Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 19 mars 2026, n° 23/05370
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation à [Localité 3] (78). Celui-ci est annexé d’une véranda. Cet ouvrage bâti en septembre de l’année 2000 a été victime en 2010 d’un affaissement consécutif à une dessiccation des sols, éligible à un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. A l’époque, la MAIF, assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [V], a financé les travaux de réparation de la dalle de leur véranda qu’ils ont confiés à la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd'hui liquidée, assurée par la société THELEM ASSURANCES. Courant 2018, Monsieur et Madame [V] ont constaté l'apparition de fissurations de la dalle de la véranda, des tassements et un déplacement de la véranda par rapport à l'alignement de la porte coulissante. Un nouvel arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle pour cause de dessication des sols a été pris le 18 septembre 2018. Aux termes d’une ordonnance de référé rendue en date du 19 janvier 2021, il a été fait droit à leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la seule société THELEM ASSURANCES et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2022. Par acte en date du 6 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société THELEM ASSURANCES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5370. Puis, par acte en date du 5 octobre 2023, la société THELEM ASSURANCES a assigné la MAIF en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5584. Par ordonnance du 23 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro initial RG 23/05370. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles. 1792 et suivant du code civil, des articles L 124-3 et L 243-7 du Code des Assurances, de : -les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, -Condamner la Compagnie THELEM ASSURANCES, à leur payer les sommes de 62.544,14 € au titre des réparations outre la révision et l'indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date des devis jusqu'au parfait paiement, 3.510,00 € pour les frais d'investigations, 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire et vu les dispositions de l'art. L125-1 du Code des Assurances, -Condamner la MAIF à leur payer les mêmes sommes -Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, -Condamner la Compagnie THELEM ASSURANCES ou la MAIF, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par des dernières écritures échangées le 4 octobre 2024, la société THELEM assurances demande au Tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, L.112-6, L.124-1, L.124-3 et L.243-7 du Code des assurances, 334 du Code de procédure civile, de : -débouter Monsieur et Madame [V]-[Y], de même tout contestant, de toute prétention à son encontre , - la placer hors de cause, Incidemment, - juger que les plafonds et franchises intégrés à sa police d’assurance sont opposables, -juger que la MAIF devra a lrelever et garantir immédiatement, intégralement et solidairement de toute éventuelle condamnation, En tout état de cause, -condamner Monsieur et Madame [V]-[Y] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de ses frais de représentation, -statuer quant aux dépens taxables sans charge pour elle, - débouter tout contestant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après dénommée la MAIF) demande de faire application des dispositions des articles 1240 du code civil en vue de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter les époux [V] de leur demande subsidiaire ; - condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. La clôture a été prononcée 17 décembre 2024, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur et Madame [V] Sur la responsabilité décennale de l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE - Monsieur et Madame [V] sollicitent la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE aujourd’hui liquidée. Ils font valoir que l’existence d’une réception ne saurait être valablement discutée dans la mesure où la facture de fin de travaux de la société 78 RENOV MACONNERIE a été réglée le 14 septembre 2010. Ils soulignent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, qu’ils ont été dénoncés dans le délai décennal et que l’expert judiciaire a retenu qu’ils étaient totalement imputables à la société 78 RENOV MACONNERIE qui s’est abstenue de prévoir des fondations suffisant à la pérennité de l’ouvrage. - La société THELEM ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle souligne que les désordres ne présentent pas un caractère décennal et que le vice n’était pas caché à la réception en présence d’une non-conformité au devis initial des travaux réalisés et visible à la réception. - La MAIF ne conclut pas sur ce point. ***** Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aux termes de l’article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur la réception