Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88859
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 22-20.824
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 44,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 22-20.824 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 1015/25 Ordonnance n° : 88859 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.824 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France ; Vu la requête du 10 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 09 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France une somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.824 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France la somme de 1500 euros. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Q 22-20.824 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 1015/25 Ordonnance n° : 88859 du 19 mars 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.824 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France ; Vu la requête du 10 octobre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 09 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France une somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.824 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France la somme de 1500 euros. Fait à Paris, le 19 mars 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Corinne Comes Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:13.036Z.