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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 6 février 2025, n° 2024F00236

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS TOP CONSEIL a contacté la SOCIETE GENERALE pour plusieurs contrats professionnels :

Une convention de compte professionnel a été signée entre les parties le 22 mars 2019.

Au 22 juillet 2024, le compte présentait un solde débiteur de 365,90 €.

Par courrier recommandé du 1er décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a entendu mettre un terme à la relation de compte, avec un préavis de 60 jours.

La clôture du compte est intervenue par courrier recommandé du 2 février 2022.

Une mise en demeure aux fins de paiement a été adressée à la Société TOP CONSEIL le 1er février 2023.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SAS TOP CONSEIL une somme de 6.000 €, remboursable en 36 mensualités, avec un taux d'intérêt conventionnel de 2,70 % l'an.

Par courrier du 1er décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a avisé la SAS TOP CONSEIL de différents impayés en lui rappelant le risque d'exigibilité anticipée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS TOP CONSEIL le 27 février 2023 pour faire part de la déchéance du terme.

Au 22 juillet 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE s'élevait à la somme de 4.126,65 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83€.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SAS TOP CONSEIL une somme de 10.000 €, remboursable en 48 mensualités, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,39 % l'an.

Par courrier du 1er décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a avisé la SAS TOP CONSEIL de différents impayés en lui rappelant le risque d'exigibilité anticipée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS TOP CONSEIL le 27 février 2023 pour faire part de la déchéance du terme.

Au 22 juillet 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE s'élevait à 8.330,92 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.581,88 €.

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SAS TOP CONSEIL un prêt garanti par l'État de 31.000 €.

La SAS TOP CONSEIL a souhaité bénéficier d'une option d'amortissement du PGE. Un avenant a donc été signé entre les parties le 11 mars 2021, pour amortir le contrat sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 0,58 % l'an.

Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat pour impayés. Un courrier adressé à la SAS TOP CONSEIL et l'invitant à parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 30 Août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SASU TOP CONSEIL, d'avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :

Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
 * Déclarer pour l'essentiel irrecevable et pour le reste mal fondée

l'intervention de Monsieur [D].
 * En conséquence, le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE.
 * Condamner la SAS TOP CONSEIL à payer à la SOCIETE GENERALE:
 * Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,
 * Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,
 * Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,
 * Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
 * Condamner la SAS TOP CONSEIL et Monsieur [W] [D] au paiement d'une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire, M. [W] [D], sollicite :

VU les articles 1 à 20 du CPC

VU les articles 54, 1528, 1542 à 1564-7 du CPC

VU les articles 325 à 330 du CPC

VU les articles 482 à 483 du CPC

VU les articles 143 à 154 du CPC, 232 à 248 du CPC

VU les articles 263 à 284 du CPC

VU les articles 377 à 383 du CPC

VU les articles 1100 à 1303-4 du Code civil

VU les articles 1178 à 1185 du Code civil

VU l'article 1832 et s. du Code civil

VU l'article 1833 du Code civil

VU l'article 1836 al.2 du Code civil

VU le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06-09-2024

VU l'assignation délivrée le 10 Septembre 2024 par la Société Général

VU les conclusions de révocation de l'Ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi en audience de mise en état.

IN LIMINE LITIS
 * JUGER recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [D]
 * JUGER nulle l'assignation délivrée par la Société Générale et dénoncée le 10 Septembre 2024 à Monsieur [W] [D]
 * JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES n'a pas compétence territoriale pour statuer sur les demandes de la SOCIETE GENERALE
 * ORDONNER le renvoi et ce, dans le respect des droits de la défense et de la loyauté des débats.
 * ORDONNER la surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en provence sur l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de

[Localité 1] en date du 14 Décembre 2023.
 * SUR LE FOND
 * ORDONNER la mise en cause de Monsieur [O] [H] et de Monsieur [T] [F].
 * JUGER Monsieur [W] [D] hors de cause
 * JUGER inopposable les demandes de la Société Générale à Monsieur [W] [D]
 * REJETER les demandes, fins et conclusions de la Société Générale
 * CONDAMNER la Société Générale à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 5 Décembre 2024, la SASU TOP CONSEIL ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La position de M. [W] [D], intervenant volontaire :

Messieurs [W] [D] précis qu'il a été dans l'obligation de déposer une plainte pénale contre Monsieur [H] [O] et la SAS TOP CONSEIL auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] pour faux, usage de faux, usurpation d'identité, escroquerie en bande organisée, escroquerie au jugement, blanchiment de capitaux.