de l’ouvrage Selon les pièces, la société 78 RENOV MACONNERIE a entrepris les travaux de « réparation véranda » en 2010 après acceptation par Monsieur et Madame [V] de son devis N° 10050174 établi en date du 3 mai 2010 pour un montant de 2.637,54 euros HT. La facture du solde de travaux « réfection terrasse » N° FA10090096 d’un montant de 2.240,05 euros HT établie le 14 septembre 2010 a été intégralement réglée par les époux [V]. Aucune réception contradictoire expresse n’a été prononcée et Monsieur et Madame [V] ne sollicitent pas la fixation d’une réception tacite ou judiciaire, se contentant d’affirmer que le règlement du solde de la facture finale vaut réception. Aux termes de ses dernières conclusions, la société THELEM ASSURANCES ne conteste plus l’existence d’une réception en soutenant que le vice n’était pas caché à la réception. Dans ces conditions, il convient, en l’absence de contestation des parties, de considérer que le règlement du solde de la facture vaut réception. Sur le caractère caché des désordres La société THELEM ASSURANCES souligne que la non-conformité des travaux entrepris entre le devis initial et la facture finale était visible à la réception et qu’ainsi les désordres n’étaient pas cachés. Aux termes de son devis, il apparaît que la société 78 RENOV MACONNERIE devait renforcer la fondation de la véranda. Or, selon sa facture, elle a en réalité seulement démoli et reconstruit le dallage béton de la véranda pour un coût légèrement moindre. Si manifestement le renforcement des fondations prévu au devis n’a pas été réalisé dans le cadre des travaux, les désordres affectant la véranda sont apparus en 2018 et rien ne démontre qu’ils étaient visibles à la réception. Il convient, en outre, de relever que la différence de prix était minime puisqu’elle était de l’ordre de 400 euros. Autrement dit, si la non-conformité au devis initial était apparente à la réception, les désordres apparus postérieurement ne l’étaient pas et étaient donc bien cachés au jour de la réception. Sur la nature des désordres L’expert judiciaire a pu constater que les désordres consistaient en : - un tassement général du dallage de l’ordre de 3cm à la jonction entre la véranda et la maison proprement dite ; ce tassement est suivi depuis 2019 par une jauge confectionnée par Monsieur [V], qui n’indique guère d’évolution depuis. - un basculement d’un peu moins de 1 % de l’huisserie latérale, qui atteste d’un tassement différentiel du dallage, avec un affaissement plus important côté jardin. Il en résulte des difficultés de manœuvre de la porte. On n’observe pas de fissurations affectant le carrelage. » Il ressort également des investigations menées lors de la réunion d’expertise du 24 mars 2022 que de petites infiltrations ont pu être constatées au droit de la déformation du profilé horizontal de la véranda. L’expert judiciaire a conclu que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. En présence d’un basculement de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et conduisant à la déformation des profilés de la véranda laissant poindre des infiltrations, la nature décennale des désordres ne peut être valablement contestée même si l’expert judiciaire a pu souligner la faible ampleur des désordres et leur apparente stabilisation. Dans ces conditions, il convient de qualifier les désordres de nature décennale. Sur la cause des désordres L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient manifestement dus à une action conjuguée entre des terrains d’assise constitués de remblais argileux présentant une forte compressibilité et un défaut de compactage ainsi qu’une sensibilité aux phénomènes de retrait-gonflement. Il a conclu que « les désordres sont intégralement imputables à THELEM ASSURANCES, assureur de l’entreprise de gros-œuvre 78 RENOV MACONNERIE, en liquidation, qui a fondé la véranda sans se conformer à l’état de l’art et prendre les précautions nécessaires pour pallier les phénomènes de sécheresse/réhydratation ». Dans ces conditions, la responsabilité décennale de l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE est engagée. Sur les préjudices Sur les travaux de réparation - Monsieur et Madame [V] sollicitent la somme de 62.544,14 euros pour financer les travaux de réparation outre avec révision et indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date des devis jusqu’au parfait paiement. - La société THELEM ASSURANCES ne fait pas d’observations. ***** Dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur et Madame [V] ont transmis trois séries de devis : -un premier d’un montant total de 36.027,97 euros TTC consistant à stabiliser le mouvement au moyen d’injection de résine expansive réalisée sous le dallage et au niveau des fondations en rive et associée à la mise en œuvre d’un trottoir de protection des phénomènes d’évapotranspiration, conforme à la préconisation SOL ET STRUCTURE pour un montant total de 36.027,97 euros