Tribunal de commerce de Gap, 20 juin 2025, n° 2024J00031
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE: La société LE POTAGER DE [Localité 1], exploitant sous l'enseigne « Les halles gapençaises », a pour activité le commerce de détail de produits alimentaires. Elle a été constituée en 2006 par la société PROSOL GESTION et Monsieur [S] [C]. Cette société a acquis un fonds de commerce de primeur de fruits et légumes sis [Adresse 5] [Localité 1] auprès de la société JH & FILS, dont Monsieur [S] [C] était associé à hauteur de 17%. Monsieur [S] [C] a fait apport de ses parts sociales détenues dans la société LE POTAGER DE [Localité 1] à la société DAMALYN, société civile dont il est gérant. Le capital de la société LE POTAGER DE [Localité 1], d'un montant de 8.000 euros, est divisé en 800 parts sociales de 10 euros réparties comme suit : * La société PROSOL GESTION pour 608 parts ; * La société DAMALYN pour 192 parts. Monsieur [S] [C] a été nommé gérant de la société LE POTAGER DE [Localité 1] au cours de l'assemblée générale du 20 juillet 2006. Les pouvoirs de la gérance ont été limités de la façon suivante : « a ) Déposer toutes sommes et chèques sur le compte de la société, endosser tous chèques à percevoir par la société, encaisser toutes sommes à la société ; b) Dans la limite de 20.000 euros par semaine : passer toutes commandes de marchandises ; c) Le gérant devra être autorisé par décision collective extraordinaire des associés pour : * Faire ouvrir pour le compte de la société tous comptes courants à toutes banques et établissements de crédit et à l'administration des chèques postaux ; * Arrêter les comptes ; * Retirer toutes sommes et chèques, signer tous chèques ; * Acquitter les sommes que la société pourrait devoir, et ce, pour quelque cause que ce soit ; * Souscrire, endosser, accepter, acquitter tous effets de commerce ; * Passer tout traité, marché, soumission de travaux avec tous particuliers et toutes administrations publiques, faire tous achats de fournitures, convenir du paiement au comptant ou à terme ; * Emprunter avec ou sans garantie hypothécaire, réaliser toutes acquisitions, échanges ou ventes de biens immobiliers (…); * Suivre toutes actions judiciaires, tant en demande qu'en défense (…); * Représenter la société dans toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; * Se désister de tous droits (…) * Traiter, transiger et compromettre ». Monsieur [S] [C] avait également la qualité de salarié de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à compter du le 1er juillet 2006, pour un poste de responsable de rayon fruits et légumes, sous un statut cadre. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 16 octobre 2022. Par courrier en date du 14 février 2023, la société PROSOL GESTION, associée majoritaire de la société LE POTAGER DE [Localité 1] a convoqué Monsieur [S] [C], ès qualitès de gérant, à l'assemblée générale du 6 mars 2023 à l'ordre du jour de laquelle figuraient les résolutions suivantes : * Révocation du gérant ; * Nomination d'un nouveau gérant ; * Pouvoirs pour les formalités. Suite à cette assemblée générale, Monsieur [S] [C] a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Monsieur [M] [O]. Monsieur [S] [C] a alors assigné les sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION devant le tribunal de commerce de Gap, suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 mars 2024, aux fins de : Vu les articles L.223-1 et suivants du code du commerce, Vu les articles 1231 et 1240 du code civil, Vu les éléments versés au débat, * Annuler l'assemblée générale des associés de la société LE POTAGER DE [Localité 1] du 6 mars 2023 ; * Dire que la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ont manqué à leurs obligations de loyauté dans les rapports sociaux et l'exercice du droit de révocation du gérant ; * Dire la révocation de Monsieur [S] [C] de ses fonctions de gérant de la société LE POTAGER DE [Localité 1] injustifiée ; * Condamner la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des modalités de sa révocation ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des circonstances de sa révocation ; * Condamner la société LE POTAGER DE [Localité 1] à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de sa révocation injustifiée ; * Débouter ensemble les sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION de toutes autres demandes supérieures, inférieures ou contraires ; * Dire l'exécution provisoire de droit et compatible avec la nature de la présente affaire ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION aux entiers dépens. En réponse, la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ont sollicité du tribunal de commerce de : Vu l'article l 223- 27 du code du commerce Vu l'article l 223- 25 du code du commerce, Vu l'article l 823- 22- 2 du code du commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] intervenue le 6 mars 2023 repose sur une convocation régulièrement adressée par l'associé majoritaire de la société LE POTAGER DE [Localité 1], à savoir la SOCIETE PRO SOL GESTION ; * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] n'est ni brutale ni vexatoire ; * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] s'appuie sur de justes motifs; * Dire et juger que Monsieur [S] [C] ne peut solliciter réparation d'un préjudice lié à l'absence de convocation de la société DAMALYN dans la mesure où cette dernière a bien été convoquée à l'assemblée générale du 6 mars 2023 ; * Dire et juger que Monsieur [C] ne peut solliciter plusieurs fois l'indemnisation d'un même préjudice lié à sa révocation ; * En conséquence, * Débouter Monsieur [C] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ; * Condamner Monsieur [S] [C] à la somme de 103.065,96 euros au profit de la société LE POTAGER DE [Localité 1] ; * Condamner Monsieur [C] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
