notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 11 juin 2026, n° 26/00213

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er avril 1985, reçu par Maître [H] [B], notaire à [Localité 3], il a été constitué une SCI [1], dont les statuts ont été établis par cet acte. Cette société, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], a son siège social [Adresse 1].

Le capital social de la SCI [1], d’un total de 120 parts, est alors réparti entre :
- [W] [F], né le [Date naissance 5] 1932, et son épouse [J] [S], née le [Date naissance 6] 1935, ensemble pour 40 parts,
- Mme [K] [F], leur fille, née le [Date naissance 4] 1959, pour 40 parts,
- [I] [F], leur fils, né le [Date naissance 7] 1963, pour 40 parts.

[W] [F] est désigné gérant de la SCI [1].

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, enregistré le 6 mars 1996 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, Mme [K] [F] a cédé ses 40 parts à ses parents, [W] et [J] [F]. Toutefois, aucune modification des statuts de la SCI [1] n’a été faite ensuite de cet acte.

[W] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [J] [S], et leurs deux enfants, Mme [K] [F] et [I] [F]. Maître [M] [B] a été chargé du règlement de la succession, laquelle n’est pas intervenue à ce jour.

[J] [S], veuve de [W] [F], est elle-même décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [F] et [I] [F]. Le règlement de sa succession a été confié à Maître [T] [N], notaire à [Localité 3].

Enfin, [I] [F] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [R] [X], et leurs deux enfants :
- Mme [P] [F], née le [Date naissance 3] 1989,
- et Mme [E] [F], née le [Date naissance 2] 1991.

La SCI [1] est propriétaire d’un tènement immobilier situé à La Pierre, composé d’un bâtiment de type château avec une dépendance à usage de grange, le tout cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Depuis le décès de [W] [F], aucun gérant n’a été désigné par les associés pour la SCI [1] qui est donc dépourvue de représentant légal.

Le règlement des trois successions précitées n’est toujours pas intervenu, ni la modification des statuts de la SCI [1], ni aucune assemblée générale des associés.

Le 29 janvier 2025, un glissement de terrain s’est produit sur la propriété de la SCI [1], lequel a touché un lotissement dit du [Adresse 5], à la suite duquel le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commune de La Pierre, a ordonné une expertise confiée à M. [C] [L] [O] par une décision du 14 mars 2025.

L’expert a établi un rapport le 25 mars 2025, lequel met notamment en avant une détérioration des remparts et préconise divers travaux destinés à sécuriser les lieux.

Par acte délivré le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner la SCI [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la réalisation de la première phase de travaux préconisés par l’expert sous astreinte.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 9 et 12 février 2026, Mme [R] [X], veuve [F] et Mme [E] [F] ont fait assigner Mme [K] [F] et Mme [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, et 1380 du code de procédure civile, et demandent de :
désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [W] [F], [J] [S] et [I] [F],dire que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment procéder à la modification des statuts de la SCI [1] et régler la gérance vacante de cette dernière,dire que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,dire qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,fixer la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de 18 mois à compter du jugement à intervenir,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le1er avril 2026, reprises à l’audience, Mme [P] [F] demande à la juridiction de : 
désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [W] [F] né le [Date naissance 5] 1932 et décédé me [Date décès 1] 2022, de [J] [S] veuve [F], née le [Date naissance 6] 1935 et décédée le [Date décès 2] 2023 et de [I] [F], né le [Date naissance 7] 1963 et décédé le [Date décès 3] 2024,dire que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment, procéder à la modification des statuts de la SCI [1] et régler la gérance vacante de cette dernière,dire qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,fixer la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de 18 mois à compter du jugement à intervenir,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [F] n’a pas constitué avocat. Elle s’est néanmoins présentée en personne à l’audience en indiquant être d’accord pour la désignation d’un mandataire successoral.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 dispose que, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

L’article 813-5 prévoit que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 814 du même code dispose que, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le règlement des trois successions de [W] [F], [J] [S] et [I] [F] est bloqué, le notaire saisi de la première des trois successions ouvertes n’ayant, semble-t-il, fait aucune diligence depuis de nombreux mois, ce qui a pour effet d’interdire aux deux autres de progresser.

Par ailleurs, la SCI [1] familiale ne dispose plus d’aucun gérant et ses statuts n’ont pas été mis à jours malgré une cession de parts enregistrée en 1996 comme rappelé ci-dessus. Or la valeur des parts de la SCI [1] représente une partie significative à tout le moins des successions des époux [F]/[S], ainsi qu’il résulte des déclarations de successions produites.

De surcroît, la SCI [1], et par voie de conséquence les trois successions précitées, sont concernées par une action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le fonds a été touché par un glissement de terrain provenant du tènement immobilier appartenant à la SCI [1].

Il est donc nécessaire et urgent qu’un mandataire successoral unique soit désigné pour les trois successions afin de permettre l’avancement de leur règlement, mais également la régularisation de la situation de la SCI [1] et la désignation de son gérant.

