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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 août 2026, n° 24/04444

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CLAIRE a souscrit un crédit auprès de la CIC EST le 15 janvier 2015 pour un montant de 20.550 euros au taux de 4,25% l’an, remboursable sur 60 mois. Ledit prêt a été cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Madame [F] [B] a consenti un acte de caution solidaire le 23 janvier 2015.

Le CIC EST a établi une quittance subrogative au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE le 20 juillet 2016 pour une somme de 18.566,36 euros au titre d’échéances impayées et du capital restant dû à cette date.

La SARL CLAIRE, a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 12 juillet 2016, puis d’une liquidation judiciaire le 12 juin 2018, clôturée pour insuffisance d’actif le 17 novembre 2020. Dans ce cadre, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a procédé à la déclaration de sa créance le 17 août 2016, entièrement admise à la procédure.

Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait citer Madame [F] [B] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter le remboursement de la somme payée au titre de son engagement de caution.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [F] [B] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions d’incident dernièrement notifiées par RPVA le 9 mars 2026, elle sollicite de :

Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation
Vu l’article 2253 du Code civil,

JUGER LA SAS HEINEKEN ENTREPRISE prescrite en son action,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sollicite le Juge de la mise en état aux fins de :

DECLARER recevable son action engagée,
DEBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] [B] a verser a la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.

Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident en date du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, prorogée au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ;
6°) Statuer sur les fins de non-recevoir ».

L’alinéa 2 prévoit également que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». Cependant, « dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer », alors « dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». 

En application de l’article 122 du Code de procédure, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 2224 du Code civil dispose, à titre de principe, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

Toutefois, l’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, si la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution de l’engagement de la SARL CLAIRE à l’égard de la banque CIC dans le cadre d’un contrat de prêt, madame [F] [B] s’est, quant à elle, portée caution solidaire de l’engagement de la SARL CLAIRE à l’égard de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Elle n’a donc pas agi en qualité de cofidéjusseur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE vis-à-vis du CIC mais de seule caution solidaire.

Contrairement à ce que soutient la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, il est évident en l’espèce que celle-ci a agi en qualité de créancier professionnel tandis que madame [F] [B], simple associée, non gérante, de la SARL CLAIRE, doit se voir reconnaître la qualité de consommateur dans leurs relations. 

En effet le créancier professionnel au sens du droit de la consommation s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale, l’argumentation de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à cet égard ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant, aux termes de l’acte de prêt et de l’acte de cautionnement litigieux, être considérée comme intervenue audit contrat de prêt que dans le cadre de son activité professionnelle.

Toutefois, il est admis que le prêteur de deniers ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti et qu’il ne peut en conséquence lui être opposé la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. Par extension, la caution professionnelle ne fournit aucun bien ou service à la sous-caution.

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE est subrogée dans les droits du prêteur qui n’a fourni aucun service à Madame [F] [B] qui ne peut donc lui opposer la prescription biennale de l’article précité, mais seulement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil



Il est par ailleurs constant que la déclaration de créance au passif d’une procédure collective vaut demande en justice, et que celle-ci, par application des dispositions des articles 2241 et suivants du code civil, interrompt le délai de prescription jusqu’à extinction de l’instance, et ce, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution.

Si la déclaration de créance à la procédure collective dont a bénéficié la SARL CLAIRE a interrompu le délai de prescription à l’égard de la caution, ce sur quoi s’accordent les parties, force est de constater que la liquidation judiciaire a été clôturée le 17 novembre 2020, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a donc commencé à s’écouler.

Dès lors, aucune prescription n’était acquise à la date de délivrance de la présente assignation le 10 juin 2024.

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

De même, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’état de la procédure et de la solution du présent incident qui ne met pas fin à l’action engagée, il y a lieu de dire que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et il n’y a pas lieu d’arbitrer une somme au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 795 du Code de procédure civile ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [F] [B] ;

DIT que les frais de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2026, la présente décision valant injonction de conclure pour madame [F] [B] avant le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 août 2026. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 1

*****************

ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT

***************

ROLE N°: N° RG 24/04444 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIDE
Minute N°: 2026/480
DATE : 11 Août 2026

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE A L’INCIDENT :

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant





DEBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.







