Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 19 mars 2026, n° 25/05271
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) a organisé les élections pour le renouvellement des membres du comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 11 septembre 2025. A l'issue du premier tour, qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre 2025, le syndicat [Localité 2] OUVRIERE a obtenu deux élus titulaires dans le collège [Etablissement 1], Monsieur [C] [I] et Madame [K] [E]. Estimant que la liste présentée par ce syndicat n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.2314-30 du Code du Travail relatives à la proportionnalité entre les candidats hommes et femmes, Monsieur [V] [U] [Y], candidat dans le Collège [Etablissement 2], sur une liste commune CGT/SUD, a sollicité par requête du 26 novembre 2025, parvenue au greffe le 27 novembre 2025, la convocation de Monsieur [C] [I], la Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE, l'Association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE (GOSB), la Fédération CGT de la Santé et de l'action sociale, la Fédération SUD Santé Sociaux, Madame [K] [E], Madame [S] [Q], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de l'élection de M. [C] [I] en qualité de membre titulaire, Collège [Etablissement 1], au CSE de l'association GROUPE D'ŒUVRES SOCIALES DE [Localité 3]. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, puis retenue après deux renvois aux fins de permettre l’intervention volontaire de l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1], à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle toutes les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.2314-30 et L.2314-32 du Code du Travail, de : JUGER Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;En conséquence, ANNULER l'élection de M. [C] [I] en qualité de membre titulaire, Collège [Etablissement 1], au Comité Social et Économique de l'établissement de l'association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE [Localité 3] « GOSB » ;JUGER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et M. [I] visant à voir annuler :L’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] »,L’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] »,DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et M. [I] à verser la somme de 2.400 € à Monsieur [U] [Y] au titre des dispositions de l'art 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de Paris, intervenant volontairement à l’instance, et Monsieur [C] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [V] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,À titre reconventionnel, Annuler l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] »,Annuler l’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] »,Condamner Monsieur [V] [U] [Y] à payer à l’Union Départementale des Syndicats CGT-FO de [Localité 1] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE, l'Association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE [Localité 3] (GOSB), la Fédération CGT de la Santé et de l'action sociale, la Fédération SUD Santé Sociaux, Madame [K] [E], Madame [S] [Q], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le jugement sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser que Monsieur [U] [Y] indique qu’il ressort des éléments versés aux débats que la négociation du PAP et le dépôt des listes [Localité 2] OUVRIERE ont été assurés par l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1], qui est intervenue volontairement à l'instance, de sorte qu’il a en conséquence abandonné ses demandes à l'égard de la Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE. Sur la demande d'annulation de l’élection de Monsieur [C] [I] sur la liste Titulaires du premier collège au premier tour L’article L.2314-30 du code du travail dispose que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » L’article L.2314-32 du code du travail dispose que « la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ». En l’espèce, selon les articles 5 et 8 du protocole d'accord préélectoral du 11 septembre 2025 et de l’annexe du PAP relative aux « nombres de candidats de chaque sexe attendus au sein d’une liste de candidats selon le nombre de candidats de la liste » : - l’effectif du 1er collège est de 88,98 % de femmes et de 11,02 % d’hommes ; - et la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats titulaires et suppléants pour le premier collège « ouvriers et techniciens » pour une liste de 6 candidats est la suivante : 5 candidats femmes / 1 candidat homme. Il n’est pas contesté que le syndicat FO a présenté une liste de 6 candidats, comprenant 4 candidats femmes et 2 candidats hommes. L’UD FO et Monsieur [I] font valoir que la présence de deux candidats de sexe masculin ne modifie en rien la composition du CSE dès lors que seuls les deux premiers candidats de la liste présentée par le syndicat CGT-FO ont été élus. Toutefois, les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu, et ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ou du droit européen. Ainsi, dès lors qu’il est constaté, après l'élection, le non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions, celui-ci entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats, soit en l’espèce un élu homme. En effet, au regard de la proportionnalité hommes femmes dans le collège, cette liste de 6 candidats devait être composée de 5 femmes et 1 homme. En conséquence, il y a lieu d’annuler l'élection du dernier élu du sexe masculin, lequel est surreprésenté, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, soit Monsieur [C] [I], seul candidat homme élu. Sur les demandes reconventionnelles l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et Monsieur [C] [I] Ils demandent l’annulation de l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] », ainsi