Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, n° 25/02780
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 8 décembre 2025, M. [A] [I] a relevé appel à l'égard de la société [1] d'un jugement rendu le 28 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger bien fondée sa demande ; En conséquence, - se déclarer incompétent territorialement ; - renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Rouen territorialement compétente ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [I] explique avoir saisi par erreur la cour d'appel de Caen aux lieu et place de celle de Rouen. Il rappelle que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 et 82-1 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026, la société [1], qui a constitué avocat le 6 janvier 2026, indique s'en rapporter et demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Rouen territorialement compétente ; - condamner M. [I] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R.1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Les articles L. 311-1 et R. 311-3 mentionnés aux § 6 et 7, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. En l'espèce, dans le délai d'appel, M. [I] a interjeté appel le 8 décembre 2025 devant la cour d'appel de Caen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 octobre 2025. Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Caen est territorialement incompétente, le conseil de prud'hommes de Rouen relevant du ressort de la cour d'appel de Rouen. Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Caen territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen. Le présent dossier sera en conséquence transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons la cour d'appel de Caen territorialement incompétente et renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen, chambre sociale ; Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi ; Réservons les dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN M.C DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E RG N° N° RG 25/02780 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HXNV Affaire : Monsieur [A] [I] Représenté par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23055 APPELANT C/ S.A.S.U. [1] Représentée par Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE - N° du dossier E000EJAH INTIME Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, M.C DELAUBIER, Conseillère chargée de la Mise en Etat de la Première Chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffier, EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 8 décembre 2025, M. [A] [I] a relevé appel à l'égard de la société [1] d'un jugement rendu le 28 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger bien fondée sa demande ; En conséquence, - se déclarer incompétent territorialement ; - renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Rouen territorialement compétente ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [I] explique avoir saisi par erreur la cour d'appel de Caen aux lieu et place de celle de Rouen. Il rappelle que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 et 82-1 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026, la société [1], qui a constitué avocat le 6 janvier 2026, indique s'en rapporter et demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Rouen territorialement compétente ; - condamner M. [I] aux entiers dépens. MOTIFS Aux termes de l'article R.1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Les articles L. 311-1 et R. 311-3 mentionnés aux § 6 et 7, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. En l'espèce, dans le délai d'appel, M. [I] a interjeté appel le 8 décembre 2025 devant la cour d'appel de Caen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 octobre 2025. Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Caen est territorialement incompétente, le conseil de prud'hommes de Rouen relevant du ressort de la cour d'appel de Rouen. Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Caen territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen. Le présent dossier sera en conséquence transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen. PAR CES MOTIFS Déclarons la cour d'appel de Caen territorialement incompétente et renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen, chambre sociale ; Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi ; Réservons les dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN M.C DELAUBIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:56:03.320Z.