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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 avril 2026, n° 2016F00131

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

Jugement du 8 avril 2026

Références : 2016F00131

ENTRE :

SA UGITECH

[Adresse 1]

Représentée par Me Flore FOYATIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SARLU [L]

[Adresse 2]

Représentée par Me [W] [D] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Laetitia GAUDIN ([Localité 2])

2/ SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS - MESSIER DURAND - (CMD)

[Adresse 3]

Représentée par Me Axel ENGELSEN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [N] [I] ([Localité 2])

3/ SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud DIZIER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Olivier PUIG ([Localité 2])

4/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

Pris en son établissement en France

[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Représentée par Me Fabrice HAGEGE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2])

5/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, agissant en qualité d'assureur de dommages de la SA UGITECH Prise en son établissement en France

[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Me Anne-Sophie BRANGER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [P] [U] ([Localité 2])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats : 3 décembre 2025
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [T] [Q]
Composition du tribunal lors de cette M. [T] [Q]
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. [T] [Q]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Table des matières

[…]

5.1.5
Conclusion sur la recevabilité de l'action relative au [Y] 2002
28

5.2 Sur LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] 29
5.2.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité au regard de l'autorité de la chose è
jugée 29
5.2.1.1 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de
VERSA AILLES du 5 mars 2014 29
5.2.1.2 2 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre du jugement avant-dire droit du 4
septer mbre 2019 30
5.2.1.3 3 Conclusion sur la recevabilité 32
5.2.2 Sur le bien-fondé de la demande de nullité ou de mise à l'écart du rapport 32
5.2.2.1 Sur l'emploi de qualifications juridiques inappropriées 32
5.2.2.2 2 Sur les formulations critiques envers les conseils techniques 33
5.2.2.3 3 Sur l'appréciation des compétences des représentants de la SA UGITECH 33
5.2.2.4 Sur la transmission des documents au sapiteur 33
5.2.2.5 5 Sur les réponses aux chefs de mission et l'exhaustivité technique 34
5.2.2.6 Sur les lacunes méthodologiques reconnues par la consultation technique 34
5.2.2.7 7 Sur les manquements au devoir de conscience 34
5.2.3 Conclusion sur la demande de nullité 34
5.3 Sur LA CHRONOLOGIE DE L'EXPLOITATION DE L'AOD ET DES DESORDRES AYANT AFFECTE LES BOGIFLE ΞX
36
5.4 Sur L'ANALYSE DES CAUSES ET DES RESPONSABILITES DES PARTIES DANS LA SURVENANCE DES DESORDRES ;37
5.4.1 Considérations techniques liminaires 37
5.4.2 Fonctionnement du [Y] dans sa version d'origine (1982) : 39
5.4.3 Genèse du projet [Y] 2002 de la SA UGITECH 40
5.4.4 Sur le déroulement de la période 2002 – 2007. 40
545 Causes et responsabilités dans la survenance des désordres en 2007 42
5451 42
5.4.5.2 2 Détermination de la cause du sinistre 43
5.4. 5.2.1 Examen de la différence de conception entre les [Y] 1982 et 2002 45
5.4. 5.2.2 Examen des autres causes invoquées 50
5.4. 5.2.3 Conclusion du tribunal sur l'origine du sinistre 56
5.4. 5.2.4 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres 56
5.4.6 Sur le déroulement de la période 2007 – 2011 60
5.4.7 Analyse des causes du sinistre découvert en 2010 62
5.4.7.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions 62
5.4.7.2 2 Ce que dit le consultant du tribunal M. [A] dans ses conclusions. 63
5.4.7.3 3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions. 64
5.4. 7.3.1 Sur le défaut de conduite de la SA UGITECH [Adresse 9]
5.4. 7.3.2 Sur le remplacement du système de vérins 65
5.4.7.4 4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport 66
5.4.7.5 5 Ce que dit le professeur M. [J] dans son rapport 67
5.4.7.6 6 Appréciation du tribunal 67
5.4.8 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres de la période 2008-
2010. 68
5.5 Sur LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE LA SA UGITECH 70
5.5.1 La demande principale de la SA UGITECH 70
5.5.2 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux dommages constatés en juin 2007
sur le BC OGIFLEX 2002 d'origine 71
5.5.2.1 Sur le préjudice matériel allégué 71
5.5. 2.1.1 Sur les frais de rotation de la [V] 71
5.5. 2.1.2 Sur l'achat d'une [V] Petite Vitesse de remplacement et d'un couple [V] et vis 71
5.5. 2.1.3 Sur les frais de remise en service du [Y] 1982 71

[…]

1 LES FAITS

La SA UGITECH exploite à [Localité 6] (Savoie) une aciérie spécialisée dans la production de produits longs en acier inoxydable. Elle y utilise notamment, depuis 1982, un convertisseur AOD (Argon Oxygen Decarburization) dont le basculement et le maintien en position pendant les phases de soufflage sont assurés par un réducteur flottant spécifique à pignons auto-alignants, dénommé [Y].

Par contrat en date du 17 mai 2001, la SA UGITECH a commandé à la SA CMD un nouveau réducteur [Y] destiné à remplacer l'équipement d'origine précité.

Ce réducteur, dénommé [Y] 2002, a été fourni et installé en août 2002, en remplacement du [Y] 1982 en service depuis l'origine.

En juin 2007, des désordres ont été constatés sur la denture de la [V] de sortie, également dénommée [V] petite vitesse, du [Y] 2002.

Ces dégradations, constatées le 22 juin 2007 en présence de la SA CMD, ont imposé la dépose du [Y] 2002 et la remise en service du [Y] 1982 afin de pallier à toute interruption de production de l'AOD.

Entre juin 2007 et juillet 2008, la SA CMD a procédé au reconditionnement du [Y] 2002, incluant l'installation d'une nouvelle [V] de sortie ainsi qu'une révision de son système hydraulique.

Entre le 27 juillet et le 1er août 2008 le [Y] 1982 a été définitivement désinstallé et le [Y] 2002 reconditionné, parfois dénommé « [Y] 2008 », a été réinstallé

En janvier 2010, de nouvelles dégradations ont été constatées sur la denture de la [V] de sortie montée neuve en 2008 sur le [Y] 2002 lors de son reconditionnement.

Après plusieurs tentatives non satisfaisantes de remise en service du [Y] 2002 reconditionné et du [Y] 1982, la SA UGITECH a remisé ces deux équipements et fait l'acquisition d'un réducteur d'un autre fabricant, lequel a été installé en 2012 en remplacement des [Y].

2 LA PROCÉDURE

2.1 Les procédures en référé et l'expertise judiciaire

Par assignation en date du 4 mai 2009, la SA CMD a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum relative aux désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002.

Outre la SA UGITECH, ont été assignées la SARLU [L], fournisseur des vérins et soustraitant de la SA CMD, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH.

Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2009, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de rechercher les causes des désordres constatés sur la [V] de sortie du [Y] 2002 d'origine et d'évaluer les préjudices subis par les parties.

Consécutivement aux dégradations constatées en janvier 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné, la SA UGITECH a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE afin que la mission de M. [G] soit étendue au [Y] 2002, installé à l'été 2008 après reconditionnement.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2010, la mission confiée à M. [G] a été étendue à la constatation et à la recherche des causes des désordres affectant le [Y] 2002 reconditionné.

Le 23 janvier 2012, la SA UGITECH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE la SA CMD, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD, la SARLU [L], fournisseur du système hydraulique, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH, aux fins d'obtenir que des investigations complémentaires soient conduites sur des composants d'origine du réducteur [Y] 2002 et aussi sur des composants installés lors du reconditionnement de 2008.

Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE a étendu la mission confiée à M. [G] afin d'inclure des mesures d'investigation complémentaires portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 en 2007 et en 2010.

La SA UGITECH a ultérieurement formé une demande de récusation à l'encontre de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du juge chargé des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10 juin 2013, cette demande a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 5 mars 2014.

Le rapport d'expertise de M. [G] a été déposé le 30 octobre 2015.

2.2 Les procédures au fond et les décisions de compétence

Par assignation en date du 29 novembre 2011, la SA CMD a saisi le tribunal de commerce de NANTERRE d'une demande en paiement de ses factures relatives au reconditionnement du [Y] 2002, pour un montant de 341 633,96 euros HT.

Par jugement du 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, territorialement compétent. L'affaire y a été enrôlée sous le numéro 2016F00190.

Par assignation en date du 4 avril 2016, la SA UGITECH a saisi le tribunal de commerce de CHAMBÉRY d'une demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des désordres affectant le [Y] 2002 dans sa configuration d'origine et de nouveau après le reconditionnement de 2008.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2016F00131.

Par jugement du 21 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

2.3 La jonction des instances et la consultation technique

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016F00190 et 2016F00131 qui se sont poursuivies sous le numéro 2016F00131.

Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné une mesure d'instruction complémentaire sous forme de consultation technique et a désigné M. [A] avec pour mission de procéder à un examen critique du rapport de l'expertise judiciaire.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du consultant technique.

Le rapport du consultant M. [A] a été déposé le 1 er août 2023, permettant la reprise de l'instance.

3 LES PRÉTENTIONS

3.1 SA UGITECH

Aux termes de ses conclusions n°5, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 23 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA UGITECH demande au tribunal de :

Vu les articles 237, 238, 514, 695, 696, 700 du Code de procédure civile Vu l'article 515 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur en 2016 Vu les articles 1147, 1149, 1243 dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, Vu les articles 1603, 1604, 1611, 1615, 2224, 2230, 2239, 2241 du Code civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

1. IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] DU 30 OCTOBRE 2015:

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et en tout état de cause, méconnaître les conclusions techniques erronées de M. [G] et son sapiteur M. [F] dans la mesure où M. [G], ès qualité d'expert judiciaire, a manqué à son devoir de conscience, d'impartialité et objectivité au détriment de la SA UGITECH ;

2. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION :

JUGER que l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 n'est pas prescrite ; En conséquence : débouter la SA CMD, la SARLU [L], ainsi que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (prise en sa qualité d'assureur RC de CMD), de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002.

3. SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES :

3.1 Sur les désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

A TITRE PRINCIPAL, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information ;

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation ;

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande ;

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros au titre de la perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros au titre du surcoût de production ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le [Y] 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros surcoût de production.

3.2. Sur les désordres constatés en janvier 2010 sur le [Y] dit 2008

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information,

JUGER que la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation,

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation,

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande.

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur responsabilité civilie de la SA CMD), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE(en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] dit 2008, la somme totale de 1.167.217 euros.

4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES DEFENDERESSES :

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

DÉBOUTER La SA CMD, la SARLU [L], la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

5. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens qu'elle a supportés, en ce compris notamment les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée, outre :
 * La somme de 159.637,20 euros réglée par la SA UGITECH à M. [G] ;
 * La somme de 72.000 euros sauf à parfaire, réglée par la SA UGITECH à titre de provision à valoir sur la rémunération de M. [A].

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE (si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le Bogiflex 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de :

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens, outre la somme de 159.637,20 euros (frais M. [G]) et 72.000 euros sauf à parfaire (provision M. [A]).

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise.

6. SUR LA CONDAMNATION AUX INTERETS AU TAUX LEGAL :

JUGER que toutes les sommes auxquelles seront condamnées les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 5 avril 2016, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an.

7. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de :

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

3.2 SA CMD

Aux termes de ses conclusions n°13 annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA CMD demande au tribunal de :

Vu l'assignation en paiement signifiée le 15 janvier 2013 par la SA CMD à la SA UGITECH, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nanterre,

Vu l'assignation signifiée par la SA UGITECH à la SA CMD le 5 avril 2016, ainsi qu'aux autres parties aux expertises (SARLU [L], société de droit allemand HDI-GLOBAL SE, SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE,

Vu la jonction de ces deux instances prononcée le 23 juin 2016,

1°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA UGITECH :

Déclarer la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [G], Expert, le 30 octobre 2015 ; en conséquence l'en débouter,

Déclarer que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert,

Déclarer également que la SA UGITECH ne saurait invoquer à son bénéfice aucun effet ni interruptif, ni même suspensif, au titre du [Y] 2002, issu du référé du 3 mars 2010, ni du référé en extension de mission du 28 février 2012,

Déclarer en tout état de cause que si la nullité du rapport de M. [G] était prononcée, la suspension de la prescription serait considérée comme non avenue,

Déclarer que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale avant le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 (préjudice matériel allégué à hauteur de 1.447.111,34 euros et préjudice immatériel allégué à 14.188.006,16 euros), datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites ; en conséquence l'en débouter,

Constater que les désordres ayant affecté la [V] PV du [Y] 2002 en juin 2007 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD,

Constater que les désordres ayant affecté le [Y] 2002 résultent exclusivement d'une mauvaise conduite de son AOD par la SA UGITECH consistant à avoir laissé le [Y] 2002 fonctionner avec sa centrale hydraulique défectueuse ; déclarer que la faute en incombe exclusivement à la SA UGITECH,

Constater que les désordres ayant affecté la denture de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue,

Constater que les désordres du [Y] 2008 résultent exclusivement d'une violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], par maintien de la pression dans les vérins lors de la phase de basculement et que la faute doit incomber exclusivement à la SA UGITECH,

A titre subsidiaire, pour le cas où une quelconque responsabilité serait mise à la charge de la SA CMD : déclarer que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation au titre du [Y] 2002 au-delà de 212.432,50 euros (préjudice matériel) et d'un montant oscillant entre 268.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros réduit de 800.000 euros (préjudice immatériel) ; au titre du [Y] 2008 au-delà de 17.407,72 euros (préjudice matériel).

Déclarer la SA UGITECH mal fondée en ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; l'en débouter.

2°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR la société de droit allemand HDI GLOBAL SE pris en sa qualité d'assureur dommage de la SA UGITECH

Déclarer la société de droit allemand_HDI GLOBAL SE irrecevable en ses demandes envers la SA CMD, comme prescrite ; l'en débouter.

3°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA CMD :

Déclarer la SA CMD bien fondée en sa demande envers la SA UGITECH en paiement du coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique.

En conséquence, condamner la SA UGITECH à régler à la SA CMD le coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique, s'élevant à la somme TTC de 408.594,22 euros (soit 341.633,96 euros HT), augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an (article 1154 du code civil).

A titre infiniment subsidiaire et en garantie : si le Tribunal devait attribuer la responsabilité des désordres du [Y] 2002 aux vérins livrés par la SARL [L], condamner la SARL [L] à garantir et relever indemne la SA CMD à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à garantir la SA CMD en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, quant à la prise en charge de la totalité des sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2002, dans les limites de la police n° 01.91167. Déclarer la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE mal fondée en ses moyens tendant à dénier sa garantie au bénéfice de la SA CMD ; condamner la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SA CMD quant à la prise en charge de la totalité des

sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° FR00005866LI08A.

A titre infiniment subsidiaire, si les désordres du [Y] 2008 procèdent d'un fait générateur identique au [Y] 2002, condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à prendre en charge toute indemnisation au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° 01.91167.

Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant aux entiers dépens, comprenant les frais de la mesure d'instruction du 4 juin 2009 à hauteur de 101.390,23 euros, augmentés des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an.

Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant à verser à la SA CMD la somme de 508.000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque indemnisation est accordée à la SA UGITECH avec exécution provisoire, subordonner celle-ci à la fourniture par la SA UGITECH d'une garantie bancaire de restitution à hauteur du montant total, à émettre par une Banque de 1er rang ayant son siège sur le territoire français métropolitain (article 517 du code de procédure civile).

3.3 SARLU [L]

Dans ses conclusions n°5 reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience, la SARLU [L] demande au tribunal :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [G] le 30 octobre 2015 et la consultation de M. [A],

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la SARLU [L] n'est nullement intervenue au titre du [Y] 2008, celle-ci ayant uniquement fourni le système hydraulique centrale et vérins équipant le [Y] 2002,

En conséquence, dire irrecevables et non fondées toutes demandes qui seraient formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres survenus sur le [Y] 2008 et des procédures afférentes à ces désordres.

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES :

JUGER les demandes formées par la SA UGITECH à l'encontre de la SARLU [L] irrecevables comme prescrites,

JUGER les demandes de la SA UGITECH formées à l'encontre de la SA CMD au titre du [Y] 2002 irrecevables comme prescrites et en conséquence, dire sans objet les demandes de garantie formées à l'encontre de la SARLU [L].

SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES (dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que les demandes de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 sont recevables) :

CONSTATER que tant le rapport d'expertise déposé par M. [G] que la consultation de M. [A] excluent expressément toute implication de la fourniture de la SARLU [L] dans la survenance des désordres,

CONSTATER l'absence de preuve d'une non-conformité des vérins fournis par la SARLU [L] à l'origine des désordres survenus sur le [Y] 2002,

En conséquence, débouter la SA UGITECH et la SA CMD, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU [L] s'agissant des désordres survenus sur le [Y] 2002.

SUR LES PREJUDICES :

Constater que les préjudices allégués par la SA UGITECH ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant,

Débouter la SA UGITECH, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la société SARLU [L],

En toute hypothèse, constater que le préjudice de la SA UGITECH ne saurait excéder la somme de 380.408,42 euros correspondant au préjudice matériel au titre de l'avarie du [Y] 2002 retenu par M. [G] aux termes de son rapport.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des dépens et/ou de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA UGITECH et la SA CMD, ou l'une à défaut de l'autre, comme tout succombant, à verser à la SARLU [L] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, REJETER toute demande plus ample ou contraire.

3.4 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur responsabilité civile de la SA CMD

Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 11 septembre 2025 et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, pris en ses qualités d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, demande au tribunal :

Vu l'assignation délivrée par la SA CMD le 15 janvier 2013,

Vu l'assignation délivrée par la SA UGITECH le 5 avril 2016,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 octobre 2015,

Vu le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019,

Vu la consultation de M. [A] en date du 25 juillet 2023,

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil,

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal de commerce de CHAMBÉRY de :

[H] 16 sur 95

Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées, Y faisant droit :

IN LIMINE LITIS

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 30 octobre 2015 :

DEBOUTER la SA UGITECH en sa demande tendant à la nullité du rapport de M. [G] du 30 octobre 2015 ou tendant à « méconnaître » les conclusions techniques de M. [G] et de son Sapiteur M. [F].

