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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 24/03908

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

 

Le 8 septembre 2020, un contrôle a été mis en oeuvre par les services de l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] (l'Urssaf) au [Adresse 1] à [Localité 5]. 



À l'issue du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l'Urssaf à l'égard de M. [N] [L]. 



Par courrier du 19 mars 2021, l'Urssaf a adressé à M. [L] une lettre d'observations.



Après un échange de courriers avec M. [L], l'Urssaf lui a adressé le 22 décembre 2021 une mise en demeure de régler la somme globale de 135 536 euros correspondant à 99794 euros de rappel de cotisations, 24948 euros de majorations de redressement et 10614 euros de majorations de retard pour la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020. 



M. [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.



Le 5 juillet 2022, M. [L] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).



Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- dit la procédure de contrôle et de recouvrement régulière

- confirmé le chef de redressement n° 1

en conséquence, 

- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 135 536 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir à ce titre sur le compte de l'Urssaf du cotisant depuis l'émission de la mise en demeure et d'autre part, des majorations de retard lesquelles continuent de courir jusqu'à parfait paiement

- condamné M. [L] aux dépens. 



Le jugement a été notifié à M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception signé par ce dernier le 13 septembre 2024.



Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement à l'encontre de Mme la procureure générale de la cour d'appel d'Amiens. 



L'appel a été enrôlé sous le numéro 24-3908.



Par acte du 23 mai 2025, M. [L] a fait assigner l'Urssaf en 'intervention forcée dans l'instance pendante sous le N° RG 24-3908'.



Le même jour, M. [L] a transmis l'acte d'assignation à la cour d'appel, sollicitant le renvoi au motif que l'Urssaf n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 18 septembre 2024. 



Suivant déclaration du 18 avril 2025, M. [L] a formé appel du jugement à l'encontre de l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1]. 



L'appel a été enrôlé sous le numéro 25-2426. 



Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 11 décembre 2025.



Le ministère public a indiqué par conclusions écrites du 1er juillet 2025 qu'il ne s'estimait pas concerné par l'affaire. 



À l'audience du 11 décembre 2025, le conseil de M. [L] et celui de l'Urssaf ont indiqué sur demande du président, qu'elles étaient d'accord pour que les deux affaires enrôlées sous les numéros 25-2426 et 24-3908 soient jointes. 



Par arrêt du 19 février 2026, la cour d'appel a : 

- ordonné la jonction de la procédure n° 25 - 2426 avec la procédure n° 24 - 3908

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 mars 2026 à 13 heures 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

- dit que le greffe adressera aux parties par mail la copie du courrier de notification du jugement à M. [L]

- dit que les parties pourront consulter le document en original au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

- réservé les dépens.



À l'audience du 2 mars 2026, le ministère public ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. 



L'avocat de M. [L] a consulté le document correspondant au courrier de notification du jugement à M. [L] et l'accusé de réception signé, indiquant qu'il considérait que son appel était recevable et non tardif. 



Il a ensuite soutenu oralement ses conclusions du 12 novembre 2025 demandant à la cour de :

- juger que M. [L] n'a pas travaillé de manière dissimulée

- annuler le jugement du 6 septembre 2024

- annuler le rejet implicite de la commission de recours amiable 

en conséquence, 

- annuler le redressement ainsi que la mise en demeure datée du 22 décembre 2021 adressée au requérant lui sommant de verser une somme de 135 356 euros

à titre subsidiaire, 

- ramener le redressement au niveau des débits constatés sur son compte bancaire. 



Par conclusions du 31 juillet 2025 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf après avoir indiqué qu'elle avait préalablement à l'audience pris connaissance du courrier de notification du jugement adressé à M. [L], demande à la cour de : 

- juger M. [L] irrecevable en son appel et son assignation en intervention forcée formée à son encontre

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner M. [L] aux dépens. 





Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il sera constaté que M. [L] ne forme aucune demande contre Mme la procureure générale qui n'est d'ailleurs pas désignée comme partie dans ses conclusions d'appel. 



Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée et de l'appel de M. [L] contre l'Urssaf :



L'article 540 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, 'l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'



Il résulte en outre des articles 554 et 555 du code de procédure civile que 'dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' 'peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.



En revanche, une partie qui a été appelée à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en cause de tiers. 



Par ailleurs, il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai pour former appel contre un jugement est d'un mois à compter de sa notification. 



Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. 



En l'espèce, l'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son égard au motif qu'elle n'est pas tiers à la procédure et qu'en outre l'appel doit être formé dans le délai d'un mois. 



M. [L] soutient que sa déclaration d'appel comporte une 'simple erreur matérielle en ce qu'elle omet de désigner l'Urssaf en qualité d'intimée', que cette 'irrégularité' relève des nullités de forme de l'article 114 du code de procédure civile et qu'il appartiendra donc à la cour de déterminer si cette irrégularité a causé un grief à l'Urssaf. 



Toutefois, M. [L] a reçu notification du jugement le 13 septembre 2024 comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par celui-ci. Le courrier de notification rappelle en outre que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification. 



