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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 juillet 2026, n° 20/14138

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Parties (entreprises)

TIEWARA

Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE



La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS d'Evry le 31 juillet 2015, exerçait l'activité de transport de marchandises n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Elle avait pour associés, à parts égales, M. [D] [H] et M. [E] [L], et pour gérant M. [L].



L'assemblée générale du 28 mai 2019 a acté la démission de M. [L] et nommé 

M. [Y] [Z] en qualité de gérant.



Le 15 juin 2019, la banque [2] a informé M. [L] que les statuts de la société [1] avaient été modifiés et qu'il avait été remplacé aux fonctions de gérant par 

M. [Z] depuis le 5 juin 2019.



Le 16 juin 2019, M. [L] a déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture contre

M. [D] [H].



Par actes du 23 septembre 2019, M. [L] a assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société [1], M. [Z] et M. [H] en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019, des statuts déposés le 5 juin 2019 et de tous actes subséquents, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.



La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2019. Le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et par voie de conséquence, le 21 décembre suivant, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés.



Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que la demande de M. [L] de constatation de la non-convocation des associés en assemblée extraordinaire du 28 mai 2019 est mal fondée,

- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance d'imitation de sa signature et de ses paraphes par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ainsi que sur les statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019,

- débouté M. [L] de sa demande de « constatation de non-présidence par lui-même » (sic) de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019,

- débouté M. [L] sur « la prononciation de nullité » (sic) du procès-verbal, des statuts et des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par MM. [H] et [Z],

- débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses et pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [L] aux dépens.



M. [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2020.



Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise graphologique formée par M. [L] en désignant Mme [C] aux fins notamment de :

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [E] [L],

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [D] [H],

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [Y] [Z],

- plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige,

- répondre aux dires des parties.



Mme [C] a déposé son rapport le 4 avril 2022.

Elle a conclu que M. [L] « n'est très probablement pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 ». Il ne lui a pas été possible de conclure à l'éventualité d'une imitation des signatures et paraphes de M. [L] par M.[H] ou M.[Z].



MM. [Z] et [H] alléguant que l'auteur du dépôt des actes litigieux au greffe du tribunal de commerce serait M. [L], le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance du 27 juin 2023, a fait droit à la seconde demande formée par M. [L] aux fins de complément d'expertise des actes de dépôt (pouvoir et déclaration de modification) en la confiant à Mme [C] mais en la limitant toutefois à la seule expertise de l'écriture du pouvoir et à sa comparaison avec l'écriture de M. [L] et celle de M. [Z], notamment en ces termes :

- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le pouvoir du 28 mai 2019, tous documents de comparaison écrits de la main de M. [E] [L], antérieurs et/ou les plus proches possible du 28 mai 2019, tous documents de comparaison écrits de la main de M. [Y] [Z], antérieurs et/ou les plus proches possible du 28 mai 2019,

- dire si l'écriture apposée sur le pouvoir du 28 mai 2019 est de la main de M. [E] [L],

- dire si l'écriture apposée sur le pouvoir du 28 mai 2019 est de la main de M. [Y] [Z].



Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a désigné en lieu et place Mme [O] pour réaliser l'expertise en question, Mme [C] ayant décliné la mission en raison d'une surcharge de travail.



Mme [O] a déposé son rapport le 23 décembre 2024.

Elle a conclu que l'écriture manuscrite figurant sur le pouvoir au nom de [Z] [Y]/[K] [V] daté du 25 mai 2019 et l'imprimé M2 Déclaration de modification de la SARL [1] émane d'un même scripteur : elle n'a pas été apposée par M. [L] et ne semble pas avoir été apposée par M. [Z]. En outre, « La signature manuscrite du pouvoir émane de M. [Z]. » et « La signature manuscrite de l'imprimé M2 n'émane pas de M. [Z] et vraisemblablement pas de M. [L]. »



Les parties n'ont pas reconclu à l'issue et la clôture de l'instruction a été prononcé par ordonnance du 28 octobre 2025.



A l'audience du 8 décembre 2025, la cour a mis aux débats la nécessité éventuelle de désigner un mandataire ad'hoc compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [1].



Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 23 décembre 2025, le conseil de M. [L] a indiqué que ce dernier maintenait l'intégralité de ses demandes et a sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc.



Le 8 janvier 2026, Me [F] [M] s'est constitué en lieu et place de Me [P] [B] parti à la retraite.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2021, M. [E] [L] demande à la cour : 



- de le recevoir en son appel, ses fins et conclusions, et l'en déclarer bien fondé,

- d'infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 17 septembre 2020,

- de déclarer nulle la constitution d'intimé de Me [P] [B] du 28 décembre 2020 de même que ses conclusions au profit de la SARL TIEWARA,

- de rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formulées par MM. [Z] et [H] en cause d'appel,

- statuant à nouveau, de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que, par simple voie de conséquence, des statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry,

- de prononcer la nullité de tous les actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la SARL [1] par MM. [Z] et [H], et ce, jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- de condamner in solidum et l'un sans l'autre MM. [Z] et [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par leurs man'uvres frauduleuses, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis au moins la date du 9 juillet 2019,

- de condamner in solidum et l'un sans l'autre MM. [Z] et [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous

les dépens.



Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, la société [1], M. [H] et M. [Z] demandent à la cour : 



- de déclarer recevable l'action en justice de Maître [P] [B] au nom et pour le compte de la SARL [1],

- de débouter M. [L] de sa demande en nullité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que des actes subséquents accomplis par MM. [D] [H] et [Y] [Z],

- de débouter M. [L] de ses demandes en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par les man'uvres frauduleuses et de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis au moins la date du 9 juillet 2019,

- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'annulation de la constitution et des conclusions de Me [P] [B] dans l'intérêt de la société [1]



M. [L], qui demande à la cour de déclarer nulle la constitution d'intimé de Me [B] du 28 décembre 2020 pour le compte de la SARL [1] de même que ses conclusions au profit de cette dernière, fait valoir que le 24 septembre 2019, M. [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements, que le 7 octobre 2019, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et que le 21 décembre suivant, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés. M. [L] en déduit que la constitution de Me [B] et ses conclusions sont nulles et non avenues.



La société [1], M. [Z] et M. [H] répondent que la radiation de la SARL [1] du registre du commerce et des sociétés d'Evry n'entraîne pas la perte de la personnalité morale, de sorte qu'elle est recevable à agir. Ils ajoutent que Me [B], titulaire d'un mandat ad litem, n'est pas tenu de justifier du mandat de représentation de la société [1], de sorte qu'il est compétent pour la représenter dans l'affaire qui l'oppose à 

M. [L].



Réponse de la cour



Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.



La personnalité morale d'une société ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne survit malgré la clôture de la liquidation que dans des hypothèses marginales, tant qu'il existe des droits et obligations à caractère social à liquider.



En l'espèce, il est constant que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif et il ressort de l'extrait Kbis de la société qu'elle a été radiée d'office le 21 décembre suivant, consécutivement à la décision du tribunal.



Il n'est formé aucune demande par ou à l'égard de la société [1], de sorte qu'il n'apparaît pas établi qu'il perdure des droits et obligations sociales à liquider. 



De surcroît, la mission du liquidateur judiciaire n'a pas été prorogée pour les besoins de la procédure et il n'est pas non plus prétendu que le tribunal de commerce d'Evry ait fait usage de la faculté prévue à l'article L. 643-9 l'autorisant à désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.



Dès lors, la société est désormais dépourvue d'existence juridique depuis le jour de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en l'occurrence le 21 décembre 2020.



Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.



En l'occurrence, la société [1] qui est dépourvue de la personnalité morale ne dispose plus de la capacité d'ester en justice, ni de la capacité de confier un quelconque mandat à un représentant ou à un conseil, même s'il s'agit d'un mandat ad litem.



Il s'ensuit que doit être déclarée nulle la constitution d'intimé de Me [P] [B] du 28 décembre 2020 intervenue postérieurement à la publication de la radiation de la société pour clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Encourent également la nullité la constitution récente de Me [M] venant aux droits de Me [B] et les conclusions de Me [B] prises dans l'intérêt de la société [1], étant précisé que ces conclusions ne sont pas nulles et demeurent opérantes en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de MM. [H] et [Z].



L'action en justice de Maître [P] [B] au nom et pour le compte de la société [1] en cause d'appel sera donc déclarée irrecevable conformément à la demande en ce sens.



En dernier lieu, en l'absence de demandes formées à l'encontre ou pour le compte de la société [1], impécunieuse et de surcroît inexistante, excluant de fait la possibilité d'un conflit d'intérêts, il n'est pas utile de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente instance.



Sur la demande d'annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 et des actes subséquents



Moyens des parties



M. [L], qui demande l'infirmation du jugement, se prévaut des dispositions des articles L.235-1, L.223-27 et R.223-20 du code de commerce en faisant valoir :

- que les associés de la société [1] n'ont pas été convoqués par le gérant en titre à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ;

- qu'il n'a pas participé, ni n'a présidé ladite assemblée générale en sa qualité de gérant ;

- que ses signature et paraphes ont a été imités par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal d'assemblée ainsi que sur les statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry ;

- quand bien même la nullité serait une nullité de forme, elle lui a fait grief, en ce qu'il n'a pas perçu ses salaires à compter du mois de mai 2019, il a été dépossédé de son outil de travail et il n'a pas été en mesure d'empêcher le dépérissement de l'entreprise ;

- qu'ayant eu connaissance de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a mis en demeure M. [Z] de lui produire le procès-verbal de l'assemblée constatant l'état de cessation des paiements, ce à quoi M. [Z] a refusé de déférer ; que ce dernier ne lui a même jamais demandé de lui restituer les courriers adressés à la société [1] que M. [L] avait reçu postérieurement à son éviction faute de changement du lieu du siège social ; que MM. [Z] et [H] ont laissé la société dépérir jusqu'à sa liquidation judiciaire le 20 décembre 2020.