SUR CE : I - Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023 : Il convient de préciser que le régime des nullités en droit des sociétés a été réformé par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Les dispositions de cette ordonnance n'entrant cependant en vigueur qu'à compter du 1 er octobre 2025, il convient d'appliquer le régime des nullités prévu aux articles L.235-1 et suivants du code de commerce. L'article L.235-1 du code de commerce dispose que « La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent (ne modifiant pas les statuts) ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil » ; L'article L.223-27 alinéa 2 du même code dispose que « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un » ; L'article R.223-20 du même code précise quant à lui que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour » ; Sur la nullité tirée de l'absence de commissaire aux comptes : Monsieur [S] [C] sollicite tout d'abord la nullité de l'assemblée générale au visa des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits (soit avant sa modification par l'ordonnance du 6 décembre 2023), qui dispose que : « Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles » ; Il indique à cet effet que la société LE POTAGER DE [Localité 1] dépassant les seuils de bilan et de chiffre d'affaires requis par l'article L.823-2-2 du code de commerce pour la désignation d'un commissaire aux comptes mais n'en ayant pas désigné, l'assemblée générale du 6 mars 2023 encourt la nullité. Il résulte cependant des éléments versés aux débats qu'à la date de convocation de l'assemblée générale, la société LE POTAGER DE [Localité 1] ne réunissait pas les conditions rappelées à l'article L.823-2-2 du code de commerce concernant la désignation d'un commissaire aux comptes. En effet, à cette date, les résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2022, sur lesquels se fonde Monsieur [S] [C], n'ont été ni soumis à l'assemblée générale ni approuvés par celle-ci. L'exercice de référence sur lequel il convient de s'appuyer pour apprécier un éventuel dépassement des seuils est donc l'exercice clos au 30 septembre 2021. Il résulte desdits comptes que lors de l'exercice 2021, la société LE POTAGER DE [Localité 1] ne dépassait pas deux des trois seuils légaux (à savoir 2 millions d'euros de bilan, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires HT et un nombre moyen de 25 salariés). Au surplus, il convient de rappeler que tant la jurisprudence que les avis de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes indiquent que la nomination d'un commissaire aux comptes doit intervenir au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel les seuils sont dépassés, et non durant l'exercice faisant apparaître un dépassement des seuils. Il convient en conséquence de constater qu'en l'absence de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes au moment de la délivrance de la convocation à l'assemblée générale du 6 mars 2023, la nullité de cette assemblée ne peut être encourue sur le fondement des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce. Sur la nullité tirée du caractère irrégulier de la convocation : Monsieur [S] [C] invoque par ailleurs la nullité de la convocation au motif qu'elle émane de la société PROSOL GESTION, associée majoritaire, alors que l'article L.223-27 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la convocation doit être faite par le gérant. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la société PROSOL GESTION a adressé en sa qualité d'associée de la société LE POTAGER DE [Localité 1] une convocation à une assemblée générale devant se tenir le 6 mars 2023. Or, bien qu'associé majoritaire, il résulte des textes susvisés que la société PROSOL GESTION ne disposait aucunement de convoquer les associés à une assemblée générale. La société PROSOL GESTION indique avoir procédé à la convocation en application des dispositions de l'article L.223-27 alinéa 8 du code de commerce, selon lequel « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants » ; précisant que Monsieur [S] [C] était en arrêt maladie au jour de la délivrance de la convocation et ce depuis le 16 novembre 2022 ; et qu'en conséquence elle était dépourvue de gérant. Le tribunal constatera cependant que l'article 19 des statuts prévoit que le gérant est considéré absent s'il est décédé ou s'il s'est retiré de ses fonctions. Aucune de ces situations ne s'étant présentée, Monsieur [S] [C] doit, à la date de la convocation, être considéré comme le gérant en fonction de la société LE POTAGER DE [Localité 1]. De surcroît, un arrêt maladie n'est qu'une situation temporaire d'inactivité opérationnelle, n'entrainant pas la suspension des fonctions de gérant : le mandat social qui confère au gérant la fonction de représentant légal de la société reste donc en vigueur tant que les associés n'ont pas pris de décision contraire. Il convient en conséquence de relever que la convocation adressée à Monsieur [S] [C] ne respecte pas les dispositions de l'article L.223-27 alinéa 2 du code de commerce. Toutefois, le non-respect des règles de convocation d'une assemblée générale de SARL ne conduit pas automatiquement à la nullité de l'assemblée. Il résulte en effet des dispositions de l'article L.223-27 dans son dernier alinéa que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » ; Monsieur [S] [C] indique que sa demande de nullité est recevable au motif que la société DAMALYN, associée