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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 29 juin 2026, n° 26/00175

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION

Le 10 décembre 2024, Monsieur [D] [K] a remis à l’agence immobilière ORPI DB PARTNER un chèque d’un montant de 5.000 euros à titre de séquestre, dans le cadre d’un projet d’achat immobilier.

Le projet d’achat immobilier n’a pas abouti mais le chèque a été présenté et rejeté pour provision insuffisante, entraînant une inscription de Monsieur [D] [K] au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de restitution du chèque, de la levée de toute inscription auprès de la Banque de France et de dommages et intérêts. Dans ce cadre, Monsieur [D] [K] a sollicité la convocation de l’agence immobilière ORPI DB PARTNER et de la banque de cette dernière, le Crédit Agricole Brie Picardie.

Après un renvoi à l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle Monsieur [D] [K] a maintenu des demandes initiales en restitution du chèque et levée de l’inscription sur le fichier central des chèques. Il indique ne pas demander l’indemnisation d’un préjudice.

L’agence ORPI DB PARTNER indique que le chèque a été présenté et rejeté pour défaut de provision mais que sa banque ne lui a pas restitué ledit chèque. Elle précise ne pas pouvoir satisfaire la demande de Monsieur [D] [K] et s’être engagée à ne pas présenter le chèque à l’encaissement s’il venait à être retrouvé. 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’oppose aux demandes de Monsieur [D] [K] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’établissement financier indique que le chèque a été restitué à l’agence immobilière et que la levée de l’inscription ne lui incombe pas mais incombe à la Banque Postale, banque du demandeur, émetteur du chèque.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de restitution du chèque

Il résulte des éléments du dossier que le chèque établi par Monsieur [D] [K] à la SAS PROJECT IMMO le 10 décembre 2024 a été rejeté le 16 avril 2025 pour défaut de provision.
Le 30 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a transmis à la SAS PROJECT IMMO une lettre d’information avec une copie conforme du chèque mais non le chèque lui-même.
Il ne peut être considérer que l’agence immobilière s’est vue restituer le chèque contrairement aux affirmations de sa banque.
Pour autant, il est constant que le chèque a disparu après sa mise en paiement et qu’aucune restitution ne peut dès lors être ordonnée.

Sur la levée du fichage 

Selon l’article L.131-84 du Code monétaire et financier, le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

L’article R.131-27 dudit Code précise que la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

La Banque Postale, non partie à la procédure, a procédé à la procédure d’’inscription de Monsieur [D] [K] au fichier central des chèques.
Aucune des parties dans la procédure ne peut se substituer à la banque du tireur pour procéder à la levée de ce fichage aurpès de la Banque de France.

Monsieur [D] [K] sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [K], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, qui au regard des éléments dont dispose le tribunal, a perdu le chèque, bloquant ainsi sa restitution et la possibilité pour Monsieur [D] [K] d’agir auprès de sa banque pour faire lever son fichage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [D] [K] de ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00175 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWIT


Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026




[D] [X] [K]

C/ 

Société ORPI DB PARTNERS [Localité 3], S.A. CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE




Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Monsieur [D] [X] [K]
Société ORPI DB PARTNERS [Localité 3]
 Maître [S] [M]



Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 
Société ORPI DB PARTNERS [Localité 3]
Maître [S] [M]



 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne



ET :


DÉFENDEURS :

Société ORPI DB PARTNERS [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par le Directeur de l’agence Lofti [Z], muni d’un pouvoir

S.A. CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS

























EXPOSE DE LA SITUATION

Le 10 décembre 2024, Monsieur [D] [K] a remis à l’agence immobilière ORPI DB PARTNER un chèque d’un montant de 5.000 euros à titre de séquestre, dans le cadre d’un projet d’achat immobilier.

Le projet d’achat immobilier n’a pas abouti mais le chèque a été présenté et rejeté pour provision insuffisante, entraînant une inscription de Monsieur [D] [K] au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de restitution du chèque, de la levée de toute inscription auprès de la Banque de France et de dommages et intérêts. Dans ce cadre, Monsieur [D] [K] a sollicité la convocation de l’agence immobilière ORPI DB PARTNER et de la banque de cette dernière, le Crédit Agricole Brie Picardie.

Après un renvoi à l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle Monsieur [D] [K] a maintenu des demandes initiales en restitution du chèque et levée de l’inscription sur le fichier central des chèques. Il indique ne pas demander l’indemnisation d’un préjudice.

L’agence ORPI DB PARTNER indique que le chèque a été présenté et rejeté pour défaut de provision mais que sa banque ne lui a pas restitué ledit chèque. Elle précise ne pas pouvoir satisfaire la demande de Monsieur [D] [K] et s’être engagée à ne pas présenter le chèque à l’encaissement s’il venait à être retrouvé. 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’oppose aux demandes de Monsieur [D] [K] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’établissement financier indique que le chèque a été restitué à l’agence immobilière et que la levée de l’inscription ne lui incombe pas mais incombe à la Banque Postale, banque du demandeur, émetteur du chèque.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de restitution du chèque

Il résulte des éléments du dossier que le chèque établi par Monsieur [D] [K] à la SAS PROJECT IMMO le 10 décembre 2024 a été rejeté le 16 avril 2025 pour défaut de provision.
Le 30 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a transmis à la SAS PROJECT IMMO une lettre d’information avec une copie conforme du chèque mais non le chèque lui-même.
Il ne peut être considérer que l’agence immobilière s’est vue restituer le chèque contrairement aux affirmations de sa banque.
Pour autant, il est constant que le chèque a disparu après sa mise en paiement et qu’aucune restitution ne peut dès lors être ordonnée.

Sur la levée du fichage 

Selon l’article L.131-84 du Code monétaire et financier, le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

L’article R.131-27 dudit Code précise que la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

La Banque Postale, non partie à la procédure, a procédé à la procédure d’’inscription de Monsieur [D] [K] au fichier central des chèques.
Aucune des parties dans la procédure ne peut se substituer à la banque du tireur pour procéder à la levée de ce fichage aurpès de la Banque de France.

Monsieur [D] [K] sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [K], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, qui au regard des éléments dont dispose le tribunal, a perdu le chèque, bloquant ainsi sa restitution et la possibilité pour Monsieur [D] [K] d’agir auprès de sa banque pour faire lever son fichage.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [D] [K] de ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:07:52.302Z.