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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 30 avril 2026, n° 24/03121

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Une offre de prêt à hauteur de 126 720,00 € a été réalisée le 25 août 2006, entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPE AUVERGNE, le prêteur, ainsi que Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H] épouse [B], les emprunteurs. 

Cette offre de prêt indique que l’exécution des engagements contractés par Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H], épouse [B] a été garantie par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [B]. 

Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal d’Instance de Montbrison a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [H], épouse [B], et de Monsieur [I] [B]. 

Une ordonnance en date du 23 novembre 2020 a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (42 111) dont sont propriétaires Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H], épouse [B]. 

Un chèque en date du 24 avril 2023 d’un montant de 5 483,35 € a été transmis à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 

Par acte d’huissiers de justice en date du 8 octobre 2024, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [X] [B] aux fins de : 
- Déclarer la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes. 
Et, y faisant droit, 
- Condamner Monsieur [X] [B] à exécuter son engagement de caution et, par voie de conséquence, à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme qui lui est due, soit la somme de 122.292,45 € selon décompte provisoirement arrêté au 29 avril 2024, majorée des intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 121.600,41 €, puis des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 126.720,00 € lorsque celle-ci sera atteinte, les intérêts courant à compter du 30 avril 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement. 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 -[Art. 1154 ancien] du Code Civil. 
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers frais et dépens. 
- Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par Monsieur [X] [B], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Maintenir l’exécution provisoire de droit. 
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

Monsieur [X] [B] a soulevé un fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : 
- ordonné avant dire-droit la ré-ouverture des débats à l’audience d’incident du 13 janvier 2026 et fixé le calendrier de procédure suivant :

- Le CREDIT IMMOBILIER devra produire avant le 21 octobre 2025 le courrier de déchéance de terme, le contrat de cautionnement, la décision de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la déclaration de créance effectuée en application de l’article R742-11 du Code de la Consommation, de l’état des créances établi par le mandataire en application de l’article R742-14 du même code.
- Le CREDIT IMMOBILIER devra conclure avant le 2 décembre 2025 notamment sur les points suivants :
** raisons des variations du montant des échéances échues impayées au terme de l’historique des paiements, en produisant au besoin des conventions de ré-aménagement
** portée de l’éventuel effacement de la dette du fait de la décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, en précisant si cet effacement porte ou non sur le capital restant dû
** opposabilité de cet éventuel effacement par la caution
** opposabilité à la caution de la déchéance du terme éventuellement prononcée et partant, point de départ de l’exigibilité de sa créance à l’égard de la caution
** possibilité d’agir contre la caution alors que le débiteur principal bénéficie d’une décision de recevabilité de la Commission de Surendettement
- Me [T] pourra répondre sur l’ensemble des questions avant le 2 janvier 2026.
- dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025
- sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [X] [B] demande au Juge de la mise en état de : 
- vu l’article L. 218-2 du Code de la Consommation,
- vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022,
- juger que l’action initiée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT contre Monsieur [X] [B] est prescrite.
- en conséquence, la déclarer irrecevable,
- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions d'incident pour l’exposé de ses moyens. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au Juge de la mise en état de : 
- déclarer la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses écritures,
 - y faisant droit, déclarer Monsieur [X] [B] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter., 
- condamner Monsieur [X] [B] à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
 - condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’incident, 
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. 
 
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s'agissant de l'exposé de ses moyens. 

A l'audience d'incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Il convient de se référer à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2025.

Le prêteur n'a pas produit les documents sollicitées à ce stade, notamment la décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif ainsi que les justificatifs du prononcé de la déchéance du terme. 

S'agissant de la déchéance du terme, il résulte des clauses contractuelles qu'elle est notamment la conséquence de la faillite personnelle ou de la liquidation des biens de l'emprunteur. 

L’article L311-1 du Code de la consommation précise qu’au sens de code est considéré comme emprunteur ou consommateur :

« toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »

Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les emprunteurs sont des consommateurs au sens de ce texte. La prescription est donc biennale dans les rapports prêteur-emprunteur.

Il est par ailleurs établi que la prescription applicable au rapport prêteur/emprunteur est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier (Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 avril 2022, n°20-22.866 opérant un revirement de jurisprudence par rapport à la solution antérieure résultant notamment de Cour de Cassation, 1ere chambre civile 11 décembre 2019 pourvoi n°18-16147).

En effet, selon l’article 2253 du Code Civil, « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. »

La caution est donc autorisée à opposer au créancier la prescription biennale.

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. (Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 1er mars 2023, no 21-23.176). 