de la société LE POTAGER DE [Localité 1], n'aurait pas été convoquée à l'assemblée générale du 6 mars 2023. Or, la société PROSOL GESTION apporte la preuve que la société DAMALYN ainsi que son gérant Monsieur [S] [C] ont chacun été destinataires des convocations envoyées en recommandé avec avis de réception, toutes deux distribuées le 16 février 2023. Ainsi, la société DAMALYN, associée, a donc été régulièrement informé de la tenue de l'assemblée générale : de telle sorte qu'elle n'était ni privée de son droit de participation ni de son droit de vote. Monsieur [S] [C], en sa qualité de gérant de la société DAMALYN, n'ayant pas souhaité exercer ce droit en ne se présentant pas à l'assemblée générale du 6 mars 2023, il ne peut se prévaloir de l'absence de la société DAMALYN à l'assemblée pour justifier de la recevabilité de son action en nullité. Il convient également de rappeler que la nullité d'une assemblée pour irrégularité de la convocation est une nullité facultative. A cet effet, la jurisprudence précise – notamment un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559) – que la nullité des délibérations adoptées lors d'une assemblée irrégulièrement convoquée n'est prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1. Privation effective du droit de participation : l'irrégularité dans la convocation doit avoir empêché un ou plusieurs associés de prendre part à l'assemblée, par exemple en ne leur transmettant pas l'information dans des conditions leur permettant d'y assister ; 2. Influence sur le résultat du vote : il doit être démontré que l'absence de ces associés a eu, ou était de nature à avoir, une incidence sur les décisions adoptées, c'est-à-dire que le résultat aurait pu être différent si tous les associés avaient été régulièrement convoqués. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de constater que le fait que la convocation ait été émise par la société PROSOL GESTION a privé l'un des associés de son droit de participation ou a eu une influence sur le résultat du vote. En conséquence, le tribunal jugera qu'en dépit d'une irrégularité dans les convocations liées à l'assemblée générale du 6 mars 2023, la demande de Monsieur [S] [C] relative à la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023, et à l'annulation de sa révocation en résultant, sera rejetée. Sur l'indemnité pour irrégularité de la révocation : Monsieur [S] [C] sollicite l'octroi par la société LE POTAGER DE [Localité 1] d'une indemnité de 15 000.00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa révocation irrégulière. Le tribunal ayant cependant rejeté, aux motifs susvisés, sa demande de nullité de l'assemblée générale l'ayant révoqué, il convient de le débouter de sa demande en indemnisation au titre de l'irrégularité de la révocation. II - Sur l'irrégularité de la révocation du gérant : Selon l'article L.223-25 du code de commerce : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; L'article L.223-29 visé prévoit une majorité des votes par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première convocation, et une majorité des votes quel que soit le nombre de votants sur deuxième convocation. L'article 19 des statuts de la société précise que « Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [C] a été révoqué par décision de l'assemblée générale du 6 mars 2023 selon la majorité requise. Sur le manquement à l'obligation de loyauté : Monsieur [S] [C] sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 15 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de sa révocation, pour défaut dans l'exercice du droit de révocation du gérant. Il indique à cet effet que : * La révocation du 6 mars 2023 serait brutale et vexatoire, ayant été gérant durant 17 ans de la société LE POTAGER DE [Localité 1] et ayant mené sa mission sans griefs ; * La convocation du 14 février 2023 ne contiendrait aucun motif de révocation, ce qui ne lui aurait pas permis de faire valoir sa défense avant le vote de l'assemblée générale du 6 mars 2023. Au regard des pièces produites par la société PROSOL GESTION, il apparaît que Monsieur [S] [C] ne pouvait ignorer les faits lui étant reprochés. En effet, il convient de relever que durant l'arrêt maladie de Monsieur [S] [C], la société PROSOL GESTION s'est rendue compte de différences entre les encaissements et les remises effectuées en banque survenus durant l'exercice 2022, estimant à ce titre un déficit d'encaissements d'un montant de 103 065,96 euros. La société PROSOL GESTION a alors mis en demeure Monsieur [S] [C], par un courrier en date du 12 décembre 2022, de s'expliquer sur ce montant et de le restituer. Monsieur [S] [C] n'a pas réagi à ce courrier. Selon une attestation du commissaire aux comptes datée du 30 septembre 2024, les écarts d'encaissement de la société LE POTAGER DE [Localité 1], d'après les états de caisse et les remises effectuées en banque, sont essentiellement constatés au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 - soit au cours de la mission de gérant de Monsieur [S] [C]-. Aucune explication supplémentaire n'est cependant apportée sur ce point, mettant pourtant directement en cause la gestion de Monsieur [S] [C]. Il résulte de ces éléments que la révocation de Monsieur [S] [C] est intervenue à la suite de griefs lui ayant été reprochés et desquels il avait été régulièrement informé ; que le caractère brutal et vexatoire de sa révocation pour absence de griefs n'est donc pas démontré. Les pièces produites aux débats démontrent également que Monsieur [S] [C] a été invité à s'expliquer dans le courrier du 12 décembre 2022, mais qu'il n'y a jamais donné suite. Au surplus, il apparaît qu'il ne s'est pas présenté à l'assemblée générale ayant statué sur sa révocation. Ces éléments permettent de constater que Monsieur [S] [C] a été invité à répondre aux griefs lui ayant été reprochés, mais qu'il n'a jamais réagi aux correspondances qui lui ont été adressées en ce sens. La déloyauté dans l'exercice du droit de révocation liée à l'absence d'entretien contradictoire préalable n'est donc pas démontrée. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation des demanderesses au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Sur l'absence de justes motifs : Monsieur [S] [C] sollicite également à titre subsidiaire la condamnation de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à lui verser la somme de 15 000.00 euros à titre de dommagesintérêts, en raison de l'absence de justes motifs de révocation. Il indique notamment à cet effet qu'aucune faute de gestion qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant n'est démontrée par la société LE POTAGER DE [Localité 1]. Selon la jurisprudence, « La faute de gestion est traditionnellement définie comme un comportement du dirigeant contraire à l'intérêt social, que ce comportement résulte d'une prise de décision ou d'une simple abstention. Une faute de gestion peut notamment être un acte de négligence, d'imprudence ou des manœuvres frauduleuses, étant rappelé que les dirigeants doivent se comporter, dans la gestion des affaires sociales, de manière prudente, diligente et active » (CA Papeete, 8 août 2024, n°23/00012). En l'espèce, la société PROSOL GESTION reproche à Monsieur [S] [C] des différences entre les encaissements et les remises effectuées en banque au cours de l'exercice 2022, pour un montant de 103 065,96 euros. Elle produit à cet effet l'attestation du commissaire aux comptes, ainsi que des témoignages de salariés mettant en avant des fautes de gestion qui auraient été commises par Monsieur [S] [C]. Le tribunal constatera au vu de ces éléments que la révocation de Monsieur [S] [C] n'est pas dépourvue de justes motifs, et le déboutera de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs. Sur la demande reconventionnelle de la société LE POTAGER DE [Localité 1] : L'article 1240 du code civil prévoit que l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; En l'espèce, la société PROSOL GESTION indique avoir constaté lors de l'arrêt maladie de Monsieur [S] [C] un défaut d'encaissement de sommes d'argent au profit de la société LE POTAGER DE [Localité 1], estimées par le commissaire aux comptes à la somme de 103.065.96 euros. Un courrier de mise en demeure a été adressé au gérant en date du 12 décembre 2022 afin qu'il s'explique et restitue cette somme, mais ce courrier n'a pas été suivi d'effets. La société LE POTAGER DE [Localité 1] sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 103 065.96 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice subi du fait des fautes de gestion de Monsieur [S] [C]. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne vient justifier d'un préjudice à hauteur de 103.065.96 euros directement lié à une faute de gestion de Monsieur [S] [C]. En conséquence, le tribunal constatera que l'absence de justificatif ne permet pas de statuer sur la somme demandée, et rejettera la demande en condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 103.065.96 euros à la société LE POTAGER DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts. III - Sur les frais et dépens : Au regard de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [S] [C] à verser à la société PROSOL GESTION et à la société LE POTAGER DE [Localité 1] la somme de 2 500.00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant commune aux deux défenderesses. Monsieur [S] [C], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.235-1, L.223-25, L.223-27, L.223-29, R.223-20, L.820-3-1 et 823-2-1 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versés aux débats, DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023 ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation de la société PROSOL GESTION à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des modalités irrégulières de sa révocation ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation solidaire des sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des circonstances déloyales de sa révocation ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa révocation injustifiée ; DEBOUTE la société LE POTAGER DE [Localité 1] de sa demande en condamnation de Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 103 065.96 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement aux sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION de la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2024J00031 - 2517100003/1 TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Madame Aline COLLATINI, Juge, * Madame Aline TAIX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J31 ENTRE * Monsieur [S] [C] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par * Maître [K] [V] - * [Adresse 2] [Localité 2] * La SAS PROSOL GESTION * [Adresse 3] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représentée par * SCP TGA AVOCATS - * [Adresse 4] [Localité 1] * SELARL PIVOINE AVOCATS - * La SARL LE POTAGER DE [Localité 1] * [Adresse 5] * [Localité 1] * DÉFENDEUR - représentée par * SCP TGA AVOCATS - * [Adresse 4] [Localité 1] * SELARL PIVOINE AVOCATS - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à SCP TGA AVOCATS EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE: La société LE POTAGER DE [Localité 1], exploitant sous l'enseigne « Les halles gapençaises », a pour activité le commerce de détail de produits alimentaires. Elle a été constituée