A TITRE PRINCIPAL

Sur la prescription de l'action de la SA UGITECH portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 :

JUGER que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert,

JUGER en conséquence que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avant ou au plus tard le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 au titre de dommages matériels et immatériels d'un montant total de 14.517.503 euros, datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites.

En conséquence :

DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnations, fins et prétentions, en principal, intérêts, frais et accessoires, formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur l'imputabilité des désordres et l'absence de responsabilité de la SA CMD :

JUGER que les désordres ayant affecté la denture des roues PV des [Y] 2002 en juin 2007, puis celle de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010, ne peuvent avoir eu et n'ont pas eu pour cause ou origine un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication de la SA CMD,

JUGER qu'il n'est démontré aucune faute à la charge de la SA CMD ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD au titre desdits désordres,

JUGER en tout état de cause que si une quelconque faute devait être retenue à la charge de la SA CMD et/ou de l'un de ses sous-traitants, sa responsabilité n'en pourrait pas plus être retenue, eu égard à la rupture du lien de causalité résultant de la violation par la SA UGITECH des consignes formelles de conduite des [Y].

DECLARER la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes aux préjudices matériels et immatériels allégués au titre des [Y] 2002 et 2008. DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Sur les préjudices allégués de la SA UGITECH et les limites de garanties de la police de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n°01.91116 :

JUGER que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation :

Pour le [Y] 2002 : au titre du préjudice matériel, au-delà de 380.408,42 euros ; au titre du préjudice immatériel, au-delà d'un montant oscillant entre 230.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros, réduit de 800.000 euros,

JUGER en toutes hypothèses que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE ne peut être tenue que dans les seules conditions et limites de la police souscrite par la SA CMD :

Dommages matériels : non garantis.

Dommages immatériels : dans la limite de 8.000.000 euros avec une franchise de 150.000 euros. Frais de dépose-repose engagés par des tiers : 1.550.000 euros avec une franchise de 150.000 euros.

JUGER la société de droit allemand HDI GLOBAL SE non tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008,

JUGER que seule la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE sera tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008.

DANS TOUS LES CAS :

DEBOUTER toutes parties en leurs demandes de condamnation ou de garantie à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD au titre des conséquences dommageables afférentes aux désordres du [Y] 2008.

REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et/ou des dépens.

CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant à payer à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de M. [G] et de M. [A].

3.5 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur dommages (« Bris de machines ») de la SA UGITECH

Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 28 juillet 2025, indiquées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en ses qualités d'assureur dommages de la SA UGITECH, demande au tribunal :

Vu les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé au Tribunal de :

In limine litis :

CONSTATER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur Dommages s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] formulée par la SA UGITECH.

A titre principal :

JUGER que le contrat d'assurance dommages souscrit par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n'a pas vocation à intervenir,

JUGER mal fondée toute demande dirigée à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH,

Par conséquent :

DEBOUTER la SA UGITECH de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH.

A titre subsidiaire (si le Tribunal considère que la police « Dommages » de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE devait intervenir) :

DIRE ET JUGER que le montant des dommages ne saurait excéder la somme totale de 628.052,91 euros (soit 398.052,91 euros au titre des dommages matériels et 230.000 euros au titre des dommages immatériels),

CONDAMNER la SA CMD à relever et garantir la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur Dommages, à hauteur de sa part de responsabilité, soit 90 %,

CONSTATER que le montant des dommages est inférieur aux franchises contractuelles de 750.000 euros pour les dommages immatériels et 250.000 euros pour les dommages matériels prévus par la police dommages souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE.

Par conséquent :

DEBOUTER la SA UGITECH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur « Dommages » de la SA UGITECH,

En tout état de cause :

DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH ; CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;

DEBOUTER la SA UGITECH de sa demande de condamnation solidaire et d'exécution provisoire.

3.6 SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE- Assureur responsabilité civile de SA CMD

Dans ses conclusions n°8 reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises à l'audience, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal :

Vu les articles 1134, 1147, 1150 (devenu 1231-3), 1151 (devenu 1231-4), 1382, 1603 et s. 1641 du code civil,

Vu l'article 1144 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 112-6, L.124-1 et suivants du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de M. [G],

Vu la consultation de M. [A],

Adjuger à la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions et présentes conclusions récapitulatives n°8,

A titre principal :

Rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] présentée par la SA UGITECH.

Déclarer qu'au regard du fait dommageable survenu antérieurement au 1er avril 2008, la garantie d'assurance de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE ne peut pas être appelée.

En toute hypothèse :

Déclarer inapplicable la garantie « Responsabilité Produit ou Après Livraison » de cette police d'assurance, au regard des conditions de la garantie (article 1.20) et de la clause d'exclusion correspondante (article 4.3.1), relativement au [Y] 2008.

Débouter la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Si le Tribunal venait à considérer que les dommages ayant affecté la [V] du [Y] 2008 procèdent d'un vice de conception :

Débouter de plus fort la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Débouter en conséquence la SA CMD de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

A titre subsidiaire (si le Tribunal considérait applicable la garantie d'assurance responsabilité civile de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE XL au titre du [Y] 2008) :

Déclarer que le sinistre ayant affecté le [Y] 2008 résulte exclusivement du comportement fautif de la SA UGITECH tel que constaté par l'Expert Judiciaire. Déclarer mal fondées les demandes formées de ce chef par la SA UGITECH à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE et l'en débouter.

A titre infiniment subsidiaire :

Limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de 17.664,49 euros correspondant au préjudice déterminé par l'Expert Judiciaire, M. [G].

Déclarer qu'en toute hypothèse, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est fondée à se prévaloir de la franchise de 150.000 euros prévue dans sa police d'assurance, et que cette franchise s'imputera sur toute somme à laquelle la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE serait, le cas échéant et par extraordinaire, condamnée.

Débouter la SA UGITECH de toutes autres demandes formées contre la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

En toute hypothèse, et s'agissant des demandes de condamnations solidaires impliquant la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Limiter toute condamnation de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, à un montant maximal de 7,44 % du montant de la condamnation globale qui serait prononcée de ces chefs.

En tout état de cause :

Déclarer mal fondées la SA UGITECH en ses demandes principales et la SA CMD en son appel en garantie.

Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Condamner la SA UGITECH ou toutes Parties succombantes à payer à SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

4 MOYENS DES PARTIES

4.1 Sur les moyens de la SA UGITECH

4.1.1 Sur le plan factuel et technique :

La SA UGITECH expose avoir fait l'acquisition auprès de la SA CMD, en 2001, d'un réducteur de type « [Y] BFT 14 » (dit [Y] 2002), équipement critique pour le basculement de sa cornue AOD. Elle souligne que cet appareil a présenté des dégradations majeures sur sa denture dès juin 2007, soit après seulement cinq années d'exploitation, imposant son remplacement d'urgence par le matériel d'origine de 1982.

Elle ajoute qu'un second équipement reconditionné par la SA CMD et mis en service en 2008 a présenté des désordres similaires dès janvier 2010.

4.1.2 Sur le plan juridique :

La demanderesse invoque principalement le manquement de la SA CMD à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'information et de conseil. S'appuyant sur les conclusions de la consultation technique de M. [A], elle soutient que l'origine des désordres réside exclusivement dans un vice de conception et non dans un défaut d'exploitation.

4.2 Sur les moyens de la SA CMD

4.2.1 En défense : exceptions de procédure

4.2.1.1 Rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise

La SA CMD conteste point par point les griefs soulevés par la SA UGITECH contre le rapport de l'expert judiciaire M. [G] déposé en octobre 2015. Elle estime que l'expert a respecté ses obligations déontologiques et techniques, et que la demande de nullité est mal fondée.

4.2.1.2 Prescription de l'action relative au [Y] 2002

La SA CMD soutient que la SA UGITECH a agi trop tard et que son action est prescrite, pour plusieurs raisons :
 * La SA UGITECH n'était pas demanderesse à la désignation de l'expert en juin 2009 (c'est la SA CMD qui avait saisi le juge des référés) : elle ne peut donc pas bénéficier de l'effet suspensif de la prescription qui s'y attachait ;
 * Les conclusions déposées par la SA UGITECH en mai 2009 ne constituaient pas une demande en justice interruptive de prescription, car elles se bornaient à formuler des protestations et réserves sans prétention propre au fond ;
 * Les assignations en référé de février 2010 et janvier 2012 ne concernaient que le [Y] 2008 et ne pouvaient produire aucun effet au titre du [Y] 2002 ;

La SA CMD précise que si le rapport d'expertise venait à être annulé, la suspension de prescription attachée à la mesure d'instruction deviendrait elle-même non avenue, ce qui rendrait l'action de la SA UGITECH prescrite de toute façon.

La SA CMD oppose également la prescription à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, assureur dommages d'UGITECH, dont la première demande contre la SA CMD ne remonterait qu'à mai 2024, soit plus de onze ans après l'expiration du délai applicable.

4.2.2 Au fond : absence de responsabilité de la SA CMD

4.2.2.1 Sur le [Y] 2002

La SA CMD soutient que les désordres apparus sur la [V] de sortie en juin 2007 ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que leur cause réside dans le mauvais entretien de la centrale hydraulique par la SA UGITECH, et dans un mode d'exploitation contraire aux prescriptions de la SA CMD. Les analyses de l'Institut de [Etablissement 1] et les mesures d'usure des roues corroborent, selon elle, cette thèse. La SA CMD ajoute que la faute d'UGITECH constitue en tout état de cause une rupture du lien de causalité, qui exclut toute responsabilité de sa part.

4.2.2.2 Sur le [Y] 2008

La SA CMD conteste de la même façon toute faute de conception ou de fabrication. Elle soutient que les désordres résultent exclusivement de la violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], notamment le maintien de la pression dans les vérins pendant la phase de basculement, opération pourtant expressément prohibée. Elle conclut là encore à la rupture du lien de causalité.

4.2.3 À titre subsidiaire : contestation du quantum des préjudices

Si une responsabilité devait néanmoins être retenue, la SA CMD soutient que l'indemnisation d'UGITECH devrait être limitée aux montants retenus par l'expert M. [G], soit :
 * Pour le [Y] 2002, un préjudice matériel plafonné à la somme de 212.432,50 euros, et un préjudice immatériel contenu dans la fourchette proposée par l'expert, diminuée de 800.000 euros au titre d'une indemnisation déjà perçue par la SA UGITECH pour un sinistre distinct ayant affecté la même période de production ;
 * Pour le [Y] 2008, un préjudice matériel limité à la somme de 17.407,72 euros.

4.2.4 Demandes reconventionnelles

La SA CMD réclame à la SA UGITECH le remboursement des sommes qu'elle a exposées sans être réglée :
 * La somme de 341.633,96 euros au titre des travaux de remise en état du [Y] 2008 et du reconditionnement de la centrale hydraulique, dont le mauvais état était selon elle imputable au seul défaut d'entretien de la SA UGITECH ;
 * La somme d'environ 101.390,23 euros au titre des frais d'expertise avancés, à intégrer dans les dépens ;

4.2.5 À titre infiniment subsidiaire : appels en garantie

Dans l'hypothèse où la SA CMD serait condamnée, elle appelle en garantie :
 * La SARLU [L], son sous-traitant fournisseur des vérins, pour le cas où les désordres du [Y] 2002 lui seraient imputés à raison d'une non-conformité de ces composants ;
 * La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, son assureur responsabilité civile (police n° 01.91167), pour toute condamnation relative au [Y] 2002, et subsidiairement au [Y] 2008 ;
 * SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur responsabilité civile au titre du [Y] 2008 (police n° FR00005866LI08A), que la SA CMD estime tenu à garantie dès lors que les vérins montés en 2008 résultaient d'une conception nouvelle répondant à une demande expresse de la SA UGITECH.

4.2.6 Concernant l'exécution provisoire

Si le tribunal allouait une indemnisation à la SA UGITECH avec exécution provisoire, la SA CMD demande que celle-ci soit subordonnée à la fourniture d'une garantie bancaire de restitution à hauteur des sommes versées.

4.3 Sur les moyens de La SARLU [L]

La SARLU [L] conclut à sa mise hors de cause totale. Elle soutient que les composants qu'elle a fournis (les vérins) ne sont pas à l'origine des désordres, lesquels relèvent selon elle soit d'un choix de conception globale incombant à la SA CMD, soit d'une faute d'exploitation de la SA UGITECH.

Elle s'associe en outre à l'exception de prescription soulevée par la SA CMD.

4.4 Sur les moyens des assureurs
 * 4.4.1 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD
 * 4.4.1.1 Sur la procédure et la recevabilité :

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant définitivement rejeté la demande de récusation et de nullité de l'expertise de M. [G]. Elle excipe également de la prescription de l'action directe de la SA UGITECH à son encontre.

4.4.1.2 Sur la garantie :

Elle soutient que l'origine du sinistre est la faute d'exploitation de la SA UGITECH. Très subsidiairement, elle oppose les limites contractuelles de sa police « responsabilité civile Produits », notamment l'exclusion relative aux dommages subis par le produit livré lui-même (le réducteur), limitant son intervention éventuelle aux seuls dommages collatéraux.

4.4.2 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur de dommages (« Bris de machines ») de la SA UGITECH

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE s'oppose à la mise en œuvre de sa garantie dommages par son assuré la SA UGITECH en invoquant :
 * L'exclusion pour usage non conforme : Elle prétend que les dommages résultent d'une conduite de l'appareil contraire aux préconisations techniques, exclue par la police.
 * L'exclusion pour défaut d'entretien ou modification : Elle soutient que les interventions litigieuses visaient à pallier un vice de conception ou à améliorer le matériel, ce qui ne relève pas de la garantie « Bris de machines » destinée aux événements accidentels.
 * L'absence de garantie immatérielle : Elle souligne que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes dès lors que le dommage matériel initial est exclu ou ne remplit pas les conditions de la police.

4.4.3 De la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

4.4.3.1 Sur le fait générateur :

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE soutient que les désordres de 2010 ne sont que la suite du vice de conception initial de 2002. En vertu du principe de la « base réclamation » et de la successivité des assureurs, elle considère que seul l'assureur en période de conception (HDI) doit sa garantie.

4.4.3.2 Sur le fond :

Elle s'oppose à toute demande d'indemnisation en invoquant, comme son assurée, l'absence de faute de conception et l'autorité de la chose jugée du rapport d'expertise judiciaire. Subsidiairement, elle invoque les clauses d'exclusion de sa police concernant le produit livré et les limites de plafonds contractuels.

5 DISCUSSION

5.1 Sur l'exception de prescription soulevée par la SA CMD et La SARLU [L]

La SA CMD et la SARLU [L] soutiennent que l'action de la SA UGITECH relative aux désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 est prescrite au motif que les désordres ont été constatés le 22 juin 2007 et que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 5 avril 2016, soit au-delà du délai de prescription quinquennal.

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE s'associent à cette fin de non-recevoir soulevée par la SA CMD.

La SA UGITECH s'oppose à l'exception de prescription et invoque plusieurs causes d'interruption et de suspension du délai.

5.1.1 Sur la détermination du point de départ et la durée du délai de prescription

Il est constant que les premiers désordres affectant le [Y] 2002 ont été constatés contradictoirement pour la première fois le 22 juin 2007, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de visite de la SA CMD versé aux débats.

L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque l'action n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 17 juin 2008), l'action peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter de cette date si ce délai est plus long que celui prévu par la loi ancienne.

Le délai de prescription décennal applicable à la date de constatation des désordres (le 22 juin 2007) n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Par suite, en application des dispositions transitoires, le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 18 juin 2008 et devait expirer, en l'absence d'acte interruptif ou suspensif, le 18 juin 2013.

5.1.2 Sur l'interruption de la prescription par l'assignation en référé du 23 janvier 2012

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2012, la SA UGITECH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE la SA CMD, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, la SARLU [L], fournisseur des vérins équipant le [Y], ainsi que la compagnie d'assurance HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (ancienne dénomination de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE) en sa double qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine De la SA UGITECH, afin qu'il soit ordonné des investigations complémentaires sur le réducteur [Y] 2002 dans les deux configurations

sur lesquelles des avaries ont été constatées ; à savoir sa configuration d'origine installée en 2002 sur laquelle des désordres ont été constatés en juin 2007 et aussi dans sa configuration post-reconditionnement sur laquelle des désordres ont été constatés en janvier 2010.

Dans cette assignation, la SA UGITECH demandait au juge des référés d'ordonner l'extension de la mission confiée à M. [G] en lui confiant notamment la mission de :
 * faire exécuter des enregistrements des efforts durant l'élaboration d'une ou plusieurs coulées du convertisseur AOD au moyen de deux accéléromètres trois axes ;
 * appréhender, analyser et tirer toute conclusion utile des enregistrements effectués sur le [Y] 1982 pour mieux comprendre l'origine des dégradations des réducteurs [Y] 2002 et 2008.

La SA UGITECH sollicitait expressément que l'expert soit chargé de :
 * répertorier les dommages, en déterminer les causes et chiffrer le coût des éventuelles réparations ;
 * d'une manière générale, évaluer les préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis par les parties à la cause ;
 * d'une manière générale, fournir à la juridiction qui sera saisie du litige au fond tous éléments techniques et de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer la réparation des préjudices subis.

Cette demande, par son ampleur et son objet, manifeste sans équivoque la volonté de la SA UGITECH de faire reconnaitre les responsabilités des diverses parties et de faire chiffrer la réparation des préjudices subis suite aux deux avaries constatées en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine et en 2010 sur le [Y] 2002 réinstallé, après reconditionnement, en 2008.

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

L'assignation délivrée le 23 janvier 2012 a donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui courait depuis le 18 juin 2008.

La SA CMD et la SARLU [L] objectent que la SA UGITECH n'était pas demanderesse à la procédure de référé initialement engagée le 4 mai 2009 par la SA CMD et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'effet suspensif de cette première mesure d'instruction.

Cette objection est sans portée dès lors que la SA UGITECH invoque l'effet interruptif de sa propre assignation du 23 janvier 2012, acte auquel elle est nécessairement partie en qualité de demanderesse.

5.1.3 Sur la suspension de la prescription par la mesure d'instruction judiciaire

Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE a fait droit à la demande de la SA UGITECH et a ordonné l'extension de la mission confiée à M. [G] pour inclure les mesures in situ sollicitées.