Monsieur [W] [D] avait saisi le Tribunal de commerce de CANNES pour se prononcer sur la nullité du PV d'AGE aux termes desquels, il a été désigné comme nouveau gérant. Le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour ordonner une expertise graphologique. L'affaire est pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

In limine litis,

D'une part, Monsieur [W] [D] soutient qu'il a intérêt à agir.

Ses prétentions se rattachent par un lien suffisant.

La SAS TOP CONSEIL étant une coquille vide, une procédure collective sera mise en œuvre.

En aucun cas, Monsieur [D] pourra communiquer le moindre livre comptable et document fiscal n'ayant jamais été de près ou de loin le gérant de la société.

Contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, Monsieur [W] [D] pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée du fait d'une faute à l'encontre de la société. Sa responsabilité pourrait alors être mise en cause par la SOCIETE GENERALE tant sur le plan civil que pénal. La responsabilité du gérant peut également être mise en œuvre sur le plan fiscal. Ces responsabilités ne peuvent être méconnues de la SOCIETE GENERALE.

Monsieur [W] [D] n'a aucune intention de nuire à la SOCIETE GENERALE mais de se défendre ce qui est un principe fondamental applicable devant la présente juridiction.

Monsieur [W] [D] conteste fermement être le gérant de la SAS TOP CONSEIL et il en apporte la preuve matérielle à l'instar de la procédure qui a été menée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, les deux affaires étant identiques, les agissements de Monsieur [O] [H] étant récurrents.

D'autre part, Monsieur [W] [D] soulève la nullité de l'assignation. En application de l'article 54 du CPC, l'assignation doit être précédée à peine de

nullité d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification d'une dispense d'une telle tentative.

En application de l'article 54 du Code de procédure civile, l'assignation doit être précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification d'une dispense d'une telle tentative.

La SOCIETE GENERALE produit un courrier simple en date du 25 Juillet 2024 adressé à la SAS TOP CONSEIL par l'intermédiaire de son conseil.

Or, cette correspondance ne peut être considérée comme un recours au médiateur, au conciliateur de justice ou une procédure participative.

De plus, Monsieur [W] [D] soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de cannes, ce dernier n'ayant pas compétence territoriale pour la SAS TOP CONSEL située à SAINT GRATIEN et la SAS TOP CONSEL située à Monaco.

Les trois prêts sur la base desquels la SOCIETE GENERALE forme ses demandes ont été souscrit par la SA TOP CONSEIL dont le siège social est à [Localité 3] et immatriculée au RCS de PONTOISE.

Enfin, Monsieur [W] [D] sollicite le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente du délibéré de la Cour d'appel d'Aix en Provence concernant l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Cannes en date du 14 décembre 2023 qui a constaté « une différence notable entre les signatures des documents PV d'ACE, statuts de la SASU TOP CONSEIL et la pièce d'identité de Monsieur [W] [D] », cependant le Tribunal de Commerce de CANNES a considéré, à tort, que « seule une enquête diligentée par Monsieur le Procureur de la République devrait permettre d'établir avec certitude que Monsieur [W] [D] a été victime d'une usurpation d'identité l'ayant conduit à se retrouver gérant d'une société. Le Tribunal de céans « n'est pas en mesure de confirmer ou d'informer l'authenticité des signatures apposées sur les divers documents ayant conduit au litige ». C'est la raison pour laquelle, il avait été requis une expertise graphologique avant dire droit.

Sur le fond,

Monsieur [W] [D] soutient qu'il est recevable et bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions visées notamment aux articles 1100 à 1303-4 du Code civil, les articles 1178 à 1185 du Code civil, ainsi que les articles 1832 et s. du Code civil et que la nullité du procès-verbal d'AGE du 14 Septembre 2021 de la SAS TOP CONSEIL est incontestable.

