Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 10 décembre 2024, n° 22/00179
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal d’instance du HAVRE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [L] [B] et a désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux (CMBD) en qualité de mandataire avec pour mission notamment de réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance a arrêté les créances, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [B] et désigné le CMBD en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de vendre le bien immobilier à l’amiable dans un délai de 12 mois, précision faite que Madame [B] était propriétaire du bien en indivision avec Monsieur [W] [H]. Par une ordonnance du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a accordé une prolongation du délai jusqu’au 31 mai 2024 et autorisé la vente du bien au prix minimum de 40 000€. Par une ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a homologué le projet de distribution des fonds à la suite de la vente du bien immobilier et lui a conféré force exécutoire. Par un courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, le CMBD a demandé la clôture de la procédure. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à celle du 15 octobre 2024, Madame [B] n’étant pas présente. A cette audience, le CMBD était représenté par Monsieur [G] qui a indiqué n’avoir pas pu rencontrer Madame [B] et ne pas avoir de renseignements sur sa situation actuelle. Madame [B], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS En application du second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation : « Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, [...] le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. » En l’espèce, le bien a été vendu 40 000€ dont la moitié revenait à Madame [B] et l’autre à Monsieur [H]. Une fois déduite la somme de 1 710€ correspondant à la rémunération du liquidateur, il restait à distribuer la somme de 18 290€. La Caisse d’Épargne de Normandie étant le seul créancier titulaire d’une sûreté, la somme lui a été attribuée en totalité. Par conséquent, il y a lieu de constater que l’actif réalisé n’a pas permis de désintéresser l’ensemble des créanciers à la procédure et de prononcer la clôture de ladite procédure pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [B]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [B] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Madame [B] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [L] [B] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Madame [L] [B] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L. 752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens de l’instance, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 22/00179 - N° Portalis DB2V-W-B7B-F77B référence BDF : 000217031461P N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 10 Décembre 2024 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de : DEMANDEURS : DEBITEUR : [L] [B] née le 11 Novembre 1979 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 8 rue Pierre Semard Appartement 221 76600 LE HAVRE ME HENRIO Garlonn, avocat au Barreau du Havre non comparants à l'audience MANDATAIRE LIQUIDATEUR : CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX 16 Rue Paul Souday 76600 LE HAVRE Représenté par M [G] [R], juriste DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : TRESORERIE LE HAVRE MUNICIPALE 19, avenue Général Leclerc BP 18 76083 LE HAVRE CÉDEX ONEY BANK : Service surendettement CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 Société EI TELECOM Service Client 53098 LAVAL CEDEX 9 CAF DE SEINE-MARITIME 4 rue des Forgettes CS 86017 BP 516 76017 ROUEN CEDEX MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE NATIXIS FINANCEMENT Agence Surendettement 44, Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE 02 COLLEGE MONTESQUIEU SAINTE MARIE Enseignement privé 19 rue Clovis 76600 LE HAVRE CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE Service surendettement BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal d’instance du HAVRE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [L] [B] et a désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux (CMBD) en qualité de mandataire avec pour mission notamment de réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance a arrêté les créances, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [B] et désigné le CMBD en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de vendre le bien immobilier à l’amiable dans un délai de 12 mois, précision faite que Madame [B] était propriétaire du bien en indivision avec Monsieur [W] [H]. Par une ordonnance du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a accordé une prolongation du délai jusqu’au 31 mai 2024 et autorisé la vente du bien au prix minimum de 40 000€. Par une ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a homologué le projet de distribution des fonds à la suite de la vente du bien immobilier et lui a conféré force exécutoire. Par un courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, le CMBD a demandé la clôture de la procédure. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à celle du 15 octobre 2024, Madame [B] n’étant pas présente. A cette audience, le CMBD était représenté par Monsieur [G] qui a indiqué n’avoir pas pu rencontrer Madame [B] et ne pas avoir de renseignements sur sa situation actuelle. Madame [B], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. MOTIFS En application du second alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation : « Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, [...] le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. » En l’espèce, le bien a été vendu 40 000€ dont la moitié revenait à Madame [B] et l’autre à Monsieur [H]. Une fois déduite la somme de 1 710€ correspondant à la rémunération du liquidateur, il restait à distribuer la somme de 18 290€. La Caisse d’Épargne de Normandie étant le seul créancier titulaire d’une sûreté, la somme lui a été attribuée en totalité. Par conséquent, il y a lieu de constater que l’actif réalisé n’a pas permis de désintéresser l’ensemble des créanciers à la procédure et de prononcer la clôture de ladite procédure pour insuffisance d’actif. Conformément à l’article L. 742-22 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [B]. En outre, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [B] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation. Madame [B] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [L] [B] pour insuffisance d’actif, DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, DIT que la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Madame [L] [B] au fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans, DIT que, conformément à l’article L. 752-2 du code de la consommation, le greffe notifiera le jugement à la Banque de France afin qu’elle fasse procéder à cette inscription, CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens de l’instance, DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L742-22, code de la consommation L742-21, code de la consommation L752-2, code de la consommation L752-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L742-22, code de la consommation L742-21
Mise à jour de la source le 2024-12-24T21:35:08.313Z.