Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 16 décembre 2025, n° 2025002859
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Aux termes d'un exploit introductif d'instance du 06/10/2025, délivré « Non à personne », la [Adresse 5] a fait assigner la société SASU CONSTRUCTION TCE en paiement de la somme de 9.092,47 €, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré ses réclamations amiables, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date d'assignation, comme il est précisé dans l'acte introductif d'instance, ainsi que des frais de procédure, recouvrement, mise en demeure, etc. La [Adresse 5] demande en outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € pour les frais irrépétibles engagés ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 18/11/2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, le Tribunal a entendu le mandataire de la demanderesse et a constaté la non comparution de la partie défenderesse. Le Tribunal a mis sa décision en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que la société SASU CONSTRUCTION TCE exerce une activité du secteur du bâtiment ; Attendu que sont employés à cet effet des salariés ; Attendu qu'en exécution de leurs contrats de travail, l'entreprise est redevable envers la [Adresse 5] des sommes réclamées par cette dernière ; Attendu que la demande de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE, agissant par substitution de l'employeur, est recevable et que la somme sollicitée est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; Attendu qu'il est rappelé que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort, Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, ainsi que les pièces versées aux débats, Condamne la société SASU CONSTRUCTION TCE à payer et porter à la [Adresse 5], en deniers ou quittances valables, la somme due, à ce jour, de 9.092,47 €, avec intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne en tous les dépens le défendeur, dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC. Suivent les signatures du Président, M. DENIS Philippe et du Greffier, Me Bertrand DUBUJADOUX Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE c/ la société SASU CONSTRUCTION TCE Jugement du 16/12/2025 - Code NAC : 58D 2025 002859 DEMANDEUR : [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son antenne sise [Adresse 3] Représentant présent : Me A. LECATRE, du Barreau de MOULINS, suppléé par Me OLLIER, DEFENDEUR : SASU CONSTRUCTION TCE - [Adresse 4], Partie défaillante lors de la retenue de l'affaire. Juges lors des débats le 18/11/2025 et du délibéré : Président M. DENIS Philippe Juges Mme BONHEUR Sylvie Mme CHARIER Sylvie Greffier lors des débats le 18/11/2025, et lors du prononcé : Me Bertrand DUBUJADOUX Aux termes d'un exploit introductif d'instance du 06/10/2025, délivré « Non à personne », la [Adresse 5] a fait assigner la société SASU CONSTRUCTION TCE en paiement de la somme de 9.092,47 €, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré ses réclamations amiables, ce montant étant composé de soldes sur des cotisations et/ou majorations de retard sur plusieurs mois ou trimestres antérieurs à la date d'assignation, comme il est précisé dans l'acte introductif d'instance, ainsi que des frais de procédure, recouvrement, mise en demeure, etc. La [Adresse 5] demande en outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € pour les frais irrépétibles engagés ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 18/11/2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, le Tribunal a entendu le mandataire de la demanderesse et a constaté la non comparution de la partie défenderesse. Le Tribunal a mis sa décision en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que la société SASU CONSTRUCTION TCE exerce une activité du secteur du bâtiment ; Attendu que sont employés à cet effet des salariés ; Attendu qu'en exécution de leurs contrats de travail, l'entreprise est redevable envers la [Adresse 5] des sommes réclamées par cette dernière ; Attendu que la demande de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES REGION CENTRE, agissant par substitution de l'employeur, est recevable et que la somme sollicitée est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; Attendu qu'il est rappelé que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Par ces motifs, Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort, Vu les articles D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du code du travail, les statuts de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP, ainsi que les pièces versées aux débats, Condamne la société SASU CONSTRUCTION TCE à payer et porter à la [Adresse 5], en deniers ou quittances valables, la somme due, à ce jour, de 9.092,47 €, avec intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne en tous les dépens le défendeur, dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC. Suivent les signatures du Président, M. DENIS Philippe et du Greffier, Me Bertrand DUBUJADOUX Le Greffier, Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T16:52:46.636Z.