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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2024, n° 22/11086

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***

























FAITS ET PROCÉDURE



Par déclaration, en date du 27 octobre 2021, M. [S] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 8] d'une demande de traitement de sa situation financière.



Le 10 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.



Par décision du 25 novembre 2021, la commission a proposé une mesure de rétablissement perssonel avec liquidation judiciaire, que M. [L] a acceptée, compte tenu de ses ressources (1 139 euros), de ses charges (1 070 euros) et du montant de son endettement (30 454,02 euros).



Par jugement dont appel, du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a notamment déclaré M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.



Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2022. M. [L] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 18 juillet 2022, en précisant avoir saisi la commission d'une nouvelle déclaration de surendettement en septembre 2022, en parallèle avec la présente procédure et que la commission a déclaré sa demande recevable.



Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- Déclaré M. [L] recevable en sa déclaration de surendettement,

- Prononcé l'ouverture du rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire.



La cour d'appel a retenu que le débiteur avait engagé des démarches afin de vendre ses biens immobiliers, mais qu'un agent immobilier lui a indiqué que le marché immobilier local était actuellement peu porteur pour ce type de bien. M. [L] a donc bien justifié d'avoir engagé des démarches difficiles afin de vendre ses biens dont certains sont en indivision. Sa mauvaise foi ne pouvait donc pas être retenue.



La cour d'appel a désigné M. [T], mandataire judiciaire aux fins d'établir un bilan économique et social dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire avec liquidation de M. [L].



Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 2023.



Le 14 août 2023, M. [T] a déposé son bilan économique et social dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.



Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour.



A l'audience du 19 avril 2024, M. [L] a été représenté par son avocat lequel a soutenu, au vu du rapport d'expert de M. [T], une demande de clôture du dossier pour insuffisance d'actifs.

Motifs

MOTIFS



L'article L742-21 du code de la consommation énonce : « [...] Lorsque l'actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actifs. »



Il apparaît à la lecture du bilan économique et social établi par M. [T], mandataire judiciaire, que :

- les dettes s'élèvent à la somme de 23 071,13 euros,

- l'actif est composé de biens immobiliers d'une valeur totale de 30 000 euros, de meubles meublants et d'un véhicule automobile sans valeur, et d'un compte courant sur lequel figure la somme de 860,72 euros,

- ses charges sont de 608,76 euros, avec un forfait alimentation, hygiène, habillement de 604 euros.

- la mensualité de remboursement est de 101,01 euros.

- M. [L] est divorcé, à la retraite et n'a aucune capacité de remboursement, la seule solution résidant dans la vente de terrains inconstructibles, qu'il possède en indivision avec sa s'ur qui demeure au Mexique et est injoignable.



Le patrimoine de M. [L] étant manifestement insuffisant à pouvoir désintéresser les créanciers, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.



Par application de l'article L742-22 du même code, il sera dit que cette clôture entraînera l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'arrêt d'ouverture.



Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,



Vu l'arrêt en date du 4 avril 2023 de la cour d'appel de céans prononçant l'ouverture du rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire,



ORDONNE la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs,



DIT que cette clôture entraînera l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [S] [L], arrêtées à la date de l'arrêt d'ouverture, soit au 4 avril 2023,



LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 04 JUIN 2024



N° 2024/ 278 





N° RG 22/11086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3EU







[S] [L]





C/



Organisme TRESORERIE [Localité 19]-[Localité 13]

Société [11]

Société [9]

Organisme CAF DES [Localité 7]

Société [10]

Société [14]

Société [17]



























Copie exécutoire délivrée 

le :04/06/2024

à :



Me MUZZIN 



+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-1447, statuant en matière de surendettement.