en 2006 par la société PROSOL GESTION et Monsieur [S] [C]. Cette société a acquis un fonds de commerce de primeur de fruits et légumes sis [Adresse 5] [Localité 1] auprès de la société JH & FILS, dont Monsieur [S] [C] était associé à hauteur de 17%. Monsieur [S] [C] a fait apport de ses parts sociales détenues dans la société LE POTAGER DE [Localité 1] à la société DAMALYN, société civile dont il est gérant. Le capital de la société LE POTAGER DE [Localité 1], d'un montant de 8.000 euros, est divisé en 800 parts sociales de 10 euros réparties comme suit : * La société PROSOL GESTION pour 608 parts ; * La société DAMALYN pour 192 parts. Monsieur [S] [C] a été nommé gérant de la société LE POTAGER DE [Localité 1] au cours de l'assemblée générale du 20 juillet 2006. Les pouvoirs de la gérance ont été limités de la façon suivante : « a ) Déposer toutes sommes et chèques sur le compte de la société, endosser tous chèques à percevoir par la société, encaisser toutes sommes à la société ; b) Dans la limite de 20.000 euros par semaine : passer toutes commandes de marchandises ; c) Le gérant devra être autorisé par décision collective extraordinaire des associés pour : * Faire ouvrir pour le compte de la société tous comptes courants à toutes banques et établissements de crédit et à l'administration des chèques postaux ; * Arrêter les comptes ; * Retirer toutes sommes et chèques, signer tous chèques ; * Acquitter les sommes que la société pourrait devoir, et ce, pour quelque cause que ce soit ; * Souscrire, endosser, accepter, acquitter tous effets de commerce ; * Passer tout traité, marché, soumission de travaux avec tous particuliers et toutes administrations publiques, faire tous achats de fournitures, convenir du paiement au comptant ou à terme ; * Emprunter avec ou sans garantie hypothécaire, réaliser toutes acquisitions, échanges ou ventes de biens immobiliers (…); * Suivre toutes actions judiciaires, tant en demande qu'en défense (…); * Représenter la société dans toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; * Se désister de tous droits (…) * Traiter, transiger et compromettre ». Monsieur [S] [C] avait également la qualité de salarié de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à compter du le 1er juillet 2006, pour un poste de responsable de rayon fruits et légumes, sous un statut cadre. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 16 octobre 2022. Par courrier en date du 14 février 2023, la société PROSOL GESTION, associée majoritaire de la société LE POTAGER DE [Localité 1] a convoqué Monsieur [S] [C], ès qualitès de gérant, à l'assemblée générale du 6 mars 2023 à l'ordre du jour de laquelle figuraient les résolutions suivantes : * Révocation du gérant ; * Nomination d'un nouveau gérant ; * Pouvoirs pour les formalités. Suite à cette assemblée générale, Monsieur [S] [C] a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Monsieur [M] [O]. Monsieur [S] [C] a alors assigné les sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION devant le tribunal de commerce de Gap, suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 mars 2024, aux fins de : Vu les articles L.223-1 et suivants du code du commerce, Vu les articles 1231 et 1240 du code civil, Vu les éléments versés au débat, * Annuler l'assemblée générale des associés de la société LE POTAGER DE [Localité 1] du 6 mars 2023 ; * Dire que la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ont manqué à leurs obligations de loyauté dans les rapports sociaux et l'exercice du droit de révocation du gérant ; * Dire la révocation de Monsieur [S] [C] de ses fonctions de gérant de la société LE POTAGER DE [Localité 1] injustifiée ; * Condamner la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des modalités de sa révocation ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des circonstances de sa révocation ; * Condamner la société LE POTAGER DE [Localité 1] à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de sa révocation injustifiée ; * Débouter ensemble les sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION de toutes autres demandes supérieures, inférieures ou contraires ; * Dire l'exécution provisoire de droit et compatible avec la nature de la présente affaire ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner ensemble la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION aux entiers dépens. En réponse, la société LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ont sollicité du tribunal de commerce de : Vu l'article l 223- 27 du code du commerce Vu l'article l 223- 25 du code du commerce, Vu l'article l 823- 22- 2 du code du commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] intervenue le 6 mars 2023 repose sur une convocation régulièrement adressée par l'associé majoritaire de la société LE POTAGER DE [Localité 1], à savoir la SOCIETE PRO SOL GESTION ; * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] n'est ni brutale ni vexatoire ; * Dire et juger que la révocation de Monsieur [S] [C] s'appuie sur de justes motifs; * Dire et juger que Monsieur [S] [C] ne peut solliciter réparation d'un préjudice lié à l'absence de convocation de la société DAMALYN dans la mesure où cette dernière a bien été convoquée à l'assemblée générale du 6 mars 2023 ; * Dire et juger que Monsieur [C] ne peut solliciter plusieurs fois l'indemnisation d'un même préjudice lié à sa révocation ; * En conséquence, * Débouter Monsieur [C] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et la société PROSOL GESTION ; * Condamner Monsieur [S] [C] à la somme de 103.065,96 euros au profit de la société LE POTAGER DE [Localité 1] ; * Condamner Monsieur [C] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SUR