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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88861

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 22-20.481

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Chronologie de l'affaire

Jugé 44,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+art 700
 
 
 Pourvoi n° : S 22-20.481
 Demandeur : M. [G]
 Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited
 Requête n° : 1066/25
 Ordonnance n° : 88861 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-20.481 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] à la société Barclay Pharmaceuticals Limited ;
 
 Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 22-20.481 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes 
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+art 700
 
 
 Pourvoi n° : S 22-20.481
 Demandeur : M. [G]
 Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited
 Requête n° : 1066/25
 Ordonnance n° : 88861 du 19 mars 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-20.481 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [T] [G] à la société Barclay Pharmaceuticals Limited ;
 
 Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 12 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro S 22-20.481 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 mars 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes 
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:16.520Z.