Aux termes de l'article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Il résulte de ce texte que la prescription est suspendue pendant toute la durée de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, le délai recommençant à courir pour une durée minimale de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] a déposé son rapport d'expertise le 30 octobre 2015.

Le délai de prescription a donc été suspendu du 23 janvier 2012, date de l'assignation ayant conduit à l'ordonnance du 28 février 2012, jusqu'au 30 octobre 2015, date du dépôt du rapport.

À compter du 30 octobre 2015, un nouveau délai de prescription d'une durée minimale de six mois a commencé à courir en application de l'alinéa 2 de l'article 2239 du code civil précité.

5.1.4 Sur l'assignation au fond du 5 avril 2016

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2016, la SA UGITECH a fait assigner au fond la SA CMD devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY. Cette assignation est intervenue avant l'expiration du délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2015).

L'action au fond de la SA UGITECH a donc été exercée avant l'expiration du délai de prescription.

5.1.5 Conclusion sur la recevabilité de l'action relative au [Y] 2002

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
 * Le délai de prescription quinquennal applicable en vertu de la loi du 17 juin 2008 devait expirer, en l'absence d'acte interruptif, le 18 juin 2013 ;
 * L'assignation en référé délivrée par la SA UGITECH le 23 janvier 2012 a interrompu ce délai en application de l'article 2241 du code civil.
 * En effet, dès lors que la SA UGITECH a expressément manifesté sa volonté de voir établir les responsabilités dans les désordres constatés sur le [Y] 2002 d'origine et évaluer les préjudices dans le cadre de cette assignation, l'interruption est acquise.
 * La mesure d'instruction ordonnée par l'ordonnance du 28 février 2012 a suspendu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 octobre 2015, en application de l'article 2239 du code civil ;
 * Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 30 octobre 2015 ;
 * L'assignation au fond délivrée le 5 avril 2016 est intervenue dans ce délai de six mois.

En conséquence, l'action de la SA UGITECH relative aux désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine n'est pas prescrite.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception de prescription soulevée par la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD

et la SARLU [L] et, en conséquence, de dire que l'action de la SA UGITECH relative au [Y] 2002 est recevable.

5.2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G]

La SA UGITECH demande au tribunal de « prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et en tout état de cause, (de) méconnaître les conclusions techniques erronées de M. [G] et son sapiteur M. [F] dans la mesure où M. [G], en sa qualité d'expert judiciaire, a manqué à son devoir de conscience, d'impartialité et objectivité au détriment de la SA UGITECH.

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile s'opposent à ces demandes en faisant valoir l'autorité de la chose jugée et aussi en contestant les griefs soulevés par la SA UGITECH à l'encontre de M. [G].

5.2.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité au regard de l'autorité de la chose jugée

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile soulèvent l'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la SA UGITECH, en invoquant l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à deux décisions antérieures :
 * L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, le pourvoi en cassation ayant été rejeté, qui aurait déjà statué sur les manquements allégués de l'expert en rejetant la demande de récusation;
 * Le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019, dont elle estime que le silence du dispositif sur la demande de nullité résulterait d'une omission dans la mesure où dans la motivation il est indiqué que « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. »

La SA UGITECH conteste cette fin de non-recevoir et soutient que ni l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ni le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY n'ont statué sur la validité du rapport d'expertise.

L'article 480 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

5.2.1.1 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile soutiennent que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, qui a rejeté la demande de récusation de M. [G] formée par la SA UGITECH, aurait déjà tranché la question des manquements allégués aux devoirs d'impartialité et de conscience de l'expert, et qu'il ferait donc obstacle à ce que ces mêmes griefs soient à nouveau invoqués à l'appui d'une demande de nullité du rapport.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la demande de récusation de M. [G] formée par la SA UGITECH a été rejetée par ordonnance du juge chargé des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10 juin 2013. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014. Dans les motifs de cet arrêt, la cour d'appel a relevé :

« Cependant il apparaît que ces doléances doivent s'analyser en fait en critiques relatives tant à la méthodologie choisie par l'expert qu'à la teneur de ces premières conclusions, qui ne semble pas aller dans le sens voulu par la SA UGITECH, sachant qu'à ce jour, il n'a formulé aucune conclusion définitive dans un dossier qui apparaît d'une particulière complexité. De telles critiques ne sauraient relever que du juge du fond qui aura à apprécier le sérieux et la pertinence de ses conclusions, étant rappelé que l'expert, sous réserve d'observer les obligations de ses charges, demeure libre de mener ses opérations à sa convenance sans avoir à suivre les préconisations, voire les injonctions de l'une ou l'autre des parties, en choisissant à son gré le sapiteur qu'il estime nécessaire de s'adjoindre pour remplir la mission qui lui a été confiée. »

Le tribunal relève que cette motivation démontre que la cour d'appel n'a pas tranché la question de la validité du rapport d'expertise ou des manquements allégués de l'expert, mais a expressément renvoyé cette appréciation au juge du fond.

La cour d'appel a ainsi clairement indiqué qu'il appartiendrait au tribunal saisi au fond « d'apprécier le sérieux et la pertinence » des conclusions de l'expert.

En outre, le tribunal observe qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, le rapport de M. [G] n'avait pas encore été déposé, celui-ci n'étant intervenu que le 30 octobre 2015, soit près de vingt mois plus tard.

La cour d'appel ne pouvait donc pas statuer sur la validité d'un rapport qui n'existait pas encore.

Les griefs examinés dans le cadre de la procédure de récusation portaient nécessairement sur le déroulement des opérations d'expertise en cours, et non sur le contenu définitif du rapport.

5.2.1.2 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre du jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE soutient que le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019 aurait définitivement rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

Elle se fonde sur un passage des motifs de ce jugement énonçant que « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ».

Elle en déduit que cette phrase aurait acquis autorité de la chose jugée, faisant obstacle à ce que la demande de nullité soit à nouveau examinée.

Le tribunal relève que, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif d'une décision a autorité de la chose jugée, les motifs ne bénéficiant de cette autorité que lorsqu'ils constituent le soutien nécessaire du dispositif.

Or, il résulte du dispositif du jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019 que le tribunal a :
 * ordonné une mesure d'instruction complémentaire sous forme de consultation technique ;
 * désigné M. [A] avec pour mission de procéder à un « examen critique du rapport de l'expertise judiciaire »;
 * expressément réservé les demandes des parties sur le fond.

Le dispositif ne comporte donc aucune décision, expresse ou implicite, de rejet de la demande de nullité.

Pour apprécier la portée de la phrase invoquée par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, le tribunal observe qu'elle doit être replacée dans son contexte.

Motifs

La motivation du jugement révèle que le tribunal, après avoir constaté que certains griefs « ne trouvent pas dans le rapport de l'expert judiciaire toutes les réponses techniques », a considéré qu'ils « justifient l'intervention d'un homme de l'art ».

C'est dans ce contexte que le tribunal a indiqué : « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. »

Immédiatement après, le jugement précise : « Néanmoins, au vu du constat opéré […] il est constant que le tribunal ne trouve pas dans le rapport d'expertise tous les éléments techniques lui permettant de statuer sur le litige » et conclut qu'« il est fondamental pour trancher définitivement l'aspect technique du dossier, de recourir à une mesure d'instruction complémentaire ».

Il résulte de cette lecture de ce passage replacé dans son contexte que la formule « écarter la demande » doit s'entendre comme signifiant « ne pas statuer immédiatement sur cette demande en l'état du dossier » et non comme un rejet définitif au fond. Cette interprétation est confirmée par trois éléments convergents :
 * Le tribunal a précisément ordonné une consultation technique ayant pour objet de procéder à un « examen critique du rapport de l'expertise judiciaire ». Une telle mission serait dépourvue de sens si le tribunal avait entendu rejeter définitivement toute contestation du rapport.
2. Le dispositif réserve expressément « les demandes des parties sur le fond », ce qui signifie sans équivoque que le tribunal n'a pas statué sur ces demandes et se prononcera ultérieurement.
3. Un jugement avant-dire droit, par nature, ne tranche pas le fond du litige et ne peut avoir autorité de chose jugée sur les demandes réservées.

L'interprétation soutenue par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE conduirait à un résultat contradictoire : le tribunal aurait simultanément rejeté définitivement la contestation du rapport tout en ordonnant un examen critique de ce même rapport.

L'appréciation portée sur les motifs ne saurait dès lors être comprise comme un rejet définitif.

Enfin, la phrase invoquée figure dans la motivation mais non dans le dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Non seulement elle ne figure pas au dispositif, mais elle est contredite par celui-ci qui réserve les demandes au fond.

Elle ne constitue donc pas le soutien nécessaire du dispositif au sens de l'article 480 du code de procédure civile.

Il apparait ainsi que le jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019 n'a pas statué sur la demande de nullité du rapport d'expertise, laquelle a été réservée dans l'attente des conclusions de la consultation technique ordonnée pour permettre au tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement sera donc rejetée.

5.2.1.3 Conclusion sur la recevabilité

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que :
 * L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, qui a statué sur une demande de récusation en cours d'expertise, ne remplit aucune des trois conditions de l'autorité de la chose jugée (identité d'objet, de cause et situation temporelle différente) et ne fait donc pas obstacle à la demande de nullité du rapport déposé ultérieurement ;
 * Le jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019, qui a ordonné une consultation technique et expressément réservé les demandes au fond, n'a pas statué sur la demande de nullité et ne peut donc lui faire obstacle ;
 * La cour d'appel de VERSAILLES a expressément renvoyé au juge du fond l'appréciation de la validité et de la pertinence des conclusions de l'expert, ce que le tribunal est précisément appelé à faire dans le cadre du présent jugement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile et de déclarer recevable la demande de la SA UGITECH tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G], ou subsidiairement à en écarter les conclusions.

5.2.2 Sur le bien-fondé de la demande de nullité ou de mise à l'écart du rapport

La SA UGITECH demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et, en tout état de cause, de méconnaître ses conclusions techniques, au motif qu'il aurait manqué à son devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité.

Il est de jurisprudence constante que la nullité d'un rapport d'expertise ne peut être prononcée qu'en cas de manquements graves et substantiels aux règles de procédure ou aux devoirs de l'expert, de nature à vicier l'ensemble des opérations et à priver les parties des garanties du débat contradictoire.

À défaut de vice justifiant la nullité, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante du rapport.

5.2.2.1 Sur l'emploi de qualifications juridiques inappropriées

Le tribunal constate que l'expert a effectivement utilisé des termes à connotation juridique en qualifiant la SA UGITECH de « maître d'œuvre » et de « bureau de contrôle ». L'expert a notamment écrit : « La SA UGITECH, en tant que maître d'œuvre et bureau de contrôle, avait la charge de la surveillance et du contrôle du matériel. » (Rapport M. [G], page 23).

Le tribunal retient toutefois que ces qualifications ont été employées dans le cadre de l'analyse technique des responsabilités dans la surveillance et le contrôle du matériel, et non dans leur acception juridique stricte en droit de la construction.

L'expert n'a pas déterminé le régime de responsabilité applicable.

Cette formulation est erronée et trompeuse mais ne caractérise pas un manquement substantiel de nature à justifier la nullité de l'ensemble du rapport.

5.2.2.2 Sur les formulations critiques envers les conseils techniques

La SA UGITECH reproche à M. [G] d'avoir dénigré ses conseils techniques en rejetant leurs travaux, notamment lorsqu'il a indiqué : « Les analyses du Professeur [J] et de M. [S] présentent des incohérences et contradictions qui ne permettent pas d'établir avec certitude l'origine des désordres. » (Rapport M. [G], page 45).

Le tribunal observe que l'expert dispose de la liberté d'apprécier la valeur et la pertinence des éléments techniques soumis, et de motiver ses réserves par des arguments techniques. Bien que certaines formulations puissent être jugées excessives ou maladroites, elles relèvent de l'exercice normal de la fonction critique de l'expert et ne suffisent pas à établir un parti pris systématique.

De plus, le caractère contradictoire des opérations a été respecté, comme en témoigne la prise en compte des observations : «Les observations et dires d'UGITECH ont été pris en compte tout au long des opérations d'expertise, comme en attestent les multiples références aux pièces et arguments produits par cette société. » (Rapport M. [G], page 46). Ce grief n'est pas de nature à justifier la nullité.

5.2.2.3 Sur l'appréciation des compétences des représentants de la SA UGITECH

La SA UGITECH reproche à l'expert d'avoir adopté un comportement méprisant envers ses représentants, notamment par la remarque : « Les représentants de la SA UGITECH n'étant pas ingénieurs, leurs observations doivent être appréciées avec prudence. » (Rapport M. [G], page 47).

Le tribunal relève une nouvelle fois que si certaines expressions peuvent être jugées inappropriées, elles ne caractérisent toutefois pas un manquement grave au devoir de conscience et d'impartialité de l'expert.

Ces critiques de forme ne suffisent pas à vicier l'ensemble du travail d'expertise.

5.2.2.4 Sur la transmission des documents au sapiteur

La SA UGITECH soutient que des documents essentiels n'auraient pas été transmis au sapiteur, M. [F].

Cette affirmation est démentie par l'expert qui affirme que « Le sapiteur a eu accès à l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission particulière. » (Rapport M. [G], page 49) et par le sapiteur qui indique dans son courrier à l'expert en date du 27 mai 2025 versé aux débats qu'il avait effectivement omis de mentionner dans la liste des dires de Maître [K] qui lui avaient été transmis celui du 20 novembre 2014 dont il a pris connaissance et qui est cité en page 70 de son rapport.

Dans ce même courrier, M. [F] indique, s'adressant à M. [G] « Vous m'avez transmis les informations que vous avez jugé utile pour le travail que vous m'avez demandé et il s'avère qu'elles ont été suffisantes et largement complétées par les Dires et informations que j'ai reçues. »

En conséquence, le tribunal constate que ce grief n'est pas suffisamment étayé par des éléments de preuve précis permettant de démontrer une incidence significative sur les conclusions de l'expertise.

5.2.2.5 Sur les réponses aux chefs de mission et l'exhaustivité technique

Les réponses apportées par l'expert M. [G] sont considérées par la SA UGITECH insuffisamment développées ou trop synthétiques, notamment sur la cause des désordres constatés sur le [Y] 2002 démonté en 2007 et réinstallé après reconditionnement en 2008 :

« L'analyse des désordres constatés sur le [Y] 2008 conduit à privilégier l'hypothèse d'une sollicitation dynamique excessive liée à la mise en place du système à deux vérins. » (Rapport M. [G], page 52).

Le tribunal observe que l'expert a procédé à une analyse et formulé des conclusions.

Ce grief relève d'une critique de sa méthode de travail de l'expert et du manque d'exhaustivité de l'analyse technique qu'il a menée.

Il n'établit pas de manquement procédural substantiel.

C'est précisément pour pallier ces insuffisances qu'une consultation technique complémentaire a été ordonnée.

5.2.2.6 Sur les lacunes méthodologiques reconnues par la consultation technique

La consultation technique de M. [A] a mis en évidence des insuffisances, relevant que : « Le rapport d'expertise aurait mérité une étude plus approfondie d'une part du mode de dégradation des dents des roues PV 2002 et 2008 du [Y] 2002 et, d'autre part, de l'influence de la mise en place d'un système à 2 vérins notamment en ce qui concerne la réponse aux sollicitations dynamiques… »

Le tribunal constate que le fait qu'une expertise présente des lacunes ou nécessite des compléments n'emporte pas, en soi, sa nullité.

Les insuffisances relevées concernent la profondeur de l'analyse technique, question qui relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge sur la force probante du rapport d'expertise.

5.2.2.7 Sur les manquements au devoir de conscience

La SA UGITECH soutient que M. [G] aurait manqué à son devoir de conscience en s'étant indûment prévalu du titre de Professeur au CNAM et en ayant utilisé abusivement les locaux de cet établissement.

Le tribunal observe que ce grief ne concerne que des aspects formels et administratifs sans rapport direct avec l'intégrité et la qualité intrinsèque du travail d'expertise accompli.

Ce grief ne peut donc fonder une demande de nullité du rapport.

5.2.3 Conclusion sur la demande de nullité

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que les griefs articulés par la SA UGITECH, pris isolément ou dans leur ensemble, ne caractérisent pas de manquements graves

et substantiels aux règles de procédure ou aux devoirs de l'expert, de nature à justifier la nullité du rapport d'expertise de M. [G].

Les critiques formulées portent, pour l'essentiel, sur des questions de forme (terminologie employée, formulations maladroites) ou sur l'exhaustivité de l'analyse technique, questions qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge sur la force probante du rapport et non sur la régularité formelle de l'expertise.

La SA UGITECH fait valoir que le tribunal a déjà tranché la question en ordonnant une consultation technique complémentaire et en désignant le consultant M. [A]. Toutefois, il convient de rappeler que la désignation d'un consultant n'équivaut pas à une annulation implicite du rapport d'expertise initial.

Elle constitue une mesure d'instruction complémentaire destinée à éclairer le tribunal sur des points techniques spécifiques.

Si la consultation de M. [A] a mis en évidence certaines insuffisances dans le rapport de M. [G], notamment en ce qui concerne l'analyse du mode de dégradation des dents de la [V] de sortie et l'influence du système à deux vérins, ces insuffisances ne sont pas de nature à vicier l'ensemble du rapport ou à priver les parties des garanties du débat contradictoire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G].

5.3 Sur la chronologie de l'exploitation de l'AOD et des désordres ayant affecté les [Y]

L'exploitation du convertisseur AOD par la SA UGITECH a connu plusieurs phases distinctes, marquées par l'utilisation successive de différents réducteurs [Y] et des incidents affectant ces équipements qu'il est utile de rappeler pour une bonne compréhension des désordres à l'origine du présent litige.

Avant août 2002, la SA UGITECH exploitait un [Y] 1982 fabriqué par la SA CMD, associé à un système de pré-charge 1 à un vérin central.

À partir d'août 2002, ce réducteur a été remplacé par un [Y] 2002, également fabriqué par la SA CMD, doté d'un système de pré-charge à deux vérins.

Cette configuration a été utilisée jusqu'en juin 2007, date à laquelle des désordres sont apparus sur la [V] de sortie (aussi appelée [V] Petite Vitesse) du [Y] 2002.

En raison de ces avaries, la SA UGITECH a été contrainte de remettre en service le [Y] 1982 en août 2007, tout en conservant le système de pré-charge à deux vérins du [Y] 2002. Cette situation transitoire a duré jusqu'en juillet 2008.