MM. [H] et [Z] répliquent :

- que la nullité des actes pris en violation de l'article R.223-20 du code de commerce est une nullité de forme qui suppose la preuve d'un grief ; que la nullité d'une assemblée générale pour défaut de convocation des associés ou gérant requiert la preuve d'un grief ; que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un grief dû à un défaut de convocation à l'assemblée générale extraordinaire 28 mai 2019, car il était présent à ladite assemblée générale et a participé aux différentes délibérations de manière libre et éclairée ;

- qu'en effet, à l'instar du tribunal, la cour constatera que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à prouver la non-convocation des associés à l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019 ; qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte pour faux et usage de faux du 16 juin 2019 ; que M. [L] ne prouve pas la fausseté d'une signature en son nom sur le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019 ;

- que sa demande de nullité n'est pas même recevable car l'action en nullité n'est pas recevable même en cas d'absence de convocation des associés ou du gérant, lorsque ceux-ci étaient présents ou représentés à l'assemblée générale.



Réponse de la cour



Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits, la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.



Selon l'article L. 223-27 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, les décisions sont prises en assemblée, les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, et toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.



En l'espèce, M. [L] était gérant de la société [1] depuis le 18 décembre 2017 en remplacement de M. [H]. Il soutient qu'une assemblée générale s'est tenue le 28 mai 2019 en son absence et sans qu'il ait été convoqué, ce qui a permis à MM. [H] et [Z] de prendre acte de sa prétendue démission et de désigner à sa place M. [Z] dans les fonctions de gérant de la société [1]. 



MM. [H] et [Z] lui reprochent vainement de ne pas prouver qu'il n'a pas été convoqué, alors qu'il ne peut être exigé de M. [L] de fournir la preuve de ce qu'il prétend ne pas avoir existé. Ils sont d'ailleurs tous deux dans l'incapacité de produire un double ou un accusé de réception de la convocation. Ils soutiennent par ailleurs que M. [L] était présent à ladite assemblée, se prévalant notamment de la signature et des paraphes de 

M. [L] sur le procès-verbal d'assemblée du 28 mai 2019.



Or il résulte de l'expertise graphologique à laquelle s'est livrée Mme [C] le 30 mars 2022 que M. [L] « n'est très probablement pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 », ce qui accrédite la version de M. [L] selon laquelle il n'était pas présent le 28 mai 2019 et n'a pas signé les procès-verbal et statuts modifiés.



M. [L] établissant ainsi son absence à la réunion du 28 mai 2019, les moyens soulevés en défense ne sont pas opérants.



En conséquence, compte tenu des man'uvres ainsi démontrées, M. [L] justifie de ses affirmations selon lesquelles il n'a pas été convoqué et n'a pas participé à l'assemblée des associés du 28 mai 2019 et la cour infirmera le jugement en ce que, selon ses termes, il a dit que la demande de M. [L] de constatation de la non-convocation des associés en assemblée extraordinaire du 28 mai 2019 est mal fondée, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'imitation de sa signature et de ses paraphes par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ainsi que sur les statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019 et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de constatation de non-présidence par lui-même de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019.



Le défaut de convocation et le défaut de participation de M. [L] à cette assemblée justifient de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que, par voie de conséquence, des statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry, ainsi que d'infirmer le jugement sur ces deux points.



En revanche, la demande relative à la nullité des actes subséquents doit être rejetée faute de précision complémentaire, comme étant une demande indéterminée, mais également en raison de la disparition de la personne morale depuis le 21 décembre 2020, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par 

MM. [H] et [Z].



Sur la demande de dommages et intérêts au titre des man'uvres frauduleuses commises par MM. [Z] et [H]



Moyens des parties



M. [L] qui demande l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir :

- que si une irrégularité délibérative a été source de préjudice, une action en nullité peut être accompagnée d'une action en responsabilité à l'encontre des fautifs ;

- que MM. [Z] et [H] ont agi de manière concertée et en parfaite dissimulation, lui causant un préjudice résultant de la perte de son salaire et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ; qu'il évalue le préjudice découlant de ces man'uvres frauduleuses à la somme de 10 000 euros, préjudice subi à titre personnel.



MM. [Z] et [H] répondent qu'à défaut de démonstration de la nullité de l'assemblée générale du 28 mai 2016, la cour rejettera ses demandes en réparation d'un prétendu préjudice.