CE : I - Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023 : Il convient de préciser que le régime des nullités en droit des sociétés a été réformé par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Les dispositions de cette ordonnance n'entrant cependant en vigueur qu'à compter du 1 er octobre 2025, il convient d'appliquer le régime des nullités prévu aux articles L.235-1 et suivants du code de commerce. L'article L.235-1 du code de commerce dispose que « La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent (ne modifiant pas les statuts) ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil » ; L'article L.223-27 alinéa 2 du même code dispose que « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un » ; L'article R.223-20 du même code précise quant à lui que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour » ; Sur la nullité tirée de l'absence de commissaire aux comptes : Monsieur [S] [C] sollicite tout d'abord la nullité de l'assemblée générale au visa des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits (soit avant sa modification par l'ordonnance du 6 décembre 2023), qui dispose que : « Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles » ; Il indique à cet effet que la société LE POTAGER DE [Localité 1] dépassant les seuils de bilan et de chiffre d'affaires requis par l'article L.823-2-2 du code de commerce pour la désignation d'un commissaire aux comptes mais n'en ayant pas désigné, l'assemblée générale du 6 mars 2023 encourt la nullité. Il résulte cependant des éléments versés aux débats qu'à la date de convocation de l'assemblée générale, la société LE POTAGER DE [Localité 1] ne réunissait pas les conditions rappelées à l'article L.823-2-2 du code de commerce concernant la désignation d'un commissaire aux comptes. En effet, à cette date, les résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2022, sur lesquels se fonde Monsieur [S] [C], n'ont été ni soumis à l'assemblée générale ni approuvés par celle-ci. L'exercice de référence sur lequel il convient de s'appuyer pour apprécier un éventuel dépassement des seuils est donc l'exercice clos au 30 septembre 2021. Il résulte desdits comptes que lors de l'exercice 2021, la société LE POTAGER DE [Localité 1] ne dépassait pas deux des trois seuils légaux (à savoir 2 millions d'euros de bilan, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires HT et un nombre moyen de 25 salariés). Au surplus, il convient de rappeler que tant la jurisprudence que les avis de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes indiquent que la nomination d'un commissaire aux comptes doit intervenir au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel les seuils sont dépassés, et non durant l'exercice faisant apparaître un dépassement des seuils. Il convient en conséquence de constater qu'en l'absence de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes au moment de la délivrance de la convocation à l'assemblée générale du 6 mars 2023, la nullité de cette assemblée ne peut être encourue sur le fondement des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce. Sur la nullité tirée du caractère irrégulier de la convocation : Monsieur [S] [C] invoque par ailleurs la nullité de la convocation au motif qu'elle émane de la société PROSOL GESTION, associée majoritaire, alors que l'article L.223-27 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la convocation doit être faite par le gérant. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la société PROSOL GESTION a adressé en sa qualité d'associée de la société LE POTAGER DE [Localité 1] une convocation à une assemblée générale devant se tenir le 6 mars 2023. Or, bien qu'associé majoritaire, il résulte des textes susvisés que la société PROSOL GESTION ne disposait aucunement de convoquer les associés à une assemblée générale. La société PROSOL GESTION indique avoir procédé à la convocation en application des dispositions de l'article L.223-27 alinéa 8 du code de commerce, selon lequel « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants » ; précisant que Monsieur [S] [C] était en arrêt maladie au jour de la délivrance de la convocation et ce depuis le 16 novembre 2022 ; et qu'en conséquence elle était dépourvue de gérant. Le tribunal constatera cependant que l'article 19 des statuts prévoit que le gérant est considéré absent s'il est décédé ou s'il s'est retiré de ses fonctions. Aucune de ces situations ne s'étant présentée, Monsieur [S] [C] doit, à la date de la convocation, être considéré comme le gérant en fonction de la société LE POTAGER DE [Localité 1]. De surcroît, un arrêt maladie n'est qu'une situation temporaire d'inactivité opérationnelle, n'entrainant pas la suspension des fonctions de gérant : le mandat social qui confère au gérant la fonction de représentant légal de la société reste donc en vigueur tant que les associés n'ont pas pris de décision contraire. Il convient en conséquence de relever que la convocation adressée à Monsieur [S] [C] ne respecte pas les dispositions de l'article L.223-27 alinéa 2 du code de commerce. Toutefois, le non-respect des règles de convocation d'une assemblée générale de SARL ne conduit pas automatiquement à la nullité de l'assemblée. Il résulte en effet des dispositions de l'article L.223-27 dans son dernier alinéa que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » ; Monsieur [S] [C] indique que sa demande de nullité est recevable au motif que la société DAMALYN, associée de la société LE POTAGER DE [Localité 1], n'aurait pas été convoquée à l'assemblée générale du 6 mars 2023. Or, la société PROSOL GESTION apporte la preuve que la société DAMALYN ainsi que