TTC, - un deuxième proposant le traitement des sols d’assises par un voile filant en béton armé de profondeur 2,5-3cm, solution non décrite sur laquelle l’expert a relevé qu’il était difficile de se prononcer au stade actuel et qui ne pouvait de ce fait être prise en considération, - un troisième d’un montant total de 22.298,00 euros TTC pour la démolition de la véranda et la reconstruction d’une nouvelle véranda similaire étant précisé que les postes fondation et gros œuvre de la nouvelle véranda ont été oubliés. L’expert judiciaire a conclu : « il semble, sous réserve du montant des travaux de génie civil des fondations et de la dalle de la nouvelle véranda que la solution 3 nouvelle véranda soit la plus intéressante du double point de vue technique et économique ». Or Monsieur et Madame [V] produisent de nouvelles pièces dans la procédure : - un premier devis de la société INFRA BAT en date du 28 mars 2022 pour un montant de 35.210,89 euros TTC correspondant à la réalisation d’un voile béton armé descendu à la profondeur des fondations du pavillon étant relevé que le devis précise en objet : « traitement des sols d’assise des fondations et du dallage de votre véranda, par résine expansive », - un second devis de la même société pour la remise état TCE suite aux travaux de traitement des fondations et du dallage de votre véranda, d’un montant de 5.035,25 euros TTC, - un devis de la société AKENA en date du 2 février 2022 pour la pose d’une nouvelle véranda d’un montant de 18.756,00 euros TTC, - un devis daté du 18 janvier 2022 d’une société non identifiée pour la dépose et l’évacuation de la véranda au coût total de 3.542,00 euros TTC. Ils sollicitent un montant cumulé de 62.544,14 euros TTC (35.210,89 + 18.756,00 + 5.035,25 + 3.542,00). Il apparaît que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les demandeurs ont transmis des éléments incomplets s’agissant de l’évaluation des travaux réparatoires (étant relevé que les devis qu’ils produisent désormais sont antérieurs à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à qui ils n’ont pas été soumis pour validation). L’expert judiciaire avait avalisé la solution N° 3, à savoir le remplacement par une nouvelle véranda sous réserve « du montant des travaux de génie civil des fondations et de la dalle de la nouvelle véranda ». En définitive, il apparaît que cette solution représente un coût final de 62.544,14 euros TTC contre 36.027,97 euros TTC pour la solution N°1. Cette solution n’est donc pas la plus intéressante d’un point de vue économique. Dès lors, il convient de retenir la solution N°1 et d’allouer à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de faire droit à la demande d’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement. Sur les frais d’investigation Monsieur et Madame [V] sollicitent la somme de 3.510,00 euros en remboursement des frais d’investigation rendus nécessaires dans le cadre de l’expertise judiciaire. La société THELEM ASSURANCES ne fait pas plus d’observations que la MAIF. ***** A l’appui de leur demande, les époux [V] produisent une facture établie par la société SOL STRUCTURE pour un montant de 3.510,00 euros établie en date du 3 décembre 2021 pour des frais d’étude géotechnique au nom de FILIA MAIF. Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande dans la mesure où ils ne démontrent pas avoir personnellement supporté la charge de ces frais. Sur la garantie de THELEM ASSURANCES Monsieur et Madame [V] sollicitent la garantie de la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd’hui liquidée. La société THELEM ASSURANCES ne conteste pas ce point. Elle souligne qu’elle ne couvre plus aucune garantie dite « facultative » compte tenu de la résiliation de son contrat d’assurances et oppose les franchises et plafonds prévus au contrat. ***** Aux termes de l’article L 243-7 du code des assurances, les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. La société 78 RENOV MACONNERIE était assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société THELEM ASSURANCES aux termes du contrat N° TDCB02863436. Ce point n’est pas contesté. Dans la mesure où cette entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Monsieur et Madame [V] sont bien fondés à agir à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur décennal de ladite société. La société est bien fondée quant à elle à opposer les limites du contrat passé avec son assurée. Dans ces conditions, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement dont sera déduite la franchise contractuelle. Sur l’appel en garantie formulée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de la MAIF La société THELEM ASSURANCES demande à être relevée et garantie par la MAIF, es qualité d’assureur multirisques de l’habitation des époux [V]. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que les réparations financées par la MAIF en 2010 au titre de la sécheresse étaient minimalistes et qu’elles se sont avérées inefficaces. La MAIF s’oppose à la demande. Elle soutient qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire et que le rapport lui est, dès lors, inopposable. Elle souligne qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, que la société THELEM ASSURANCES est défaillante à rapporter l’existence d’une faute de sa part et que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société 78 RENOV MACONNERIE et non à la sécheresse qui a seulement révélé les malfaçons sur les travaux réalisés par cette société. ***** Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande sur les conclusions expertales prises par l’expert judiciaire Monsieur [L]. Or, la société THELEM ASSURANCES a assigné en intervention forcée la MAIF postérieurement au dépôt du rapport d’expertise : la MAIF n’était donc pas partie aux opérations d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions prises à l’issue des opérations d’expertise judiciaire auxquelles la MAIF n’était pas partie ne lui sont pas directement opposables et doivent être étayées par d’autres éléments. Il convient de relever que la MAIF ne sollicite pas de contre-expertise. Sur la responsabilité de la MAIF La MAIF est assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [V]. A ce titre, elle est intervenue en 2010 pour financer les travaux de réparations sur la véranda suite à une dessication des sols ayant donné lieu à un arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles. La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire L’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient intégralement imputables à l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE, celle-ci ayant fondé la véranda sans prendre les précautions ni se conformer à l’état de l’art ni prendre les précautions nécessaires pour pallier les phénomènes de sécheresse/réhydratation. Il a également relevé que ces réparations financées en 2010 par la MAIF n’étaient en aucune façon pertinentes ni efficaces dans la mesure où elles ont été réalisées sans diagnostic géotechnique préalable. De plus dans son devis, la société 78 RENOV MACONNERIE avait prévu de renforcer la fondation de la véranda mais il apparaît, à la lecture de sa facture qu’en réalité, elle a juste démoli et reconstruit le dallage béton de la véranda pour un coût légèrement moindre, sans que l’on en connaissance. La société THELEM ASSURANCES ne produit aucun autre élément de nature à étayer la faute de l’assureur ayant financé les premiers travaux. En conséquence la société THELEM ASSURANCES est défaillante à rapporter la preuve d’une faute imputable à la MAIF dans la résolution du sinistre en 2010 alors qu'il résulte au contraire des constatations de l'expert que c'est l'exécution défectueuse des travaux de son assurée qui est à l'origine de la réapparition des désordres lors de la sécheresse de 2018. Dans ces conditions, la société THELEM ASSURANCES sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formulé à l’encontre de la MAIF. Sur les demandes accessoires Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision. La société THELEM ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société THELEM ASSURANCES sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros à Monsieur et Madame [V] et de 1.500 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formulée à ce titre. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Dit que les désordres affectant la véranda de Monsieur et Madame [V] engagent la responsabilité décennale de la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd’hui liquidée ; Condamne la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE, à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement dont sera déduite la franchise contractuelle ; Rejette la demande formulée par Monsieur et Madame [V] au titre des frais d’investigation ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Rejette la demande d’appel en garantie formulée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de la MAIF ; Condamne la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société THELEM ASSURANCES au paiement d’une somme de 2.500 euros à Monsieur et Madame [V] et de 1.500 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société THELEM ASSURANCES de sa demande formulée à ce titre ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 19 MARS 2026 N° RG 23/05370 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRD4 Code NAC : 54G DEMANDEURS : Monsieur [F], [C] [V] né le 05 Septembre 1939 à [Localité 1] Madame [Q] [Y] épouse [V] née le 10 Janvier 1941 à [Localité 2] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSES : Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) régie par le Code des assurances, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°775 709 702 [Adresse 2] représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Société d’Assurance Mutuelle THELEM ASSURANCES, régie