La mission confiée au mandataire ci-dessous désigné sera d’une durée initiale de 18 mois, renouvelable sur autorisation du président du tribunal judiciaire, saisi par requête des héritiers ou de l’un d’eux, après avis du mandataire.

L’avance des frais à valoir sur la mission confiée au mandataire, qui lui sera directement versée, sera mise à la charge conjointe des parties comme précisé au dispositif de la présente décision.

Les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Désigne :
 Maître [Y] [Q], Notaire, 
demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

en qualité de mandataire aux successions de :
- [W] [V] [Z] [F], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 3], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4]
- [J] [G] [S], veuve de [W] [F], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 3], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3],
- [I] [W] [F], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 3], décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 1],

avec pour mission d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, les dites successions et notamment :
- d’effectuer l’ensemble des actes d’administration, de conservation et de surveillance nécessaires à la gestion des successions ;
- de recevoir ou payer tout montant en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dû à quelque titre, et pour quelque cause que ce soit ;
- procéder aux formalités nécessaires à la modification des statuts de la SCI [1] en considération des cessions et transmissions de parts intervenues depuis sa création afin de déterminer l’identité des associés actuels et permettre de régler la gérance vacante de cette société, le cas échéant en provoquant la convocation des assemblées générales des associés utiles ;

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) le montant de l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire à verser directement entre les mains de celui-ci par Mme [R] [X], veuve [F], Mme [E] [F], Mme [K] [F] et Mme [P] [F], soit 1 000 euros chacune, avant le 16 juillet 2026 et dit qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation du mandataire successoral sera caduque ;

Dit que le mandataire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 784 et 813-1 à 813-9 du code civil ;

Dit que le mandataire déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations avant la fin de sa mission qui interviendra au plus tard dix-huit mois après le début de la mission et que celle-ci pourra être renouvelée sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par requête déposée par les héritiers ou l’un d’eux, après avis donné par le mandataire sur la nécessité de ce renouvellement ;

Dit que cette mission prendra fin en tout état de cause en cas de liquidation et partage des successions précitées ;

Dit que le mandataire devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Rappelle que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée à la diligence du mandataire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00213 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3GF

AFFAIRE : [X], [F] C/ [F], [F] 




















Le : 11 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :

la SARL JBV AVOCATS
la SELARL JURISTIA - AVOCATS


Copie à :
Madame [K] [F]









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSES

Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES 

Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [F]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART




Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; 

Vu le renvoi au 16 Avril 2026 ; 

A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er avril 1985, reçu par Maître [H] [B], notaire à [Localité 3], il a été constitué une SCI [1], dont les statuts ont été établis par cet acte. Cette société, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], a son siège social [Adresse 1].

Le capital social de la SCI [1], d’un total de 120 parts, est alors réparti entre :
- [W] [F], né le [Date naissance 5] 1932, et son épouse [J] [S], née le [Date naissance 6] 1935, ensemble pour 40 parts,
- Mme [K] [F], leur fille, née le [Date naissance 4] 1959, pour 40 parts,
- [I] [F], leur fils, né le [Date naissance 7] 1963, pour 40 parts.

[W] [F] est désigné gérant de la SCI [1].

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, enregistré le 6 mars 1996 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, Mme [K] [F] a cédé ses 40 parts à ses parents, [W] et [J] [F]. Toutefois, aucune modification des statuts de la SCI [1] n’a été faite ensuite de cet acte.

[W] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [J] [S], et leurs deux enfants, Mme [K] [F] et [I] [F]. Maître [M] [B] a été chargé du règlement de la succession, laquelle n’est pas intervenue à ce jour.

[J] [S], veuve de [W] [F], est elle-même décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [F] et [I] [F]. Le règlement de sa succession a été confié à Maître [T] [N], notaire à [Localité 3].

Enfin, [I] [F] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [R] [X], et leurs deux enfants :
- Mme [P] [F], née le [Date naissance 3] 1989,
- et Mme [E] [F], née le [Date naissance 2] 1991.

La SCI [1] est propriétaire d’un tènement immobilier situé à La Pierre, composé d’un bâtiment de type château avec une dépendance à usage de grange, le tout cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Depuis le décès de [W] [F], aucun gérant n’a été désigné par les associés pour la SCI [1] qui est donc dépourvue de représentant légal.

Le règlement des trois successions précitées n’est toujours pas intervenu, ni la modification des statuts de la SCI [1], ni aucune assemblée générale des associés.

Le 29 janvier 2025, un glissement de terrain s’est produit sur la propriété de la SCI [1], lequel a touché un lotissement dit du [Adresse 5], à la suite duquel le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commune de La Pierre, a ordonné une expertise confiée à M. [C] [L] [O] par une décision du 14 mars 2025.

L’expert a établi un rapport le 25 mars 2025, lequel met notamment en avant une détérioration des remparts et préconise divers travaux destinés à sécuriser les lieux.