APPELANT



Monsieur [S] [L]

demeurant [Adresse 6]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010143 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) 



représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



Organisme TRESORERIE [Localité 19]-[Localité 13]

(ref : 0128400791288), Tresorerie - [Localité 4]



défaillante



Société [11]

(ref : 02812005174Q ; 81446852693 ; HR 09), [Adresse 16]



défaillante



Société [9]

(ref : 50965105721100 ; 50304143949005 ;, CHEZ [15] - [Adresse 1]



défaillante



Organisme CAF DES [Localité 7]

(ref : 0178447 FSL E041), Service des ressources centralisées - [Adresse 5]



défaillante



Société [10]

(ref : 799048708311), CHEZ [18] DIRECTION DU CONTENTIEUX - [Adresse 12]



défaillante



Société [14]

(ref : 33461831), SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]



défaillante



Société [17]

(ref : 4579538), [Adresse 3]



défaillante









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.







ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024



Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























FAITS ET PROCÉDURE



Par déclaration, en date du 27 octobre 2021, M. [S] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 8] d'une demande de traitement de sa situation financière.



Le 10 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.



Par décision du 25 novembre 2021, la commission a proposé une mesure de rétablissement perssonel avec liquidation judiciaire, que M. [L] a acceptée, compte tenu de ses ressources (1 139 euros), de ses charges (1 070 euros) et du montant de son endettement (30 454,02 euros).



Par jugement dont appel, du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a notamment déclaré M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.



Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2022. M. [L] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 18 juillet 2022, en précisant avoir saisi la commission d'une nouvelle déclaration de surendettement en septembre 2022, en parallèle avec la présente procédure et que la commission a déclaré sa demande recevable.



Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- Déclaré M. [L] recevable en sa déclaration de surendettement,

- Prononcé l'ouverture du rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire.



La cour d'appel a retenu que le débiteur avait engagé des démarches afin de vendre ses biens immobiliers, mais qu'un agent immobilier lui a indiqué que le marché immobilier local était actuellement peu porteur pour ce type de bien. M. [L] a donc bien justifié d'avoir engagé des démarches difficiles afin de vendre ses biens dont certains sont en indivision. Sa mauvaise foi ne pouvait donc pas être retenue.



La cour d'appel a désigné M. [T], mandataire judiciaire aux fins d'établir un bilan économique et social dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire avec liquidation de M. [L].



Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 2023.



Le 14 août 2023, M. [T] a déposé son bilan économique et social dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.



Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour.



A l'audience du 19 avril 2024, M. [L] a été représenté par son avocat lequel a soutenu, au vu du rapport d'expert de M. [T], une demande de clôture du dossier pour insuffisance d'actifs.



MOTIFS



L'article L742-21 du code de la consommation énonce : « [...] Lorsque l'actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actifs. »



Il apparaît à la lecture du bilan économique et social établi par M. [T], mandataire judiciaire, que :

- les dettes s'élèvent à la somme de 23 071,13 euros,

- l'actif est composé de biens immobiliers d'une valeur totale de 30 000 euros, de meubles meublants et d'un véhicule automobile sans valeur, et d'un compte courant sur lequel figure la somme de 860,72 euros,

- ses charges sont de 608,76 euros, avec un forfait alimentation, hygiène, habillement de 604 euros.

- la mensualité de remboursement est de 101,01 euros.

- M. [L] est divorcé, à la retraite et n'a aucune capacité de remboursement, la seule solution résidant dans la vente de terrains inconstructibles, qu'il possède en indivision avec sa s'ur qui demeure au Mexique et est injoignable.



Le patrimoine de M. [L] étant manifestement insuffisant à pouvoir désintéresser les créanciers, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.



Par application de l'article L742-22 du même code, il sera dit que cette clôture entraînera l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'arrêt d'ouverture.



Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,



Vu l'arrêt en date du 4 avril 2023 de la cour d'appel de céans prononçant l'ouverture du rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire,



ORDONNE la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs,



DIT que cette clôture entraînera l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [S] [L], arrêtées à la date de l'arrêt d'ouverture, soit au 4 avril 2023,



LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.