Réponse de la cour



Si Mme [C], expert graphologue indique qu'il ne lui est pas possible de conclure à une possible imitation des signatures et paraphes de M. [L] par MM. [H] ou [Z], on ne voit pas qui d'autre pourrait être à l'origine des falsifications dénoncées et avérées tel qu'il a été précédemment jugé.



Dans son rapport déposé le 23 décembre 2024, Mme [O], experte en écritures et documents, conclut que l'écriture manuscrite figurant sur le pouvoir de procéder à l'inscription modificative au greffe du tribunal de commerce au nom de [Z] [Y]/[K] [V] daté du 25 mai 2019 et sur l'imprimé M2 Déclaration de modification de la SARL [1] émane d'un même scripteur ; selon elle, elle n'a pas été apposée par M. [L] et ne semble pas avoir été apposée par M. [Z]. En revanche la signature du pouvoir émane de M. [Z] et la signature de l'imprimé M2 n'émane pas de M. [Z] et vraisemblablement pas de M. [L].



Ces éléments permettent de relier à M. [Z] les man'uvres frauduleuses associées à la tenue de l'assemblée générale du 28 mai 2019.



Toutefois, M. [L] ne précise pas à quel titre il percevait une rémunération de la société [1], en sa qualité de dirigeant ou en sa qualité de salarié, ou les deux.



Dans le premier cas, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 1er janvier 2019, ainsi que l'a jugé le tribunal de la procédure collective dans sa décision du 7 octobre 2019. De telles difficultés excluaient que M. [L] perçoive des rémunérations en qualité de dirigeant de droit de la société.



Dans le second cas, qui est le plus vraisemblable puisqu'il invoque dans ses écritures en pages 4 et 13 une perte de salaire de 3.000 euros au titre des mois de mai et juin 2019, il ne verse pas aux débats ses bulletins de paie, son conseil indiquant dans un courrier à destination de la cour ne pas avoir retrouvé la pièce n°16 destinée à être produite à l'appui de cette demande (cf. page 13 de ses écritures et courrier joint à l'envoi de son dossier de plaidoirie).



Enfin, M. [L] manque à établir les prétendues « conséquences fatales » des man'uvres frauduleuses pour la société [1], alors que cette dernière était d'ores et déjà en cessation des paiements depuis près de cinq mois au moment des faits tandis qu'il en était le dirigeant de droit. De surcroît, ce préjudice n'est pas personnel à M. [L].



En outre, le dommage allégué qui lui est propre, tenant à une perte de chance de redresser la société à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire, est incertain.



Dans ces conditions, faute pour M. [L] de rapporter la preuve du principe et du montant de son préjudice, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Le sens des précédents développements conduit à rejeter cette demande et à confirmer le jugement de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais des deux expertises graphologiques, seront partagés et supportés pour une moitié par M. [L] et pour l'autre moitié par MM. [H] et [Z] in solidum.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour :



Annule la constitution d'avocat, pour le compte de la société [1], de Me [P] [B] intervenue le 28 décembre 2020 et de Me [F] [M] venant aux droits de Me [P] [B] ;



Annule les conclusions de Me [P] [B] uniquement en ce qu'elles sont prises dans l'intérêt de la société [1] et précise n'y avoir lieu d'annuler les conclusions de 

Me [P] [B] en ce qu'elles sont prises dans l'intérêt de M. [D] [H] et M. [Y] [Z] ;



Déclare irrecevable l'action en justice de Me [P] [B] au nom et pour le compte de la société [1] en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société [1] dans la présente instance ;



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande d'annulation des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par M. [D] [H] et M. [Y] [Z], en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses et pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Annule le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [1] du 28 mai 2019 ;



Annule les statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry ;



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils comprennent les frais des deux expertises graphologiques ;



Condamne M. [E] [L] à payer la moitié des dépens comprenant les frais des deux expertises graphologiques ;



Condamne in solidum M. [D] [H] et M. [Y] [Z] à payer la moitié des dépens comprenant les frais des deux expertises graphologiques ;



Déboute M. [E] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [D] [H] et M. [Y] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE, 





Conseillère

Pour la présidente de chambre empêchée,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 JUILLET 2026



(n° / 2026, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14138 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN65



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2019F00787





APPELANT

 

Monsieur [E] [L]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MALI)

De nationalité malienne 

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté et assisté de Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548, 



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/040713 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMÉS 



Monsieur [D] [H]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (Mali)

De nationalité malienne 

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]





Monsieur [Y] [Z]

Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (GUINEE)

De nationalité guinéenne

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]





S.A.R.L. TIEWARA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 812 849 008, 

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 40, 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, 

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller, 



Qui en ont délibéré. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL



 

ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



 ***



FAITS ET PROCEDURE



La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS d'Evry le 31 juillet 2015, exerçait l'activité de transport de marchandises n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Elle avait pour associés, à parts égales, M. [D] [H] et M. [E] [L], et pour gérant M. [L].