En matière de crédit, il est constant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ( Cour de Cassation, 1ere chambre civile 11 février 2016 pourvoi n°14-27143).

La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la procédure de surendettement le 21 janvier 2016, donc dans un délai de moins de deux ans à compter du dernier paiement figurant dans l’historique de compte. 

A compter de la décision de recevabilité de la commission, les voies d’exécution étaient suspendues, ainsi qu’il est dit à l’ancien article L331-3-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au présent litige. Le créancier se trouvait ainsi face à une interdiction légale de recouvrer sa créance. Le délai de prescription biennal a donc été suspendu, par application de l’article 2234 du Code Civil, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation (2e chambre civile 8 février 2024 n°22-14528, précisant qu’il ne peut être imposé au créancier d’agir au fond afin d’interrompre le délai de prescription).

Il ressort des pièces produites que suivant jugement rendu le 30 juin 2016, le Tribunal d’Instance de MONTBRISON a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes d’une ordonnance du 23 novembre 2020, a été autorisée la vente du bien immobilier figurant à l’actif de la procédure moyennant le prix de 15 000 euros. 

Enfin, il apparaît que ce n’est que par chèque en date du 24 avril 2023, que le créancier a reçu la quote part du prix lui revenant. 

La décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel dont fait état le prêteur n’est pas produite. 

Selon l’article L742-22 du Code de la Consommation, « La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Ici, il ressort des pièces relatives à la procédure de surendettement que le montant restant dû de la créance litigieuse est 120 845,16 euros. 

Il n'a pas été justifié, malgré les demandes du Juge de la mise en état, de la la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. 

A défaut de preuve contraire, il convient donc de considérer que la prescription de l'action en paiement contre les prêteurs est donc toujours suspendue. 

Monsieur [X] [B], sur lequel repose la charge de la preuve de la prescription, ne démontre pas que le cours de la prescription aurait recommencé à courir. 

En conséquence, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'expiration du délai de prescription, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [B] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [B], 

Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître [T], 

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, 

Rejetons l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 

AUDIENCE DU 30 Avril 2026




RG : N° RG 24/03121 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EURC
N° : 26/00254



DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau D’ORLEANS


DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS



Copie dossier 


 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : 

Juge de la Mise en Etat:Céline LECLERC, Vice-Président

Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier présent lors des débats et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier présent lors du prononcé.








EXPOSE DU LITIGE

Une offre de prêt à hauteur de 126 720,00 € a été réalisée le 25 août 2006, entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPE AUVERGNE, le prêteur, ainsi que Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H] épouse [B], les emprunteurs. 

Cette offre de prêt indique que l’exécution des engagements contractés par Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H], épouse [B] a été garantie par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [B]. 

Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal d’Instance de Montbrison a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [H], épouse [B], et de Monsieur [I] [B]. 

Une ordonnance en date du 23 novembre 2020 a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (42 111) dont sont propriétaires Monsieur [I] [B], et Madame [S] [H], épouse [B]. 

Un chèque en date du 24 avril 2023 d’un montant de 5 483,35 € a été transmis à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 

Par acte d’huissiers de justice en date du 8 octobre 2024, la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [X] [B] aux fins de : 
- Déclarer la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes. 
Et, y faisant droit, 
- Condamner Monsieur [X] [B] à exécuter son engagement de caution et, par voie de conséquence, à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme qui lui est due, soit la somme de 122.292,45 € selon décompte provisoirement arrêté au 29 avril 2024, majorée des intérêts au taux contractuel calculés sur la somme de 121.600,41 €, puis des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 126.720,00 € lorsque celle-ci sera atteinte, les intérêts courant à compter du 30 avril 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement. 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 -[Art. 1154 ancien] du Code Civil. 
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers frais et dépens. 
- Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par Monsieur [X] [B], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Maintenir l’exécution provisoire de droit. 
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

Monsieur [X] [B] a soulevé un fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : 
- ordonné avant dire-droit la ré-ouverture des débats à l’audience d’incident du 13 janvier 2026 et fixé le calendrier de procédure suivant :