son gérant Monsieur [S] [C] ont chacun été destinataires des convocations envoyées en recommandé avec avis de réception, toutes deux distribuées le 16 février 2023. Ainsi, la société DAMALYN, associée, a donc été régulièrement informé de la tenue de l'assemblée générale : de telle sorte qu'elle n'était ni privée de son droit de participation ni de son droit de vote. Monsieur [S] [C], en sa qualité de gérant de la société DAMALYN, n'ayant pas souhaité exercer ce droit en ne se présentant pas à l'assemblée générale du 6 mars 2023, il ne peut se prévaloir de l'absence de la société DAMALYN à l'assemblée pour justifier de la recevabilité de son action en nullité. Il convient également de rappeler que la nullité d'une assemblée pour irrégularité de la convocation est une nullité facultative. A cet effet, la jurisprudence précise – notamment un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 (Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559) – que la nullité des délibérations adoptées lors d'une assemblée irrégulièrement convoquée n'est prononcée que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1. Privation effective du droit de participation : l'irrégularité dans la convocation doit avoir empêché un ou plusieurs associés de prendre part à l'assemblée, par exemple en ne leur transmettant pas l'information dans des conditions leur permettant d'y assister ; 2. Influence sur le résultat du vote : il doit être démontré que l'absence de ces associés a eu, ou était de nature à avoir, une incidence sur les décisions adoptées, c'est-à-dire que le résultat aurait pu être différent si tous les associés avaient été régulièrement convoqués. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de constater que le fait que la convocation ait été émise par la société PROSOL GESTION a privé l'un des associés de son droit de participation ou a eu une influence sur le résultat du vote. En conséquence, le tribunal jugera qu'en dépit d'une irrégularité dans les convocations liées à l'assemblée générale du 6 mars 2023, la demande de Monsieur [S] [C] relative à la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023, et à l'annulation de sa révocation en résultant, sera rejetée. Sur l'indemnité pour irrégularité de la révocation : Monsieur [S] [C] sollicite l'octroi par la société LE POTAGER DE [Localité 1] d'une indemnité de 15 000.00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa révocation irrégulière. Le tribunal ayant cependant rejeté, aux motifs susvisés, sa demande de nullité de l'assemblée générale l'ayant révoqué, il convient de le débouter de sa demande en indemnisation au titre de l'irrégularité de la révocation. II - Sur l'irrégularité de la révocation du gérant : Selon l'article L.223-25 du code de commerce : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; L'article L.223-29 visé prévoit une majorité des votes par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première convocation, et une majorité des votes quel que soit le nombre de votants sur deuxième convocation. L'article 19 des statuts de la société précise que « Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [C] a été révoqué par décision de l'assemblée générale du 6 mars 2023 selon la majorité requise. Sur le manquement à l'obligation de loyauté : Monsieur [S] [C] sollicite à titre subsidiaire la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 15 000.00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de sa révocation, pour défaut dans l'exercice du droit de révocation du gérant. Il indique à cet effet que : * La révocation du 6 mars 2023 serait brutale et vexatoire, ayant été gérant durant 17 ans de la société LE POTAGER DE [Localité 1] et ayant mené sa mission sans griefs ; * La convocation du 14 février 2023 ne contiendrait aucun motif de révocation, ce qui ne lui aurait pas permis de faire valoir sa défense avant le vote de l'assemblée générale du 6 mars 2023. Au regard des pièces produites par la société PROSOL GESTION, il apparaît que Monsieur [S] [C] ne pouvait ignorer les faits lui étant reprochés. En effet, il convient de relever que durant l'arrêt maladie de Monsieur [S] [C], la société PROSOL GESTION s'est rendue compte de différences entre les encaissements et les remises effectuées en banque survenus durant l'exercice 2022, estimant à ce titre un déficit d'encaissements d'un montant de 103 065,96 euros. La société PROSOL GESTION a alors mis en demeure Monsieur [S] [C], par un courrier en date du 12 décembre 2022, de s'expliquer sur ce montant et de le restituer. Monsieur [S] [C] n'a pas réagi à ce courrier. Selon une attestation du commissaire aux comptes datée du 30 septembre 2024, les écarts d'encaissement de la société LE POTAGER DE [Localité 1], d'après les états de caisse et les remises effectuées en banque, sont essentiellement constatés au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 - soit au cours de la mission de gérant de Monsieur [S] [C]-. Aucune explication supplémentaire n'est cependant apportée sur ce point, mettant pourtant directement en cause la gestion de Monsieur [S] [C]. Il résulte de ces éléments que la révocation de Monsieur [S] [C] est intervenue à la suite de griefs lui ayant été reprochés et desquels il avait été régulièrement informé ; que le caractère brutal et vexatoire de sa révocation pour absence de griefs n'est donc pas démontré. Les pièces produites aux débats démontrent également que Monsieur [S] [C] a été invité à s'expliquer dans le courrier du 12 décembre 2022, mais qu'il n'y a jamais donné suite. Au surplus, il apparaît qu'il ne s'est pas présenté à l'assemblée générale ayant statué sur sa révocation. Ces éléments permettent de constater que Monsieur [S] [C] a été invité à répondre aux griefs lui ayant été reprochés, mais qu'il n'a jamais réagi aux correspondances qui lui ont été adressées en ce sens. La déloyauté dans l'exercice du droit de révocation liée à l'absence d'entretien contradictoire préalable n'est donc pas démontrée. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation des demanderesses au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Sur l'absence de justes motifs : Monsieur [S] [C] sollicite également à titre subsidiaire la condamnation de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à lui verser la somme de 15 000.00 euros à titre de dommagesintérêts, en raison de l'absence de justes motifs de révocation. Il indique notamment à cet effet qu'aucune faute de gestion qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant n'est démontrée par la société LE POTAGER DE [Localité 1]. Selon la jurisprudence, « La faute de gestion est traditionnellement définie comme un comportement du dirigeant contraire à l'intérêt social, que ce comportement résulte d'une prise de décision ou d'une simple abstention. Une faute de gestion peut notamment être un acte de négligence, d'imprudence ou des manœuvres frauduleuses, étant rappelé que les dirigeants doivent se comporter, dans la gestion des affaires sociales, de manière prudente, diligente et active » (CA Papeete, 8 août 2024, n°23/00012). En l'espèce, la société PROSOL GESTION reproche à Monsieur [S] [C] des différences entre les encaissements et les remises effectuées en banque au cours de l'exercice 2022, pour un montant de 103 065,96 euros. Elle produit à cet effet l'attestation du commissaire aux comptes, ainsi que des témoignages de salariés mettant en avant des fautes de gestion qui auraient été commises par Monsieur [S] [C]. Le tribunal constatera au vu de ces éléments que la révocation de Monsieur [S] [C] n'est pas dépourvue de justes motifs, et le déboutera de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs. Sur la demande reconventionnelle de la société LE POTAGER DE [Localité 1] : L'article 1240 du code civil prévoit que l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; En l'espèce, la société PROSOL GESTION indique avoir constaté lors de l'arrêt maladie de Monsieur [S] [C] un défaut d'encaissement de sommes d'argent au profit de la société LE POTAGER DE [Localité 1], estimées par le commissaire aux comptes à la somme de 103.065.96 euros. Un courrier de mise en demeure a été adressé au gérant en date du 12 décembre 2022 afin qu'il s'explique et restitue cette somme, mais ce courrier n'a pas été suivi d'effets. La société LE POTAGER DE [Localité 1] sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 103 065.96 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice subi du fait des fautes de gestion de Monsieur [S] [C]. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne vient justifier d'un préjudice à hauteur de 103.065.96 euros directement lié à une faute de gestion de Monsieur [S] [C]. En conséquence, le tribunal constatera que l'absence de justificatif ne permet pas de statuer sur la somme demandée, et rejettera la demande en condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 103.065.96 euros à la société LE POTAGER DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts. III - Sur les frais et dépens : Au regard de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [S] [C] à verser à la société PROSOL GESTION et à la société LE POTAGER DE [Localité 1] la somme de 2 500.00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant commune aux deux défenderesses. Monsieur [S] [C], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.235-1, L.223-25, L.223-27, L.223-29, R.223-20, L.820-3-1 et 823-2-1 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versés aux débats, DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2023 ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation de la société PROSOL GESTION à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des modalités irrégulières de sa révocation ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation solidaire des sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des circonstances déloyales de sa révocation ; DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande en condamnation de la société LE POTAGER DE [Localité 1] à lui verser la somme de 15 000.00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa révocation injustifiée ; DEBOUTE la société LE POTAGER DE [Localité 1] de sa demande en condamnation de Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 103 065.96 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement aux sociétés LE POTAGER DE [Localité 1] et PROSOL GESTION de la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe GROS Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Philippe GROS Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01339
en commun : code de commerce L223-27, code de commerce L820-3-1, code de commerce R223-20, code de commerce L235-1
- 28 mai 2025 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2024F00205
en commun : code de commerce L223-27, code de commerce L223-25, code de commerce R223-20, code de commerce L235-1
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14138
en commun : code de commerce L223-27, code de commerce R223-20, code de commerce L235-1, code civil 1833
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01628
en commun : code civil R223-20
- 21 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09911
en commun : code de commerce L223-27, code de commerce L223-29, code de commerce R223-20
Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:30:07.104Z.