Par acte délivré le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner la SCI [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la réalisation de la première phase de travaux préconisés par l’expert sous astreinte.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 9 et 12 février 2026, Mme [R] [X], veuve [F] et Mme [E] [F] ont fait assigner Mme [K] [F] et Mme [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, et 1380 du code de procédure civile, et demandent de :
désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [W] [F], [J] [S] et [I] [F],dire que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment procéder à la modification des statuts de la SCI [1] et régler la gérance vacante de cette dernière,dire que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné,dire qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,fixer la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de 18 mois à compter du jugement à intervenir,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le1er avril 2026, reprises à l’audience, Mme [P] [F] demande à la juridiction de : 
désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [W] [F] né le [Date naissance 5] 1932 et décédé me [Date décès 1] 2022, de [J] [S] veuve [F], née le [Date naissance 6] 1935 et décédée le [Date décès 2] 2023 et de [I] [F], né le [Date naissance 7] 1963 et décédé le [Date décès 3] 2024,dire que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et notamment, procéder à la modification des statuts de la SCI [1] et régler la gérance vacante de cette dernière,dire qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,fixer la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de 18 mois à compter du jugement à intervenir,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [F] n’a pas constitué avocat. Elle s’est néanmoins présentée en personne à l’audience en indiquant être d’accord pour la désignation d’un mandataire successoral.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, tout autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 dispose que, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

L’article 813-5 prévoit que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 814 du même code dispose que, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le règlement des trois successions de [W] [F], [J] [S] et [I] [F] est bloqué, le notaire saisi de la première des trois successions ouvertes n’ayant, semble-t-il, fait aucune diligence depuis de nombreux mois, ce qui a pour effet d’interdire aux deux autres de progresser.

Par ailleurs, la SCI [1] familiale ne dispose plus d’aucun gérant et ses statuts n’ont pas été mis à jours malgré une cession de parts enregistrée en 1996 comme rappelé ci-dessus. Or la valeur des parts de la SCI [1] représente une partie significative à tout le moins des successions des époux [F]/[S], ainsi qu’il résulte des déclarations de successions produites.

De surcroît, la SCI [1], et par voie de conséquence les trois successions précitées, sont concernées par une action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le fonds a été touché par un glissement de terrain provenant du tènement immobilier appartenant à la SCI [1].

Il est donc nécessaire et urgent qu’un mandataire successoral unique soit désigné pour les trois successions afin de permettre l’avancement de leur règlement, mais également la régularisation de la situation de la SCI [1] et la désignation de son gérant.

La mission confiée au mandataire ci-dessous désigné sera d’une durée initiale de 18 mois, renouvelable sur autorisation du président du tribunal judiciaire, saisi par requête des héritiers ou de l’un d’eux, après avis du mandataire.

L’avance des frais à valoir sur la mission confiée au mandataire, qui lui sera directement versée, sera mise à la charge conjointe des parties comme précisé au dispositif de la présente décision.

Les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage.


PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Désigne :
 Maître [Y] [Q], Notaire, 
demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

en qualité de mandataire aux successions de :
- [W] [V] [Z] [F], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 3], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4]
- [J] [G] [S], veuve de [W] [F], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 3], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3],
- [I] [W] [F], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 3], décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 1],

avec pour mission d’administrer provisoirement, tant activement que passivement, les dites successions et notamment :
- d’effectuer l’ensemble des actes d’administration, de conservation et de surveillance nécessaires à la gestion des successions ;
- de recevoir ou payer tout montant en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dû à quelque titre, et pour quelque cause que ce soit ;
- procéder aux formalités nécessaires à la modification des statuts de la SCI [1] en considération des cessions et transmissions de parts intervenues depuis sa création afin de déterminer l’identité des associés actuels et permettre de régler la gérance vacante de cette société, le cas échéant en provoquant la convocation des assemblées générales des associés utiles ;

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) le montant de l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire à verser directement entre les mains de celui-ci par Mme [R] [X], veuve [F], Mme [E] [F], Mme [K] [F] et Mme [P] [F], soit 1 000 euros chacune, avant le 16 juillet 2026 et dit qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation du mandataire successoral sera caduque ;

Dit que le mandataire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 784 et 813-1 à 813-9 du code civil ;

Dit que le mandataire déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations avant la fin de sa mission qui interviendra au plus tard dix-huit mois après le début de la mission et que celle-ci pourra être renouvelée sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par requête déposée par les héritiers ou l’un d’eux, après avis donné par le mandataire sur la nécessité de ce renouvellement ;

Dit que cette mission prendra fin en tout état de cause en cas de liquidation et partage des successions précitées ;

Dit que le mandataire devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Rappelle que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée à la diligence du mandataire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-9, code civil 815-11, code de procedure civile 4501, code civil 784, code civil 813-3, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:49:53.575Z.