que de l’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « Ouvriers et Techniciens ». En réponse, Monsieur [U] [Y] soutient que ces demandes reconventionnelles sont irrecevables du fait de la forclusion. Sur ce, Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». En outre, en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription. En l’espèce, il convient de relever que les demandes d’annulation de l’élection au premier tour de : Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1],Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] ».sont des demandes nouvelles. Or, ces demandes ont été formulées par conclusions déposées et visées à l’audience du 19 février 2026, le demandeur admettant dans ses écritures que lesdites conclusions lui ont été communiquées le 15 février 2026. Dès lors, à cette date, le délai de forclusion de 15 jours n’avait pas été suspendu ou interrompu, de sorte que ces demandes reconventionnelles, formulées au plus tôt le 15 février 2026 alors que les résultats premier tour ont été proclamés le 13 novembre 2025, seront déclarées irrecevables pour prescription. Sur les autres demandes L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès. L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, ANNULE l’élection au premier tour dans le premier collège [Etablissement 1] du comité social et économique de l’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) de Monsieur [C] [I] en qualité de membre titulaire ; DECLARE irrecevables pour prescription les demandes reconventionnelles formées par l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et Monsieur [C] [I] tendant à voir annuler l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] en qualité de membres titulaires et de Madame [O] [D], Madame [G] [P] et Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants, du premier collège « [Etablissement 1] » du comité social et économique de l’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19.03.2026 à : TOUTES LES PARTIES Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 25/05271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7Q N° MINUTE : 26/00001 JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260 DÉFENDEURS Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264 Fédération DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE [Localité 2] OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Fédération CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Fédération SUD SANTE SOCIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [K] [E], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Décision du 19 mars 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/05271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7Q Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Madame [A] [F] [N], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [W] [R], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Syndicat UD FO 75 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE L’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) a organisé les élections pour le renouvellement des membres du comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 11 septembre 2025. A l'issue du premier tour, qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre 2025, le syndicat [Localité 2] OUVRIERE a obtenu deux élus titulaires dans le collège [Etablissement 1], Monsieur [C] [I] et Madame [K] [E]. Estimant que la liste présentée par ce syndicat n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.2314-30 du Code du Travail relatives à la proportionnalité entre les candidats hommes et femmes, Monsieur [V] [U] [Y], candidat dans le Collège [Etablissement 2], sur une liste commune CGT/SUD, a sollicité par requête du 26 novembre 2025, parvenue au greffe le 27 novembre 2025, la convocation de Monsieur [C] [I], la Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE, l'Association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE (GOSB), la Fédération CGT de la Santé et de l'action sociale, la Fédération SUD Santé Sociaux, Madame [K] [E], Madame [S] [Q], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de l'élection de M. [C] [I] en qualité de membre titulaire, Collège [Etablissement 1], au CSE de l'association GROUPE D'ŒUVRES SOCIALES DE [Localité 3]. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, puis retenue après deux renvois aux fins de permettre l’intervention volontaire de l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1], à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle toutes les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.2314-30 et L.2314-32 du Code du Travail, de : JUGER Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;En conséquence, ANNULER l'élection de M. [C] [I] en qualité de membre titulaire, Collège [Etablissement 1], au Comité Social et Économique de l'établissement de l'association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE [Localité 3] « GOSB » ;JUGER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et M. [I] visant à voir annuler :L’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] »,L’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] »,DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et M. [I] à verser la somme de 2.400 € à Monsieur [U] [Y] au titre des dispositions de l'art 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de Paris, intervenant volontairement à l’instance, et Monsieur [C] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [V] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,À titre reconventionnel, Annuler l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] »,Annuler l’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] »,Condamner Monsieur [V] [U] [Y] à payer à l’Union Départementale des Syndicats CGT-FO de [Localité 1] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE, l'Association