1 copie exécutoire à Me Marie-françoise LABBE
1 copie exécutoire à Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Copie dossier
délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CLAIRE a souscrit un crédit auprès de la CIC EST le 15 janvier 2015 pour un montant de 20.550 euros au taux de 4,25% l’an, remboursable sur 60 mois. Ledit prêt a été cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Madame [F] [B] a consenti un acte de caution solidaire le 23 janvier 2015.

Le CIC EST a établi une quittance subrogative au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE le 20 juillet 2016 pour une somme de 18.566,36 euros au titre d’échéances impayées et du capital restant dû à cette date.

La SARL CLAIRE, a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 12 juillet 2016, puis d’une liquidation judiciaire le 12 juin 2018, clôturée pour insuffisance d’actif le 17 novembre 2020. Dans ce cadre, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a procédé à la déclaration de sa créance le 17 août 2016, entièrement admise à la procédure.

Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait citer Madame [F] [B] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter le remboursement de la somme payée au titre de son engagement de caution.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [F] [B] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses conclusions d’incident dernièrement notifiées par RPVA le 9 mars 2026, elle sollicite de :

Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation
Vu l’article 2253 du Code civil,

JUGER LA SAS HEINEKEN ENTREPRISE prescrite en son action,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sollicite le Juge de la mise en état aux fins de :

DECLARER recevable son action engagée,
DEBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] [B] a verser a la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.

Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident en date du 10 mars 2026 à l’issue de laquelle, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, prorogée au 11 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ;
6°) Statuer sur les fins de non-recevoir ».

L’alinéa 2 prévoit également que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». Cependant, « dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer », alors « dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». 

En application de l’article 122 du Code de procédure, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 2224 du Code civil dispose, à titre de principe, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

Toutefois, l’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, si la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution de l’engagement de la SARL CLAIRE à l’égard de la banque CIC dans le cadre d’un contrat de prêt, madame [F] [B] s’est, quant à elle, portée caution solidaire de l’engagement de la SARL CLAIRE à l’égard de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Elle n’a donc pas agi en qualité de cofidéjusseur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE vis-à-vis du CIC mais de seule caution solidaire.

Contrairement à ce que soutient la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, il est évident en l’espèce que celle-ci a agi en qualité de créancier professionnel tandis que madame [F] [B], simple associée, non gérante, de la SARL CLAIRE, doit se voir reconnaître la qualité de consommateur dans leurs relations. 

En effet le créancier professionnel au sens du droit de la consommation s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale, l’argumentation de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à cet égard ne peut qu’être rejetée, celle-ci ne pouvant, aux termes de l’acte de prêt et de l’acte de cautionnement litigieux, être considérée comme intervenue audit contrat de prêt que dans le cadre de son activité professionnelle.

Toutefois, il est admis que le prêteur de deniers ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti et qu’il ne peut en conséquence lui être opposé la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. Par extension, la caution professionnelle ne fournit aucun bien ou service à la sous-caution.

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE est subrogée dans les droits du prêteur qui n’a fourni aucun service à Madame [F] [B] qui ne peut donc lui opposer la prescription biennale de l’article précité, mais seulement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil



Il est par ailleurs constant que la déclaration de créance au passif d’une procédure collective vaut demande en justice, et que celle-ci, par application des dispositions des articles 2241 et suivants du code civil, interrompt le délai de prescription jusqu’à extinction de l’instance, et ce, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution.

Si la déclaration de créance à la procédure collective dont a bénéficié la SARL CLAIRE a interrompu le délai de prescription à l’égard de la caution, ce sur quoi s’accordent les parties, force est de constater que la liquidation judiciaire a été clôturée le 17 novembre 2020, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a donc commencé à s’écouler.

Dès lors, aucune prescription n’était acquise à la date de délivrance de la présente assignation le 10 juin 2024.

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

De même, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’état de la procédure et de la solution du présent incident qui ne met pas fin à l’action engagée, il y a lieu de dire que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et il n’y a pas lieu d’arbitrer une somme au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 795 du Code de procédure civile ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [F] [B] ;

DIT que les frais de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2026, la présente décision valant injonction de conclure pour madame [F] [B] avant le 20 octobre 2026.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 août 2026. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:11:04.655Z.