M. [L] avait donc jusqu'au 13 octobre 2024 pour former appel. 



Or, la déclaration d'appel régularisée contre l'Urssaf date du 18 avril 2025.



Cette déclaration d'appel est donc tardive comme ayant été formée après expiration du délai de recours. 



De même, l'assignation forcée du 23 mai 2025 a été délivrée à l'Urssaf qui était pourtant partie en première instance, et ce après expiration du délai pour former appel. 



Cette assignation est donc irrecevable comme dirigée contre une partie qui était partie à l'instance. En effet, l'assignation en intervention forcée d'un intimé est réservée aux tiers au procès de première instance. 



Comme rappelé précédemment, M. [L] considère qu'il faut tenir compte de sa première déclaration d'appel formée le 18 septembre 2024, c'est à dire dans le délai d'un mois après la notification. 



Il raisonne en considérant que la désignation de Mme la procureure générale comme intimée constitue un vice de forme. 



Cependant, cette affirmation est erronée dans la mesure où cette déclaration d'appel n'est pas affecté d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile mais est simplement dirigée contre une personne tierce à la procédure. 



Mme la procureure générale s'est donc retrouvée partie à l'instance d'appel. 



Compte tenu de ces observations, il convient de :

- constater que l'appel formé le 18 septembre 2024 par M. [L] est dirigée contre Mme La procureur générale

- constater qu'aucune demande n'est formée contre Mme la procureur générale

- déclarer irrecevable l'appel formé le 18 avril 2025 par M. [L] contre l'Urssaf

- déclarer irrecevable l'intervention forcée de l'Urssaf résultant de l'assignation du 23 mai 2025.



Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et condamné à régler 1500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;



Constate que l'appel formé le 18 septembre 2024 par M. [L] est dirigé contre Mme la procureure générale;



Constate que M. [L] ne forme aucune demande contre Mme la procureure générale;



Déclare irrecevable l'intervention forcée de l'Urssaf résultant de l'assignation du 23 mai 2025;

 

Déclare irrecevable l'appel formé le 18 avril 2025 par M. [L] contre l'Urssaf;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel;



Condamne M. [L] à régler 1500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[L]





C/



Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

























































Copie certifiée conforme délivrée à :

-Me [L]

-Me PIRLET

-URSSAF NPDC

-Me DESEURE

-Mme le Procureur Général





Copie exécutoire délivrée à : 

 --URSSAF NPDC







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 30 AVRIL 2026



*************************************************************



N° RG 24/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF6A - N° registre 1ère instance : Rg22/01166



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 septembre 2024





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-olivier PIRLET de la SARL INTERNATIONAL TAX PM, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0475 présent





ET : 





INTIMEES 





URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DEFER Gaelle avocat au barreau d'AMIENS





LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté







DEBATS :



A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, président, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier. 



FAITS ET PROCEDURE 

 

Le 8 septembre 2020, un contrôle a été mis en oeuvre par les services de l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] (l'Urssaf) au [Adresse 1] à [Localité 5]. 



À l'issue du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l'Urssaf à l'égard de M. [N] [L]. 



Par courrier du 19 mars 2021, l'Urssaf a adressé à M. [L] une lettre d'observations.



Après un échange de courriers avec M. [L], l'Urssaf lui a adressé le 22 décembre 2021 une mise en demeure de régler la somme globale de 135 536 euros correspondant à 99794 euros de rappel de cotisations, 24948 euros de majorations de redressement et 10614 euros de majorations de retard pour la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020. 



M. [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.



Le 5 juillet 2022, M. [L] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).



Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- dit la procédure de contrôle et de recouvrement régulière

- confirmé le chef de redressement n° 1

en conséquence, 

- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 135 536 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir à ce titre sur le compte de l'Urssaf du cotisant depuis l'émission de la mise en demeure et d'autre part, des majorations de retard lesquelles continuent de courir jusqu'à parfait paiement

- condamné M. [L] aux dépens. 



Le jugement a été notifié à M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception signé par ce dernier le 13 septembre 2024.



Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement à l'encontre de Mme la procureure générale de la cour d'appel d'Amiens. 



L'appel a été enrôlé sous le numéro 24-3908.



Par acte du 23 mai 2025, M. [L] a fait assigner l'Urssaf en 'intervention forcée dans l'instance pendante sous le N° RG 24-3908'.



Le même jour, M. [L] a transmis l'acte d'assignation à la cour d'appel, sollicitant le renvoi au motif que l'Urssaf n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 18 septembre 2024. 



Suivant déclaration du 18 avril 2025, M. [L] a formé appel du jugement à l'encontre de l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1]. 



L'appel a été enrôlé sous le numéro 25-2426. 



Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 11 décembre 2025.



Le ministère public a indiqué par conclusions écrites du 1er juillet 2025 qu'il ne s'estimait pas concerné par l'affaire. 



À l'audience du 11 décembre 2025, le conseil de M. [L] et celui de l'Urssaf ont indiqué sur demande du président, qu'elles étaient d'accord pour que les deux affaires enrôlées sous les numéros 25-2426 et 24-3908 soient jointes. 