Il ressort des pièces versées par la SOCIETE GENERALE que les prêts souscrits par Monsieur [O] en qualité de gérant de la SAS TOP CONSEIL ont été souscrit après la validité de son titre de séjour (terme en 2019).

Par conséquent, ce prêt ne pouvait être consenti.

De même, un prêt de l'Etat a été souscrit par Monsieur [O] dans ces mêmes conditions. A ce jour des sommes non négligeables ont été prêtées à Monsieur [O] et ce, au mépris des règles élémentaires du droit de la consommation et du droit bancaire. L'Etat est donc victime d'une grave négligence de la société générale.

De même, à la lecture des relevés de compte professionnel de la SAS TOP CONSEIL sous la gérance incontestable de Monsieur [O] aucune somme prêtée n'est déposée sur ce compte professionnel. Nul ne sait sur quel compte courant les sommes prêtées ont été déposées. La SOCIETE GENERALE ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.

Par conséquent, la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [O] est incontestable.

De même, le Tribunal ne pourra que constater les nombreuses négligences fautives de la SOCIETE GENERALE et rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non comparution de la SAS TOP CONSEIL :

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire ;

La demande de condamnation à paiement étant uniquement faite à l'encontre de la SAS TOP CONSEIL, il convient de dire que l'argument selon lequel Monsieur [D] a qualité à agir du fait que sa responsabilité personnelle pourrait être engagée en sa qualité de gérant, ne peut être retenu.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] pour défaut d'intérêt à agir.

En conséquence, les moyens soulevés par Monsieur [D] concernant la nullité de l'assignation, l'exception d'incompétence territoriale et la demande de sursis à statuer doivent être écartés.

Sur la demande de condamnation à paiement à l'encontre de la SAS TOP CONSEIL :

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

La Convention de compte professionnel du 22 mars 2019 signée entre les parties Les Relevés de compte du 15 septembre 2021 au 3 février 2022 indiquant un

solde débiteur de 346,06 €

Le décompte de créance du compte courant au 22 juillet 2024pour la somme de 346,06 €

La lettre de préavis de clôture du compte du 1er décembre 2021 La lettre de clôture du compte du 2 février 2022

Le Contrat de prêt professionnel du 18 avril 2020 et le tableau d'amortissement du prêt de 6.000 €

La mise en demeure pour le prêt de 6.000 € du 1er février 2023

La mise en demeure valant déchéance du terme pour le prêt de 6.000 € du 27 février 2023

Le décompte de créances du prêt de 6.000 € pour la la somme de 4.126,65 €

Le prêt professionnel de 10.000 € du 25 septembre 2019 et le tableau d'amortissement y afférent,

La mise en demeure du 1er février 2023 sur le prêt de 10.000 €

La mise en demeure du 27 février 2023 sur le prêt de 10.000 €

Le décompte de créance du prêt de 10.000 € pour la somme de 8.330,92 €

Le Prêt garanti par l'État du 15 mai 2020 de 31.000 €.et le tableau d'amortissement y afférent

La demande d'exercice de l'option d'amortissement additionnel du PGE L'avenant au PGE du 11 mars 2021

La mise en demeure pour déchéance du terme du PGE du 23 janvier 2023 La lettre de Maître DRAILLARD à la SAS TOP CONSEIL du 25 juillet 2024 sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA SOCIETE GENERALE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SASU TOP CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :

Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,

Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,

Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,

Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement.

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément à la demande, il convient de faire application de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU TOP CONSEIL aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme

de 1.500 € à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [W] [D] ;

CONDAMNE la SAS TOP CONSEIL à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,

Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,

Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,

Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE la SAS TOP CONSEIL aux dépens et à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N° Minute : 2025F00042 N° RG: 2024F00236

Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

SASU TOP CONSEIL [Adresse 2] non comparant

Intervenant Volontaire : M. [W] [D] [Adresse 3] comparant par Me Jonathan TURRILLO [Adresse 4] et par Me Carole ROSTAGNI [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS TOP CONSEIL a contacté la SOCIETE GENERALE pour plusieurs contrats professionnels :

Une convention de compte professionnel a été signée entre les parties le 22 mars 2019.

Au 22 juillet 2024, le compte présentait un solde débiteur de 365,90 €.

