Décision de justice
Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 27 janvier 2026, n° 2025003843
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Tribunal de Commerce de Cusset THIVAL (SCI) c/ CABINET [P] [E] (SARL) 2025 003843 Jugement du 27/01/2026 Demandeur(s) : THIVAL (SCI) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : SCP [R] [V] et [L] [Q], notaire à Vichy, non présent le 20/01/2026, d'une part, Défendeur(s) : CABINET [P] [E] (SARL) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Non représenté, SELARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : Maître [M] [J], d'autre part, Suivant requête du 17/11/2025, Maître [V], pour le compte de la SCI THIVAL, sollicite : « Je vous informe avoir régularisé le 1" février 2021 la vente d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] au profit de la société THIVAL cadastré section ZM numéro [Cadastre 1]. Cet ensemble immobilier appartenait à la société CABINET [Z] [I] [E] par suite d'une ordonnance autorisant la vente en date du 18 juin 2020 dont je vous joins copie. Ledit immeuble était grevé de diverses inscriptions hypothécaires notamment au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]. Aussi, afin que la société ACQUEREUR dispose d'un ensemble immobilier libre de toute inscription, je vous remercie de bien vouloir m'adresser le jugement prononçant la radiation des inscriptions suivantes : *Une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de CUSSET2 le 9 octobre 2015, volume 2015V numéro 522. Ceci conformément aux dispositions de l'article 145 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985. A cette fin, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli la copie de l'état hypothécaire délivré le 17 juillet 2020. » Les parties ont été invitées à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 20 janvier 2026, date de retenue de l'affaire. Débats En chambre du conseil le 20/01/2026 le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Président, M. VANOLLI Cyrille et Mme CHARIER Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière d'audience lors des débats, En présence de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, lors des débats. Prononcé Prononcé le 27/01/2026, par mise à disposition au Greffe, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé. Selon conclusions exposées oralement le 20/01/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ DE L'ALLIER indique que la SCI THIVAL n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de la société CABINET [P] [E]; que le tribunal de commerce ne semble pas être compétent pour traiter cette demande mais plutôt le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Que l'article 145 alinéa 2 du décret du 27/12/1985 cité dans la requête du 17/11/2025 n'est pas applicable à la procédure de la société CABINET [P] [E], celle-ci ayant été ouverte le 30/10/2018, Que l'article R.643-8 du code de commerce dispose « Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi. Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus. » Qu'en application de l'article R.643-8 alinéa 2 du code de commerce, il apparaît que l'acquéreur doit saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions, Que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation d'une inscription hypothécaire et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 82 à 85 du code de procédure civile, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation d'une inscription hypothécaire, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne la société THIVAL (SCI) aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 119,35 €, T.V.A. comprise, Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset THIVAL (SCI) c/ CABINET [P] [E] (SARL) 2025 003843 Jugement du 27/01/2026 Demandeur(s) : THIVAL (SCI) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : SCP [R] [V] et [L] [Q], notaire à Vichy, non présent le 20/01/2026, d'une part, Défendeur(s) : CABINET [P] [E] (SARL) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Non représenté, SELARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : Maître [M] [J], d'autre part, Suivant requête du 17/11/2025, Maître [V], pour le compte de la SCI THIVAL, sollicite : « Je vous informe avoir régularisé le 1" février 2021 la vente d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] au profit de la société THIVAL cadastré section ZM numéro [Cadastre 1]. Cet ensemble immobilier appartenait à la société CABINET [Z] [I] [E] par suite d'une ordonnance autorisant la vente en date du 18 juin 2020 dont je vous joins copie. Ledit immeuble était grevé de diverses inscriptions hypothécaires notamment au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]. Aussi, afin que la société ACQUEREUR dispose d'un ensemble immobilier libre de toute inscription, je vous remercie de bien vouloir m'adresser le jugement prononçant la radiation des inscriptions suivantes : *Une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de CUSSET2 le 9 octobre 2015, volume 2015V numéro 522. Ceci conformément aux dispositions de l'article 145 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985. A cette fin, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli la copie de l'état hypothécaire délivré le 17 juillet 2020. » Les parties ont été invitées à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 20 janvier 2026, date de retenue de l'affaire. Débats En chambre du conseil le 20/01/2026 le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Président, M. VANOLLI Cyrille et Mme CHARIER Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière d'audience lors des débats, En présence de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, lors des débats. Prononcé Prononcé le 27/01/2026, par mise à disposition au Greffe, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé. Selon conclusions exposées oralement le 20/01/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ DE L'ALLIER indique que la SCI THIVAL n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure de la société CABINET [P] [E]; que le tribunal de commerce ne semble pas être compétent pour traiter cette demande mais plutôt le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Que l'article 145 alinéa 2 du décret du 27/12/1985 cité dans la requête du 17/11/2025 n'est pas applicable à la procédure de la société CABINET [P] [E], celle-ci ayant été ouverte le 30/10/2018, Que l'article R.643-8 du code de commerce dispose « Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi. Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus. » Qu'en application de l'article R.643-8 alinéa 2 du code de commerce, il apparaît que l'acquéreur doit saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions, Que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation d'une inscription hypothécaire et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 82 à 85 du code de procédure civile, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation d'une inscription hypothécaire, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne la société THIVAL (SCI) aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 119,35 €, T.V.A. comprise, Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T17:34:50.027Z.