- Le CREDIT IMMOBILIER devra produire avant le 21 octobre 2025 le courrier de déchéance de terme, le contrat de cautionnement, la décision de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la déclaration de créance effectuée en application de l’article R742-11 du Code de la Consommation, de l’état des créances établi par le mandataire en application de l’article R742-14 du même code.
- Le CREDIT IMMOBILIER devra conclure avant le 2 décembre 2025 notamment sur les points suivants :
** raisons des variations du montant des échéances échues impayées au terme de l’historique des paiements, en produisant au besoin des conventions de ré-aménagement
** portée de l’éventuel effacement de la dette du fait de la décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, en précisant si cet effacement porte ou non sur le capital restant dû
** opposabilité de cet éventuel effacement par la caution
** opposabilité à la caution de la déchéance du terme éventuellement prononcée et partant, point de départ de l’exigibilité de sa créance à l’égard de la caution
** possibilité d’agir contre la caution alors que le débiteur principal bénéficie d’une décision de recevabilité de la Commission de Surendettement
- Me [T] pourra répondre sur l’ensemble des questions avant le 2 janvier 2026.
- dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025
- sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [X] [B] demande au Juge de la mise en état de : 
- vu l’article L. 218-2 du Code de la Consommation,
- vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2022,
- juger que l’action initiée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT contre Monsieur [X] [B] est prescrite.
- en conséquence, la déclarer irrecevable,
- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [X] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions d'incident pour l’exposé de ses moyens. 

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au Juge de la mise en état de : 
- déclarer la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses écritures,
 - y faisant droit, déclarer Monsieur [X] [B] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter., 
- condamner Monsieur [X] [B] à payer à la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
 - condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’incident, 
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. 
 
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s'agissant de l'exposé de ses moyens. 

A l'audience d'incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026. 


MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Il convient de se référer à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 23 septembre 2025.

Le prêteur n'a pas produit les documents sollicitées à ce stade, notamment la décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif ainsi que les justificatifs du prononcé de la déchéance du terme. 

S'agissant de la déchéance du terme, il résulte des clauses contractuelles qu'elle est notamment la conséquence de la faillite personnelle ou de la liquidation des biens de l'emprunteur. 

L’article L311-1 du Code de la consommation précise qu’au sens de code est considéré comme emprunteur ou consommateur :

« toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »

Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les emprunteurs sont des consommateurs au sens de ce texte. La prescription est donc biennale dans les rapports prêteur-emprunteur.

Il est par ailleurs établi que la prescription applicable au rapport prêteur/emprunteur est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier (Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 avril 2022, n°20-22.866 opérant un revirement de jurisprudence par rapport à la solution antérieure résultant notamment de Cour de Cassation, 1ere chambre civile 11 décembre 2019 pourvoi n°18-16147).

En effet, selon l’article 2253 du Code Civil, « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce. »

La caution est donc autorisée à opposer au créancier la prescription biennale.

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. (Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 1er mars 2023, no 21-23.176). 

En matière de crédit, il est constant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ( Cour de Cassation, 1ere chambre civile 11 février 2016 pourvoi n°14-27143).

La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la procédure de surendettement le 21 janvier 2016, donc dans un délai de moins de deux ans à compter du dernier paiement figurant dans l’historique de compte. 

A compter de la décision de recevabilité de la commission, les voies d’exécution étaient suspendues, ainsi qu’il est dit à l’ancien article L331-3-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au présent litige. Le créancier se trouvait ainsi face à une interdiction légale de recouvrer sa créance. Le délai de prescription biennal a donc été suspendu, par application de l’article 2234 du Code Civil, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation (2e chambre civile 8 février 2024 n°22-14528, précisant qu’il ne peut être imposé au créancier d’agir au fond afin d’interrompre le délai de prescription).

Il ressort des pièces produites que suivant jugement rendu le 30 juin 2016, le Tribunal d’Instance de MONTBRISON a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes d’une ordonnance du 23 novembre 2020, a été autorisée la vente du bien immobilier figurant à l’actif de la procédure moyennant le prix de 15 000 euros. 

Enfin, il apparaît que ce n’est que par chèque en date du 24 avril 2023, que le créancier a reçu la quote part du prix lui revenant. 

La décision de clôture de la procédure de rétablissement personnel dont fait état le prêteur n’est pas produite. 

Selon l’article L742-22 du Code de la Consommation, « La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Ici, il ressort des pièces relatives à la procédure de surendettement que le montant restant dû de la créance litigieuse est 120 845,16 euros. 

Il n'a pas été justifié, malgré les demandes du Juge de la mise en état, de la la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. 

A défaut de preuve contraire, il convient donc de considérer que la prescription de l'action en paiement contre les prêteurs est donc toujours suspendue. 

Monsieur [X] [B], sur lequel repose la charge de la preuve de la prescription, ne démontre pas que le cours de la prescription aurait recommencé à courir. 

En conséquence, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'expiration du délai de prescription, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [B] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [B], 

Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître [T], 

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, 

Rejetons l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:57:54.457Z.