L'assemblée générale du 28 mai 2019 a acté la démission de M. [L] et nommé 

M. [Y] [Z] en qualité de gérant.



Le 15 juin 2019, la banque [2] a informé M. [L] que les statuts de la société [1] avaient été modifiés et qu'il avait été remplacé aux fonctions de gérant par 

M. [Z] depuis le 5 juin 2019.



Le 16 juin 2019, M. [L] a déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture contre

M. [D] [H].



Par actes du 23 septembre 2019, M. [L] a assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société [1], M. [Z] et M. [H] en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019, des statuts déposés le 5 juin 2019 et de tous actes subséquents, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.



La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2019. Le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et par voie de conséquence, le 21 décembre suivant, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés.



Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que la demande de M. [L] de constatation de la non-convocation des associés en assemblée extraordinaire du 28 mai 2019 est mal fondée,

- débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance d'imitation de sa signature et de ses paraphes par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ainsi que sur les statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019,

- débouté M. [L] de sa demande de « constatation de non-présidence par lui-même » (sic) de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019,

- débouté M. [L] sur « la prononciation de nullité » (sic) du procès-verbal, des statuts et des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par MM. [H] et [Z],

- débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses et pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [L] aux dépens.



M. [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2020.



Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise graphologique formée par M. [L] en désignant Mme [C] aux fins notamment de :

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [E] [L],

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [D] [H],

- dire si la signature et les paraphes apposés sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 sont de la main de M. [Y] [Z],

- plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige,

- répondre aux dires des parties.



Mme [C] a déposé son rapport le 4 avril 2022.

Elle a conclu que M. [L] « n'est très probablement pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 ». Il ne lui a pas été possible de conclure à l'éventualité d'une imitation des signatures et paraphes de M. [L] par M.[H] ou M.[Z].



MM. [Z] et [H] alléguant que l'auteur du dépôt des actes litigieux au greffe du tribunal de commerce serait M. [L], le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance du 27 juin 2023, a fait droit à la seconde demande formée par M. [L] aux fins de complément d'expertise des actes de dépôt (pouvoir et déclaration de modification) en la confiant à Mme [C] mais en la limitant toutefois à la seule expertise de l'écriture du pouvoir et à sa comparaison avec l'écriture de M. [L] et celle de M. [Z], notamment en ces termes :

- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le pouvoir du 28 mai 2019, tous documents de comparaison écrits de la main de M. [E] [L], antérieurs et/ou les plus proches possible du 28 mai 2019, tous documents de comparaison écrits de la main de M. [Y] [Z], antérieurs et/ou les plus proches possible du 28 mai 2019,

- dire si l'écriture apposée sur le pouvoir du 28 mai 2019 est de la main de M. [E] [L],

- dire si l'écriture apposée sur le pouvoir du 28 mai 2019 est de la main de M. [Y] [Z].



Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a désigné en lieu et place Mme [O] pour réaliser l'expertise en question, Mme [C] ayant décliné la mission en raison d'une surcharge de travail.



Mme [O] a déposé son rapport le 23 décembre 2024.

Elle a conclu que l'écriture manuscrite figurant sur le pouvoir au nom de [Z] [Y]/[K] [V] daté du 25 mai 2019 et l'imprimé M2 Déclaration de modification de la SARL [1] émane d'un même scripteur : elle n'a pas été apposée par M. [L] et ne semble pas avoir été apposée par M. [Z]. En outre, « La signature manuscrite du pouvoir émane de M. [Z]. » et « La signature manuscrite de l'imprimé M2 n'émane pas de M. [Z] et vraisemblablement pas de M. [L]. »



Les parties n'ont pas reconclu à l'issue et la clôture de l'instruction a été prononcé par ordonnance du 28 octobre 2025.



A l'audience du 8 décembre 2025, la cour a mis aux débats la nécessité éventuelle de désigner un mandataire ad'hoc compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [1].



Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 23 décembre 2025, le conseil de M. [L] a indiqué que ce dernier maintenait l'intégralité de ses demandes et a sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc.



Le 8 janvier 2026, Me [F] [M] s'est constitué en lieu et place de Me [P] [B] parti à la retraite.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2021, M. [E] [L] demande à la cour : 



- de le recevoir en son appel, ses fins et conclusions, et l'en déclarer bien fondé,

- d'infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 17 septembre 2020,

- de déclarer nulle la constitution d'intimé de Me [P] [B] du 28 décembre 2020 de même que ses conclusions au profit de la SARL TIEWARA,

- de rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formulées par MM. [Z] et [H] en cause d'appel,

- statuant à nouveau, de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que, par simple voie de conséquence, des statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry,

- de prononcer la nullité de tous les actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la SARL [1] par MM. [Z] et [H], et ce, jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- de condamner in solidum et l'un sans l'autre MM. [Z] et [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par leurs man'uvres frauduleuses, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis au moins la date du 9 juillet 2019,

- de condamner in solidum et l'un sans l'autre MM. [Z] et [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous

les dépens.



Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, la société [1], M. [H] et M. [Z] demandent à la cour : 



- de déclarer recevable l'action en justice de Maître [P] [B] au nom et pour le compte de la SARL [1],

- de débouter M. [L] de sa demande en nullité du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que des actes subséquents accomplis par MM. [D] [H] et [Y] [Z],

- de débouter M. [L] de ses demandes en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par les man'uvres frauduleuses et de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis au moins la date du 9 juillet 2019,

- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'annulation de la constitution et des conclusions de Me [P] [B] dans l'intérêt de la société [1]



M. [L], qui demande à la cour de déclarer nulle la constitution d'intimé de Me [B] du 28 décembre 2020 pour le compte de la SARL [1] de même que ses conclusions au profit de cette dernière, fait valoir que le 24 septembre 2019, M. [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements, que le 7 octobre 2019, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et que le 21 décembre suivant, la société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés. M. [L] en déduit que la constitution de Me [B] et ses conclusions sont nulles et non avenues.



La société [1], M. [Z] et M. [H] répondent que la radiation de la SARL [1] du registre du commerce et des sociétés d'Evry n'entraîne pas la perte de la personnalité morale, de sorte qu'elle est recevable à agir. Ils ajoutent que Me [B], titulaire d'un mandat ad litem, n'est pas tenu de justifier du mandat de représentation de la société [1], de sorte qu'il est compétent pour la représenter dans l'affaire qui l'oppose à 

M. [L].



Réponse de la cour



Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.



La personnalité morale d'une société ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne survit malgré la clôture de la liquidation que dans des hypothèses marginales, tant qu'il existe des droits et obligations à caractère social à liquider.



En l'espèce, il est constant que le 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif et il ressort de l'extrait Kbis de la société qu'elle a été radiée d'office le 21 décembre suivant, consécutivement à la décision du tribunal.



Il n'est formé aucune demande par ou à l'égard de la société [1], de sorte qu'il n'apparaît pas établi qu'il perdure des droits et obligations sociales à liquider. 



De surcroît, la mission du liquidateur judiciaire n'a pas été prorogée pour les besoins de la procédure et il n'est pas non plus prétendu que le tribunal de commerce d'Evry ait fait usage de la faculté prévue à l'article L. 643-9 l'autorisant à désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.



Dès lors, la société est désormais dépourvue d'existence juridique depuis le jour de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en l'occurrence le 21 décembre 2020.



Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.



En l'occurrence, la société [1] qui est dépourvue de la personnalité morale ne dispose plus de la capacité d'ester en justice, ni de la capacité de confier un quelconque mandat à un représentant ou à un conseil, même s'il s'agit d'un mandat ad litem.



Il s'ensuit que doit être déclarée nulle la constitution d'intimé de Me [P] [B] du 28 décembre 2020 intervenue postérieurement à la publication de la radiation de la société pour clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Encourent également la nullité la constitution récente de Me [M] venant aux droits de Me [B] et les conclusions de Me [B] prises dans l'intérêt de la société [1], étant précisé que ces conclusions ne sont pas nulles et demeurent opérantes en ce qu'elles ont été prises dans l'intérêt de MM. [H] et [Z].



L'action en justice de Maître [P] [B] au nom et pour le compte de la société [1] en cause d'appel sera donc déclarée irrecevable conformément à la demande en ce sens.



En dernier lieu, en l'absence de demandes formées à l'encontre ou pour le compte de la société [1], impécunieuse et de surcroît inexistante, excluant de fait la possibilité d'un conflit d'intérêts, il n'est pas utile de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente instance.



Sur la demande d'annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 et des actes subséquents



Moyens des parties



M. [L], qui demande l'infirmation du jugement, se prévaut des dispositions des articles L.235-1, L.223-27 et R.223-20 du code de commerce en faisant valoir :

- que les associés de la société [1] n'ont pas été convoqués par le gérant en titre à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ;

- qu'il n'a pas participé, ni n'a présidé ladite assemblée générale en sa qualité de gérant ;

- que ses signature et paraphes ont a été imités par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal d'assemblée ainsi que sur les statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry ;

- quand bien même la nullité serait une nullité de forme, elle lui a fait grief, en ce qu'il n'a pas perçu ses salaires à compter du mois de mai 2019, il a été dépossédé de son outil de travail et il n'a pas été en mesure d'empêcher le dépérissement de l'entreprise ;

- qu'ayant eu connaissance de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a mis en demeure M. [Z] de lui produire le procès-verbal de l'assemblée constatant l'état de cessation des paiements, ce à quoi M. [Z] a refusé de déférer ; que ce dernier ne lui a même jamais demandé de lui restituer les courriers adressés à la société [1] que M. [L] avait reçu postérieurement à son éviction faute de changement du lieu du siège social ; que MM. [Z] et [H] ont laissé la société dépérir jusqu'à sa liquidation judiciaire le 20 décembre 2020.



