Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 19 mars 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] veuve de Monsieur [C] [A], est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, ses enfants : - Madame [E] [A], - Monsieur [W] [A], - Monsieur [I] [A], - Madame [Y] [A], - Madame [G] [A], Ainsi que trois petits-enfants venant en représentation de Monsieur [L] [A], leur père prédécédé : - Madame [U] [A] épouse [B], - Madame [Q] [A] épouse [K], - Monsieur [H] [A]. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 novembre 2024 (n° RG 24/01619) auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire a autorisé Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] à vendre seuls les parcelles indivises situées sur la commune d’IZEAUX, lieudit Grand Combe, cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], comprises dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A], à un prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros. La vente de ces parcelles est intervenue par acte authentique du 28 mai 2025, au prix de 600 000 euros. La répartition du prix demeure toutefois bloquée en l’absence de réponse de Monsieur [W] [A]. Par acte extrajudiciaire du 05 janvier 2026, Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [W] [A] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 du code civil, afin de voir ordonner une avance en capital de : 66 619,43 euros au profit de Madame [E] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Monsieur [I] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Madame [Y] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Madame [G] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Madame [U] [A] épouse [B] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Madame [Q] [A] épouse [K] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Monsieur [H] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [W] [A] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [A] n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande d’avance en capital En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L'attribution d'une avance en capital n'impose pas que le montant exact de la succession soit déjà déterminé. Toutefois, il appartient au président du tribunal auquel une avance en capital est demandée de vérifier que la somme en question n'excède pas les droits du demandeur. En effet, une avance implique par définition une imputation sur une valeur plus importante ou, au moins, d'une importance égale au montant demandé ; cette valeur étant ici la part qui doit revenir à l'indivisaire demandeur dans le partage définitif. Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du code civil : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En l’espèce, l’étendue des droits des indivisaires dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A] et plus particulièrement concernant les parcelles situées à [Localité 4], lieudit [Localité 5], cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont il est demandé une avance sur le partage du capital provenant de la vente du 28 mai 2025, est parfaitement connue et résulte de l’attestation de propriété établie par le notaire le 11 octobre 2019 selon laquelle : Madame [E] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [A] et Madame [G] [A] recueillent chacun un sixième (1/6) en pleine propriété, Madame [U] [A] épouse [B], Madame [Q] [A] épouse [K] et Monsieur [H] [A] recueillent chacun un dix-huitième (1/18) en pleine propriété. A la lecture de l’attestation notariée du 28 mai 2025, la vente des parcelles susmentionnées a été conclue moyennant le prix de six cent mille euros (600 000 euros), payé comptant et quittancé à l’acte. Le décompte de répartition établi par le notaire détenteur des fonds à la suite de cette vente indique qu’après déduction de la plus-value à payer, une somme de 66 619,43 euros chacun doit revenir à Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [W] [A] et qu’une somme de 22 765,14 euros chacun doit revenir à Madame [U] [A] épouse [B], Madame [Q] [A] épouse [K] et Monsieur [H] [A]. La demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir n’excède donc pas les fonds disponibles, ni leurs droits. Par suite, elle sera accueillie favorablement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [A], qui succombe une nouvelle fois, supportera les entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [A] à leur payer la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE les indivisaires demandeurs à percevoir du notaire dépositaire des fonds indivis une avance en capital sur leurs droits dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A], équivalente à leur quote-part dans les fruits de la vente des parcelles situées à [Localité 4], lieudit [Localité 5], cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], conclue le 28 mai 2025, soit les sommes suivantes : 66 619,43 euros au profit de Madame [E] [Z] 619,43 euros au profit de Monsieur [I] [Z] 619,43 euros au profit de Madame [V] 619,43 euros au profit de Madame [G] [BQ] 765,14 euros au profit de Madame [U] [A] épouse [CI] 765,14 euros au profit de Madame [Q] [A] épouse [YM] 765,14 euros au profit de Monsieur [H] [A] ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZTB AFFAIRE : [A], [A], [A] épouse [B], [A], [A], [A], [A] C/ [A] Le : 19 Mars 2026 Copie exécutoire et copie à : la SCP LACHAT MOURONVALLE Copie à : Monsieur [W] [O] [P] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 MARS 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [G] [X] [J] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [A] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [U] [F] [I] [A] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Monsieur [I] [R] [S] [A] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Madame [Y] [D] [G] [A] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] Madame [E] [M] [A] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7] tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [W] [O] [P] [A] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8] non comparant D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 31 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ; A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [T] veuve de Monsieur [C] [A], est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, ses enfants : - Madame [E] [A], - Monsieur [W] [A], - Monsieur [I] [A], - Madame [Y] [A], - Madame [G] [A], Ainsi que trois petits-enfants venant en représentation de Monsieur [L] [A], leur père prédécédé : - Madame [U] [A] épouse [B], - Madame [Q] [A] épouse [K], - Monsieur [H] [A]. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 novembre 2024 (n° RG 24/01619) auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire a autorisé Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] à vendre seuls les parcelles indivises situées sur la commune d’IZEAUX, lieudit Grand Combe, cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], comprises dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A], à un prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros. La vente de ces parcelles est intervenue par acte authentique du 28 mai 2025, au prix de 600 000 euros. La répartition du prix demeure toutefois bloquée en l’absence de réponse de Monsieur [W] [A]. Par acte extrajudiciaire du 05 janvier 2026, Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [W] [A] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 du code civil, afin de voir ordonner une avance en capital de : 66 619,43 euros au profit de Madame [E] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Monsieur [I] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Madame [Y] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,66 619,43 euros au profit de Madame [G] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Madame [U] [A] épouse [B] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Madame [Q] [A] épouse [K] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,22 765,14 euros au profit de Monsieur [H] [A] à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de Monsieur [W] [A] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [A] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande d’avance en capital En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L'attribution d'une avance en capital n'impose pas que le montant exact de la succession soit déjà déterminé. Toutefois, il appartient au président du tribunal auquel une avance en capital est demandée de vérifier que la somme en question n'excède pas les droits du demandeur. En effet, une avance implique par définition une imputation sur une valeur plus importante ou, au moins, d'une importance égale au montant demandé ; cette valeur étant ici la part qui doit revenir à l'indivisaire demandeur dans le partage définitif. Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour l’attribution d’une avance en capital en application de l’article 815-11 du code civil : elle ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En l’espèce, l’étendue des droits des indivisaires dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A] et plus particulièrement concernant les parcelles situées à [Localité 4], lieudit [Localité 5], cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont il est demandé une avance sur le partage du capital provenant de la vente du 28 mai 2025, est parfaitement connue et résulte de l’attestation de propriété établie par le notaire le 11 octobre 2019 selon laquelle : Madame [E] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [A] et Madame [G] [A] recueillent chacun un sixième (1/6) en pleine propriété, Madame [U] [A] épouse [B], Madame [Q] [A] épouse [K] et Monsieur [H] [A] recueillent chacun un dix-huitième (1/18) en pleine propriété. A la lecture de l’attestation notariée du 28 mai 2025, la vente des parcelles susmentionnées a été conclue moyennant le prix de six cent mille euros (600 000 euros), payé comptant et quittancé à l’acte. Le décompte de répartition établi par le notaire détenteur des fonds à la suite de cette vente indique qu’après déduction de la plus-value à payer, une somme de 66 619,43 euros chacun doit revenir à Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Madame [Y] [A], Madame [G] [A] et Monsieur [W] [A] et qu’une somme de 22 765,14 euros chacun doit revenir à Madame [U] [A] épouse [B], Madame [Q] [A] épouse [K] et Monsieur [H] [A]. La demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir n’excède donc pas les fonds disponibles, ni leurs droits. Par suite, elle sera accueillie favorablement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [A], qui succombe une nouvelle fois, supportera les entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [A] à leur payer la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE les indivisaires demandeurs à percevoir du notaire dépositaire des fonds indivis une avance en capital sur leurs droits dans la succession de Madame [N] [T] épouse [A], équivalente à leur quote-part dans les fruits de la vente des parcelles situées à [Localité 4], lieudit [Localité 5], cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], conclue le 28 mai 2025, soit les sommes suivantes : 66 619,43 euros au profit de Madame [E] [Z] 619,43 euros au profit de Monsieur [I] [Z] 619,43 euros au profit de Madame [V] 619,43 euros au profit de Madame [G] [BQ] 765,14 euros au profit de Madame [U] [A] épouse [CI] 765,14 euros au profit de Madame [Q] [A] épouse [YM] 765,14 euros au profit de Monsieur [H] [A] ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Madame [G] [A], Madame [Q] [A] épouse [K], Madame [U] [A] épouse [B], Monsieur [H] [A], Monsieur [I] [A], Madame [E] [A] et Madame [Y] [A] la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:23:22.697Z.