Dans l'intervalle, le [Y] 2002 a été reconditionné par son fabriquant la SA CMD (avec notamment une nouvelle [V] et des vérins modifiés) et réinstallé en août 2008, sous la dénomination de [Y] 2002 reconditionné (ou de [Y] dit 2008).

Début 2010, de nouveaux désordres apparaissent sur la [V] de sortie du [Y] dit 2008, qui a été exploité jusqu'en juillet 2010.

À cette date, face à la persistance des difficultés, la SA UGITECH a de nouveau fait le choix de réinstaller le [Y] 1982.

Le [Y] 1982 a alors été exploité avec son système de pré-charge originel à un vérin central, jusqu'en novembre 2011. Entre novembre 2011 et juillet 2012, la SA UGITECH a de nouveau utilisé le [Y] dit 2008, mais cette fois-ci avec un système de pré-charge à un vérin central.

Enfin, à partir de juillet 2012, la SA UGITECH a mis en service un nouvel équipement fabriqué par UHT.

& lt;sup>1 Le système de pré-charge, associé aux réducteurs [Y] utilisés par la SA UGITECH, a pour fonction de maintenir fermement la cornue en position en évitant les chocs entre les dentures notamment dans les phases de forte sollicitation et de vibrations importantes lors du soufflage des gaz utilisés pour décarburer l'acier.

5.4 Sur l'analyse des causes et des responsabilités des parties dans la survenance des désordres

5.4.1 Considérations techniques liminaires

La SA UGITECH utilise depuis 1982 une énorme cornue pour la décarburation du métal en fusion, décarburation lui permettant de produire l'acier inoxydable dont elle est un spécialiste mondialement reconnu.

Cette cornue, d'un poids propre d'environ 80 tonnes peut contenir jusqu'à 50 tonnes de métal en fusion.

La photo de droite montre la cornue basculée recevant le métal en fusion (en provenance du four) transporté par une poche suspendue.

Une fois la poche versée, la cornue est ramenée en position verticale pour y recevoir les gaz de décarburation du mélange.

Le schéma en coupe de gauche montre la cornue en position verticale dans laquelle l'introduction à forte vitesse (soufflage) d'un mélange de gaz Oxygène, Argon, Azote va permettre une forte réduction du taux de carbone dans le mélange, par expulsion de CO2 (gaz carbonique).

Cette opération dure, selon les nuances d'acier, de 30 à 90 minutes et provoque une réaction gaz / métal en fusion très violente et éprouvante pour l'ensemble mécanique cornue + supports et organes satellites.

En durée, cette phase représente l'essentiel du cycle de l'AOD (Argon Oxygen Decarburization) : de 90 à 95%.

Cette phase de soufflage terminée, le mélange acier devenu inox en fusion est versé dans un système de lingotage par un nouveau basculement de la cornue, cette fois pour la vider de son contenu.

La cornue est alors prête pour la réception d'une nouvelle poche en provenance du four et ainsi de suite.

On comprend ainsi que cette opération est le cœur du processus industriel de la SA UGITECH.

Afin de permettre les basculements de la cornue et son maintien en position pendant la phase de soufflage, la SA UGITECH a eu recours, jusqu'en 2012, à un système appelé [Y] qui est au cœur de ce litige, et dont on peut schématiser le principe de la manière suivante :

La cornue est d'abord sertie dans une ceinture elle-même reposant sur un ouvrage de génie civil par l'intermédiaire de tourillons.

Solidaire de l'un des tourillons, une grande [V] dentée reliée à un système réducteur d'engrenages motorisé remplit une double fonction :
 * La réalisation maîtrisée des mouvements de basculement de la cornue.
 * Le maintien en position statique verticale de la cornue pendant la phase de soufflage des gaz et sa forte agitation associée.

La grande [V] indiquée « Roue centrale du [Y] » sur le schéma ci-dessus est solidaire d'un des tourillons, donc de la ceinture support de la cornue.

Ses mouvements – qui deviennent de fait ceux de la cornue – lui sont imprimées par le système réducteur d'engrenages appelé [Y].

Cette [V] est également appelée [V] petite vitesse ou [V] PV, car l'effort de rotation initial du moteur d'entraînement est démultiplié par le système d'engrenage (bogie), de sorte que

la [V] PV puisse appliquer un effort très important sur la cornue en lui faisant effectuer les mouvements très lents qu'exige la maîtrise des basculements imposés par le processus.

5.4.2 Fonctionnement du [Y] dans sa version d'origine (1982) :

Vue schématique d'un [Y] ([V] PV en rouge). [source CMD]

Un moteur entraîne en rotation deux pignons (en vert sur le schéma) qui vont imprimer un mouvement de rotation à la [V] PV (en rouge sur le schéma), en prise directe avec la ceinture de la cornue.

Les reprises d'efforts qui sont très importants nécessitent la présence de deux barres de réaction elles-mêmes reliées à une barre de torsion qui, comme son nom l'indique, va permettre d'absorber en partie les efforts et les chocs en se déformant par torsion.

On voit dans le schéma de l'entraînement de la [V] PV que, du fait que celle-ci est solidaire de la cornue par l'intermédiaire d'un tourillon axial, cette [V] va tourner dans un sens pour vider la cornue, revenir dans l'autre sens pour la mise à la verticale de la cornue et ensuite rester statique durant la phase de soufflage.

Il n'y a jamais de déplacement relatif de la [V] vis-à-vis de la cornue, si bien que dans une position donnée de la cornue, on a toujours les mêmes dents de la [V] PV qui sont sollicitées. C'est pourquoi, les parties et experts parlent dans leurs conclusions des dents de la zone soufflage et des dents de la zone basculement pour distinguer ces phases très différentes du processus d'un point de vue des sollicitations mécaniques.

Nous allons voir en effet que ces dents, subissant des sollicitations très différentes par contact avec les pignons d'une dureté 2 fois supérieure à la leur, vont présenter des phénomènes d'usure très différents.

En phase de basculement, les dents subissent un effort important, notamment lorsque la cornue est chargée, mais cet effort est aisé à anticiper grâce aux règles de la mécanique des solides.

En phase de soufflage, en revanche, Le processus d'injection des gaz génère des réactions violentes du métal en fusion, imprimant à la cornue des mouvements très intenses, très brefs et stochastiques, donc très difficiles à modéliser.

Ces ondes de choc très brutales imposent d'appliquer aux pignons latéraux de la [V] PV un effort vers le bas de sorte qu'ils restent en contact avec les dents de cette [V] et qu'ils la maintiennent dans sa position statique verticale.

C'est un système hydraulique, à un vérin central dans le cas du [Y] 1982, qui applique cet effort sur l'ensemble barre de torsion et barres de réactions.

5.4.3 Genèse du projet [Y] 2002 de la SA UGITECH

Il apparaît comme fait constant dans ce dossier que la SA UGITECH a utilisé un [Y] conçu et fourni par la SA CMD en 1982, avec une satisfaction globale durant près de 20 ans, malgré quelques incidents liés à une utilisation aux limites des capacités de l'appareil dans des circonstances bien précises (opération de maintenance)

Les 20 années d'utilisation approchant et l'équipement [Y] présentant des signaux d'usure, la SA UGITECH a souhaité, en 2001, organiser son remplacement.

Cette dernière a donc demandé à la SA CMD de lui fournir un devis de remplacement de l'ensemble [Y]-Roue PV en spécifiant les conditions d'utilisations à prendre en compte, conditions plus sévères que celles qui existaient en 1982.

Suite au devis S 218784 révision A émis par la SA CMD, la SA UGITECH a passé commande le 10 mai 2001.

5.4.4 Sur le déroulement de la période 2002 – 2007.

A l'été 2002, le nouveau [Y] est mis en service par la SA CMD, avec quelques incidents mais sans problème majeur empêchant le démarrage de la production.

Comme pour le [Y] 1982, la SA CMD effectue ensuite des visites annuelles qui donnent lieu à un rapport.

A la lecture de ces rapports rédigés par la SA CMD, des anomalies ont été mentionnées chaque année :
 * Rapport de la SA CMD du 15 octobre 2003 (probablement visite été 2003) : rupture de certains organes « survenue par l'accumulation des surcharges vibratoires ou de chocs lors des phases de soufflage de l'AOD ».
 * Rapport de la SA CMD du 22 novembre 2004 (probablement visite été 2004) : déplacement de l'extrémité basse de la barre verticale droite, ce qui provoque un défaut de verticalité de la barre gauche. « Nous constatons sur la zone de blocage (soufflage) de la couronne une usure des flancs de 0.5 mm environ ainsi qu'une bavure en sommet de dent. »
 * Rapport de la SA CMD du 20 juin 2005 (probablement visite été 2005) : déplacement de l'extrémité basse de la barre verticale droite, légère usure des dents de la couronne ([V] PV), plus prononcée côté réducteur.
 * Rapport de la SA CMD du 15 janvier 2007 (probablement visite été 2006) : une légère usure des flancs de la couronne ainsi qu'une bavure en sommet de dent, plus prononcée côté réducteur primaire 400.

Note du tribunal : le côté réducteur s'interprète comme le côté [Y], à l'opposé du coté cornue.

Finalement le rapport de la SA CMD du 22 juin 2007 fait état de désordres d'une importance telle qu'empêchant toute poursuite de l'exploitation :

« Sur la zone''position soufflage'' nous observons sur le secteur de la position de la zone de soufflage une usure importante sur environ 8 dents (côté droit), le profil de la denture est usée uniformément sur la largeur de la denture, plus prononcée côté réducteur primaire. Nous observons en sommet de denture une bavure importante dans cette zone ainsi qu'un dépôt de limaille important en fond de carter. »

« Au fur et à mesure de l'évolution de la dégradation nous observons à une usure de plus en plus importante du profil des dents ainsi qu'un fluage en sommet de denture et sur le côté des dents.

Ce type de destruction est dû à des surcharges. »

Le rapport de la SA CMD indique enfin dans sa conclusion :

«L'inspection de l'ensemble général et plus particulièrement des dentures, dans les zones visibles au travers des trappes de visite montre :

a) Couronne Module 14

Le comportement global de l'appareil en fonctionnement et l'inspection des dentures sur les zones visibles au travers des trappes de visite confirment les conditions sévères de fonctionnement de l'AOD en particulier pendant la phase'soufflage''.

Il est vivement déconseillé de continuer de travailler en soufflage dans cette zone.

Par conséquence de notre prestation des 9 et 10 juin, à votre demande nous avons déplacé angulairement la zone de soufflage de 45°, (sens horaire) afin de ne plus solliciter ces dentures pendant cette opération.

Malgré tout lors du basculement, cette zone sera toujours sollicitée mais sous des couples moindres.

Nous vous recommandons de procéder à son remplacement le plus rapidement possible afin d'éviter tout risque de rupture. »

Il est un fait constant que le [Y] 2002 avait atteint un état critique empêchant son utilisation après seulement 5 années de service au lieu des 20 années de longévité spécifiées dans la demande initiale.

À la suite de constat, la rotation de la [V] à 45° a bien été réalisée courant juillet 2007 puis, en août, celle-ci a été remplacée par la [V] PV 1982 afin de permettre sa réparation.

Un endommagement significatif des dents nouvellement sollicitées en phase de soufflage a alors été constaté après seulement 1 mois d'utilisation.

5.4.5 Causes et responsabilités dans la survenance des désordres en 2007.

5.4.5.1 Description du sinistre.

Afin d'avoir une évaluation précise du sinistre, il convient de s'en remettre aux mesures d'épaisseur des dents réalisées par le consultant M. [A], de manière contradictoire, sur les trois roues PV : [V] PV 1982, [V] PV 2002, [V] PV 2008.

La prise de mesures a été effectuée sur 3 points de chaque dent : à l'extrémité côté cornue, en milieu de dent, à l'extrémité côté [Y] – appelé parfois réducteur –.

A noter que le consultant M. [A] ne disposait plus que des trois quarts de la [V] 2002, un quart de celle-ci ayant été découpé pour analyse hors site lors de l'expertise de M. [G]. Ce qui explique le graphe tronqué de la [V] 2002.

Le sinistre constaté en juin 2007 sur la [V] PV et conduisant à son démontage, est caractérisé d'une part par une épaisseur très faible de certaines dents compromettant leur utilisation et d'autre part par un défaut de géométrie révélé par une usure inégale des dents sur leur longueur.

A ce titre, la représentation graphique des épaisseurs de dents mesurées est éloquente :

[V] 1982-1

[V] 2002

Il est superfétatoire de débattre, comme le fait la SA CMD, sur le calcul de la vitesse d'usure à partir de moyennes sur des populations de dents judicieusement choisies, ces graphes permettent aisément de constater les éléments suivants :
 * L'usure des dents de la [V] 2002 en 5 ans est beaucoup plus prononcée que celle des dents de la [V] 1982 en 22 ans d'utilisation.
 * L'usure est, dans tous les cas, beaucoup plus importante pour les dents situées dans la zone de soufflage, aisément repérable par les étranglements diamétralement opposés.
 * L'usure de ces dents en zone de soufflage reste toutefois acceptable pour la [V] 1982 alors que pour la [V] 2002, la destruction de la dent est quasiment atteinte.
 * L'usure des dents est uniforme le long du profil de la dent pour la [V] 1982 alors qu'on observe une variation importante de l'épaisseur d'une dent selon le point de mesure (point haut en bleu, point milieu en jaune, point bas en rouge).

La SA UGITECH s'est ainsi trouvée en présence d'un sinistre qui résulte de deux problèmes superposés, usure excessive de la denture en zone de soufflage et défaut de géométrie, qui sonnent la fin de vie de la [V] PV 2002 au bout de 5 ans d'utilisation.

5.4.5.2 Détermination de la cause du sinistre

Le cœur du présent litige réside dans la détermination de la cause de cette dégradation.

La SA UGITECH considère que les déboires subis par le [Y] 2002 résultent d'un défaut de conception de celui-ci, tandis que les parties en défense invoquent soit un évènement soudain, soit une utilisation inappropriée de la SA UGITECH, notamment dans des conditions nouvellement apparues dans l'année qui précède le constat catastrophique de juin 2007.

Afin de déterminer la cause du sinistre découvert en 2007 sur la [V] PV 2002, le tribunal a à sa disposition un dossier extrêmement fourni de rapports et pièces, tous considérés, mais desquels il convient de distinguer ceux d'importance majeure, à savoir :
 * Dernières conclusions des parties.
 * Rapport de l'expert judiciaire M. [G] désigné par le tribunal de commerce de NANTERRE.
 * Rapport du consultant M. [A] désigné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
 * Rapports de l'Institut de [Etablissement 1].
 * Rapports d'intervention de maintenance préventive de la SA CMD.
 * Rapport du professeur M. [J], sollicité par l'expert M. [G].
 * Rapport du professeur M. [S], sollicité par la SA UGITECH.

Ces deux derniers apportant un éclairage scientifique complémentaire.

Tout d'abord, il est constant que le premier [Y] installé en 1982 a globalement donné entière satisfaction à la SA UGITECH, durant 20 années d'utilisation.

Cette satisfaction s'est notamment manifestée dans la recherche par la SA UGITECH en 2001 d'une solution similaire auprès du même fournisseur la SA CMD.

Le [Y] 2007 ayant une durée de vie extrêmement raccourcie, 5 ans au lieu des 20 attendus, il est naturel de rechercher en quoi les 2 [Y] diffèrent.

Vu l'importance du sinistre 2007 et les endommagements annexes qui affectent le [Y] 2007, Il est logique de rechercher une différence majeure, et non pas des éléments de différenciation à la marge.

A ce titre, l'analyse des matériaux respectifs des 2 roues montre qu'elles sont toutes les deux d'une résistance équivalente, que la [V] 2002 a été correctement dimensionnée et présente même une dureté de contact nettement supérieure à celle de la [V] 1982.

L'utilisation métallurgique qu'en fait la SA UGITECH est globalement conforme aux spécifications initiales qui a donné lieu au dimensionnement de l'appareil si l'on se réfère aux spécifications techniques mentionnées dans la commande.

Un projet particulièrement exigeant appelé « Top [Localité 7] », initialement prévu lors de la contractualisation du marché, a été abandonné par la SA UGITECH après l'installation du nouveau [Y].

Ce n'est donc pas du côté d'une utilisation excessive, du reste non mis en évidence par les parties, que le tribunal doit orienter sa recherche de causes du sinistre.

Les systèmes de bogie-pignons d'entraînement de la [V] PV paraissent identiques entre les 2 générations, aucune des parties ne recherche de cause de ce côté-là.

En revanche, le système de blocage de la [V] PV en phase de soufflage, phase qui correspond à la zone des dents endommagées de la [V] PV 2002, présente une différence

notable qu'il convient d'examiner, différence suffisamment importante pour être nommée « différence de conception » par plusieurs des parties.

5.4.5.2.1 Examen de la différence de conception entre les [Y] 1982 et 2002

Dans la version de 1982, le système d'amortissement est composé d'un seul vérin placé au centre de la barre de torsion tandis que dans la version 2002, le système d'amortissement est composé de deux vérins disposés à chaque extrémité de la barre de torsion.

Dans les deux versions, les barres de réactions qui transmettent les efforts en provenance de la cornue sont disposées à chaque extrémités de la barre de torsion.

Le système de blocage, qu'il soit à un ou deux vérins, doit être en capacité de :
 * Maintenir la [V] PV en position statique lorsqu'elle subit des mouvements erratiques pendant la phase soufflage.
 * Assurer une fonction d'amortissement des efforts violents et très courts transmis de la cornue à l'ensemble mécanique [Y] pendant cette phase de soufflage. Dans les différentes écritures, il est fait mention également de système anti-vibratoire.

Cette dernière fonction paraît indispensable à l'assurance d'une durée de vie correcte d'un [Y].

5.4.5.2.1.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions.

La SA UGITECH, depuis le début de cette instance, a la même analyse de la cause des désordres :

« C'est bien le passage d'un vérin central ([Y] 1982) à deux vérins ([Y] 2002) qui caractérise un défaut de conception qui a diminué la durée de vie attendue du [Y], en provoquant des désordres. »

Depuis la reprise de l'instance après le sursis à statuer, elle s'appuie largement sur les conclusions du consultant nommé par ce tribunal à savoir M. [A].

