu'il a dû mettre à l'encaissement le chèque d'un montant de 12 500 euros. Il précise que le chèque a été rejeté pour l'absence de provision, le compte de M. [U] ayant été clôturé au mois de juin 2021. Il soutient que le document signé le 13 janvier 2021 et produit par M. [U] est un faux et qu'il a adressé au procureur de la République de [Localité 3] une plainte pour faux et usage de faux par courrier recommandé présentée le 10 octobre 2022. Il précise ne pas avoir apposé sa signature sur cette lettre et que celle y figurant a été reproduite par M. [U] à partir d'un courrier antérieur. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 prorogé au 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande principale d'ordonner la radiation du fichier central des chèques En vertu de l'article L 131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. L'article R 131-27 du même code monétaire prévoit que la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants : 1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ; 2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet. La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause. Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus. Enfin, l'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, M. [U] produit un extrait du fichier central des chèques qui précise qu'un paiement d'un montant de 12 500 euros a été rejeté le 9 juillet 2021 pour insuffisance de provision et qu'il est frappé d'une interdiction d'émettre des chèques jusqu'au 9 juillet 2026 Par un avis de rejet du 30 juillet 2021, la banque Crédit Industriel et Commercial CIC l'a avisé que le chèque n°3098792 a été présenté pour un montant de 12 500 euros et qu'il a été rejeté pour provision absente ou insuffisante et pour signature non conforme. M. [U] ne précise pas sur quel fondement la juridiction peut ordonner sa radiation du fichier central des chèques. Il soutient en outre que le chèque d'un montant de 12 500 euros a été remis à M. [C] à titre de sécurité, qu'il n'avait pas vocation à être encaissé après le règlement de la somme de 25 000 euros mais à être détruit. Le courrier du 13 janvier 2021 que M. [U] a rédigé à l'attention de M. [C] indique effectivement que le chèque de 12 500 euros est émis " jusqu'au règlement de la somme de 25 000 euros ". Il s'agit toutefois d'un courrier rédigé par M. [U] dont les termes n'engagent pas M. [C] qui conteste par ailleurs sa signature apposée sur ce courrier. M. [C] indique que le chèque lui a été remis à titre de garantie et qu'il l'a encaissé au mois de juillet 2021 lorsque M. [U] est parti de l'appartement occupé sans laisser d'adresse et sans répondre à ses demandes de régularisation des comptes. Les déclarations des parties sont contradictoires et les pièces versées aux débats contiennent peu d'éléments permettant d'éclairer le tribunal sur leurs intentions respectives quant au chèque litigieux. Il peut toutefois être déduit des échanges entre les parties relatives à la signature d'un contrat de bail pour la période du 1er janvier 2021 au 2 juillet 2021 et de l'encaissement du chèque par M. [C] uniquement au mois de juillet 2021 après plusieurs propositions de rendez-vous pour régulariser les comptes qui sont restées sans réponse de la part de M. [U] que ce chèque n'avait pas vocation à être encaissé et qu'il n'aurait pas été encaissé si M. [U] avait effectué les règlements nécessaires au titre de son occupation de l'appartement au cours de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021. En considération de ces éléments et de l'absence de démonstration de la compétence de la juridiction à prononcer la radiation du fichier central des chèques, M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle d'une mesure d'expertise En application de l'article 144 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge du fond saisi s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, M. [U] verse au débat non pas un acte sous signature privée signé par les parties mais un courrier qu'il a rédigé à l'attention de M. [C] daté du 13 janvier 2021. M. [C] conteste la signature qui figure sur ce courrier et qui lui est attribuée par M. [U] et sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée concernant l'authenticité de cette signature. Les termes de ce courrier engagent toutefois M. [U] seul et une mesure d'expertise visant à déterminer l'authenticité de la signature ne s'avère pas nécessaire. M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts Il ressort des éléments de la procédure que les torts de M. [U] et de M. [C] sont partagés quant aux difficultés afférentes au chèque rejeté. M. [U] soutient que le chèque de 12 500 euros a été remis uniquement à titre de garantie pour le règlement de la somme de 25 000 euros, sans démontrer avoir effectué les règlements nécessaires au titre de l'occupation de l'appartement de M. [C] au cours de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021 et sans justifier de l'état d'entretien de l'appartement lorsqu'il l'a quitté. M. [C] quant à lui ne produit pas de contrat de bail au titre de cette même période et ne démontre pas les montants exacts dus par M. [U] au titre de l'occupation de l'appartement, ni l'état délabré de l'appartement qu'il dénonce. Il a encaissé le chèque litigieux au mois de juillet 2021 suite à l'absence de réponse de la part de M. [U] concernant la régularisation des comptes, sans l'en avertir toutefois expressément. M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et M. [C] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens. L'équité ne commande pas de prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [T] [U] de