MM. [H] et [Z] répliquent :

- que la nullité des actes pris en violation de l'article R.223-20 du code de commerce est une nullité de forme qui suppose la preuve d'un grief ; que la nullité d'une assemblée générale pour défaut de convocation des associés ou gérant requiert la preuve d'un grief ; que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un grief dû à un défaut de convocation à l'assemblée générale extraordinaire 28 mai 2019, car il était présent à ladite assemblée générale et a participé aux différentes délibérations de manière libre et éclairée ;

- qu'en effet, à l'instar du tribunal, la cour constatera que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à prouver la non-convocation des associés à l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019 ; qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte pour faux et usage de faux du 16 juin 2019 ; que M. [L] ne prouve pas la fausseté d'une signature en son nom sur le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019 ;

- que sa demande de nullité n'est pas même recevable car l'action en nullité n'est pas recevable même en cas d'absence de convocation des associés ou du gérant, lorsque ceux-ci étaient présents ou représentés à l'assemblée générale.



Réponse de la cour



Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits, la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.



Selon l'article L. 223-27 du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits, les décisions sont prises en assemblée, les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, et toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.



En l'espèce, M. [L] était gérant de la société [1] depuis le 18 décembre 2017 en remplacement de M. [H]. Il soutient qu'une assemblée générale s'est tenue le 28 mai 2019 en son absence et sans qu'il ait été convoqué, ce qui a permis à MM. [H] et [Z] de prendre acte de sa prétendue démission et de désigner à sa place M. [Z] dans les fonctions de gérant de la société [1]. 



MM. [H] et [Z] lui reprochent vainement de ne pas prouver qu'il n'a pas été convoqué, alors qu'il ne peut être exigé de M. [L] de fournir la preuve de ce qu'il prétend ne pas avoir existé. Ils sont d'ailleurs tous deux dans l'incapacité de produire un double ou un accusé de réception de la convocation. Ils soutiennent par ailleurs que M. [L] était présent à ladite assemblée, se prévalant notamment de la signature et des paraphes de 

M. [L] sur le procès-verbal d'assemblée du 28 mai 2019.



Or il résulte de l'expertise graphologique à laquelle s'est livrée Mme [C] le 30 mars 2022 que M. [L] « n'est très probablement pas l'auteur des signatures et paraphes figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société [1] et les statuts modifiés du 28 mai 2019 », ce qui accrédite la version de M. [L] selon laquelle il n'était pas présent le 28 mai 2019 et n'a pas signé les procès-verbal et statuts modifiés.



M. [L] établissant ainsi son absence à la réunion du 28 mai 2019, les moyens soulevés en défense ne sont pas opérants.



En conséquence, compte tenu des man'uvres ainsi démontrées, M. [L] justifie de ses affirmations selon lesquelles il n'a pas été convoqué et n'a pas participé à l'assemblée des associés du 28 mai 2019 et la cour infirmera le jugement en ce que, selon ses termes, il a dit que la demande de M. [L] de constatation de la non-convocation des associés en assemblée extraordinaire du 28 mai 2019 est mal fondée, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'imitation de sa signature et de ses paraphes par MM. [H] et [Z] sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 ainsi que sur les statuts modifiés, tels que déposés le 5 juin 2019 et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de constatation de non-présidence par lui-même de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019.



Le défaut de convocation et le défaut de participation de M. [L] à cette assemblée justifient de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [1] du 28 mai 2019 ainsi que, par voie de conséquence, des statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry, ainsi que d'infirmer le jugement sur ces deux points.



En revanche, la demande relative à la nullité des actes subséquents doit être rejetée faute de précision complémentaire, comme étant une demande indéterminée, mais également en raison de la disparition de la personne morale depuis le 21 décembre 2020, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par 

MM. [H] et [Z].



Sur la demande de dommages et intérêts au titre des man'uvres frauduleuses commises par MM. [Z] et [H]



Moyens des parties



M. [L] qui demande l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir :

- que si une irrégularité délibérative a été source de préjudice, une action en nullité peut être accompagnée d'une action en responsabilité à l'encontre des fautifs ;

- que MM. [Z] et [H] ont agi de manière concertée et en parfaite dissimulation, lui causant un préjudice résultant de la perte de son salaire et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ; qu'il évalue le préjudice découlant de ces man'uvres frauduleuses à la somme de 10 000 euros, préjudice subi à titre personnel.