5.4.5.2.1.2 Ce que dit M. [A] dans son rapport.

Le rapport de M. [A] d'une part et la démonstration, maquette à l'appui du professeur M. [S] d'autre part, permettent au tribunal de comprendre en quoi les 2 systèmes sont radicalement différents, entraînant un comportement global et une résistance aux vibrations intenses radicalement différents entre les deux générations de [Y].

En effet, sans reprendre l'intégralité du rapport de M. [A], voici ce qui est relativement aisé à comprendre :

Dans les deux versions, la traction du ou des vérins a pour effet de tirer vers le bas les barres de réaction en rouge (flèches vertes) et donc de maintenir les pignons immobiles et en prise avec la grande [V] PV et ainsi de stabiliser la cornue en position verticale pendant la phase de soufflage.

C'est ensuite, pendant l'opération de soufflage que la différence entre les deux systèmes joue un rôle prépondérant : en effet, la réaction physicochimique qui s'opère dans la cornue va entraîner cette dernière à imposer des chocs violents et répétés à l'ensemble mécanique qui la maintient.

Ces chocs, transmis de la [V] PV aux pignons, sont repris par les barres de réaction jusqu'à la barre de torsion en bleu.

Dans la figure de gauche est représenté le système 1982 à un vérin : les 2 barres de réaction vont déformer la barre de torsion maintenue en son centre par le vérin unique.

Cette barre va donc encaisser les efforts des 2 barres de réaction en se déformant de manière élastique de chaque côté du vérin.

Dans la figure de droite est représenté le système 2002 à deux vérins : ces derniers sont positionnés dans le prolongement des barres de réactions, ce qui provoque l'encaissement

des efforts par eux seuls, la barre de torsion se trouvant en quelque sorte occultée puisqu'elle n'est pas sollicitée en déformation.

La SA CMD affirme que les 2 vérins jouent leur rôle d'amortisseur, ce qui peut être vrai pour des mouvements lents, mais compte-tenu de l'aspect vibratoire des efforts, les vérins ont une inertie intrinsèque due au fluide qu'ils compriment et ne peuvent réagir à la fréquence imposée par la cornue.

La barre de torsion du système 1982 à l'inverse, peut parfaitement épouser le mode vibratoire de la cornue, la déformation mécanique accompagnant parfaitement et sans retard les chocs reçus, à la manière d'une lame d'amortisseur automobile.

A ce titre, il convient de souligner la grande pédagogie de la vidéo du professeur M. [S] qui permet de visualiser le phénomène dynamique et la différence du mode de réponse des deux solutions à l'application d'un choc.

On a en quelque sorte un système souple qui encaisse les vibrations et un système rigide qui ne fait que renvoyer les ondes de chocs dans la partie mécanique et notamment la [V] PV au niveau de sa denture.

C'est la thèse retenue par le consultant M. [A] et présente dans les conclusions de la SA UGITECH depuis le début de cette instance.

M. [A] l'explique ainsi :((
 * Dans le cas du [Y] 1982, les ondes de chocs se propagent par l'intermédiaire des barres de réaction jusqu'à la barre de torsion mise sous contrainte par le seul vérin central qui, du fait de son unicité, permet à chaque demi-barre de se comporter comme un solide élastique amortisseur;
 * Dans le cas du [Y] 2002, les deux vérins en place (quels qu'ils soient), du fait de leur incapacité de réaction rapide (contrairement aux barres de torsion) constituent un véritable encastrement au moment où l'onde de choc tente de se propager, leurs positions aux extrémités de la barre de torsion prive cette dernière de sa capacité de déformation, elle ne joue pas son rôle amortisseur et donc c'est à un autre niveau que l'énergie est''dissipée'' sous forme d'écaillage par fatigue de contact ; ces écailles libèrent un 3 ème corps dans le milieu qui provoque à son tour l'usure (abrasive) observée et accentuée du fait de l'absence de lubrification.

[…]

Cette thèse est étayée par les mesures d'accélération réalisées par le professeur M. [J].

A noter que les travaux du professeur M. [J] ont été sollicités par l'expert M. [G] et que les mesures, réalisées à l'aide de jauges dynamométriques, l'ont été de manière contradictoire en 2011 sur le [Y] 2002 reconditionné à 2 vérins et en 2012 sur le [Y] 1982 à un vérin.

Ces mesures montrent des niveaux d'accélération subis pour le [Y] à 2 vérins jusqu'à 40 fois supérieurs à ceux encaissés par le [Y] 1982 à un vérin, démontrant ainsi l'impact réel de la différence de conception sur l'accélération de l'usure des dents de la [V] PV d'une part, et les désordres mécaniques sur les autres organes du [Y] 2002 d'autre part.

5.4.5.2.1.3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions.

Le tribunal constate que dans ses conclusions, la SA CMD ne confirme ni n'infirme l'analyse de M. [A] sauf à critiquer sa méthodologie de calcul de vitesse d'usure.

Elle élude le sujet et avance d'autres hypothèses comme la survenue d'un évènement ou d'une utilisation erronée par la SA UGITECH.

Lorsqu'elle considère l'architecture nouvelle en 2002 du système d'amortissement à 2 vérins, elle affirme sans le prouver que les vérins jouent correctement leur rôle d'amortisseur et dénigre, s'appuyant sur le rapport de l'expert M. [G], les travaux des professeurs M. [Z] et M. [J].

De fait, elle refuse de considérer les mesures d'accéléromètre, pourtant réalisées contradictoirement, alléguant qu'elles sont erronées mais n'apportant aucun élément à l'appui de cette affirmation.

5.4.5.2.1.4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport.

Le tribunal constate que l'expert M. [G] réfute catégoriquement la thèse de la SA UGITECH. Pour autant, le tribunal ne trouve pas dans son rapport une explication motivée du phénomène d'usure prématurée de la [V] PV 2002.

Le rapport de M. [G] se compose essentiellement de comptes-rendus de réunion multipartites, et d'analyse des dommages et mesures sur les dentures en particulier.

Son raisonnement consiste à infirmer des hypothèses sans véritable investigation et les hypothèses qu'il formule à son tour ne sont pas étayées.

A titre d'exemple, on peut citer :

« Or, après la mesure d'urgence ayant consisté en la rotation de 45° de la [V] pour qu'une dent « neuve », c'est-à-dire non (ou peu) endommagée, soit en prise en phase de soufflage, la dent 136 a été positionnée en prise pendant la phase de soufflage, en position homologue de la dent 119 (avant juin 2007). La photographie 83 démontre à quel point la dent 136 a subi un enlèvement de matière en six semaines. La dent 18, jamais sollicitée ni en soufflage ni en basculement ni avant juin 2007 ni après cette date, sert de référence.

Il est ainsi établi qu'il est impossible que l'endommagement de la dent 119 ait commencé lors de la mise en service, dès 2002. Ceci achevant d'établir que :
 * Il n'y a pas de preuve certaine (ou raisonnable) que le dimensionnement du [Y] 2002 à deux vérins ait été défaillant.
 * La cause de l'avarie observée par UGITECH et CMD en juin 2007 n'est pas la différence de concept (un vérin ou deux vérins). »

Cet exemple montre qu'à partir d'un enlèvement de matière important sur la dent 136 sur une période de 6 semaines, l'expert déduit des éléments importants sur la période antérieure, sans explication et sans qu'apparaisse un lien entre cet enlèvement de matière et les 2 conclusions ci-dessus.

Puis :

« 6.1.9. Il a donc fallu que l'utilisation du [Y] 2002 ait évolué entre 2002 et 2006 ou 2007.

A cet égard, l'endommagement des dents (proches de la dent 117 qui ont subi l'effort de démarrage (§6.1.6), décroissant au fur et à mesure que le couple de basculement tend vers le couple en régime de croisière, est cohérent avec le fait qu'UGITECH a probablement (terme du libellé de la mission) – elle l'a nié – superposé le couple de soufflage et le couple de basculement (avec son extremum au moment du démarrage). »

Dans ce dernier paragraphe, l'expert M. [G] attribue à la SA UGITECH une conduite « probable » du [Y], conduite qui est niée par UGITECH, mais qui est néanmoins prise par l'expert comme cause principale du sinistre.

C'est ainsi que le tribunal ne trouve dans la partie « conclusions » du rapport de l'expert M. [G] qu'un seul paragraphe relatif à l'endommagement de la [V] PV 2002, dans lequel il affirme :

« 7.11. Au titre du huitième chef de la mission – décrire et déterminer la cause probable (sic) des désordres ayant affecté en juin 2007 le [V] de sortie du bogiflex BTF14 – , l'expert a décrit ces désordres (§7.7) et en a étudié la répartition le long de la circonférence (136 dents) de la [V] (§6.1.8) : ils résultent du maintien de la « précharge » dans les barres de réaction, résultant elle-même du maintien de la pression dans les vérins, ce qui est une situation prohibée par la notice d'origine de l'installation (en 1982). »

Or, malgré une recherche attentive dans l'ensemble du dossier, le tribunal ne relève aucune preuve du fait que la SA UGITECH ait maintenu une pression dans les vérins lors de la phase de basculement dans la période 2002-2007.

Tandis que le rapport de l'expert M. [G] exprime à la page 59 :

«Dans le cas d'espèce, les barres dites de réaction sont soumises à des forces (vecteurs) égales à droite et à gauche (en intensité et en sens). La barre de torsion du bogiflex à un vérin est mise, conjointement, en flexion et en torsion. La barre de torsion du bogiflex à deux vérins n'est pas mise en torsion et elle ne subit qu'une flexion « limitée ». »

Sans que ne s'en suive pour autant une quelconque investigation au sujet de l'impact de cette rigidité sur l'ensemble mécanique.

5.4.5.2.1.5 Ce que disent les autres parties en défenses dans leurs conclusions.

Les assureurs parties à la cause, à savoir la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE s'appuient essentiellement sur le rapport de l'expert

M. [G] pour alléguer une faute de la SA UGITECH dans la conduite de son AOD en maintenant une pression de pré-charge pendant la phase de basculement, point qui a déjà été discuté plus haut.

Le tribunal constate qu'en revanche, ces parties n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'éclairer la cause du sinistre écouvert en juin 2007 sur la denture de la [V] PV.

La SARLU [L] quant à elle, invoque simplement son absence de responsabilité dans la survenue du sinistre, ce qui est techniquement un fait établi, aucun défaut dans la fourniture des vérins en 2002 n'ayant été mis en évidence.

5.4.5.2.1.6 Ce qu'en retient le tribunal.

Le tribunal ne trouve dans les conclusions de la SA CMD comme dans le rapport de l'expert M. [G] aucun élément permettant de confirmer ou d'infirmer le rôle joué par la différence de conception dans l'état sinistré du [Y] en juin 2007.

Il est vrai que le consultant M. [A], pour étayer sa thèse, s'appuie exclusivement sur les lois de la mécanique des solides, lois qui ne sont pas contestables.

Ainsi, sa démarche scientifique est convaincante et corroborées par les mesures d'accélération du professeur M. [J] mettant en évidence une démultiplication des efforts encaissés par le [Y] dans sa conception version 2002.

5.4.5.2.2 Examen des autres causes invoquées

5.4.5.2.2.1 Causes invoquées par la SA CMD dans ses conclusions

En ce qui concerne les sinistres du [Y] 2002, la SA CMD rejette l'hypothèse d'un défaut de conception car selon elle, si tel était le cas, des dégradations seraient intervenues dès le début de l'installation.

Et sur ce point, la SA CMD affirme qu'entre 2002 et 2006, le [Y] 2002 a donné entière satisfaction.

Si toutefois cette dernière ne peut ignorer ses propres rapports d'intervention mentionnant les multiples incidents, elle allègue que ces incidents ne se sont produits qu'une fois et ne peuvent donc refléter un état véritablement dégradé.

Quant à l'usure des dents dans la zone de soufflage, celle-ci serait intervenue dans les derniers mois précédent sa découverte puisque le dernier rapport de visite de la SA CMD en janvier 2007, probablement relatif à la visite de l'été 2006, ne mentionne pas d'usure excessive de ces dents.

En juin 2007, on découvre une dégradation de denture très avancée, localisée sur une dizaine de dents de part et d'autre de la [V], dans la zone en prise avec les pignons dans la phase soufflage.

Selon la SA CMD, la quasi-totalité de l'usure des dents en zone de soufflage s'est produite à la suite d'un évènement soudain apparu dans les 6 à 8 mois qui précèdent juin 2007.

Elle invoque pour étayer cette thèse la présence soudaine en avril 2007, dans les analyses d'huile de lubrification de la [V] de sortie, d'aiguilles d'acier s'étant probablement détachées de la couronne, attestant ainsi d'une usure forte et soudaine de la denture de la [V] PV.

Par ailleurs, au dernier trimestre 2006, un dysfonctionnement de la centrale hydraulique en charge de l'alimentation des vérins est apparu.

Ceci est un fait constant que la SA CMD relie dans un rapport de cause à effet à l'accélération de l'usure de la denture de la [V] PV 2002.

Or la concomitance de deux faits ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien causal entre eux.

Néanmoins, la SA CMD soutient que le dysfonctionnement de la centrale hydraulique, induisant des à-coups ou « over shoots » à haute fréquence, a provoqué des chocs dans la mécanique du [Y] jusqu'aux pignons qui ont usé par frottement la denture de la [V] PV.

Là encore, les lois de la mécanique ne se prononcent pas en faveur de cette thèse car compte-tenu de la masse – 100 à 130 tonnes – représentée par la cornue chargée dont est solidaire la [V] PV, compte-tenu de la violence des chocs qu'elle subit du fait du processus de soufflage, il est impossible que d'éventuels chocs ou mouvements venant des vérins soit ressentis au niveau de la [V] PV.

En effet, comme expliqué par M. [A] en page 7 de son rapport, en phase soufflage, c'est la cornue qui impose ses mouvements à la partie amortisseur et non pas le contraire :

« Ces efforts qui naissent dans la cornue du fait du comportement stochastique (quasi aléatoire) du mélange et de la réaction des gaz avec le métal en fusion engendrent des mouvements de balancier de la cornue : la cornue impose des mouvements de rotation (dans un sens ou dans l'autre) à ses tourillons.

Tout se passe comme si, en phase de soufflage, c'était donc la cornue qui tentait d'imposer son mouvement à la [V] PV alors qu'en phase de basculement c'est évidemment l'inverse (c'est la [V] PV qui impose le mouvement pour vider la cornue). »

Ainsi, le tribunal ne pourra pas retenir la thèse de la SA CMD qui contrarie les lois de la mécanique.

5.4.5.2.2.2 Causes invoquées par l'expert M. [G] dans son rapport.

L'expert M. [G], de son côté réfute la thèse de la SA CMD en disant que l'existence d'un dysfonctionnement de la centrale hydraulique avant 2007 n'est pas certaine.

L'expert M. [G] développe une autre thèse qui est celle de la superposition sur les dents de la [V] PV de deux efforts lors du basculement de la cornue :
 * L'effort sur la denture dû au couple de démarrage imprimé par les pignons dans leur mouvement de rotation.
 * L'effort de maintien par les vérins d'une pression verticale vers le bas pour plaquer les dentures entre elles, à savoir la pression de précharge de la phase soufflage que l'exploitant la SA UGITECH aurait maintenu pendant la phase de basculement.

«6.4.4 La substance, ordonnée et structuré, des mémoires récapitulatifs conduit à confirmer (§12.17 du document de synthèse) que «l'enlèvement de matière qui a conduit au remplacement de la [V] 2002 est la conséquence d'une cause non récurrente et soudaine », maintenant raisonnablement identifiée – et non plus «inconnue » –

Il s'agit du maintien, par l'exploitant, de la pression dans les vérins du système de précharge du [Y] 2002 pendant le basculement (§§ 6.1.8 et 6.4.3 ) «quelques temps » avant la découverte de l'avarie en juin 2007 – UGITECH ayant nié l'évidence et n'ayant pas communiqué d'archive, il n'est pas possible d'être plus précis –. »

Le tribunal relève avec étonnement que pour avancer une telle hypothèse, l'expert M. [G] ne s'appuie sur aucun élément factuel mais sur des « mémoires » non référencés et renvoie au §12.17 du document de synthèse qui s'arrête au … §11.

De son côté, la SA UGITECH soutient n'avoir pas procédé au maintien d'une précharge dans les vérins avant 2008.

Si elle n'en apporte pas la preuve formelle, la pièce de la SA CMD n° [Cadastre 1] a retenu l'attention du tribunal.

Il s'agit d'un compte-rendu de réunion du 12 juillet 2007 entre la SA UGITECH et la SA CMD afin d'investiguer les causes du sinistre.

La lecture du compte-rendu de cette réunion montre que les personnes présentes semblent échanger de manière sincère et on perçoit une coopération transparente dans les questions et leurs réponses comme très souvent entre des partenaires industriels.

On peut y lire ainsi :

«Question de CMD : Comment s'assure-t-on de l'absence de pression sur les vérins lors du démarrage en rotation de la cornue après un soufflage ?

CMD précise qu'il ne faut plus de pression dans les vérins car cette contrainte s'ajoute à la contrainte exercée par le couple au démarrage.

Réponse UGITECH :

Seule certitude on interdit le démarrage de la rotation s'il y a présence de pression sur les vérins

Par contre pendant le temps de chute de cette pression (inertie du système hydraulique) UGITECH ne sait pas répondre et va vérifier avec le service automatisme.

Si nécessaire le démarrage sera temporisé. »

Cet échange corrobore l'affirmation de la SA UGITECH disant n'avoir pas opéré de superposition avant juin 2007.

Et effectivement, s'il reste une pression résiduelle au moment de la mise en rotation, celle-ci ne peut raisonnablement représenter une surcharge susceptible d'expliquer l'usure excessive observée.

De plus, cette thèse de l'expert M. [G] appelle trois remarques :
 * Cette superposition alléguée se faisant en période de basculement, nous n'avons plus sur la denture de la [V] PV les efforts stochastiques provoqués par l'agitation de la cornue, donc les efforts résultants sur la denture sont, de toutes façons, bien inférieurs à ceux subis en phase de soufflage.
 * Cette superposition alléguée ne dure que la durée du basculement, soit seulement 5 à 10% de la durée totale du cycle.
 * Cette addition supposée des efforts de rotation et de précontrainte sur le flanc supérieur ne se produirait que d'un seul côté à chaque basculement – sur le flanc supérieur –, car de l'autre côté, c'est le flanc inférieur qui est sollicité par la rotation, ce qui divise encore par deux la part possible de son impact.