Par courrier recommandé du 1er décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a entendu mettre un terme à la relation de compte, avec un préavis de 60 jours.

La clôture du compte est intervenue par courrier recommandé du 2 février 2022.

Une mise en demeure aux fins de paiement a été adressée à la Société TOP CONSEIL le 1er février 2023.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SAS TOP CONSEIL une somme de 6.000 €, remboursable en 36 mensualités, avec un taux d'intérêt conventionnel de 2,70 % l'an.

Par courrier du 1er décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a avisé la SAS TOP CONSEIL de différents impayés en lui rappelant le risque d'exigibilité anticipée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS TOP CONSEIL le 27 février 2023 pour faire part de la déchéance du terme.

Au 22 juillet 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE s'élevait à la somme de 4.126,65 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83€.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SAS TOP CONSEIL une somme de 10.000 €, remboursable en 48 mensualités, avec un taux d'intérêt conventionnel de 1,39 % l'an.

Par courrier du 1er décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a avisé la SAS TOP CONSEIL de différents impayés en lui rappelant le risque d'exigibilité anticipée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS TOP CONSEIL le 27 février 2023 pour faire part de la déchéance du terme.

Au 22 juillet 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE s'élevait à 8.330,92 €, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.581,88 €.

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SAS TOP CONSEIL un prêt garanti par l'État de 31.000 €.

La SAS TOP CONSEIL a souhaité bénéficier d'une option d'amortissement du PGE. Un avenant a donc été signé entre les parties le 11 mars 2021, pour amortir le contrat sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 0,58 % l'an.

Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat pour impayés. Un courrier adressé à la SAS TOP CONSEIL et l'invitant à parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux.

Par acte d'huissier en date du 30 Août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SASU TOP CONSEIL, d'avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :

Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
 * Déclarer pour l'essentiel irrecevable et pour le reste mal fondée

l'intervention de Monsieur [D].
 * En conséquence, le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE.
 * Condamner la SAS TOP CONSEIL à payer à la SOCIETE GENERALE:
 * Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,
 * Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,
 * Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,
 * Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
 * Condamner la SAS TOP CONSEIL et Monsieur [W] [D] au paiement d'une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire, M. [W] [D], sollicite :

VU les articles 1 à 20 du CPC

VU les articles 54, 1528, 1542 à 1564-7 du CPC

VU les articles 325 à 330 du CPC

VU les articles 482 à 483 du CPC

VU les articles 143 à 154 du CPC, 232 à 248 du CPC

VU les articles 263 à 284 du CPC

VU les articles 377 à 383 du CPC

VU les articles 1100 à 1303-4 du Code civil

VU les articles 1178 à 1185 du Code civil

VU l'article 1832 et s. du Code civil

VU l'article 1833 du Code civil

VU l'article 1836 al.2 du Code civil

VU le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06-09-2024

VU l'assignation délivrée le 10 Septembre 2024 par la Société Général

VU les conclusions de révocation de l'Ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi en audience de mise en état.

IN LIMINE LITIS
 * JUGER recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [D]
 * JUGER nulle l'assignation délivrée par la Société Générale et dénoncée le 10 Septembre 2024 à Monsieur [W] [D]
 * JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES n'a pas compétence territoriale pour statuer sur les demandes de la SOCIETE GENERALE
 * ORDONNER le renvoi et ce, dans le respect des droits de la défense et de la loyauté des débats.
 * ORDONNER la surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en provence sur l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de

[Localité 1] en date du 14 Décembre 2023.
 * SUR LE FOND
 * ORDONNER la mise en cause de Monsieur [O] [H] et de Monsieur [T] [F].
 * JUGER Monsieur [W] [D] hors de cause
 * JUGER inopposable les demandes de la Société Générale à Monsieur [W] [D]
 * REJETER les demandes, fins et conclusions de la Société Générale
 * CONDAMNER la Société Générale à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 5 Décembre 2024, la SASU TOP CONSEIL ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La position de M. [W] [D], intervenant volontaire :

Messieurs [W] [D] précis qu'il a été dans l'obligation de déposer une plainte pénale contre Monsieur [H] [O] et la SAS TOP CONSEIL auprès de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] pour faux, usage de faux, usurpation d'identité, escroquerie en bande organisée, escroquerie au jugement, blanchiment de capitaux.