par le Code des Assurances, Répertoire SIRENE n°085 580 488 [Adresse 3] représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 06 Septembre 2023 reçu au greffe le 12 Septembre 2023. Copie exécutoire à Me Céline BORREL, vestiaire 122, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Guillaume NICOLAS, vestiaire 255 DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame RICHARD, Vice-président GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation à [Localité 3] (78). Celui-ci est annexé d’une véranda. Cet ouvrage bâti en septembre de l’année 2000 a été victime en 2010 d’un affaissement consécutif à une dessiccation des sols, éligible à un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. A l’époque, la MAIF, assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [V], a financé les travaux de réparation de la dalle de leur véranda qu’ils ont confiés à la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd'hui liquidée, assurée par la société THELEM ASSURANCES. Courant 2018, Monsieur et Madame [V] ont constaté l'apparition de fissurations de la dalle de la véranda, des tassements et un déplacement de la véranda par rapport à l'alignement de la porte coulissante. Un nouvel arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle pour cause de dessication des sols a été pris le 18 septembre 2018. Aux termes d’une ordonnance de référé rendue en date du 19 janvier 2021, il a été fait droit à leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la seule société THELEM ASSURANCES et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2022. Par acte en date du 6 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société THELEM ASSURANCES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5370. Puis, par acte en date du 5 octobre 2023, la société THELEM ASSURANCES a assigné la MAIF en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5584. Par ordonnance du 23 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro initial RG 23/05370. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles. 1792 et suivant du code civil, des articles L 124-3 et L 243-7 du Code des Assurances, de : -les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, -Condamner la Compagnie THELEM ASSURANCES, à leur payer les sommes de 62.544,14 € au titre des réparations outre la révision et l'indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date des devis jusqu'au parfait paiement, 3.510,00 € pour les frais d'investigations, 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire et vu les dispositions de l'art. L125-1 du Code des Assurances, -Condamner la MAIF à leur payer les mêmes sommes -Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, -Condamner la Compagnie THELEM ASSURANCES ou la MAIF, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par des dernières écritures échangées le 4 octobre 2024, la société THELEM assurances demande au Tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, L.112-6, L.124-1, L.124-3 et L.243-7 du Code des assurances, 334 du Code de procédure civile, de : -débouter Monsieur et Madame [V]-[Y], de même tout contestant, de toute prétention à son encontre , - la placer hors de cause, Incidemment, - juger que les plafonds et franchises intégrés à sa police d’assurance sont opposables, -juger que la MAIF devra a lrelever et garantir immédiatement, intégralement et solidairement de toute éventuelle condamnation, En tout état de cause, -condamner Monsieur et Madame [V]-[Y] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de ses frais de représentation, -statuer quant aux dépens taxables sans charge pour elle, - débouter tout contestant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après dénommée la MAIF) demande de faire application des dispositions des articles 1240 du code civil en vue de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter les époux [V] de leur demande subsidiaire ; - condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. La clôture a été prononcée 17 décembre 2024, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur et Madame [V] Sur la responsabilité décennale de l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE - Monsieur et Madame [V] sollicitent la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE aujourd’hui liquidée. Ils font valoir que l’existence d’une réception ne saurait être valablement discutée dans la mesure où la facture de fin de travaux de la société 78 RENOV MACONNERIE a été réglée le 14 septembre 2010. Ils soulignent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, qu’ils ont été dénoncés dans le délai décennal et que l’expert judiciaire a retenu qu’ils étaient totalement imputables à la société 78 RENOV MACONNERIE qui s’est abstenue de prévoir des fondations suffisant à la pérennité de l’ouvrage. - La société THELEM ASSURANCES s’oppose à la demande. Elle souligne que les désordres ne présentent pas un caractère décennal et que le vice