Par arrêt du 19 février 2026, la cour d'appel a : 

- ordonné la jonction de la procédure n° 25 - 2426 avec la procédure n° 24 - 3908

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 mars 2026 à 13 heures 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

- dit que le greffe adressera aux parties par mail la copie du courrier de notification du jugement à M. [L]

- dit que les parties pourront consulter le document en original au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

- réservé les dépens.



À l'audience du 2 mars 2026, le ministère public ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. 



L'avocat de M. [L] a consulté le document correspondant au courrier de notification du jugement à M. [L] et l'accusé de réception signé, indiquant qu'il considérait que son appel était recevable et non tardif. 



Il a ensuite soutenu oralement ses conclusions du 12 novembre 2025 demandant à la cour de :

- juger que M. [L] n'a pas travaillé de manière dissimulée

- annuler le jugement du 6 septembre 2024

- annuler le rejet implicite de la commission de recours amiable 

en conséquence, 

- annuler le redressement ainsi que la mise en demeure datée du 22 décembre 2021 adressée au requérant lui sommant de verser une somme de 135 356 euros

à titre subsidiaire, 

- ramener le redressement au niveau des débits constatés sur son compte bancaire. 



Par conclusions du 31 juillet 2025 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf après avoir indiqué qu'elle avait préalablement à l'audience pris connaissance du courrier de notification du jugement adressé à M. [L], demande à la cour de : 

- juger M. [L] irrecevable en son appel et son assignation en intervention forcée formée à son encontre

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner M. [L] aux dépens. 





Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. 



MOTIFS



A titre liminaire, il sera constaté que M. [L] ne forme aucune demande contre Mme la procureure générale qui n'est d'ailleurs pas désignée comme partie dans ses conclusions d'appel. 



Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée et de l'appel de M. [L] contre l'Urssaf :



L'article 540 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, 'l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'



Il résulte en outre des articles 554 et 555 du code de procédure civile que 'dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité' 'peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.



En revanche, une partie qui a été appelée à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en cause de tiers. 



Par ailleurs, il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai pour former appel contre un jugement est d'un mois à compter de sa notification. 



Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. 



En l'espèce, l'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son égard au motif qu'elle n'est pas tiers à la procédure et qu'en outre l'appel doit être formé dans le délai d'un mois. 



M. [L] soutient que sa déclaration d'appel comporte une 'simple erreur matérielle en ce qu'elle omet de désigner l'Urssaf en qualité d'intimée', que cette 'irrégularité' relève des nullités de forme de l'article 114 du code de procédure civile et qu'il appartiendra donc à la cour de déterminer si cette irrégularité a causé un grief à l'Urssaf. 



Toutefois, M. [L] a reçu notification du jugement le 13 septembre 2024 comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par celui-ci. Le courrier de notification rappelle en outre que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification. 



M. [L] avait donc jusqu'au 13 octobre 2024 pour former appel. 



Or, la déclaration d'appel régularisée contre l'Urssaf date du 18 avril 2025.



Cette déclaration d'appel est donc tardive comme ayant été formée après expiration du délai de recours. 



De même, l'assignation forcée du 23 mai 2025 a été délivrée à l'Urssaf qui était pourtant partie en première instance, et ce après expiration du délai pour former appel. 



Cette assignation est donc irrecevable comme dirigée contre une partie qui était partie à l'instance. En effet, l'assignation en intervention forcée d'un intimé est réservée aux tiers au procès de première instance. 



Comme rappelé précédemment, M. [L] considère qu'il faut tenir compte de sa première déclaration d'appel formée le 18 septembre 2024, c'est à dire dans le délai d'un mois après la notification. 



Il raisonne en considérant que la désignation de Mme la procureure générale comme intimée constitue un vice de forme. 



Cependant, cette affirmation est erronée dans la mesure où cette déclaration d'appel n'est pas affecté d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile mais est simplement dirigée contre une personne tierce à la procédure. 



Mme la procureure générale s'est donc retrouvée partie à l'instance d'appel. 



Compte tenu de ces observations, il convient de :

- constater que l'appel formé le 18 septembre 2024 par M. [L] est dirigée contre Mme La procureur générale

- constater qu'aucune demande n'est formée contre Mme la procureur générale

- déclarer irrecevable l'appel formé le 18 avril 2025 par M. [L] contre l'Urssaf

- déclarer irrecevable l'intervention forcée de l'Urssaf résultant de l'assignation du 23 mai 2025.



Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et condamné à régler 1500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;



Constate que l'appel formé le 18 septembre 2024 par M. [L] est dirigé contre Mme la procureure générale;



Constate que M. [L] ne forme aucune demande contre Mme la procureure générale;



Déclare irrecevable l'intervention forcée de l'Urssaf résultant de l'assignation du 23 mai 2025;

 

Déclare irrecevable l'appel formé le 18 avril 2025 par M. [L] contre l'Urssaf;



Condamne M. [L] aux dépens d'appel;



Condamne M. [L] à régler 1500 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:28.357Z.