Monsieur [W] [D] avait saisi le Tribunal de commerce de CANNES pour se prononcer sur la nullité du PV d'AGE aux termes desquels, il a été désigné comme nouveau gérant. Le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour ordonner une expertise graphologique. L'affaire est pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

In limine litis,

D'une part, Monsieur [W] [D] soutient qu'il a intérêt à agir.

Ses prétentions se rattachent par un lien suffisant.

La SAS TOP CONSEIL étant une coquille vide, une procédure collective sera mise en œuvre.

En aucun cas, Monsieur [D] pourra communiquer le moindre livre comptable et document fiscal n'ayant jamais été de près ou de loin le gérant de la société.

Contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, Monsieur [W] [D] pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée du fait d'une faute à l'encontre de la société. Sa responsabilité pourrait alors être mise en cause par la SOCIETE GENERALE tant sur le plan civil que pénal. La responsabilité du gérant peut également être mise en œuvre sur le plan fiscal. Ces responsabilités ne peuvent être méconnues de la SOCIETE GENERALE.

Monsieur [W] [D] n'a aucune intention de nuire à la SOCIETE GENERALE mais de se défendre ce qui est un principe fondamental applicable devant la présente juridiction.

Monsieur [W] [D] conteste fermement être le gérant de la SAS TOP CONSEIL et il en apporte la preuve matérielle à l'instar de la procédure qui a été menée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, les deux affaires étant identiques, les agissements de Monsieur [O] [H] étant récurrents.

D'autre part, Monsieur [W] [D] soulève la nullité de l'assignation. En application de l'article 54 du CPC, l'assignation doit être précédée à peine de

nullité d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification d'une dispense d'une telle tentative.

En application de l'article 54 du Code de procédure civile, l'assignation doit être précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification d'une dispense d'une telle tentative.

La SOCIETE GENERALE produit un courrier simple en date du 25 Juillet 2024 adressé à la SAS TOP CONSEIL par l'intermédiaire de son conseil.

Or, cette correspondance ne peut être considérée comme un recours au médiateur, au conciliateur de justice ou une procédure participative.

De plus, Monsieur [W] [D] soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de cannes, ce dernier n'ayant pas compétence territoriale pour la SAS TOP CONSEL située à SAINT GRATIEN et la SAS TOP CONSEL située à Monaco.

Les trois prêts sur la base desquels la SOCIETE GENERALE forme ses demandes ont été souscrit par la SA TOP CONSEIL dont le siège social est à [Localité 3] et immatriculée au RCS de PONTOISE.

Enfin, Monsieur [W] [D] sollicite le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente du délibéré de la Cour d'appel d'Aix en Provence concernant l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Cannes en date du 14 décembre 2023 qui a constaté « une différence notable entre les signatures des documents PV d'ACE, statuts de la SASU TOP CONSEIL et la pièce d'identité de Monsieur [W] [D] », cependant le Tribunal de Commerce de CANNES a considéré, à tort, que « seule une enquête diligentée par Monsieur le Procureur de la République devrait permettre d'établir avec certitude que Monsieur [W] [D] a été victime d'une usurpation d'identité l'ayant conduit à se retrouver gérant d'une société. Le Tribunal de céans « n'est pas en mesure de confirmer ou d'informer l'authenticité des signatures apposées sur les divers documents ayant conduit au litige ». C'est la raison pour laquelle, il avait été requis une expertise graphologique avant dire droit.

Sur le fond,

Monsieur [W] [D] soutient qu'il est recevable et bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions visées notamment aux articles 1100 à 1303-4 du Code civil, les articles 1178 à 1185 du Code civil, ainsi que les articles 1832 et s. du Code civil et que la nullité du procès-verbal d'AGE du 14 Septembre 2021 de la SAS TOP CONSEIL est incontestable.

Il ressort des pièces versées par la SOCIETE GENERALE que les prêts souscrits par Monsieur [O] en qualité de gérant de la SAS TOP CONSEIL ont été souscrit après la validité de son titre de séjour (terme en 2019).