Un éventuel effet de superposition aurait finalement eu un effet négligeable sur l'usure des quelques dents les plus abîmées, à savoir celles en prise en période de soufflage.

Ainsi, le tribunal ne peut que rejeter cette hypothèse non confirmée, et qu'elle se vérifiât, eût eu une incidence négligeable sur le sinistre.

5.4.5.2.2.3 Ce que disent la SA UGITECH et le consultant M. [A] sur ces causes invoquées dans leurs conclusion et rapport.

La SA UGITECH soutient que la recherche d'un évènement soudain début 2007 n'est pas pertinent car les dégradations qui affectent alors la [V] PV 2002 ont commencé très tôt, dès la première année comme l'atteste le premier rapport de visite de la SA CMD à l'été 2003.

S'appuyant également sur les constatations de l'Institut de Soudure, la SA UGITECH considère que la denture de la [V] PV a subi un phénomène de fatigue de contact, phénomène lent

qui débute en 2002, qui s'est ensuite accéléré en 2007 sa vitesse trouvant son apogée après la rotation à 45° de la [V] PV, durant l'été 2007.

Or, si cette accélération de l'usure de la denture de la PV 2002 en 2007 faisait rechercher des causes parmi des évènements survenus, il convient de considérer un fait constant : la rupture d'un axe de barre de réaction, rupture présente lors du démontage de la [V] 2002 juste avant l'arrêt d'été 2007.

En effet, M. [A] explique dans son rapport :

«On note également que lors de l'arrêt d'été 2007 (après fonctionnement de la [V] 2002 à 45°), il est découvert qu'un axe de bras de réaction a été trouvé rompu en fatigue (avec de belles traces de fretting d'après les clichés de l'IS).

Cela signifie que la liaison qu'il assurait entre le carter du [Y] 2002 et la barre elle-même n'était plus uniforme produisant un déséquilibre important entre les côtés gauche et droit du [Y], ce déséquilibre s'accentuant d'autant plus que la fissure de fatigue progressait dans l'axe. »

Puis :

«Cela signifie corrélativement que, les efforts n'étant plus repris par la barre, ils sont nécessairement accentués au niveau des dents, d'où une vitesse d'usure qui progresse avec le temps : plus la fissure de fatigue progresse, plus les dents vont supporter les sollicitations en fatigue et donc plus elles vont s'user vite avec le temps qui passe. »

A cette explication, la SA CMD répond que la rupture de l'axe n'a pas empêché la barre de réaction de continuer à remplir sa fonction mais n'apporte pas la preuve de cette possibilité.

La SA CMD ne répond pas non plus à l'hypothèse évoquée par M. [A], à savoir un facteur de déséquilibre géométrique entraînant une accélération de l'usure des dents de la [V] PV.

5.4.5.2.2.4 Ce qu'en retient le tribunal.

La cause de dysfonctionnement de la centrale hydraulique alléguée par la SA CMD ne peut être retenue car elle est incompatible avec les lois de la mécanique.

La cause de superposition du couple de soufflage et du couple de rotation alléguée par l'expert M. [G] ne se fonde sur aucune preuve et aurait eu de toutes façons une incidence négligeable vis-à-vis des autres efforts subis par le [Y].

Enfin, rien ne permet d'affirmer la survenue récente, c'est-à-dire fin 2006 ou début 2007, d'un évènement générateur de l'usure excessive de la denture constatée en juin 2007, usure par ailleurs qualifiée d'usure par fatigue de contact par l'Institut de [Etablissement 1], donc résultant d'un processus lent.

Le tribunal relève qu'à l'appui de leurs hypothèses, la SA CMD et l'expert M. [G] allèguent la survenue d'un évènement soudain, principalement du fait de l'apparition « soudaine »

d'une usure importante des dents en phase de soufflage, usure qui était restée relativement modérée selon les rapports de visite annuelle de la SA CMD de 2003 à 2006.

Or, les mesures d'usure effectuées par M. [A] montrent que seules 3 ou 4 dents de part et d'autre de l'axe de la [V] PV sont concernées par cette usure excessive, celles qui sont en prise avec les pignons lorsque la cornue est en position verticale.

Un courrier de l'avocat M. [K] à l'expert M. [G], daté du 7 novembre 2011, pièce de la SA CMD n° [Cadastre 2], apporte un éclairage intéressant à cette question en relatant le témoignage de M. [H], technicien de la SA UGITECH qui participait à ces contrôles de la SA CMD :

«La visite se faisait alors que l'outil était consigné (jargon interne désignant le fait que l'outil était hors tension, par coupure de l'alimentation électrique au niveau du tableau d'arrivé), après que la cornue ait été évacuée de la ceinture.

La ceinture était en position horizontale.

Pour M. [H], et de son point de vue il en était de même pour M. [B] / Technicien CMD effectuant les contrôles, les dents de la [V] centrale visibles depuis la trappe étaient représentatives de l'état de toutes les dents de la [V].

En conséquence, il convient de retenir que le contrôle annuel n'était pas réalisé sur les dents sollicitées en blocage !

En effet, chacune des trappes ne donne qu'un accès très limité à un seul fond de dent de la [V] centrale. Ce fond de dent néanmoins visible est celui qui est en face de la trappe… et non celui qui est en contact avec la dent du Bogie-pignon ! »

M. [H] explique dans la suite du document que pour inspecter les dents sollicitées en phase soufflage, également appelée blocage, il eût fallu tourner la [V] manuellement, car les moteurs étaient consignés, ce qui est possible grâce à l'importante démultiplication d'efforts, mais très fastidieux et nécessite une heure de temps supplémentaire d'inspection.

M. [H] aurait indiqué que cette manipulation n'était pas faite, permettant le doute quant à l'effectivité de l'inspection des dents de la zone soufflage lors des visites annuelles de la SA CMD.

Me [K] indique ensuite que la visite de 2007 en revanche, a bien été réalisée complètement du fait des alertes importantes et répétées révélées par les analyses d'huile du carter de la [V] PV.

Ces éléments, quoique non établis de manière contradictoire, n'ont pas été contestés par les parties.

Le tribunal relève enfin que les rapports annuels de la SA CMD n'utilisant aucune identification individuelle des dents pour les repérer, la preuve de l'inspection et donc a fortiori de l'absence d'usure significative avant 2007 sur les 3 ou 4 dents de la zone soufflage n'est pas apportée.

5.4.5.2.3 Conclusion du tribunal sur l'origine du sinistre

À la suite de l'analyse qui vient d'être détaillée, le tribunal valide la thèse de la SA UGITECH, soutenue par l'expert M. [A], désignant le défaut de conception du système d'amortissement comme à l'origine du sinistre.

En effet, cette thèse est la seule probante car produite par une démarche scientifique à partir des lois de la mécanique.

Le premier volet du sinistre est constitué de l'usure excessivement rapide de la denture de la [V] PV, contraignant l'exploitant à la démonter et trouver en urgence une solution de remplacement.

Le second volet est le défaut de géométrie, non contesté par les parties.

Ce défaut de géométrie est important à prendre en compte car il est la cause de certains désordres subis pendant toute la durée de la mise en service du [Y] 2002 – comme en témoignent les comptes-rendus de la SA CMD – et finalement de la rupture de l'axe d'une des barres de réaction découverte lors du démontage final de la [V] PV 2002 en juillet 2007.

Cette rupture, résultat d'une fissuration progressive pourrait être une cause de l'accélération brutale de l'usure des dents à partir de 2007, plus vraisemblablement qu'un quelconque évènement soudain mais non observé, relaté par les parties en défense.

Ainsi, le tribunal retient comme cause unique du sinistre découvert en 2007 un défaut de conception, par recours à une solution à 2 vérins qui ne remplit pas son rôle d'amortissement comme le fait la solution à un vérin utilisée pour le [Y] 1982.

5.4.5.2.4 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres

C'est le deuxième point clé de ce litige.

Le consultant M. [A] n'étant pas mandaté pour déterminer les responsabilités, il ne s'exprime pas sur le sujet, sauf une remarque dans les dernières lignes de son rapport, sur laquelle nous reviendrons.

La SA UGITECH désigne la SA CMD comme seul responsable du sinistre, résultant du défaut de conception invoqué plus haut, tandis que la SA CMD considère que la SA UGITECH ayant assumé le rôle de maître d'œuvre, la responsabilité du sinistre lui revient.

L'expert M. [G] quant à lui, bien que n'étant pas mandaté sur la question, exprime divers avis, parfois contraires sur ce sujet.

5.4.5.2.4.1 Sur la maîtrise d'œuvre.

Tout d'abord, le tribunal relève, à la lecture du devis $ 218784 émis par la $A CMD, son haut niveau de connaissance du processus d'AOD (« Argon Oxygen Decarburization ») mis en œuvre par la $A UGITECH.

Sa notoriété dans la communauté de l'industrie métallurgique et ses différentes publications scientifiques placent la SA CMD au niveau d'expert du domaine de l'AOD.

Les échanges techniques qui précèdent la passation de commande du [Y] 2002 montrent une relation de confiance entre les parties dans l'étude du remplacement du [Y] 1982.

La SA UGITECH souhaite naturellement le remplacement, par le même fournisseur, du [Y] lui ayant donné satisfaction pendant près de 20 ans.

La SA CMD, dans la rédaction de son devis et surtout dans celle de la révision A, démontre qu'elle a parfaitement conscience des nouvelles contraintes et valeurs de couples que devra supporter le nouveau [Y].

En effet, le devis S 218784 révision A du 12 janvier 2001 rédigé par la SA CMD comprend 15 pages de spécifications techniques extrêmement précises dont on comprend qu'elles sont le reflet des besoins exprimés par la SA UGITECH puisque ce même devis a fait l'objet de la commande de la SA UGITECH.

Avec ces spécifications techniques très complètes, la SA CMD, experte du domaine des AOD, se présente clairement comme le maître d'œuvre possédant toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

A contrario, les spécifications de la SA UGITECH 403676 écrites le 10 avril 2001, les seules en provenance de la SA UGITECH pouvant être trouvées parmi les pièces de ce dossier, sont lapidaires et se résument pour l'essentiel à :

« But de la prestation :

Le constructeur CMD doit fournir un appareil complet de substitution au [Y] BFT14 actuel de notre site, qui garantira un fonctionnement durable et fiable du système de basculement de notre AOD, dans les conditions d'utilisation actuelles et futures décrites ci-dessus.

Caractéristiques du futur appareil :
 * Couple nominal : 55 Tm
 * Couple maxi : 74 Tm
 * Couple exceptionnel : 88 Tm

DETAILS DE LA PRESTATION

1) ETUDE :
 * Votre étude devra permettre de dimensionner un [Y] et ses accessoires, en tenant compte des conditions d'utilisation faites actuelles sur notre site et selon les caractéristiques de couples décrites ci-dessus. Il devra aussi être interchangeable en lieu et place de notre [Y] actuel. »

Ce dernier paragraphe montre que lors de la contractualisation du marché, la SA UGITECH était dans un état d'esprit de remplacement en un peu plus robuste de son [Y], et non pas dans un quelconque changement de technologie.

Plus loin, la commande de la SA UGITECH mentionne au paragraphe « DETAIL DE LA PRESTATION – Validation de votre étude » :

« Vous devrez soumettre votre étude à l'approbation d'USI (plans, notes de calcul, descente de charge pour le Génie Civil » ;

Dans ses conclusions, la SA CMD s'appuie sur ce dernier paragraphe pour tenter de faire endosser le rôle de maitre d'œuvre à la SA UGITECH et ainsi, les responsabilités associées en relevant qu'elle avait un rôle de validation de la solution technique.

Mais l'analyse du tribunal de commerce de NANTERRE, dans son ordonnance en référé du 10 juin 2013 au sujet du même paragraphe, est tout autre et confirme ce qui est exposé plus haut : « Ainsi UGITECH, au travers de la commande qu'elle a passée à CMD, s'est contractuellement attribué pour le [Y] les tâches de validation de l'étude CMD d'une part, et de contrôle par supervision des essais d'autre part.

Cependant UGITECH dément fermement avoir validé la note de calcul et les plans
 * dans sa lettre du 30 août 2012 (pièce no12,p.4),
 * dans son dossier du 6 mars 2013 (p ;12) où elle dit par deux fois qu'il n'existe au dossier aucune pièce qui démontre qu'elle l'a effectivement fait.

Une telle validation, dans ce type de marché d'installation industrielle complexe, consiste essentiellement pour le client à s'assurer, au stade des premiers plans et des résultats de la note de calcul, notamment d'une part que l'appareil respectera bien les caractéristiques de la commande et remplira les fonctionnalités demandées par le client, et d'autre part que les descentes de charges, à savoir les efforts que cet appareil une fois installé exercera sur l'infrastructure et la superstructure du bâtiment du client, sont compatibles avec la résistance de ce bâtiment.

En cela le client ne se comporte en rien comme le ferait un bureau de contrôle spécialisé : il ne fait que vérifier si les hypothèses et les résultats du calcul fait par le constructeur sont conformes à ce qu'il attend de l'appareil, sans s'immiscer en rien dans le détail du calcul et de la conception qui relèvent de la responsabilité du seul sachant concepteur et constructeur.

Cette validation ne réduit donc en rien la responsabilité de CMD quant à l'architecture interne du [Y], à la conception, au calcul de dimensionnement, au choix des matériaux employés pour les composants (réducteur, barre de torsion, vérins hydrauliques…), que CMD les fabrique elle-même ou qu'ils lui soient fournis par des entreprises spécialisées.

CMD est donc le maître d'œuvre de l'appareil [Y] que lui a commandé USI/UGITECH.»

La SA CMD étant ainsi confirmée dans son rôle de maître d'oeuvre, le tribunal doit examiner les responsabilités respectives dans le choix technique d'un amortissement à 2 vérins au lieu d'un, ce qui, nous l'avons vu, représente un changement en rupture vis-à-vis du [Y] 1982.

5.4.5.2.4.2 Sur les responsabilités dans le choix technique de la solution d'amortissement du [Y] 2002.

Les spécifications de la SA UGITECH et le devis S 218784 révision A de la SA CMD qui a donné lieu à commande, ne révèlent pas une volonté ni même une préconisation de la SA UGITECH dans le choix d'un système amortisseur à 2 vérins lors de la genèse du projet.

De fait, aucune pièce du dossier ne montre que la solution à 2 vérins soit une préconisation de la SA UGITECH, et ce choix semble même ne pas avoir été discuté en phase d'avant-projet.

A l'examen des documents rédigés par la SA CMD, on peut lire dans le devis S 218784, à la page 4 dans la liste des fournitures :

« - Les deux vérins de contre-poussée
 * Avec leur centrale hydraulique
 * Pour l'application de l'effort de précontrainte de 38.419 daN »

Également, on trouve dans la révision A du même devis la mention de deux vérins de précontrainte hydraulique à plusieurs reprises, sans avoir l'information de leur positionnement sur la barre de torsion, jusqu'à ce que le paragraphe «B) [Localité 8] DE PRECONTRAINTE HYDRAULIQUE » le mentionne :

« Les deux vérins sont montés en extrémité de chacune des biellettes de barre de torsion, avec chape au sol. »

A plusieurs reprises comme ici dans le titre du paragraphe, le mot vérin est au singulier, ne facilitant pas le repérage de l'existence de 2 vérins.

Ainsi, le tribunal s'étonne qu'un changement technologique dont l'importance est démontrée par ailleurs se découvre au détour d'une phrase et ne soit pas davantage mis en exergue lors de la phase de contractualisation du marché.

La SA CMD, qui connaît parfaitement le premier [Y] pour l'avoir fourni et maintenu pendant 20 ans, ainsi que ses conditions d'utilisation par la SA UGITECH, opère un changement structurel dont la discussion n'apparaît dans aucun document, ni avant, ni en cours de conception.

Questionnée sur le sujet, la SA CMD affirme que les nouvelles conditions d'exploitation du [Y] à compter de 2002 imposaient ce changement structurel car le vérin en place pour la fonction d'amortissement, même plus gros, n'aurait pas résisté à la poussée subie.

Sur cette question, l'expert M. [G] apporte une vision différente :

«CMD a indiqué avoir adopté une barre de torsion avec « deux vérins », car, selon elle, le concept à « un vérin » aurait conduit à un « vérin trop gros » et à un effet trop important sur le génie civil. CMD n'a cependant pas rapporté d'éléments précis, notamment de note de calcul, au soutien de son affirmation.

En fin d'expertise, l'expert reste circonspect à cet égard. Il s'est fait présenter (§ 3.7.10 ) le vérin unique du bogiflex 1982 : il a constaté qu'il était « petit ». Il aurait encore été « petit » s'il avait été trois fois plus gros. »

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède et notamment des travaux du professeur M. [Z] et du consultant M. [A], que le défaut de conception réside, non pas dans le choix d'utiliser 2 vérins mais surtout dans le choix de leur positionnement respectif aux extrémités de la barre de torsion, annihilant ainsi la capacité d'amortisseur de cette dernière.

Or ce positionnement est encore moins mis en lumière dans les différents documents techniques préalables à la construction de l'appareil, excluant toute responsabilité de la SA UGITECH dans l'erreur de conception du [Y] 2002.

5.4.5.2.4.3 Ce qu'en retient le tribunal

Ainsi, en conclusion sur la question des responsabilités, le tribunal constate que :
 * La SA CMD a bien été le seul maître d'œuvre dans la conception du [Y] 2002.
 * La SA CMD a bien réalisé seule le choix d'un système à 2 vérins pour la fonction d'amortissement.

Par conséquent, le tribunal ne peut que constater l'entière responsabilité de la SA CMD dans l'erreur de conception qui affecte le [Y] 2002.

Cette erreur de conception étant l'unique cause du sinistre 2007, le tribunal en attribue la responsabilité entière à la SA CMD.

M. [A] évoque une part minime de responsabilité de la SA UGITECH (10%) pour la nonréaction aux analyses d'huile révélant la présence de fer, mais d'une part, une carence dans la détection d'un sinistre n'est pas la cause de sa survenue, et d'autre part les rapports de la SA CMD étaient tout à fait rassurants à ce sujet, indiquant que la zone rouge était verte en réalité…

Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument pour réduire la responsabilité conceptuelle de la SA CMD.

