Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88861
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 22-20.481
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 44,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700 Pourvoi n° : S 22-20.481 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Requête n° : 1066/25 Ordonnance n° : 88861 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-20.481 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] à la société Barclay Pharmaceuticals Limited ; Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 22-20.481 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Barclay Pharmaceuticals Limited. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700 Pourvoi n° : S 22-20.481 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Requête n° : 1066/25 Ordonnance n° : 88861 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-20.481 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] à la société Barclay Pharmaceuticals Limited ; Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 22-20.481 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Barclay Pharmaceuticals Limited. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:16.520Z.