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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 16 décembre 2025, n° 2025001997

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Motifs

Me Bertrand DUBUJADOUX

Aux termes d'une injonction de payer rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Cusset le 10/12/2024, la CAISSE DE [Adresse 5] a été autorisée à enjoindre à la société Charpente du Rédan la somme en principal de 9.803,23 €, dont elle n'avait pu obtenir le paiement, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date du dépôt de la requête.

Attendu cependant que la [Adresse 6], oralement le 2 décembre 2025, indique à la juridiction que le débiteur a régularisé sa situation et qu'elle sollicite la radiation de l'affaire ;

Attendu qu'il convient d'y faire droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoirement,

Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, ainsi que les pièces versées aux débats,

Ordonne la radiation de l'affaire opposant la [Adresse 6] à la partie défenderesse à l'instance, Charpente du Rédan (SAS) ;

Condamne en tous les dépens le défendeur, Charpente du Rédan (SAS), compte tenu du fait que l'introduction de la présente instance a été rendue nécessaire pour parvenir au paiement intégral des cotisations jusqu'alors demeurées impayées ;

Liquide les dépens, pour frais de greffe à la somme de 81,26 € TTC.

Suivent les signatures

de la Présidente, Mme CICERO Séverine et du Greffier lors du prononcé, Me Bertrand DUBUJADOUX

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE

[…]

[Adresse 1] (SAS)

Jugement du 16 décembre 2025 - Code NAC : 1B 2025 001997

DEMANDEUR A L'INJONCTION :

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son antenne sise [Adresse 3]

Représentant présent : Me A. LECATRE, du Barreau de MOULINS.

DEFENDEUR :

[Adresse 1] (SAS) - [Adresse 4],

Non comparante.

Juges lors des débats le 02/12/2025 et du délibéré :

Président

Mme CICERO Séverine

Juges

M. JOUAN Nicolas

M. VIEILLY Jean-Jacques

Greffier lors des débats le 02/12/2025 :

Me Bertrand DUBUJADOUX

Aux termes d'une injonction de payer rendue par la présidente du Tribunal de commerce de Cusset le 10/12/2024, la CAISSE DE [Adresse 5] a été autorisée à enjoindre à la société Charpente du Rédan la somme en principal de 9.803,23 €, dont elle n'avait pu obtenir le paiement, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date du dépôt de la requête.

Attendu cependant que la [Adresse 6], oralement le 2 décembre 2025, indique à la juridiction que le débiteur a régularisé sa situation et qu'elle sollicite la radiation de l'affaire ;

Attendu qu'il convient d'y faire droit.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoirement,

Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP REGION CENTRE, ainsi que les pièces versées aux débats,

Ordonne la radiation de l'affaire opposant la [Adresse 6] à la partie défenderesse à l'instance, Charpente du Rédan (SAS) ;

Condamne en tous les dépens le défendeur, Charpente du Rédan (SAS), compte tenu du fait que l'introduction de la présente instance a été rendue nécessaire pour parvenir au paiement intégral des cotisations jusqu'alors demeurées impayées ;

Liquide les dépens, pour frais de greffe à la somme de 81,26 € TTC.

Suivent les signatures

de la Présidente, Mme CICERO Séverine et du Greffier lors du prononcé, Me Bertrand DUBUJADOUX

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T16:22:16.229Z.