n’était pas caché à la réception en présence d’une non-conformité au devis initial des travaux réalisés et visible à la réception. - La MAIF ne conclut pas sur ce point. ***** Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aux termes de l’article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur la réception de l’ouvrage Selon les pièces, la société 78 RENOV MACONNERIE a entrepris les travaux de « réparation véranda » en 2010 après acceptation par Monsieur et Madame [V] de son devis N° 10050174 établi en date du 3 mai 2010 pour un montant de 2.637,54 euros HT. La facture du solde de travaux « réfection terrasse » N° FA10090096 d’un montant de 2.240,05 euros HT établie le 14 septembre 2010 a été intégralement réglée par les époux [V]. Aucune réception contradictoire expresse n’a été prononcée et Monsieur et Madame [V] ne sollicitent pas la fixation d’une réception tacite ou judiciaire, se contentant d’affirmer que le règlement du solde de la facture finale vaut réception. Aux termes de ses dernières conclusions, la société THELEM ASSURANCES ne conteste plus l’existence d’une réception en soutenant que le vice n’était pas caché à la réception. Dans ces conditions, il convient, en l’absence de contestation des parties, de considérer que le règlement du solde de la facture vaut réception. Sur le caractère caché des désordres La société THELEM ASSURANCES souligne que la non-conformité des travaux entrepris entre le devis initial et la facture finale était visible à la réception et qu’ainsi les désordres n’étaient pas cachés. Aux termes de son devis, il apparaît que la société 78 RENOV MACONNERIE devait renforcer la fondation de la véranda. Or, selon sa facture, elle a en réalité seulement démoli et reconstruit le dallage béton de la véranda pour un coût légèrement moindre. Si manifestement le renforcement des fondations prévu au devis n’a pas été réalisé dans le cadre des travaux, les désordres affectant la véranda sont apparus en 2018 et rien ne démontre qu’ils étaient visibles à la réception. Il convient, en outre, de relever que la différence de prix était minime puisqu’elle était de l’ordre de 400 euros. Autrement dit, si la non-conformité au devis initial était apparente à la réception, les désordres apparus postérieurement ne l’étaient pas et étaient donc bien cachés au jour de la réception. Sur la nature des désordres L’expert judiciaire a pu constater que les désordres consistaient en : - un tassement général du dallage de l’ordre de 3cm à la jonction entre la véranda et la maison proprement dite ; ce tassement est suivi depuis 2019 par une jauge confectionnée par Monsieur [V], qui n’indique guère d’évolution depuis. - un basculement d’un peu moins de 1 % de l’huisserie latérale, qui atteste d’un tassement différentiel du dallage, avec un affaissement plus important côté jardin. Il en résulte des difficultés de manœuvre de la porte. On n’observe pas de fissurations affectant le carrelage. » Il ressort également des investigations menées lors de la réunion d’expertise du 24 mars 2022 que de petites infiltrations ont pu être constatées au droit de la déformation du profilé horizontal de la véranda. L’expert judiciaire a conclu que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. En présence d’un basculement de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et conduisant à la déformation des profilés de la véranda laissant poindre des infiltrations, la nature décennale des désordres ne peut être valablement contestée même si l’expert judiciaire a pu souligner la faible ampleur des désordres et leur apparente stabilisation. Dans ces conditions, il convient de qualifier les désordres de nature décennale. Sur la cause des désordres L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient manifestement dus à une action conjuguée entre des terrains d’assise constitués de remblais argileux présentant une forte compressibilité et un défaut de compactage ainsi qu’une sensibilité aux phénomènes de retrait-gonflement. Il a conclu que « les désordres sont intégralement imputables à THELEM ASSURANCES, assureur de l’entreprise de gros-œuvre 78 RENOV MACONNERIE, en liquidation, qui a fondé la véranda sans se conformer à l’état de l’art et prendre les précautions nécessaires pour pallier les phénomènes de sécheresse/réhydratation ». Dans ces conditions, la responsabilité décennale de l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE est engagée. Sur les préjudices Sur les travaux de réparation - Monsieur et Madame [V] sollicitent la somme de 62.544,14 euros pour financer les travaux de réparation outre avec révision et indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date des devis jusqu’au parfait paiement. - La société THELEM ASSURANCES ne fait pas d’observations. ***** Dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur et Madame [V] ont transmis trois séries de devis : -un premier d’un montant total de 36.027,97 euros TTC