Par conséquent, ce prêt ne pouvait être consenti.

De même, un prêt de l'Etat a été souscrit par Monsieur [O] dans ces mêmes conditions. A ce jour des sommes non négligeables ont été prêtées à Monsieur [O] et ce, au mépris des règles élémentaires du droit de la consommation et du droit bancaire. L'Etat est donc victime d'une grave négligence de la société générale.

De même, à la lecture des relevés de compte professionnel de la SAS TOP CONSEIL sous la gérance incontestable de Monsieur [O] aucune somme prêtée n'est déposée sur ce compte professionnel. Nul ne sait sur quel compte courant les sommes prêtées ont été déposées. La SOCIETE GENERALE ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.

Par conséquent, la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [O] est incontestable.

De même, le Tribunal ne pourra que constater les nombreuses négligences fautives de la SOCIETE GENERALE et rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non comparution de la SAS TOP CONSEIL :

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire ;

La demande de condamnation à paiement étant uniquement faite à l'encontre de la SAS TOP CONSEIL, il convient de dire que l'argument selon lequel Monsieur [D] a qualité à agir du fait que sa responsabilité personnelle pourrait être engagée en sa qualité de gérant, ne peut être retenu.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] pour défaut d'intérêt à agir.

En conséquence, les moyens soulevés par Monsieur [D] concernant la nullité de l'assignation, l'exception d'incompétence territoriale et la demande de sursis à statuer doivent être écartés.

Sur la demande de condamnation à paiement à l'encontre de la SAS TOP CONSEIL :

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

La Convention de compte professionnel du 22 mars 2019 signée entre les parties Les Relevés de compte du 15 septembre 2021 au 3 février 2022 indiquant un

solde débiteur de 346,06 €

Le décompte de créance du compte courant au 22 juillet 2024pour la somme de 346,06 €

La lettre de préavis de clôture du compte du 1er décembre 2021 La lettre de clôture du compte du 2 février 2022

Le Contrat de prêt professionnel du 18 avril 2020 et le tableau d'amortissement du prêt de 6.000 €

La mise en demeure pour le prêt de 6.000 € du 1er février 2023

La mise en demeure valant déchéance du terme pour le prêt de 6.000 € du 27 février 2023

Le décompte de créances du prêt de 6.000 € pour la la somme de 4.126,65 €

Le prêt professionnel de 10.000 € du 25 septembre 2019 et le tableau d'amortissement y afférent,

La mise en demeure du 1er février 2023 sur le prêt de 10.000 €

La mise en demeure du 27 février 2023 sur le prêt de 10.000 €

Le décompte de créance du prêt de 10.000 € pour la somme de 8.330,92 €

Le Prêt garanti par l'État du 15 mai 2020 de 31.000 €.et le tableau d'amortissement y afférent

La demande d'exercice de l'option d'amortissement additionnel du PGE L'avenant au PGE du 11 mars 2021

La mise en demeure pour déchéance du terme du PGE du 23 janvier 2023 La lettre de Maître DRAILLARD à la SAS TOP CONSEIL du 25 juillet 2024 sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA SOCIETE GENERALE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SASU TOP CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :

Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,

Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,

Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,

Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement.

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément à la demande, il convient de faire application de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU TOP CONSEIL aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme

de 1.500 € à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [W] [D] ;

CONDAMNE la SAS TOP CONSEIL à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

Au titre du compte courant débiteur, la somme de 346,06 €, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2023,

Au titre du prêt professionnel de 6.000 €, la somme de 4.126,65 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 6,70 % l'an sur 3.633,83 € du 22 juillet 2024 du jour du règlement,

Au titre du prêt professionnel de 10.000 € la somme de 8.330,92 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 5,39 % l'an sur 7.580,88 € du 22 juillet 2024 au jour du règlement,

Au titre du prêt garanti par l'État, la somme de 32.140,16 € outre intérêt au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 31.394,11 € du 23 janvier 2023 au jour du règlement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE la SAS TOP CONSEIL aux dépens et à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1185, code civil 1303-4, code civil 1836, code civil 1832, code civil 1100, code de procedure civile 54, code civil 1833). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:18:16.177Z.