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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 mars 2026, n° 25/01394

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

Exposé du litige :



Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la [Adresse 1] représentée par son syndic la société CPR immobilier (le syndicat) en date du 12 février 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel irrecevable et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire de juger l'appel caduc et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,



Vu l'absence de conclusions de la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance (la SCI),



Vu le jugement du 31 juillet 2025,



Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2025,

Motifs

MOTIFS :



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article 538 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'

Ce délai court à compter de la signification du jugement dont appel en application de l'article 528 du même code, peu important que cette signification ait été faite par voie de procès-verbal de recherches infructueuses.



Ici, le syndicat soutient que le jugement du 31 juillet 2025 valant condamnation à paiement de charges de copropriété, a été signifié à la SCI selon les dispositions de l'article 659 du même code, le 16 septembre 2025, de sorte que l'appel du 4 novembre 2025 est tardif et donc irrecevable.



Il convient de relever que le jugement précité est un jugement réputé contradictoire et que la signification faite selon les dispositions de l'article 659 précité fait courir le délai de l'appel.

Il en résulte que l'appel du 4 novembre 2025 est irrecevable comme tardif.



Au surplus, la SCI a la possibilité de demander un relevé de forclusion si les conditions de l'article 540 du code de procédure civile sont remplies, ce qu'elle ne semble pas avoir fait.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.



La SCI supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :



- Dit que l'appel interjeté par la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance le 4 novembre 2025 est irrecevable ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



- Condamne la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance aux dépens d'appel.



Le greffier, Le conseiller de la mise en état,



Aurore Vuillemot Olivier Mansion
Texte intégral
S.C.I. NOTRE DAME DE LA SAINTE ESPERANCE



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CPR IMMOBILIER 'CJMO'

































































Copies délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MARS 2026



N°



N° RG 25/01394 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQ7









APPELANTE :



S.C.I. NOTRE DAME DE LA SAINTE ESPERANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94





INTIMÉ :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 3] - [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS CPR IMMOBILIER 'CJMO' domiciliée [Adresse 4] - [Localité 3]



Représenté par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE





*****



Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,



Exposé du litige :



Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la [Adresse 1] représentée par son syndic la société CPR immobilier (le syndicat) en date du 12 février 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel irrecevable et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire de juger l'appel caduc et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,



Vu l'absence de conclusions de la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance (la SCI),



Vu le jugement du 31 juillet 2025,



Vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2025,





MOTIFS :



Sur la recevabilité de l'appel :



L'article 538 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'

Ce délai court à compter de la signification du jugement dont appel en application de l'article 528 du même code, peu important que cette signification ait été faite par voie de procès-verbal de recherches infructueuses.



Ici, le syndicat soutient que le jugement du 31 juillet 2025 valant condamnation à paiement de charges de copropriété, a été signifié à la SCI selon les dispositions de l'article 659 du même code, le 16 septembre 2025, de sorte que l'appel du 4 novembre 2025 est tardif et donc irrecevable.



Il convient de relever que le jugement précité est un jugement réputé contradictoire et que la signification faite selon les dispositions de l'article 659 précité fait courir le délai de l'appel.

Il en résulte que l'appel du 4 novembre 2025 est irrecevable comme tardif.



Au surplus, la SCI a la possibilité de demander un relevé de forclusion si les conditions de l'article 540 du code de procédure civile sont remplies, ce qu'elle ne semble pas avoir fait.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.



La SCI supportera les dépens.





PAR CES MOTIFS : 



Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :



- Dit que l'appel interjeté par la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance le 4 novembre 2025 est irrecevable ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



- Condamne la SCI Notre Dame de la Sainte Espérance aux dépens d'appel.



Le greffier, Le conseiller de la mise en état,



Aurore Vuillemot Olivier Mansion

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:49:16.974Z.