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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Contentieux électoral, 19 mars 2026, n° 26/00025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21


REFERENCES A RAPPELER : 
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M54M



ELECTEUR :
Monsieur [F] [G] [S]







Le : 19 Mars 2026

Copies certifiées conformes aux parties

Avis à la Mairie

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT

(refus inscription - omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral 




Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Anne-Laure CHARIGNON, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 19 Mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête en date du 16 Mars 2026 présentée par :

Monsieur [F] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 1] (ISERE) 
Vu la requête déposée au greffe par Monsieur [F] [G] [S] le 16 mars 2026,
Vu les déclarations de la personne requérante à l'audience de ce jour,
Vu l'article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L17 du code électoral dispose que Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

L'article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la
deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou
d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

Aux termes de l'article L 20 du Code électoral,
"I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison
d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques".

Monsieur [F] [G] [S] expose ne pas être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] en dépit de sa demande d’inscription effectuée auprès de la mairie de [Localité 1] le 04/02/2026 conformément au justificatif produit.

Sur interrogation du juge, il a déclaré avoir reçu de décision de refus datée du 10/02/2026 et notifiée par voie électronique par mail du 10/02/2026.

En vertu de l’article L 18 du code électoral, la décision de refus devait faire l’objet d’un recours administratif préalable, ce dont M. [S] a été informé par le biais de la notification de refus d’inscription. 

Monsieur [S] indique ne pas avoir effectué de recours préalable.

Par conséquent, sa requête est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande d’inscription de Monsieur [F] [G] [S] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l'Isère ainsi qu'à la mairie chargée de la tenue des listes électorales ; 

ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.


Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21


REFERENCES A RAPPELER : 
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M54M



ELECTEUR :
Monsieur [F] [G] [S]







Le : 19 Mars 2026

Copies certifiées conformes aux parties

Avis à la Mairie

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT

(refus inscription - omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral 




Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Anne-Laure CHARIGNON, juge assisté de Wafah BOUZOUIRA, greffier, a rendu le 19 Mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête en date du 16 Mars 2026 présentée par :

Monsieur [F] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 1] (ISERE) 
Vu la requête déposée au greffe par Monsieur [F] [G] [S] le 16 mars 2026,
Vu les déclarations de la personne requérante à l'audience de ce jour,
Vu l'article L.11 du code électoral,
Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L17 du code électoral dispose que Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

L'article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la
deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou
d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

Aux termes de l'article L 20 du Code électoral,
"I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison
d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques".

Monsieur [F] [G] [S] expose ne pas être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] en dépit de sa demande d’inscription effectuée auprès de la mairie de [Localité 1] le 04/02/2026 conformément au justificatif produit.

Sur interrogation du juge, il a déclaré avoir reçu de décision de refus datée du 10/02/2026 et notifiée par voie électronique par mail du 10/02/2026.

En vertu de l’article L 18 du code électoral, la décision de refus devait faire l’objet d’un recours administratif préalable, ce dont M. [S] a été informé par le biais de la notification de refus d’inscription. 

Monsieur [S] indique ne pas avoir effectué de recours préalable.

Par conséquent, sa requête est irrecevable.
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande d’inscription de Monsieur [F] [G] [S] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1] ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l'Isère ainsi qu'à la mairie chargée de la tenue des listes électorales ; 

ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.


Le Greffier La Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:22:23.487Z.