Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 18 mars 2026, n° 24/01146
Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 13 novembre 2018, la SA Bred Banque Populaire a consenti un prêt immobilier à la SCI Montigny Clarke d’un montant de 75 700 euros, remboursable sur 180 mois un taux débiteur de 2,45 %. Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U], associés de la SCI Montigny Clarke, se sont tous deux portés caution solidaires dans la limite de la somme de 90 840 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes dues par la société emprunteuse au titre du prêt immobilier. Arguant que la SCI Montigny Clarke était débitrice au titre d’échéances du prêt impayées, la banque l’a mise en demeure d’avoir à régulariser la situation par lettre recommandée en date du 11 mars 2022. Faute de régularisation, elle a notifié à la SCI Montigny Clarke, par lettre recommandée du 10 mars 2023, la déchéance du terme de l’emprunt et mis en demeure la débitrice principale ainsi que ses cautions d’avoir à payer les échéances exigibles au titre du prêt consenti, dans la limite de leurs garanties s’agissant des cautions. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société Bred Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] aux fins de condamnation en paiement au titre de leur engagement de caution. Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, les époux [U] ont soulevé la prescription de l’action en paiement de la banque devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, les époux [U] demandent, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2241 du code civil et 398 du code de procédure civile, de : déclarer prescrite l’action de la Bred Banque Populaire, En conséquence, déclarer irrecevable l’action de la Bred Banque Populaire,En tout état de cause, condamner la Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Bred Banque Populaire aux entiers dépens. Se prévalant à titre personnel de la qualité de consommateur, ils soutiennent que l’action en paiement de la banque à leur égard devait être engagée dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue le 25 mars 2022, soit jusqu’au 26 mars 2024, et qu’aucune action n’a été engagée par le demandeur à leur encontre dans ce délai. En effet, ils estiment que la lettre de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt souscrit par la Sci Montigny Clarke vaut déchéance du terme. Ils concluent également à l’absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de la Martinique, en raison du désistement intervenu. En conséquence, l’action serait prescrite. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société Bred Banque Populaire demande, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2241 du code civil, de : recevoir la Bred Banque Populaire en ses demandes en paiement, Y faisant droit, débouter M. et Mme [U] de l’ensemble leurs demandes non fondées en droit comme en fait,condamner les mêmes solidairement au paiement de l’article de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme a été notifiée aux époux le 10 mars 2023, de sorte son action soumise au délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation se prescrit le 11 mars 2025 soit postérieurement à l’acte introductif de la présente instance. Elle conteste l’analyse faite par les défendeurs sur le courrier du 11 mars 2022, qui selon elle, vaut uniquement demande de régularisation d’un incident de paiement, avec un délai octroyé aux débiteurs, de sorte qu’il n’y a aucune déchéance du terme. Surabondamment, elle invoque l’interruption du délai de prescription par l’assignation qu’elle a fait délivrer à l’encontre des époux [U] devant le tribunal judiciaire de la Martinique. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il convient de rappeler que dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. En conséquence, ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil qui s’applique au présent litige, aux termes desquelles, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, le caractère accessoire du cautionnement a pour conséquence que le point de départ de la prescription de l'action de la banque contre la caution est le même que celui de son action contre le débiteur principal, à savoir la date d'exigibilité de la créance. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme rendant exigible la créance litigieuse a été prononcée le 10 mars 2023. Cette date est donc le point de départ de prescription de l’action, étant en tout état de cause fait observer que le délai de prescription étant quinquennal et non biennale, même à considérer la date retenue par les époux [U], l’action n’est pas prescrite. Surabondamment et en tout état de cause, si la caution, conformément à l’application des articles 2253 et 2313 du code civil, peut se prévaloir, en tant qu’exception inhérente à la dette de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation en ce que son acquisition affecte le droit du créancier, ce n’est qu’à la condition que l’emprunteur puisse se prévaloir de ces dispositions en sa qualité de consommateur. Or, en l’espèce, le prêt garanti par le cautionnement des époux [U] a été contracté par une personne morale, la SCI Montigny Clarke, qui ne peut prétendre à cette qualité, peu important son caractère familial, conformément à l’application de l’article préliminaire du code de la consommation. Les époux [U] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance d’incident. L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] tirée de la prescription ; CONDAMNONS M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 pour les conclusions au fond des époux [U]. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Frédéric MORIN + Me Pénélope AMIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX DU : 18 Mars 2026 N°RG : N° RG 24/01146 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DL6P Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Minute : 2026/ ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 18 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Audrey Lise-CADORÉ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE ET : Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX Madame [K] [U] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 18 février 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Mars 2026. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 13 novembre 2018, la SA Bred Banque Populaire a consenti un prêt immobilier à la SCI Montigny Clarke d’un montant de 75 700 euros, remboursable sur 180 mois un taux débiteur de 2,45 %. Par acte sous seing privé du 29 septembre 2018, M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U], associés de la SCI Montigny Clarke, se sont tous deux portés caution solidaires dans la limite de la somme de 90 840 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires des sommes dues par la société emprunteuse au titre du prêt immobilier. Arguant que la SCI Montigny Clarke était débitrice au titre d’échéances du prêt impayées, la banque l’a mise en demeure d’avoir à régulariser la situation par lettre recommandée en date du 11 mars 2022. Faute de régularisation, elle a notifié à la SCI Montigny Clarke, par lettre recommandée du 10 mars 2023, la déchéance du terme de l’emprunt et mis en demeure la débitrice principale ainsi que ses cautions d’avoir à payer les échéances exigibles au titre du prêt consenti, dans la limite de leurs garanties s’agissant des cautions. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société Bred Banque Populaire a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] aux fins de condamnation en paiement au titre de leur engagement de caution. Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, les époux [U] ont soulevé la prescription de l’action en paiement de la banque devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025, les époux [U] demandent, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2241 du code civil et 398 du code de procédure civile, de : déclarer prescrite l’action de la Bred Banque Populaire, En conséquence, déclarer irrecevable l’action de la Bred Banque Populaire,En tout état de cause, condamner la Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Bred Banque Populaire aux entiers dépens. Se prévalant à titre personnel de la qualité de consommateur, ils soutiennent que l’action en paiement de la banque à leur égard devait être engagée dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme intervenue le 25 mars 2022, soit jusqu’au 26 mars 2024, et qu’aucune action n’a été engagée par le demandeur à leur encontre dans ce délai. En effet, ils estiment que la lettre de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt souscrit par la Sci Montigny Clarke vaut déchéance du terme. Ils concluent également à l’absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de la Martinique, en raison du désistement intervenu. En conséquence, l’action serait prescrite. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société Bred Banque Populaire demande, sur le fondement des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2241 du code civil, de : recevoir la Bred Banque Populaire en ses demandes en paiement, Y faisant droit, débouter M. et Mme [U] de l’ensemble leurs demandes non fondées en droit comme en fait,condamner les mêmes solidairement au paiement de l’article de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme a été notifiée aux époux le 10 mars 2023, de sorte son action soumise au délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation se prescrit le 11 mars 2025 soit postérieurement à l’acte introductif de la présente instance. Elle conteste l’analyse faite par les défendeurs sur le courrier du 11 mars 2022, qui selon elle, vaut uniquement demande de régularisation d’un incident de paiement, avec un délai octroyé aux débiteurs, de sorte qu’il n’y a aucune déchéance du terme. Surabondamment, elle invoque l’interruption du délai de prescription par l’assignation qu’elle a fait délivrer à l’encontre des époux [U] devant le tribunal judiciaire de la Martinique. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il convient de rappeler que dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. En conséquence, ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil qui s’applique au présent litige, aux termes desquelles, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, le caractère accessoire du cautionnement a pour conséquence que le point de départ de la prescription de l'action de la banque contre la caution est le même que celui de son action contre le débiteur principal, à savoir la date d'exigibilité de la créance. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme rendant exigible la créance litigieuse a été prononcée le 10 mars 2023. Cette date est donc le point de départ de prescription de l’action, étant en tout état de cause fait observer que le délai de prescription étant quinquennal et non biennale, même à considérer la date retenue par les époux [U], l’action n’est pas prescrite. Surabondamment et en tout état de cause, si la caution, conformément à l’application des articles 2253 et 2313 du code civil, peut se prévaloir, en tant qu’exception inhérente à la dette de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation en ce que son acquisition affecte le droit du créancier, ce n’est qu’à la condition que l’emprunteur puisse se prévaloir de ces dispositions en sa qualité de consommateur. Or, en l’espèce, le prêt garanti par le cautionnement des époux [U] a été contracté par une personne morale, la SCI Montigny Clarke, qui ne peut prétendre à cette qualité, peu important son caractère familial, conformément à l’application de l’article préliminaire du code de la consommation. Les époux [U] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance d’incident. L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] tirée de la prescription ; CONDAMNONS M. [F] [U] et Mme [K] [S], épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 pour les conclusions au fond des époux [U]. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T13:22:00.712Z.