GROUPE D'CEUVRES SOCIALES DE [Localité 3] (GOSB), la Fédération CGT de la Santé et de l'action sociale, la Fédération SUD Santé Sociaux, Madame [K] [E], Madame [S] [Q], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le jugement sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser que Monsieur [U] [Y] indique qu’il ressort des éléments versés aux débats que la négociation du PAP et le dépôt des listes [Localité 2] OUVRIERE ont été assurés par l'Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1], qui est intervenue volontairement à l'instance, de sorte qu’il a en conséquence abandonné ses demandes à l'égard de la Fédération des Personnels des Services Publics et Santé [Localité 2] OUVRIERE. Sur la demande d'annulation de l’élection de Monsieur [C] [I] sur la liste Titulaires du premier collège au premier tour L’article L.2314-30 du code du travail dispose que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » L’article L.2314-32 du code du travail dispose que « la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ». En l’espèce, selon les articles 5 et 8 du protocole d'accord préélectoral du 11 septembre 2025 et de l’annexe du PAP relative aux « nombres de candidats de chaque sexe attendus au sein d’une liste de candidats selon le nombre de candidats de la liste » : - l’effectif du 1er collège est de 88,98 % de femmes et de 11,02 % d’hommes ; - et la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats titulaires et suppléants pour le premier collège « ouvriers et techniciens » pour une liste de 6 candidats est la suivante : 5 candidats femmes / 1 candidat homme. Il n’est pas contesté que le syndicat FO a présenté une liste de 6 candidats, comprenant 4 candidats femmes et 2 candidats hommes. L’UD FO et Monsieur [I] font valoir que la présence de deux candidats de sexe masculin ne modifie en rien la composition du CSE dès lors que seuls les deux premiers candidats de la liste présentée par le syndicat CGT-FO ont été élus. Toutefois, les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu, et ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ou du droit européen. Ainsi, dès lors qu’il est constaté, après l'élection, le non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions, celui-ci entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats, soit en l’espèce un élu homme. En effet, au regard de la proportionnalité hommes femmes dans le collège, cette liste de 6 candidats devait être composée de 5 femmes et 1 homme. En conséquence, il y a lieu d’annuler l'élection du dernier élu du sexe masculin, lequel est surreprésenté, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, soit Monsieur [C] [I], seul candidat homme élu. Sur les demandes reconventionnelles l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et Monsieur [C] [I] Ils demandent l’annulation de l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1] », ainsi que de l’élection de Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « Ouvriers et Techniciens ». En réponse, Monsieur [U] [Y] soutient que ces demandes reconventionnelles sont irrecevables du fait de la forclusion. Sur ce, Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». En outre, en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription. En l’espèce, il convient de relever que les demandes d’annulation de l’élection au premier tour de : Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], de Madame [A] [F] [N] et de Madame [W] [R] en tant que membres titulaires du C.S.E., Collège « [Etablissement 1],Madame [O] [D], de Madame [G] [P] et de Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants du C.S.E, Collège « [Etablissement 1] ».sont des demandes nouvelles. Or, ces demandes ont été formulées par conclusions déposées et visées à l’audience du 19 février 2026, le demandeur admettant dans ses écritures que lesdites conclusions lui ont été communiquées le 15 février 2026. Dès lors, à cette date, le délai de forclusion de 15 jours n’avait pas été suspendu ou interrompu, de sorte que ces demandes reconventionnelles, formulées au plus tôt le 15 février 2026 alors que les résultats premier tour ont été proclamés le 13 novembre 2025, seront déclarées irrecevables pour prescription. Sur les autres demandes L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès. L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, ANNULE l’élection au premier tour dans le premier collège [Etablissement 1] du comité social et économique de l’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) de Monsieur [C] [I] en qualité de membre titulaire ; DECLARE irrecevables pour prescription les demandes reconventionnelles formées par l’Union Départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 1] et Monsieur [C] [I] tendant à voir annuler l’élection de Madame [S] [Q], de Monsieur [V] [Y], Madame [A] [F] [N] et Madame [W] [R] en qualité de membres titulaires et de Madame [O] [D], Madame [G] [P] et Madame [M] [H] [B] en qualité de membres suppléants, du premier collège « [Etablissement 1] » du comité social et économique de l’association Groupe d'œuvres Sociales de [Localité 3] (GOSB) ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LA JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04167
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 13 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01330
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02704
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04432
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04435
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00016
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04437
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04456
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-30
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