5.4.6 Sur le déroulement de la période 2007 – 2011

La chronologie qui suit est issue des différentes conclusions et de la chronologie des configurations [Y] reconstituée par les ingénieurs de la SA UGITECH et communiqué par l'avocat [M] [E] à l'expert M. [G] dans son courrier du 02 octobre 2009 – pièce de la SA CMD n°131.

Cette chronologie n'est pas contestée par les parties.

À la suite du sinistre découvert en juin 2007 sur la [V] PV du [Y] 2002, conformément à sa préconisation, la SA CMD procède à la rotation à 45° de ladite [V] afin de placer en zone de soufflage les dents encore saines de la zone de basculement.

Puis, lors de la période d'arrêt estival 2007, la [V] PV 2002, présentant à nouveau un taux d'usure important au niveau de sa denture exposée en phase soufflage après seulement un mois et demi, la SA UGITECH décide de remonter son ancien [Y] 1982 en lieu et place

du [Y] 2002, sans toutefois changer le système d'amortissement, qui se trouve être alors à 2 vérins.

A la reprise de production le 13 août 2007, des claquements se font entendre au niveau des dentures selon la SA UGITECH, ce qui décide cette dernière à remonter l'ancien système antivibratoire à 1 vérin.

Cette opération a lieu le 8 septembre 2007.

Dans le même temps, la SA UGITECH passe commande à la SA CMD, le 18 juillet 2007, d'une nouvelle [V] [Y] 2002.

Celle-ci sera livrée à l'été 2008, avec le [Y] 2002 reconditionné.

La mise en service de l'ensemble, réalisée par la SA CMD, a lieu du 27 juillet au 01 août 2008.

Le [Y] 2002 reconditionné correspond au [Y] 2002 réparé de ses dommages de la période 2002-2007, équipé d'une [V] PV 2002 neuve, appelée [V] 2008, avec une dureté légèrement supérieure à la précédente.

En outre, le [Y] 2008 est équipé d'un nouveau système hydraulique, seul à présenter une différence significative vis-à-vis de l'équipement installé en 2002.

Cette différence s'exprime au niveau de la conception des vérins amortisseurs dont nous allons reparler plus loin.

Le 04 octobre 2008, une visite de la SA CMD sur site constate des dégâts significatifs : rupture d'un axe et défaut de géométrie, pour lesquels la SA CMD réalise les actions correctives sur le champ.

Le 06 février 2010, les services techniques de la SA UGITECH constatent, sur la denture de la [V] PV, une usure importante des dents situées dans la zone de soufflage.

La SA UGITECH indique dans ses conclusions :

« Ces désordres constatés sur le [Y] 2008 correspondent à une dégradation similaire à celle observée en 2007 sur le [Y] 2002. »

Ce qui conduit la SA UGITECH à planifier pour l'été 2010 la réinstallation du [Y] 1982 à 1 vérin avec sa propre centrale hydraulique installée en 1982.

Cette configuration donne satisfaction pendant un an, puis doit subir une révision complète, ce qui conduit la SA UGITECH à remettre en place à l'été 2011 le [Y] 2002 reconditionné, mais toujours avec le système d'amortissement à 1 vérin.

Sur les deux derniers mois de l'année 2011 jusqu'à l'arrêt fin 2011, la SA UGITECH va replacer le [Y] 2002 reconditionné avec son système amortisseur à 2 vérins version 2008, pour les besoins de l'expertise uniquement et permettre notamment au professeur M. [J] d'effectuer ses mesures dynamométriques dans cette configuration.

Ensuite, durant le premier semestre de l'année 2012, c'est le [Y] 1982 avec sa [V] neuve ([V] 2011) qui sera en service et donnera satisfaction, équipé de sa centrale hydraulique 1982 à un vérin.

Ce qui donne au professeur M. [J] l'opportunité d'effectuer les mêmes mesures dynamométriques dans cette configuration 1982.

Néanmoins, il ne s'agit que d'une solution d'attente.

En effet, la SA UGITECH a décidé d'abandonner toute tentative de mise en œuvre d'un [Y] pérenne et fait installer à l'été 2012 par la société UHT un nouveau système AOD, mettant un terme à la chronologie des faits qui intéressent l'instance.

5.4.7 Analyse des causes du sinistre découvert en 2010

Tout d'abord, le tribunal constate qu'il n'y a pas de différence de conception entre les [Y] 2002 et [Y] 2002 reconditionné.

Le tribunal relève toutefois une évolution notable au niveau des vérins de précharge qui sont d'un type différent mais qui exercent cependant toujours leur poussée au droit des barres de réaction.

Vue schématique des différences de conception des vérins mis en place en 2002 et 2008.

Le schéma du système de vérins installé en 2008 montre une présence d'huile dans la partie basse uniquement, permettant ainsi un mouvement des vérins plus libre, donc moins amorti que dans la version avec la présence d'huile en partie supérieure.

Tous les autres éléments de l'architecture du [Y] sont identiques entre la version 2002 et la version 2002 reconditionnée.

5.4.7.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions

La SA UGITECH s'appuie essentiellement sur le rapport de M. [A] pour alimenter ses conclusions concernant l'origine des sinistres sur le [Y] 2002 reconditionné

5.4.7.2 Ce que dit le consultant du tribunal M. [A] dans ses conclusions.

[V] 2002

[V] 2008

Tout d'abord, M. [A] fait remarquer qu'à la lecture des graphes de mesures en 3 points de chaque dent pour les roues PV 2002 et 2008 respectivement, on observe la même typologie d'usure très prononcée au niveau des dents exposées en phase de soufflage.

Le tribunal peut constater également, sur une partie au moins de la [V] 2008, la révélation d'un défaut de géométrie par la non-superposition des courbes haut/bas/milieu.

Dans son rapport, M. [A] ne fait pas véritablement de différence entre les 2 roues PV qui révèlent, selon lui, toujours le même défaut de conception conduisant à une usure similaire par fatigue de contact :

« L'approfondissement du premier point montre que les roues PV 2002 et 2008 se dégradent particulièrement au niveau des dents "en prise" lors des phases de soufflage. Ce sont les usures constatées à cet endroit (au niveau des dents en phase de soufflage) qui

sont à proprement parler "les désordres" ayant conduit au remplacement prématuré de la [V] 2002.

Cette usure est la conséquence de phénomènes de fatigue de contact caractérisés pour la [V] 2002 et qui ont évolué en usure abrasive avec refoulements matière (identifiés à la fois sur la [V] 2002 et sur la [V] 2008), phénomènes qui ne se produisaient pas (ou de façon bien moindre) au niveau des dents de la [V] PV 1982. »

Concernant l'unique évolution entre le [Y] 2002 et le [Y] 2002 reconditionné, à savoir la mise en place d'un nouveau système hydraulique, M. [A] indique :

« Malgré les différences de conception de ces deux types vérins, il s'agit, dans les deux cas, de vérins à simple effet.

CMD avance que les vérins 2002 intégreraient une fonction d'amortissement mais il ne s'agit en fait que d'un dispositif au mieux susceptible de limiter les vitesses de déplacement des pistons. C'est certainement en ce sens que l'Expert judiciaire qualifie ce système comme étant''amortisseur''.

De fait, et ce quels que soient les vérins qui les équipent, les [Y] 2002 et 2008 ne présentent pas de différences fonctionnelles significatives et/ou de mise en œuvre. Leur capacité à ''encaisser'' les sollicitations en provenance de la cornue est dite (par CMD) assurée par la torsion de la barre (de torsion) moyennant le déplacement d'un volume de fluide sous pression entre les deux vérins; c'est bien là la différence fondamentale de conception entre ce système et celui de 1982 comme avait pu le souligner UGITECH.»

5.4.7.3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions.

5.4.7.3.1 Sur le défaut de conduite de la SA UGITECH

La SA CMD considère pour sa part, que l'essentiel du dommage sur la [V] PV 2008 est dû à un défaut de conduite de la SA UGITECH qui maintient une pression dans les vérins pendant la phase de basculement de la cornue.

A cela, la SA UGITECH répond qu'elle a décidé cette mesure pour éviter les claquements qu'elle a constatés au niveau des dentures lors de la mise en service du [Y] 2002 reconditionné.

La SA CMD évoque à ce sujet les constatations du 11 octobre 2012 :

« Les constatations faites cette fois le 11.10.12 à [Localité 6] sur les roues des [Y] 1982 et « 2008 » et plus particulièrement celle du [Y] 2008, ont mis en lumière – (cf dire CMD n° (B. 2008)17, du 19-nov-12 – Pièces CMD 158) le fait que celle-ci avait une partie de sa denture située en zone de « basculement » (et non plus dans la seule zone de « soufflage ») marquée de manière similaire, sinon identique, aux dents situées en zone « soufflage » ».

Cette allégation présente une difficulté majeure : elle n'est pas corroborée par les mesures des épaisseurs des dents réalisées contradictoirement par le consultant M. [A] :

[V] 2008

Le tribunal constate en effet sur ce graphe, une usure beaucoup plus marquée sur les dents sollicitées en phase soufflage, dans les zones correspondantes diamétralement opposées. Quatre dents sont concernées côté gauche, et 3 dents côté droit, il s'agit vraiment du petit nombre de dents en prise en phase soufflage.

La même usure n'est observée sur aucune des dents situées en zone de basculement.

Enfin la SA CMD, pour justifier sa thèse d'une avarie due à la superposition des couples de basculement et de précontrainte, s'appuie sur une phrase tirée des conclusions de l'expert M. [G] au paragraphe 6.1.6 :

« Au contraire, dans le cas de l'utilisation du [Y] 2008, avec maintien de la pression dans les vérins – maintenant la précharge – pendant le basculement, le couple résultant serait de (55 + 46 =) 101 m.T excédant le « couple maxi » de calcul (88 m.T). Ceci conduisant naturellement à plastification des dents, au démarrage du basculement ».

Or une lecture attentive montre que le nombre 46 correspond à un couple de soufflage maximal, tandis que le nombre 55 qui est ajouté correspond à une valeur de couple nominal de basculement en référence à des conditions d'utilisation extrêmes pour un projet « Top [Localité 7] » qui n'a jamais vu le jour.

En tout état de cause, ces chiffres ne sont corroborés par aucune mesure en situation réelle.

Ainsi, le tribunal ne peut retenir une argumentation à laquelle le sens logique fait défaut et qui ne présente aucune mesure à son appui.

5.4.7.3.2 Sur le remplacement du système de vérins.

La SA CMD expose qu'elle a volontairement rendu les vérins plus libres de déplacement afin de supprimer la fonction d'amortisseur et ainsi de réduire leur temps de réponse.

Elle indique de surcroit qu'elle aurait répondu à une demande de la SA UGITECH comme exprimé dans son mémoire récapitulatif du 16 avril 2015 :

« C'est ainsi que devant l'urgence à remettre en service le réducteur [Y] équipé d'une nouvelle [V] de sortie pendant l'arrêt d'été annuel de 2008, le principe de précaution, issu des préoccupations manifestées par UGITECH, a dicté la modification du système de précharge hydraulique pour concevoir celui-ci tel que présenté ci-avant – (voir §1.3.4.3, cidessus).

Il s'est donc agi d'une solution très réactive se conformant strictement aux souhaits d'UGITECH, laquelle présentait un amortissement très faible, d'autant que le diamètre de la tuyauterie avait été augmenté à la demande d'UGITECH ».

Ces paragraphes appellent deux remarques :
A aucun moment la SA CMD n'explicite ce qu'elle appelle le « principe de précaution ». Cette formulation ne repose sur aucune justification scientifique, mais fait écho aux préoccupations manifestées par la SA UGITECH, préoccupations que le tribunal imagine aisément au regard des sinistres à répétition. Mais à aucun moment, une des parties n'écrit que le changement de système hydraulique a été dicté par la SA UGITECH.
 * Le tribunal s'étonne de voir qu'ainsi, la SA CMD a répondu à un élément du défaut de conception d'origine sur le [Y] 2002, à savoir le temps de réponse du système d'amortissement, mais pris isolément, annulant en contrepartie la fonction d'amortissement elle-même.

On a ainsi un [Y] plus rigide en 2008 qu'en 2002.

La SA CMD l'indique clairement dans son mémoire récapitulatif du 16 avril 2015 :

«En d'autres termes ceci signifie que le système de précharge mis en place en 2008 ne disposait pas d'amortissement interne à ces vérins, contrairement aux vérins équipant le [Y] 2002.»

5.4.7.4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport.

Dans son rapport, l'expert M. [G], comme on l'a vu ci-avant à l'appui des conclusions de la SA CMD, invoque la superposition du couple de précharge au couple de basculement comme cause principale du sinistre de la [V] PV 2008.

Dans son document de synthèse, il évoque également la problématique du changement de conception au niveau des vérins de précharge dans le reconditionnement du [Y] 2002 :

« 4.2 Pour une raison inconnue, susceptible d'être – on n'ose dire « simplement » – une « erreur matérielle », CMD a installé des vérins d'un type différent de ceux qu'elle avait choisis en 2001 pour le [Y] 2002.

CMD a contesté le formulation « raison inconnue ». S'appuyant sur un document rédigé par UGITECH (du 30.09.08) elle a discerné un « souhait » d'UGITECH que les vérins soient plus réactifs.

Il sera considéré qu'ils n'étaient pas conformes à la commande du 10.05.01. Ayant pour conséquence de durcir le [Y] : nous indiquerons que le [Y] 2008 était « très dur » (§3.10). »

5.4.7.5 Ce que dit le professeur M. [J] dans son rapport.

Considérant les contraintes subies par le [Y] 2002 reconditionné, le tribunal relève dans le rapport du professeur M. [J] du 15 janvier 2012, portant sur des mesures des 11 et 12 décembre 2011 réalisées contradictoirement, des valeurs d'accélérations très importantes selon trois axes sur l'ensemble [V] PV / tourillons / pignons, ainsi que les commentaires suivants :

« Observations :

Les mesures détaillées ci-après montrent que l'ensemble mécanique mobile, cornue, ceinture et bogiflex, du convertisseur AOD est soumis, lors de l'élaboration de certaines nuances d'aciers, à des chocs très violents.

C'est le cas notamment pour les aciers inoxydables austéno-ferritiques, usuellement appelés duplex.

L'amplitude et la fréquence des chocs relevés engendrent une destruction rapide des organes mécaniques.

En homme de l'art, je considère le fonctionnement observé comme inacceptable pour un procédé industriel.

Commentaires :

Les chocs destructeurs observés sont dus à l'absence de compliance aux chocs du système mécanique…

…L'absence de compliance aux chocs est imputable au dispositif hydraulique de mise en contrainte du dispositif.

En effet ces vérins ne disposent pas de volume d'air pour assurer cette compliance comme cela est usuellement le cas sur des amortisseurs, ces vérins « gèlent » le fonctionnement de la barre de torsion sur les chocs (efforts impulsionnels). »

5.4.7.6 Appréciation du tribunal

Comme le relatent l'expert M. [G], le consultant M. [A] ainsi que le professeur M. [J], il n'y a pas de différence de conception entre le [Y] 2002 et sa version reconditionnée livrée en 2008, qui soit susceptible de permettre une utilisation plus robuste.

Le tribunal constate en effet que l'ensemble des parties observe une dégradation similaire et au moins aussi rapide sur la [V] PV 2008 que sur la [V] PV 2002.

Des dégradations importantes sur les autres organes du [Y] 2002 reconditionné sont également apparues, plus tôt encore après la mise en service que sur le [Y] 2002.

Dans la chronologie ci-dessus, le tribunal relève que seuls les [Y] équipés d'un système à 2 vérins présentent des dommages, et il est apparu que les désordres se sont manifestés plus rapidement sur le [Y] 2002 reconditionné, puisqu'étant significatifs après seulement dixhuit mois de fonctionnement.

A la lecture des rapports de l'expert M. [G] et du professeur M. [J], la plus grande rigidité du [Y] 2002 reconditionné est causée par le nouveau type de vérins mis en place.

Par conséquent, le tribunal conclut à un effet aggravant du système hydraulique 2008.

Ainsi, à la cause originelle du défaut de conception s'est ajoutée la cause du changement de système hydraulique, dans les désordres du [Y] 2002 reconditionné découverts en janvier 2010.

Quant au maintien de la précontrainte en phase de basculement, bien réel à partir de 2008, celui-ci a certainement eu un effet aggravant, mais comme discuté lors de l'analyse de la période 2002 – 2008, ce dernier est négligeable en grandeur vis-à-vis des chocs subis lors de la phase soufflage.

5.4.8 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres de la période 2008- 2010.

La responsabilité dans le défaut originel de conception a été discutée lors de l'analyse de la période 2002 – 2007, elle est celle de la SA CMD qui en est le maître d'œuvre.

Ce défaut de conception est bien toujours présent en 2008 et est la cause principale du sinistre découvert en 2010.

Il convient d'examiner maintenant les responsabilités dans le choix du nouveau système hydraulique spécifique au [Y] 2002 reconditionné.

En effet, nous avons conclu que ce dernier avait eu un effet aggravant sur les dommages de la période 2008-2010, sans qu'il puisse toutefois être quantifié.

Tout d'abord, le tribunal constate que le changement de système hydraulique n'est pas une demande de la SA UGITECH.

Le compte-rendu non contesté de la SA UGITECH de la réunion qui s'est tenue le 19 février 2008 met en évidence les faits suivants :
 * La fourniture d'un nouveau type de vérins est une proposition de la SA CMD
 * Les préoccupations de la SA UGITECH concernent le résultat : elle en exprime des doutes, ce à quoi la SA CMD ne sait pas répondre.

Ainsi, le tribunal relève que la SA CMD a pris seule l'initiative de changer de technologie pour le système hydraulique.

L'expert M. [G] l'indique dans son rapport :

[H] 68 sur 95

« L'expert considère que ceci éclaire un peu le choix de ces vérins non amortis. Il amendera donc le document de synthèse (§4.2) qui comportait l'expression « raison inconnue ». Mais, dans son avis, il indiquera que ce choix était techniquement inapproprié et que, en l'absence de refus formel d'UGITECH de remonter les vérins de 2002 ou des vérins comportant des méplats à 120°, cette décision est, à titre principal, le fait de CMD. »

Appréciation du tribunal

En conclusion, le tribunal retient comme cause principale des avaries constatées sur le [Y] 2002 reconditionné et début 2010 sur la [V] PV 2008, une erreur de conception que le tribunal qualifie de fondamentale, à savoir le choix d'un système d'amortissement à 2 vérins qui ne joue pas ou peu son rôle d'amortisseur.