ses demandes ; DEBOUTE M. [X] [C] de ses demandes ; CONDAMNE les parties à supporter par moitié les dépens de l'instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [T] [U] c/ [X] [C] MINUTE N° 2026/ Du 16 mars 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/04378 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6H Grosse délivrée à Me Frédéric CARREZ Me Sabria MOSBAH expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème chambre civile en date du seize mars deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame VALAT Greffier : Madame AYADI Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 20 novembre 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR Monsieur [T] [U] [Adresse 1] représenté par Maître Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [X] [C] [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [U] a occupé un appartement appartenant à M. [X] [C] situé [Adresse 3] à [Localité 2] entre le mois de février 2016 et le mois de juillet 2021. Un compromis de vente a été signé le 18 décembre 2019 par MM. [U] et [C] en vue de l'acquisition de l'appartement par M. [U]. M. [U] a toutefois renoncé à l'acquisition du bien et les parties ont convenu du paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation. M. [U] a en outre remis à M. [C] au mois de janvier 2021 un chèque d'un montant de 12 500 euros. M. [C] a procédé à l'encaissement de ce chèque au mois de juillet 2021. Le chèque a fait l'objet d'un rejet et M. [U] s'est vu notifier une interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans à compter du 9 juillet 2021. M. [C] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer la somme de 12 500 euros, outre les frais afférents, par acte d'huissier du 16 décembre 2021. M. [U] a initialement contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, puis s'est désisté de ses demandes. M. [C] a ensuite fait signifier à M. [U] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 18 avril 2023. Reprochant à M. [C] d'avoir encaissé le chèque au lieu de le lui avoir restitué après l'encaissement de la somme convenue de 25 000 euros, M. [U] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023 aux fins d'obtenir principalement sa radiation du fichier central des chèques. Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [T] [U] demande au tribunal d'ordonner sa radiation du fichier central des chèques et de condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance d'assignation, des frais de signification de la décision à intervenir et de tous frais d'huissier que nécessitera l'exécution forcée de la décision à intervenir. Il fait valoir sur le fondement des articles 1104, 1302-1 et 1372 du code civil que le chèque d'un montant de 12 500 euros était un chèque de garantie de paiement de la somme de 25 000 euros, n'avait pas vocation à être encaissé et n'avait pour fondement aucune créance exigible. Il expose que M. [C] a été pleinement garanti de ses droits par le paiement de la somme de 25 000 euros par deux virements effectués les 13 et 25 janvier 2021. Il précise qu'il a remis à M. [C] le chèque n°3098792 d'un montant de 12 500 euros à titre de caution et non pas à titre de règlement et que l'encaissement de ce chèque postérieurement au règlement de la somme de 25 000 euros constitue un indu et lui a causé un préjudice en raison particulièrement de l'interdiction d'émettre des chèques. Il explique que cette interdiction l'a mis en grande difficulté et que la mesure de saisie-vente a entraîné la préparation d'un inventaire des biens situés à son domicile dans la perspective d'une future saisie vente, alors que certains de ces biens ne lui appartiennent pas de sorte qu'il s'est retrouvé en difficulté à l'égard des véritables propriétaires. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de: - ordonner toute vérification d'écritures, toute mesure de consultation ou encore d'instruction qui paraitraient opportunes de la pièce n°2 produite par M. [U] en l'occurrence, un document daté du 13 janvier 2021 portant deux signatures dont l'une est attribuée à M. [C] qui la dénie formellement, A titre surabondant, - débouter M. [U] de ses demandes dirigées à son encontre, - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malveillante et abusive, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose avoir consenti à l'occupation de l'appartement par M. [U] dans l'attente de son acquisition par celui-ci et précise que suite à l'annulation de l'acquisition de l'appartement par M. [U], une indemnité d'un montant de 25 000 euros a été convenue au titre de son occupation et du remboursement des charges de copropriété pour la période allant de 2017 à 2020. Il précise qu'il a en outre donné son accord le 13 janvier 2021 pour que M. [U] continue à occuper l'appartement jusqu'au 2 juillet 2021 moyennant la remise d'un chèque de 12 500 euros pour la période à venir et à titre de garantie. Il souligne que le paiement de la somme de 25 000 euros était destiné à apurer la période d'occupation de l'appartement entre 2017 et 2020 et que le chèque d'un montant de 12 500 euros lui a été remis pour l'occupation de l'appartement du 1er janvier 2021 au 2 juillet 2021. Il précise que M. [U] a laissé l'appartement dans un état de délabrement important et des factures d'eau et de plombier impayées, qu'il n'a pas répondu à ses demandes de rendez-vous permettant de solder leurs comptes suite à son déménagement le 1er juillet 2021 et qu'il a dû mettre à l'encaissement le chèque d'un montant de 12 500 euros. Il précise que le chèque a été rejeté pour l'absence de provision, le compte de M. [U] ayant été clôturé au mois de juin 2021. Il soutient que le document signé le 13 janvier 2021 et produit par M. [U] est un faux et qu'il a adressé au procureur de la République de [Localité 3] une plainte pour faux et usage de faux par courrier recommandé présentée le 10 octobre 2022. Il précise ne pas avoir apposé sa signature sur cette lettre et que celle y figurant a été reproduite par M. [U] à partir d'un courrier antérieur. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026 prorogé au 16 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande principale d'ordonner la radiation du fichier central des chèques En vertu de l'article L 131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. L'article R 131-27 du même code monétaire prévoit que la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants : 1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ; 2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet. La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause. Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus. Enfin, l'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, M. [U] produit un extrait du fichier central des chèques qui précise qu'un paiement d'un montant de 12 500 euros a été rejeté le 9 juillet 2021 pour insuffisance de provision et qu'il est frappé d'une interdiction d'émettre des chèques jusqu'au 9 juillet 2026 Par un avis de rejet du 30 juillet 2021, la banque Crédit Industriel et Commercial CIC l'a avisé que le chèque n°3098792 a été présenté pour un montant de 12 500 euros et qu'il a été rejeté pour provision absente ou insuffisante et pour signature non conforme. M. [U] ne précise pas sur quel fondement la juridiction peut ordonner sa radiation du fichier central des chèques. Il soutient en outre que le chèque d'un montant de 12 500 euros a été remis à M. [C] à titre de sécurité, qu'il n'avait pas vocation à être encaissé après le règlement de la somme de 25 000 euros mais à être détruit. Le courrier du 13 janvier 2021 que M. [U] a rédigé à l'attention de M. [C] indique effectivement que le chèque de 12 500 euros est émis " jusqu'au règlement de la somme de 25 000 euros ". Il s'agit toutefois d'un courrier rédigé par M. [U] dont les termes n'engagent pas M. [C] qui conteste par ailleurs sa signature apposée sur ce courrier. M. [C] indique que le chèque lui a été remis à titre de garantie et qu'il l'a encaissé au mois de juillet 2021 lorsque M. [U] est parti de l'appartement occupé sans laisser d'adresse et sans répondre à ses demandes de régularisation des comptes. Les déclarations des parties sont contradictoires et les pièces versées aux débats contiennent peu d'éléments permettant d'éclairer le tribunal sur leurs intentions respectives quant au chèque litigieux. Il peut toutefois être déduit des échanges entre les parties relatives à la signature d'un contrat de bail pour la période du 1er janvier 2021 au 2 juillet 2021 et de l'encaissement du chèque par M. [C] uniquement au mois de juillet 2021 après plusieurs propositions de rendez-vous pour régulariser les comptes qui sont restées sans réponse de la part de M. [U] que ce chèque n'avait pas vocation à être encaissé et qu'il n'aurait pas été encaissé si M. [U] avait effectué les règlements nécessaires au titre de son occupation de l'appartement au cours de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021. En considération de ces éléments et de l'absence de démonstration de la compétence de la juridiction à prononcer la radiation du fichier central des chèques, M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande reconventionnelle d'une mesure d'expertise En application de l'article 144 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge du fond saisi s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, M. [U] verse au débat non pas un acte sous signature privée signé par les parties mais un courrier qu'il a rédigé à l'attention de M. [C] daté du 13 janvier 2021. M. [C] conteste la signature qui figure sur ce courrier et qui lui est attribuée par M. [U] et sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée concernant l'authenticité de cette signature. Les termes de ce courrier engagent toutefois M. [U] seul et une mesure d'expertise visant à déterminer l'authenticité de la signature ne s'avère pas nécessaire. M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts Il ressort des éléments de la procédure que les torts de M. [U] et de M. [C] sont partagés quant aux difficultés afférentes au chèque rejeté. M. [U] soutient que le chèque de 12 500 euros a été remis uniquement à titre de garantie pour le règlement de la somme de 25 000 euros, sans démontrer avoir effectué les règlements nécessaires au titre de l'occupation de l'appartement de M. [C] au cours de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021 et sans justifier de l'état d'entretien de l'appartement lorsqu'il l'a quitté. M. [C] quant à lui ne produit pas de contrat de bail au titre de cette même période et ne démontre pas les montants exacts dus par M. [U] au titre de l'occupation de l'appartement, ni l'état délabré de l'appartement qu'il dénonce. Il a encaissé le chèque litigieux au mois de juillet 2021 suite à l'absence de réponse de la part de M. [U] concernant la régularisation des comptes, sans l'en avertir toutefois expressément. M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et M. [C] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens. L'équité ne commande pas de prononcer des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [T] [U] de ses demandes ; DEBOUTE M. [X] [C] de ses demandes ; CONDAMNE les parties à supporter par moitié les dépens de l'instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T04:59:27.723Z.