Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 13 février 2025, n° 22/00164
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 22 octobre 2019, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [M] et a désigné la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 29 janvier 2020. Par jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a constaté l’extinction de certaines créances (COFIDIS d’un montant de 16 114,74 euros et CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 128 232,56 euros), a arrêté les créances, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur constitué du bien immobilier situé lieudit “La Terrerie”, 410 route d’Honfleur à FATOUVILLE GRESTAIN (Eure), figurant au cadastre section AB numéro 25 pour 3a 42ca et section AB numéro 303 pour 8a 62 ca soit une contenance totale de 12a et 04ca et a désigné la SELARL [K] [E] en qualité de liquidateur avec mission de : - vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier susvisé, au prix minimum de 71 000 euros net vendeur et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, - consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues de la vente, - procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Monsieur [F] [M] tel qu’annexé à l’ordonnance et établi par la SELARL [K] [E]. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ordonné la radiation des inscriptions prises au service de la publicité foncière du Havre au nom du débiteur. Par courrier reçu le16 octobre 2024, la SELARL [K] [E] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convpoquées à l'audience du 17 décembre 2024. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par mail reçu le 12 novembre 2024, le SIP BERNAY a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et que ses créances étaient soldées ; - par courrier reçu le 26 novembre 2024, ONEY a actualisé le montant de sa créance. À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [M] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle et financière en présence de sa curatrice. Le liquidateur a demandé la clôture pour insuffisance d’actif. Il a été demandé au liquidateur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 16 janvier 2025, l’acte de vente du bien immobilier du débiteur ainsi que les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.. En l’espèce, s’agissant du passif du débiteur, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de la créance de COFIDIS d’un montant de 16 114,74 euros et de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 128 232,56 euros. Par ailleurs, il a arrêté les créances de la procédure de la façon suivante : - SIP LE HAVRE ESTUAIRE : 545 euros (Taxe d’habitation) et 451 euros (Impôt sur les revenus 2016), - SIP PONT AUDEMER : 2 494 euros (taxes d’habitation 2017, 2018 et 2019, taxes foncières 2017 et 2018 et impôt sur le revenu 2016), - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 19 898,46 euros, 10 142,69 euros, 8 539,07 euros, 24 741,66 euros, 9 786,17 euros et 2 493,27 euros au titre de différents crédits à la consommation, - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS : 10 674,44 euros et 15 197,97 euros au titre de deux crédits à la consommation, - FRANFINANCE : 12 176,60 euros et 1 439,36 euros au titre de deux crédits à la consommation, - ONEY : 4 351,78 euros au titre d’un crédit à la consommation, - POLE EMPLOI NORMANDIE : 26 224,12 euros au titre de l’ARE perçue en 2011 et 2014, - 1640 INVESTISSEMENT 5 : 9 973,68 euros au titre d’un crédit à la consommation, soit un passif total d’un montant de 159 129,27 euros. S’agissant de l’actif de Monsieur [F] [M], la procédure de liquidation judiciaire portait sur un bien immobilier situé lieudit “La Terrerie”, 410 route d’Honfleur à FATOUVILLE GRESTAIN (Eure) 27210. Ce bien a été vendu le 18 décembre 2020 au prix de 71 000 euros. Une fois réglés les frais liés à la vente de ce bien, soit la somme de 4 160,52 euros, la part revenant à Monsieur [F] [M], à savoir la somme de 33 419,74 euros, a été répartie entre les créanciers conformément au projet de distribution des fonds homologué par ordonnance du 11 mai 2021. Ainsi, à la suite de cette vente immobilière, et compte-tenu des créances valablement déclarées, l’actif réalisé est manifestement insuffisant pour désintéresser l’intégralité des créanciers. Monsieur [F] [M] ne possède pas d’autre patrimoine. Il est âgé de 59 ans, est célibataire, ne travaille pas et n’a pas de personne à sa charge. Chaque mois, il perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 016 euros et l’aide personnalisée au logement à hauteur de 196 euros, soit un total de 1 212 euros. Chaque mois, Monsieur [F] [M] doit faire face aux dépenses suivantes : * Forfait chauffage : 121 euros, * Forfait habitation : 120 euros, * Forfait de base : 625 euros, * Logement : 303 euros (avis d’échéance pour le mois de novembre 2024), soit un total de 1 169 euros. Sa capacité contributive est donc nulle. Par conséquent, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose plus d’aucun actif de nature à permettre l’apurement de son passif et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [F] [M]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [F] [M] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Monsieur [F] [M] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [F] [M] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties, LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré. Ainsi jugé le 13 février 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [P] [T]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 22/00164 - N° Portalis DB2V-W-B7D-F7ZQ Référence BDF : 000218109797P N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 13 Février 2025 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR(S) : DEBITEUR : [F] [M] 18 rue des Paons 76610 LE HAVRE comparant Association ATMP 76 en qualité de curateur de Monsieur [M] [F] 33 rue Pierre Brossolette - BP 1031 76060 LE HAVRE CEDEX Représentée par Mme [Z] [W], déléguée du Mandataire judiciaire à la protection des majeurs MANDATAIRE JUDICIAIRE: S.E.L.A.R.L. [E] [K] 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE Représentée par Mme [H] [C] DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'EURE Boulevard George Chauvin 27023 EVRAUX non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE Recouvrement demandeurs d'emploi BP 219 76053 LE HAVRE CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante SIP PONT-AUDEMER Avenue de l'Europe 27507 PONT AUDEMER CEDEX non comparante ONEY BANK Service surendettement CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante DIAC Service Surendettement 1, avenue de Canteranne CS 50032 33615 PESSAC CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 8, rue Henri Becquerel 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante CABINET 1640 : 3, Boulevard Jean Moulin CS 30731 78996 ELANCOURT CEDEX non comparante MY MONEY BANK Service solutions alternatives 1 rue du Château de l'Eraudiere - BP 31106 44311 NANTES CEDEX 3 non comparante CA CONSUMER FINANCE : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 4 Quai de Bercy 94224 CHARENTON LE PONT CEDEX non comparante CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL Chez Concilian 69 avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante SIP LE HAVRE ESTUAIRE 19 Avenue du Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 13 Février 2025. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 22 octobre 2019, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [M] et a désigné la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 29 janvier 2020. Par jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a constaté l’extinction de certaines créances (COFIDIS d’un montant de 16 114,74 euros et CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 128 232,56 euros), a arrêté les créances, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur constitué du bien immobilier situé lieudit “La Terrerie”, 410 route d’Honfleur à FATOUVILLE GRESTAIN (Eure), figurant au cadastre section AB numéro 25 pour 3a 42ca et section AB numéro 303 pour 8a 62 ca soit une contenance totale de 12a et 04ca et a désigné la SELARL [K] [E] en qualité de liquidateur avec mission de : - vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier susvisé, au prix minimum de 71 000 euros net vendeur et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, - consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues de la vente, - procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Monsieur [F] [M] tel qu’annexé à l’ordonnance et établi par la SELARL [K] [E]. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ordonné la radiation des inscriptions prises au service de la publicité foncière du Havre au nom du débiteur. Par courrier reçu le16 octobre 2024, la SELARL [K] [E] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convpoquées à l'audience du 17 décembre 2024. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par mail reçu le 12 novembre 2024, le SIP BERNAY a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et que ses créances étaient soldées ; - par courrier reçu le 26 novembre 2024, ONEY a actualisé le montant de sa créance. À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [M] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle et financière en présence de sa curatrice. Le liquidateur a demandé la clôture pour insuffisance d’actif. Il a été demandé au liquidateur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 16 janvier 2025, l’acte de vente du bien immobilier du débiteur ainsi que les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.. En l’espèce, s’agissant du passif du débiteur, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de la créance de COFIDIS d’un montant de 16 114,74 euros et de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 128 232,56 euros. Par ailleurs, il a arrêté les créances de la procédure de la façon suivante : - SIP LE HAVRE ESTUAIRE : 545 euros (Taxe d’habitation) et 451 euros (Impôt sur les revenus 2016), - SIP PONT AUDEMER : 2 494 euros (taxes d’habitation 2017, 2018 et 2019, taxes foncières 2017 et 2018 et impôt sur le revenu 2016), - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 19 898,46 euros, 10 142,69 euros, 8 539,07 euros, 24 741,66 euros, 9 786,17 euros et 2 493,27 euros au titre de différents crédits à la consommation, - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS : 10 674,44 euros et 15 197,97 euros au titre de deux crédits à la consommation, - FRANFINANCE : 12 176,60 euros et 1 439,36 euros au titre de deux crédits à la consommation, - ONEY : 4 351,78 euros au titre d’un crédit à la consommation, - POLE EMPLOI NORMANDIE : 26 224,12 euros au titre de l’ARE perçue en 2011 et 2014, - 1640 INVESTISSEMENT 5 : 9 973,68 euros au titre d’un crédit à la consommation, soit un passif total d’un montant de 159 129,27 euros. S’agissant de l’actif de Monsieur [F] [M], la procédure de liquidation judiciaire portait sur un bien immobilier situé lieudit “La Terrerie”, 410 route d’Honfleur à FATOUVILLE GRESTAIN (Eure) 27210. Ce bien a été vendu le 18 décembre 2020 au prix de 71 000 euros. Une fois réglés les frais liés à la vente de ce bien, soit la somme de 4 160,52 euros, la part revenant à Monsieur [F] [M], à savoir la somme de 33 419,74 euros, a été répartie entre les créanciers conformément au projet de distribution des fonds homologué par ordonnance du 11 mai 2021. Ainsi, à la suite de cette vente immobilière, et compte-tenu des créances valablement déclarées, l’actif réalisé est manifestement insuffisant pour désintéresser l’intégralité des créanciers. Monsieur [F] [M] ne possède pas d’autre patrimoine. Il est âgé de 59 ans, est célibataire, ne travaille pas et n’a pas de personne à sa charge. Chaque mois, il perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 016 euros et l’aide personnalisée au logement à hauteur de 196 euros, soit un total de 1 212 euros. Chaque mois, Monsieur [F] [M] doit faire face aux dépenses suivantes : * Forfait chauffage : 121 euros, * Forfait habitation : 120 euros, * Forfait de base : 625 euros, * Logement : 303 euros (avis d’échéance pour le mois de novembre 2024), soit un total de 1 169 euros. Sa capacité contributive est donc nulle. Par conséquent, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose plus d’aucun actif de nature à permettre l’apurement de son passif et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Monsieur [F] [M]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [F] [M] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Monsieur [F] [M] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Monsieur [F] [M] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties, LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré. Ainsi jugé le 13 février 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [P] [T]
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Mise à jour de la source le 2025-02-13T21:40:00.124Z.