Tribunal judiciaire de Vesoul, JLD, 15 janvier 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01] ■ ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique contrôle systématique d’une hospitalisation complète Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DJYR Patiente : Mme [V] [Q] ORDONNANCE Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Cyril CORDIER, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le 12 janvier 2026 à 09h33 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont : Madame [V] [Q] [Adresse 3] [Localité 5] née le 15 Mai 1987 à [Localité 6] assistée de Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ; Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [V] [Q] ; Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [V] [Q] en date du 17 juillet 2025 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 1er août 2025 par le Dr [I], . le 1er septembre 2025 par le Dr [I], . le 1er octobre 2025 par le Dr [I], . le 31 octobre 2025 par le Dr [I], . le 28 novembre 2025 par le Dr [I], . le 26 décembre 2025 par le Dr [I], Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025 ; Vu l’avis motivé établi par le Dr [I] en date du 26 décembre 2026 ; Vu l’avis du collège en date du 9 janvier 2026 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2026 ; Vu le débat contradictoire en date de ce jour ; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 13 janvier 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motifs
MOTIFS Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ; A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [V] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Que Madame [V] [Q] est prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 10 juillet 2024 à la suite d’une levée d’écrou pour irresponsabilité pénale ; Qu’à l’audience, Madame [V] [Q] fait part de ses difficutlés à supporter la mesure qu’elle estime injustifiée ; qu’en effet, elle affirme ne présenter aucun trouble psychique ; qu’elle précise prendre le traitement qui lui est administré parce-qu’elle y est contrainte mais soutient qu’il est inutile ; qu’elle est réticente à mentionner les motifs de son hospitalisation et notamment le meurtre de son enfant ; qu’elle rappelle néanmoins ne pas être responsable de cet acte, engendré par le comportement de son ex-conjoint ; Attendu qu’il ressort des pièces médicales dûment communiquées que l’état de Madame [V] [Q] demeure instable ; que les psychiatres soulignent ainsi la persistance d’un sentiment d’hostilité à l’égard d’autrui ; qu’elle dénie présenter des troubles psychiques, l’anosognosie demeurant prégnante ; que de même, la patiente n’est pas en mesure de critiquer les motifs de son admission ; que dans un tel contexte, la levée de la mesure ne peut-être envisagée, Madame [V] [Q] devant prendre conscience de la gravité de l’acte homicide dont elle s’est rendue coupable ainsi que des troubles psychiques dont elle est atteinte; qu'au regard des éléments médicaux, précis et unanimes corroborés par ses déclarations, une mesure d’expertise n'apparaît nullement nécessaire ; Qu’ainsi, compte tenu de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite de hospitalisation complète s’avère nécessaire ; Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont [V] [Q] fait l’objet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [V] [Q] ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [Q]; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée * à l’établissement hospitalier , * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ; * à l’avocat, * au ministère public Fait en notre cabinet, le 15 janvier 2026 à 15h00. Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01] ■ ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique contrôle systématique d’une hospitalisation complète Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DJYR Patiente : Mme [V] [Q] ORDONNANCE Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Cyril CORDIER, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 24 décembre 2025, enregistrée au greffe le 12 janvier 2026 à 09h33 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont : Madame [V] [Q] [Adresse 3] [Localité 5] née le 15 Mai 1987 à [Localité 6] assistée de Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ; Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [V] [Q] ; Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [V] [Q] en date du 17 juillet 2025 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 1er août 2025 par le Dr [I], . le 1er septembre 2025 par le Dr [I], . le 1er octobre 2025 par le Dr [I], . le 31 octobre 2025 par le Dr [I], . le 28 novembre 2025 par le Dr [I], . le 26 décembre 2025 par le Dr [I], Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 24 décembre 2025 ; Vu l’avis motivé établi par le Dr [I] en date du 26 décembre 2026 ; Vu l’avis du collège en date du 9 janvier 2026 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2026 ; Vu le débat contradictoire en date de ce jour ; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 13 janvier 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; MOTIFS Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ; A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [V] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Que Madame [V] [Q] est prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 10 juillet 2024 à la suite d’une levée d’écrou pour irresponsabilité pénale ; Qu’à l’audience, Madame [V] [Q] fait part de ses difficutlés à supporter la mesure qu’elle estime injustifiée ; qu’en effet, elle affirme ne présenter aucun trouble psychique ; qu’elle précise prendre le traitement qui lui est administré parce-qu’elle y est contrainte mais soutient qu’il est inutile ; qu’elle est réticente à mentionner les motifs de son hospitalisation et notamment le meurtre de son enfant ; qu’elle rappelle néanmoins ne pas être responsable de cet acte, engendré par le comportement de son ex-conjoint ; Attendu qu’il ressort des pièces médicales dûment communiquées que l’état de Madame [V] [Q] demeure instable ; que les psychiatres soulignent ainsi la persistance d’un sentiment d’hostilité à l’égard d’autrui ; qu’elle dénie présenter des troubles psychiques, l’anosognosie demeurant prégnante ; que de même, la patiente n’est pas en mesure de critiquer les motifs de son admission ; que dans un tel contexte, la levée de la mesure ne peut-être envisagée, Madame [V] [Q] devant prendre conscience de la gravité de l’acte homicide dont elle s’est rendue coupable ainsi que des troubles psychiques dont elle est atteinte; qu'au regard des éléments médicaux, précis et unanimes corroborés par ses déclarations, une mesure d’expertise n'apparaît nullement nécessaire ; Qu’ainsi, compte tenu de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite de hospitalisation complète s’avère nécessaire ; Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont [V] [Q] fait l’objet ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise formulée par Madame [V] [Q] ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [Q]; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée * à l’établissement hospitalier , * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4] ; * à l’avocat, * au ministère public Fait en notre cabinet, le 15 janvier 2026 à 15h00. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T13:44:44.106Z.