Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 20 janvier 2026, n° 22/00174
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 mai 2018, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [Z] et a désigné la SELARL [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice. Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal d’instance le 06 février 2019. Par jugement du 27 août 2019, le juge d’instance du Havre a arrêté les créances, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice constitué de sa part indivise du bien immobilier sis à Angerville l’Orcher (76) lieudit Hameau de France, numéro 88 pour 1ha 99a 32ca et a désigné la SELARL [C] [X] en qualité de liquidateur avec mission de : - vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier susvisé, au prix minimum de 11 960 euros net vendeur et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, - consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues de la vente revenant à la débitrice, - procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Madame [F] [Z] tel qu’annexé à l’ordonnance et établi par la SELARL [C] [X]. Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la SELARL [C] [X] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était annexé le rapport de clôture. Par courrier reçu le 02 octobre 2025, le CIC NORD OUEST a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et qu’il s’en remettait au jugement. Par courrier reçu le 03 novembre 2025, la MACIF a indiqué avoir abandonné le recouvrement de sa dette qui s’élevait à 177,31 euros. À l’audience du 02 décembre 2025, Madame [F] [Z] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle et financière. Le liquidateur a demandé la clôture pour insuffisance d’actif en précisant qu’une partie des sommes avait déjà été versée aux créanciers et qu’au regard des charges et des ressources de la débitrice, il ne lui restait que le minimum pour vivre. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. En l’espèce, le juge d’instance a arrêté les créances de la procédure de la façon suivante : - Caisse d’Epargne : 690,99 euros (ref 0849855), - CIC Nord Ouest : 11 622,52 euros (ref 00121316695300271607200026933701), soit un passif total d’un montant de 12 313,51 euros. S’agissant de l’actif de Madame [F] [Z], la procédure de liquidation judiciaire portait sur un bien immobilier situé à Angerville l’Orcher (76) lieudit Hameau de France, numéro 88 pour 1ha 99a 32ca. Ce bien a été vendu le 08 février 2023 au prix de 20 000 euros et la part revenant à Madame [F] [Z] s’élevait à la somme de 10 000 euros . La somme de 369 euros correspondant à des loyers perçus sur ce bien est venue s’ajouter à l’actif, outre les intérêts, soit un total de 10.543,83. Une fois déduit le montant des émoluments du liquidateur, le reste des fonds a été réparti entre les deux créanciers chirographaires conformément au projet de distribution des fonds homologué par ordonnance du 12 mars 2025. Cette répartition n’a pas permis le règlement de l’intégralité des créances. Ainsi, à la suite de cette vente immobilière, et compte-tenu des créances valablement déclarées, l’actif réalisé est manifestement insuffisant pour désintéresser l’intégralité des créanciers. Madame [F] [Z] ne possède pas d’autre patrimoine. Elle est âgée de 64 ans, est retraitée et vit seule sans aucune personne à sa charge. Chaque mois, elle perçoit des retraites d’un montant global de 1 315 euros (moyenne des sommes perçues entre janvier et août 2025). Chaque mois, Madame [F] [Z] doit faire face aux dépenses suivantes : * Forfait chauffage : 123 euros, * Forfait habitation : 121 euros, * Forfait de base : 632 euros, * Logement : 377 euros (avis d’échéance pour le mois d’octobre 2025), * Surplus charges courantes : 100 euros (factures ordures ménagères, EDF, assurance automobile et mutuelle transmises) soit un total de 1 353 euros. Sa capacité contributive est donc nulle. Par conséquent, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose plus d’aucun actif de nature à permettre l’apurement de son passif et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [F] [Z]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [F] [Z] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [F] [Z] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débirice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Madame [F] [Z] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties, LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré. Ainsi jugé le 20 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [K] [I]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 22/00174 - N° Portalis DB2V-W-B7B-F74Y JUGEMENT DU 20 Janvier 2026 Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire DEMANDEUR : DEBITEUR : [F] [Z] née le 30 Septembre 1961 à FECAMP 7 Impasse Daminaville 76790 ÉTRETAT comparante MANDATAIRE : S.E.L.A.R.L. [X] [C] 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE Représenté par Mme [R] [N] Collaboratrice Juridique DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : Société CIC NORD OUEST Chez CM CIC Surendettement CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE non comparant NATIXIS FINANCEMENT Centre de relations clientéle 44, Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE 02 non comparante CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE Service surendettement BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 mai 2018, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [Z] et a désigné la SELARL [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice. Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal d’instance le 06 février 2019. Par jugement du 27 août 2019, le juge d’instance du Havre a arrêté les créances, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice constitué de sa part indivise du bien immobilier sis à Angerville l’Orcher (76) lieudit Hameau de France, numéro 88 pour 1ha 99a 32ca et a désigné la SELARL [C] [X] en qualité de liquidateur avec mission de : - vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier susvisé, au prix minimum de 11 960 euros net vendeur et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, - consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues de la vente revenant à la débitrice, - procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Madame [F] [Z] tel qu’annexé à l’ordonnance et établi par la SELARL [C] [X]. Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la SELARL [C] [X] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était annexé le rapport de clôture. Par courrier reçu le 02 octobre 2025, le CIC NORD OUEST a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et qu’il s’en remettait au jugement. Par courrier reçu le 03 novembre 2025, la MACIF a indiqué avoir abandonné le recouvrement de sa dette qui s’élevait à 177,31 euros. À l’audience du 02 décembre 2025, Madame [F] [Z] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle et financière. Le liquidateur a demandé la clôture pour insuffisance d’actif en précisant qu’une partie des sommes avait déjà été versée aux créanciers et qu’au regard des charges et des ressources de la débitrice, il ne lui restait que le minimum pour vivre. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. En l’espèce, le juge d’instance a arrêté les créances de la procédure de la façon suivante : - Caisse d’Epargne : 690,99 euros (ref 0849855), - CIC Nord Ouest : 11 622,52 euros (ref 00121316695300271607200026933701), soit un passif total d’un montant de 12 313,51 euros. S’agissant de l’actif de Madame [F] [Z], la procédure de liquidation judiciaire portait sur un bien immobilier situé à Angerville l’Orcher (76) lieudit Hameau de France, numéro 88 pour 1ha 99a 32ca. Ce bien a été vendu le 08 février 2023 au prix de 20 000 euros et la part revenant à Madame [F] [Z] s’élevait à la somme de 10 000 euros . La somme de 369 euros correspondant à des loyers perçus sur ce bien est venue s’ajouter à l’actif, outre les intérêts, soit un total de 10.543,83. Une fois déduit le montant des émoluments du liquidateur, le reste des fonds a été réparti entre les deux créanciers chirographaires conformément au projet de distribution des fonds homologué par ordonnance du 12 mars 2025. Cette répartition n’a pas permis le règlement de l’intégralité des créances. Ainsi, à la suite de cette vente immobilière, et compte-tenu des créances valablement déclarées, l’actif réalisé est manifestement insuffisant pour désintéresser l’intégralité des créanciers. Madame [F] [Z] ne possède pas d’autre patrimoine. Elle est âgée de 64 ans, est retraitée et vit seule sans aucune personne à sa charge. Chaque mois, elle perçoit des retraites d’un montant global de 1 315 euros (moyenne des sommes perçues entre janvier et août 2025). Chaque mois, Madame [F] [Z] doit faire face aux dépenses suivantes : * Forfait chauffage : 123 euros, * Forfait habitation : 121 euros, * Forfait de base : 632 euros, * Logement : 377 euros (avis d’échéance pour le mois d’octobre 2025), * Surplus charges courantes : 100 euros (factures ordures ménagères, EDF, assurance automobile et mutuelle transmises) soit un total de 1 353 euros. Sa capacité contributive est donc nulle. Par conséquent, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose plus d’aucun actif de nature à permettre l’apurement de son passif et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [F] [Z]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [F] [Z] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [F] [Z] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débirice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Madame [F] [Z] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties, LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat, Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré. 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Mise à jour de la source le 2026-02-05T16:18:28.288Z.