consistant à stabiliser le mouvement au moyen d’injection de résine expansive réalisée sous le dallage et au niveau des fondations en rive et associée à la mise en œuvre d’un trottoir de protection des phénomènes d’évapotranspiration, conforme à la préconisation SOL ET STRUCTURE pour un montant total de 36.027,97 euros TTC, - un deuxième proposant le traitement des sols d’assises par un voile filant en béton armé de profondeur 2,5-3cm, solution non décrite sur laquelle l’expert a relevé qu’il était difficile de se prononcer au stade actuel et qui ne pouvait de ce fait être prise en considération, - un troisième d’un montant total de 22.298,00 euros TTC pour la démolition de la véranda et la reconstruction d’une nouvelle véranda similaire étant précisé que les postes fondation et gros œuvre de la nouvelle véranda ont été oubliés. L’expert judiciaire a conclu : « il semble, sous réserve du montant des travaux de génie civil des fondations et de la dalle de la nouvelle véranda que la solution 3 nouvelle véranda soit la plus intéressante du double point de vue technique et économique ». Or Monsieur et Madame [V] produisent de nouvelles pièces dans la procédure : - un premier devis de la société INFRA BAT en date du 28 mars 2022 pour un montant de 35.210,89 euros TTC correspondant à la réalisation d’un voile béton armé descendu à la profondeur des fondations du pavillon étant relevé que le devis précise en objet : « traitement des sols d’assise des fondations et du dallage de votre véranda, par résine expansive », - un second devis de la même société pour la remise état TCE suite aux travaux de traitement des fondations et du dallage de votre véranda, d’un montant de 5.035,25 euros TTC, - un devis de la société AKENA en date du 2 février 2022 pour la pose d’une nouvelle véranda d’un montant de 18.756,00 euros TTC, - un devis daté du 18 janvier 2022 d’une société non identifiée pour la dépose et l’évacuation de la véranda au coût total de 3.542,00 euros TTC. Ils sollicitent un montant cumulé de 62.544,14 euros TTC (35.210,89 + 18.756,00 + 5.035,25 + 3.542,00). Il apparaît que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les demandeurs ont transmis des éléments incomplets s’agissant de l’évaluation des travaux réparatoires (étant relevé que les devis qu’ils produisent désormais sont antérieurs à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à qui ils n’ont pas été soumis pour validation). L’expert judiciaire avait avalisé la solution N° 3, à savoir le remplacement par une nouvelle véranda sous réserve « du montant des travaux de génie civil des fondations et de la dalle de la nouvelle véranda ». En définitive, il apparaît que cette solution représente un coût final de 62.544,14 euros TTC contre 36.027,97 euros TTC pour la solution N°1. Cette solution n’est donc pas la plus intéressante d’un point de vue économique. Dès lors, il convient de retenir la solution N°1 et d’allouer à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de faire droit à la demande d’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement. Sur les frais d’investigation Monsieur et Madame [V] sollicitent la somme de 3.510,00 euros en remboursement des frais d’investigation rendus nécessaires dans le cadre de l’expertise judiciaire. La société THELEM ASSURANCES ne fait pas plus d’observations que la MAIF. ***** A l’appui de leur demande, les époux [V] produisent une facture établie par la société SOL STRUCTURE pour un montant de 3.510,00 euros établie en date du 3 décembre 2021 pour des frais d’étude géotechnique au nom de FILIA MAIF. Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande dans la mesure où ils ne démontrent pas avoir personnellement supporté la charge de ces frais. Sur la garantie de THELEM ASSURANCES Monsieur et Madame [V] sollicitent la garantie de la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd’hui liquidée. La société THELEM ASSURANCES ne conteste pas ce point. Elle souligne qu’elle ne couvre plus aucune garantie dite « facultative » compte tenu de la résiliation de son contrat d’assurances et oppose les franchises et plafonds prévus au contrat. ***** Aux termes de l’article L 243-7 du code des assurances, les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. La société 78 RENOV MACONNERIE était assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société THELEM ASSURANCES aux termes du contrat N° TDCB02863436. Ce point n’est pas contesté. Dans la mesure où cette entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Monsieur et Madame [V] sont bien fondés à agir à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur décennal de ladite société. La société est bien fondée quant à elle à opposer les limites du contrat passé avec son assurée. Dans ces conditions, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement dont sera déduite la franchise contractuelle. Sur l’appel en garantie formulée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de la MAIF La société THELEM ASSURANCES demande à être relevée et garantie par la MAIF, es qualité d’assureur multirisques de l’habitation des époux [V]. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que les réparations financées par la MAIF en 2010 au titre de la sécheresse étaient minimalistes et qu’elles se sont avérées inefficaces. La MAIF s’oppose à la demande. Elle soutient qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire et que le rapport lui est, dès lors, inopposable. Elle souligne qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, que la société THELEM ASSURANCES est défaillante à rapporter l’existence d’une faute de sa part et que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société 78 RENOV MACONNERIE et non à la sécheresse qui a seulement révélé les malfaçons sur les travaux réalisés par cette société. ***** Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande sur les conclusions expertales prises par l’expert judiciaire Monsieur [L]. Or, la société THELEM ASSURANCES a assigné en intervention forcée la MAIF postérieurement au dépôt du rapport d’expertise : la MAIF n’était donc pas partie aux opérations d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions prises à l’issue des opérations d’expertise judiciaire auxquelles la MAIF n’était pas partie ne lui sont pas directement opposables et doivent être étayées par d’autres éléments. Il convient de relever que la MAIF ne sollicite pas de contre-expertise. Sur la responsabilité de la MAIF La MAIF est assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [V]. A ce titre, elle est intervenue en 2010 pour financer les travaux de réparations sur la véranda suite à une dessication des sols ayant donné lieu à un arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles. La société THELEM ASSURANCES fonde sa demande sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire L’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient intégralement imputables à l’entreprise 78 RENOV MACONNERIE, celle-ci ayant fondé la véranda sans prendre les précautions ni se conformer à l’état de l’art ni prendre les précautions nécessaires pour pallier les phénomènes de sécheresse/réhydratation. Il a également relevé que ces réparations financées en 2010 par la MAIF n’étaient en aucune façon pertinentes ni efficaces dans la mesure où elles ont été réalisées sans diagnostic géotechnique préalable. De plus dans son devis, la société 78 RENOV MACONNERIE avait prévu de renforcer la fondation de la véranda mais il apparaît, à la lecture de sa facture qu’en réalité, elle a juste démoli et reconstruit le dallage béton de la véranda pour un coût légèrement moindre, sans que l’on en connaissance. La société THELEM ASSURANCES ne produit aucun autre élément de nature à étayer la faute de l’assureur ayant financé les premiers travaux. En conséquence la société THELEM ASSURANCES est défaillante à rapporter la preuve d’une faute imputable à la MAIF dans la résolution du sinistre en 2010 alors qu'il résulte au contraire des constatations de l'expert que c'est l'exécution défectueuse des travaux de son assurée qui est à l'origine de la réapparition des désordres lors de la sécheresse de 2018. Dans ces conditions, la société THELEM ASSURANCES sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formulé à l’encontre de la MAIF. Sur les demandes accessoires Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision. La société THELEM ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société THELEM ASSURANCES sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros à Monsieur et Madame [V] et de 1.500 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formulée à ce titre. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Dit que les désordres affectant la véranda de Monsieur et Madame [V] engagent la responsabilité décennale de la société 78 RENOV MACONNERIE, aujourd’hui liquidée ; Condamne la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur décennal de la société 78 RENOV MACONNERIE, à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 36.027,97 euros TTC au titre des travaux réparatoires actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 juin 2022 et la date du prononcé du présent jugement dont sera déduite la franchise contractuelle ; Rejette la demande formulée par Monsieur et Madame [V] au titre des frais d’investigation ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Rejette la demande d’appel en garantie formulée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de la MAIF ; Condamne la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société THELEM ASSURANCES au paiement d’une somme de 2.500 euros à Monsieur et Madame [V] et de 1.500 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société THELEM ASSURANCES de sa demande formulée à ce titre ; Rappelle l’exécution provisoire de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:46:38.847Z.