Cette erreur de conception déjà présente en 2002 l'était toujours en 2008, puisque la SA CMD n'a opéré aucune modification structurelle de son [Y] à l'occasion de son reconditionnement.

D'autres causes ont probablement eu un facteur aggravant, à savoir :
 * La superposition d'une précharge dans les vérins au couple de basculement du convertisseur AOD : la preuve de son impact significatif n'est toutefois pas apportée, les dommages sur la [V] PV se concentrant sur la zone de denture sollicitée en phase soufflage.
 * Le choix d'un nouveau système hydraulique dont l'effet amortisseur est encore moins efficace que dans la version qui équipait le [Y] 2002. Son facteur aggravant semble avoir impacté les autres organes mécaniques, notamment avec les ruptures constatées.

Ce choix est de la seule responsabilité de la SA CMD.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les désordres affectant tant le matériel livré en 2002 que celui reconditionné en 2008 procèdent d'un vice de conception intrinsèque et d'un manquement de la SA CMD à son obligation de délivrance d'un équipement conforme à l'usage attendu.

Ce manquement est la cause directe et exclusive des avaries constatées, aucune faute d'exploitation n'étant caractérisée à l'encontre de la SA UGITECH.

Il convient dès lors d'examiner les différents chefs de préjudices invoqués par la demanderesse en lien avec ces manquements, afin d'en fixer l'indemnisation.

5.5 Sur les demandes d'indemnisation de la SA UGITECH

5.5.1 La demande principale de la SA UGITECH

La SA UGITECH fonde sa demande d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la SA CMD, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance conforme au sens des articles 1603 et 1604 du code civil, ainsi qu'un manquement au devoir de conseil prévu à l'article 1615 du même code.

Elle réclame en conséquence la réparation intégrale du préjudice subi, comprenant un préjudice matériel et un préjudice immatériel constitué d'une perte d'exploitation et de surcoûts de production.

Elle exerce en outre une action directe à l'encontre des assureurs en responsabilité civile de la SA CMD — soit la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE —, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, ainsi qu'une action en garantie à l'encontre de son propre assureur dommages, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH.

Dans le dispositif de ses conclusions, la SA UGITECH chiffre ses demandes de la manière suivante :

1. Au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine : une somme totale de 14 517 503 euros, comprenant un préjudice matériel de 326 295 euros, une perte d'exploitation de 11 732 497 euros et des surcoûts de production de 2 458 711 euros.

2. Au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné (désigné ciaprès [Y] 2008) : un préjudice matériel d'un montant de 1 167 217 euros.

La SA CMD conteste ces demandes en soutenant, d'une part, que les désordres résulteraient d'une mauvaise utilisation des équipements par la SA UGITECH et que les préjudices allégués ne sont pas établis, d'autre part, que certains frais ne présentent pas de lien de causalité direct avec les désordres ou procèdent de décisions unilatérales de la SA UGITECH.

Elle soulève par ailleurs la prescription de l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002.

La SARL HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, formule également des objections, contestant notamment le lien de causalité entre les désordres et les préjudices allégués et invoquant des clauses d'exclusion de garantie.

Elle soutient que l'indemnisation éventuelle devrait être limitée aux montants retenus par l'expert judiciaire, M. [G], et que les sommes déjà perçues par la SA UGITECH au titre d'autres sinistres devraient être déduites.

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, assureur responsabilité civile de la SA CMD, conteste sa garantie au motif que le fait dommageable serait antérieur à la prise d'effet de sa police et que les dommages allégués ne seraient pas couverts par les garanties souscrites.

La SARLU [L] conteste sa responsabilité, faisant valoir l'absence de preuve d'une non-conformité des vérins fournis et l'absence de lien de causalité avec les désordres.

Il convient dès lors d'examiner successivement les différents postes de préjudice invoqués par la SA UGITECH, au regard des moyens et exceptions soulevés par chacune des parties.

5.5.2 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine

5.5.2.1 Sur le préjudice matériel allégué

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur des coûts directs qu'elle a supportés en conséquence de l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine, pour un montant total de 326 295 euros, dont la décomposition suit.

5.5.2.1.1 Sur les frais de rotation de la [V]

La SA UGITECH a fait appel, très rapidement après la constatation du sinistre, aux techniciens de la SA CMD et de CIMAT, afin que ceux-ci effectuent une rotation de 45° de la [V] de sortie du [Y], de façon à ne plus solliciter les dents sinistrées.

Elle produit à cet effet deux factures pour un montant total de 18 530 euros, lequel n'est pas contesté par la SA CMD. Il y a donc lieu de retenir cette somme au titre du préjudice matériel subi par la SA UGITECH.

5.5.2.1.2 Sur l'achat d'une [V] Petite Vitesse de remplacement et d'un couple [V] et vis

La SA UGITECH a également commandé à la SA CMD une [V] petite vitesse de remplacement ainsi qu'un couple [V] et vis. Elle produit les factures d'achat correspondantes et justifie avoir versé à la SA CMD la somme de 12 397 euros pour le couple [V] et vis et un acompte de 29 400 euros pour la [V] petite vitesse, soit une somme totale de 41 797 euros.

Ce paiement n'est pas contesté par la SA CMD. Il y a dès lors lieu de retenir cette somme au titre du préjudice matériel subi par la SA UGITECH.

5.5.2.1.3 Sur les frais de remise en service du [Y] 1982

D'août 2007 à fin juillet 2008, la SA UGITECH a remis en service l'ancien [Y] 1982 qu'elle avait conservé en secours, après avoir déposé le [Y] 2002 défectueux. Elle produit neuf factures de fournisseurs et de prestataires pour un montant total de 133 234,33 euros.

Parmi ces factures, la SA CMD conteste celle relative aux travaux de génie civil, d'un montant de 4 917,20 euros, au motif que ces travaux ne seraient pas justifiés, le [Y] 1982 ayant été réinstallé sur l'emplacement qu'il occupait jusqu'à l'été 2002. La SA UGITECH précise que les travaux de génie civil réalisés par la société SPIE concernaient la réalisation d'un support d'ancrage d'un vérin du nouveau système de pré-charge du [Y].

La facture des travaux de génie civil versée aux débats corrobore ces explications ; le tribunal considère que la nécessité de modifier l'ancrage des vérins de pré-charge est ainsi établie. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité de la somme de 133 234,33 euros.

5.5.2.1.4 Sur les frais de réfection des vérins du système de pré-charge du [Y] 2002

La SA UGITECH a fait réviser les vérins du [Y] 2002 pour un montant total de 5 150,21 euros ; elle verse à cet effet aux débats trois factures.

La SA CMD ne conteste pas la facture d'un montant de 3 678,21 euros correspondant à la fourniture du vérin, mais conteste les factures annexes relatives à la révision du vérin et à l'intervention sur la centrale hydraulique.

La fourniture d'un nouveau vérin s'étant avérée nécessaire à l'issue de la révision de l'ensemble hydraulique, son installation a requis une intervention sur la centrale hydraulique qui l'alimente. Le tribunal considère dès lors que ces trois factures sont indissociables. Il y a lieu de retenir l'intégralité de la somme de 5 150,21 euros, admise au demeurant par l'expert judiciaire.

5.5.2.1.5 Sur les frais de recherche des causes des vibrations anormales du [Y] 1982 réinstallé et équipé du système de pré-charge du [Y] 2002

Il est constant que le [Y] 1982, réinstallé à la suite de l'avarie et équipé du dispositif de pré-charge du [Y] 2002, a présenté un comportement vibratoire qualifié d'inattendu. C'est pour analyser ce comportement que la SA UGITECH a procédé à l'instrumentation du [Y] 1982. Le coût correspondant s'élève à la somme de 21 271,39 euros, justifié par sept factures de prestataires versées aux débats.

La SA CMD s'oppose à la prise en compte de ce montant, au motif que ces mesures n'auraient pas été nécessaires.

Si ces mesures ont fait l'objet de discussions au cours des opérations d'expertise, le tribunal considère néanmoins que, dans le contexte d'un sinistre en cours d'investigation, la décision d'y procéder était à la fois prudente et raisonnable, ne serait-ce que pour prévenir une aggravation du sinistre. Il y a dès lors lieu de retenir la somme de 21 271,39 euros.

5.5.2.1.6 Sur les frais de remise en place du dispositif de pré-charge d'origine du [Y] 1982

Au vu des résultats de ces mesures, la SA UGITECH a décidé, le 8 septembre 2007, de substituer au système de pré-charge du [Y] 2002 celui du [Y] 1982, ce qui a nécessité une nouvelle révision de la centrale hydraulique et de son vérin unique, le recâblage de la barre de torsion, ainsi qu'une intervention de la SA CMD.

Le coût total de l'ensemble de ces travaux s'est élevé à la somme de 17 003,49 euros, justifié par cinq factures versées aux débats.

La SA CMD conteste la facture de la société SPIE relative au câblage de la barre de torsion, d'un montant de 2 781 euros, estimant que cette dépense ne serait pas justifiée.

Les frais de recâblage de la barre de torsion ont été engagés en raison du remplacement du système de pré-charge du [Y] 2002 par celui du [Y] 1982, lui-même rendu nécessaire au regard des résultats des mesures vibratoires. Ce poste de dépense est donc

directement lié au comportement inattendu du [Y] 1982 réinstallé, lui-même conséquence directe de l'avarie.

L'expert judiciaire, dans sa note aux parties du 31 octobre 2012, a par ailleurs relevé que si la réalité des dépenses engagées ne faisait pas de doute, celles-ci n'avaient pas apporté d'éléments probants significatifs, tout en précisant que « le désarroi général des parties », qu'il avait constaté en début d'expertise, ne permettait pas de tenir ces dépenses pour inappropriées au moment où elles avaient été engagées.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 17 003,49 euros.

5.5.2.1.7 Sur l'achat d'une nouvelle barre de torsion pour le [Y] 1982

La SA UGITECH a également dû commander une barre de torsion neuve à la SA CMD, pour un prix de 23 655 euros HT.

La SA CMD considère que cet achat n'était pas nécessaire dès lors que « le [Y] 1982 a été remis en service quelques semaines auparavant avec une barre de torsion prélevée du stock d'UGITECH ».

Le tribunal considère que, dans le contexte d'incertitude technique qui prévalait alors sur les causes des désordres, il était prudent et raisonnable pour la SA UGITECH de disposer d'une barre de torsion de rechange. Il y a lieu de retenir la somme de 23 655 euros.

5.5.2.1.8 Sur les frais de réparation du [Y] 2002 déposé

Il est constant qu'au mois de février 2008, la SA UGITECH et la SA CMD ont convenu de réparer le [Y] 2002, dans le respect du cahier des charges de la commande initiale, en vue d'une remise en service lors du prochain arrêt de l'AOD à l'été 2008.

La SA UGITECH indique avoir été contrainte d'engager à cette occasion de nouvelles dépenses, notamment au titre du désaccouplement du [Y] 2002 de la ceinture, impliquant la destruction et le remplacement du tourillon, pour un coût total de 26 391,60 euros.

La SA CMD refuse, à l'instar de l'expert M. [G], d'intégrer dans le préjudice les sommes dépensées au titre de la fourniture d'un tourillon et du lubrifiant, estimant que ces frais n'ont aucun lien avec la remise en état du [Y] 2002.

La SA UGITECH soutient que la SA CMD, en sa qualité de fabricant du [Y], ne pouvait ignorer que le désaccouplement de la [V] entraîne nécessairement la destruction de l'axe ; elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Il convient dès lors de déduire le montant correspondant, soit la somme de 19 934 euros facturée par les Ateliers du [Localité 9] Chatelet le 28 juillet 2008 (pièce n° 98 de la SA UGITECH) du montant réclamé, lequel est ainsi ramené à la somme de 6 457,60 euros (26 391,60 – 19 934,00).

5.5.2.1.9 Sur les achats de consommables

La SA UGITECH fait également état de l'achat de petits outillages, de consommables et d'autres équipements de sécurité qu'elle indique avoir utilisés pour les réparations du [Y]

2002. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats huit bons de commande qui auraient donné lieu à 146 factures de la SA CMD, pour un montant total de 39 261,20 euros.

À l'examen de ces bons de commande, il apparaît que rien ne permet de les rattacher au sinistre, hormis leurs dates d'émission, ce qui est insuffisant pour établir un lien de causalité direct et certain avec le sinistre de 2007. Il convient donc de rejeter ce chef de demande.

5.5.2.1.10 Conclusion sur l'évaluation du préjudice matériel consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel de la SA UGITECH consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002 s'élève à la somme de 267 099,02 euros, se décomposant ainsi :

Poste de préjudice
Montant (euros

Frais de rotation de la [V] 18 530,00
Roue petite vitesse de remplacement et couple [V] et vis 41 797,00
Remise en service du [Y] 1982 133 234,33
Réfection des vérins du système de pré-charge 5 150,21
Recherche des causes des vibrations du [Y] 1982 21 271,39
Remise en place du dispositif de pré-charge d'origine du 17 003,49
[Y] 1982
Barre de torsion neuve pour le [Y] 1982 23 655,00
Réparation du [Y] 2002 6 457,60
Consommables _
TOTAL 267 099,02

5.5.2.2 Sur les préjudices immatériels allégués

5.5.2.2.1 Sur les fondements de la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1149 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

5.5.2.2.2 Sur le lien de causalité entre le dommage et le préjudice immatériel et sur la recevabilité de la demande de la SA UGITECH

En ce contexte, la SA UGITECH expose que, consécutivement à la constatation en juin 2007 de dégradations affectant la [V] de sortie du réducteur [Y] 2002, la SA CMD, après avoir procédé à une rotation de 45° de la [V] endommagée, lui a recommandé de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais afin de prévenir tout risque de rupture.

Un délai de huit mois s'avérant nécessaire pour la fourniture d'une [V] de remplacement, la SA UGITECH expose n'avoir eu d'autre choix, pour relancer sa production, que de remettre en service son ancien [Y] 1982.

Afin de prévenir tout risque de rupture de cet équipement déjà ancien, elle a été contrainte d'adapter son processus de production, et notamment :

a) de limiter le poids des 35, puis 30 premières coulées de chaque campagne, d'août 2007 à janvier 2008 ;

b) d'abaisser le débit de soufflage, tout particulièrement des gaz neutres, avec un effet direct sur le temps de production : pour obtenir une teneur en carbone donnée, dès lors que le débit de soufflage est réduit, le temps de soufflage doit être augmenté en proportion.

Elle soutient avoir subi de ce fait un déficit de production qui se serait traduit par une perte économique qu'elle évalue à la somme de 11 732 497 euros.

Elle fait également valoir avoir supporté des charges supplémentaires trouvant leur origine directe dans les désordres ayant affecté la [V] de sortie du [Y] 2002, à savoir :
 * Des frais de maintenance curative et de réparation ;
 * Des surconsommations énergétiques générées par l'allongement du temps de soufflage;
 * Des coûts de main-d'œuvre et d'intérim liés aux pannes répétées et à la surveillance accrue du système ;

Ainsi que des frais d'expertise et de diagnostic engagés avant le début des opérations d'expertise judiciaire.

Elle évalue ces surcoûts de production à la somme de 2 458 711 euros et en sollicite l'indemnisation. Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats le rapport de la société [O], établi à sa demande.

La SA CMD conteste tant le principe que le quantum de ces demandes.

Sur leur principe, elle soutient que la SA UGITECH ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dysfonctionnements du [Y] 2002 et les préjudices invoqués.

Sur le quantum, elle fait valoir que les montants réclamés au titre du manque à gagner reposent sur des hypothèses de ventes non étayées par des commandes fermes, et que les surcoûts de production incluent des charges de structure qui auraient été supportées indépendamment de tout dysfonctionnement.

Le tribunal constate qu'il n'est pas établi qu'une solution industrielle alternative à la remise en service du [Y] 1982 ait existé à l'été 2007 pour assurer la continuité de la production de la SA UGITECH, et que celle-ci a donc légitimement décidé de relancer sa production selon ce mode.

Dès lors, la SA UGITECH est recevable en sa demande de dommages et intérêts relative aux impacts économiques de la remise en service forcée du [Y] 1982, et il convient

d'examiner la réalité de la perte d'exploitation et des surcoûts de production dont elle demande à être indemnisée.

5.5.2.2.3 Sur la perte d'exploitation alléguée

La SA UGITECH soutient que l'utilisation forcée du [Y] 1982 a structurellement réduit sa capacité de production.

5.5.2.2.3.1 Sur l'évaluation du déficit de production :

a) S'agissant de la limitation des quantités produites par coulée (limitation de poids des cornues) : en se fondant sur un échantillon de coulées qu'il estime représentatif, le cabinet [O], mandaté par la SA UGITECH, évalue le déficit de production dû à la limitation du poids des cornues à 2 372 tonnes d'acier.

Cette estimation est corroborée par les conclusions du sapiteur, M. [F], qui, par une méthode différente, aboutit à un chiffrage de 2 367 tonnes.

b) S'agissant de l'allongement des temps de soufflage : le cabinet [O] évalue à 10 976 minutes le temps d'utilisation du convertisseur nécessaire pour compenser la diminution du débit de gaz indispensable pour limiter les contraintes mécaniques subies par le [Y] 1982. En divisant ce temps additionnel par la durée moyenne d'une coulée (61,35 minutes), [O] déduit que 179 coulées ont ainsi été perdues soit, sur la base d'un poids moyen de 48,04 tonnes par coulée, un déficit de production de 8 599 tonnes d'acier.

Dans son avis financier du 9 janvier 2015, M. [F] souligne que la décarburation n'est qu'une des étapes du processus complexe de production de l'aciérie, chacune présentant des contraintes techniques et logistiques propres.

En l'absence d'une modélisation du processus de production complet — qui permettrait d'apprécier l'impact réel sur la production d'acier de l'allongement de la phase de décarburation —, la SA UGITECH n'établit pas que les temps ainsi perdus puissent se cumuler, ni qu'ils soient fongibles et récupérables, ni dans quelle proportion.

5.5.2.2.3.2 Sur l'évaluation de la perte d'exploitation :

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur de sa marge commerciale (1069,41 euros/tonne) sur les 10971 tonnes (2372 + 8599) qu'elle estime n'avoir pu produire. