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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024, n° 20/02293

Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [P] [C] [Z] et désigné [8] en qualité de mandataire.

La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 30 janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l’article R. 742-14 du Code de la Consommation, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social, comprenant l’état des créances, le 7 juin 2021 et l’a adressé à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Suivant jugement du 27 septembre 2021, l'état des créances a été arrêté et la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice ordonnée, [8] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, chargé du contentieux du surendettement, a homologué le projet de répartition tel que proposé par requête du mandataire en date du 1er février 2024.

[8] a déposé son compte rendu de fin de mission le 28 mars 2024 dans lequel il a fait savoir que la somme de 9 301,75 euros a été répartie entre les créanciers à hauteur suivante :
- [6] : répartition de 9 301,75 euros sur la créance déclarée à hauteur de 33 509,25 euros ;
 
Dès lors, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 septembre 2024 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 713-3 du Code de la Consommation.

 Madame [I] [P] [C] [Z] a comparu à l'audience et n’a formulé aucune observation particulière ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait parvenir d'observations écrites sur les suites à donner à la procédure.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.


En l'espèce, le mandataire judiciaire a procédé à la réalisation du patrimoine personnel de Madame [I] [P] [C] [Z], à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ladite réalisation n'ayant pas permis le règlement de l’ensemble du passif en ce qu'il a été réparti la somme de 9 301 ,75 euros pour un endettement arrêté à hauteur de 33 799,25 euros suivant jugement du 27 septembre 2021.

La liquidation du patrimoine de la débitrice ayant laissé subsister un reliquat de dette pour un montant total évalué à hauteur de 24 497,50 euros, il convient de prononcer la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif, étant précisé que, conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personne physique et que sont de même exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de Madame [I] [P] [C] [Z] pour insuffisance d’actif,

DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [I] [P] [C] [Z] autres que celles prévues aux articles L.742-22 et L. 711-4 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 20/02293 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GWZG


JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024



DEMANDEURS :

Madame [I] [P] [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante, 

Aucune [N] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Monsieur [G]




DEFENDEURS :

SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

CRCAM LOIRE - HAUTE LOIRE, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

S.A. [7], demeurant [Adresse 5] - PORTUGAL
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 09 septembre 2024


EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [P] [C] [Z] et désigné [8] en qualité de mandataire.

La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 30 janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l’article R. 742-14 du Code de la Consommation, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social, comprenant l’état des créances, le 7 juin 2021 et l’a adressé à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Suivant jugement du 27 septembre 2021, l'état des créances a été arrêté et la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice ordonnée, [8] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, chargé du contentieux du surendettement, a homologué le projet de répartition tel que proposé par requête du mandataire en date du 1er février 2024.

[8] a déposé son compte rendu de fin de mission le 28 mars 2024 dans lequel il a fait savoir que la somme de 9 301,75 euros a été répartie entre les créanciers à hauteur suivante :
- [6] : répartition de 9 301,75 euros sur la créance déclarée à hauteur de 33 509,25 euros ;
 
Dès lors, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 septembre 2024 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 713-3 du Code de la Consommation.

 Madame [I] [P] [C] [Z] a comparu à l'audience et n’a formulé aucune observation particulière ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait parvenir d'observations écrites sur les suites à donner à la procédure.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.


En l'espèce, le mandataire judiciaire a procédé à la réalisation du patrimoine personnel de Madame [I] [P] [C] [Z], à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ladite réalisation n'ayant pas permis le règlement de l’ensemble du passif en ce qu'il a été réparti la somme de 9 301 ,75 euros pour un endettement arrêté à hauteur de 33 799,25 euros suivant jugement du 27 septembre 2021.

La liquidation du patrimoine de la débitrice ayant laissé subsister un reliquat de dette pour un montant total évalué à hauteur de 24 497,50 euros, il convient de prononcer la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif, étant précisé que, conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personne physique et que sont de même exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de Madame [I] [P] [C] [Z] pour insuffisance d’actif,

DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [I] [P] [C] [Z] autres que celles prévues aux articles L.742-22 et L. 711-4 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-3, code de la consommation L742-22, code de la consommation L742-21, code de la consommation L711-4, code de la consommation R742-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-18T19:59:00.082Z.