MM. [Z] et [H] répondent qu'à défaut de démonstration de la nullité de l'assemblée générale du 28 mai 2016, la cour rejettera ses demandes en réparation d'un prétendu préjudice.



Réponse de la cour



Si Mme [C], expert graphologue indique qu'il ne lui est pas possible de conclure à une possible imitation des signatures et paraphes de M. [L] par MM. [H] ou [Z], on ne voit pas qui d'autre pourrait être à l'origine des falsifications dénoncées et avérées tel qu'il a été précédemment jugé.



Dans son rapport déposé le 23 décembre 2024, Mme [O], experte en écritures et documents, conclut que l'écriture manuscrite figurant sur le pouvoir de procéder à l'inscription modificative au greffe du tribunal de commerce au nom de [Z] [Y]/[K] [V] daté du 25 mai 2019 et sur l'imprimé M2 Déclaration de modification de la SARL [1] émane d'un même scripteur ; selon elle, elle n'a pas été apposée par M. [L] et ne semble pas avoir été apposée par M. [Z]. En revanche la signature du pouvoir émane de M. [Z] et la signature de l'imprimé M2 n'émane pas de M. [Z] et vraisemblablement pas de M. [L].



Ces éléments permettent de relier à M. [Z] les man'uvres frauduleuses associées à la tenue de l'assemblée générale du 28 mai 2019.



Toutefois, M. [L] ne précise pas à quel titre il percevait une rémunération de la société [1], en sa qualité de dirigeant ou en sa qualité de salarié, ou les deux.



Dans le premier cas, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 1er janvier 2019, ainsi que l'a jugé le tribunal de la procédure collective dans sa décision du 7 octobre 2019. De telles difficultés excluaient que M. [L] perçoive des rémunérations en qualité de dirigeant de droit de la société.



Dans le second cas, qui est le plus vraisemblable puisqu'il invoque dans ses écritures en pages 4 et 13 une perte de salaire de 3.000 euros au titre des mois de mai et juin 2019, il ne verse pas aux débats ses bulletins de paie, son conseil indiquant dans un courrier à destination de la cour ne pas avoir retrouvé la pièce n°16 destinée à être produite à l'appui de cette demande (cf. page 13 de ses écritures et courrier joint à l'envoi de son dossier de plaidoirie).



Enfin, M. [L] manque à établir les prétendues « conséquences fatales » des man'uvres frauduleuses pour la société [1], alors que cette dernière était d'ores et déjà en cessation des paiements depuis près de cinq mois au moment des faits tandis qu'il en était le dirigeant de droit. De surcroît, ce préjudice n'est pas personnel à M. [L].



En outre, le dommage allégué qui lui est propre, tenant à une perte de chance de redresser la société à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire, est incertain.



Dans ces conditions, faute pour M. [L] de rapporter la preuve du principe et du montant de son préjudice, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Le sens des précédents développements conduit à rejeter cette demande et à confirmer le jugement de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais des deux expertises graphologiques, seront partagés et supportés pour une moitié par M. [L] et pour l'autre moitié par MM. [H] et [Z] in solidum.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.



DISPOSITIF



Par ces motifs, la cour :



Annule la constitution d'avocat, pour le compte de la société [1], de Me [P] [B] intervenue le 28 décembre 2020 et de Me [F] [M] venant aux droits de Me [P] [B] ;



Annule les conclusions de Me [P] [B] uniquement en ce qu'elles sont prises dans l'intérêt de la société [1] et précise n'y avoir lieu d'annuler les conclusions de 

Me [P] [B] en ce qu'elles sont prises dans l'intérêt de M. [D] [H] et M. [Y] [Z] ;



Déclare irrecevable l'action en justice de Me [P] [B] au nom et pour le compte de la société [1] en cause d'appel ;



Dit n'y avoir lieu de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société [1] dans la présente instance ;



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande d'annulation des actes subséquents réalisés depuis la date du 28 mai 2019 au nom de la société [1] par M. [D] [H] et M. [Y] [Z], en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvres frauduleuses et pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Annule le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [1] du 28 mai 2019 ;



Annule les statuts modifiés et déposés le 5 juin 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry ;



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils comprennent les frais des deux expertises graphologiques ;



Condamne M. [E] [L] à payer la moitié des dépens comprenant les frais des deux expertises graphologiques ;



Condamne in solidum M. [D] [H] et M. [Y] [Z] à payer la moitié des dépens comprenant les frais des deux expertises graphologiques ;



Déboute M. [E] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [D] [H] et M. [Y] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE, 





Conseillère

Pour la présidente de chambre empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-27, code civil 1844-7, code de commerce R223-20, code de commerce L235-1, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:15.078Z.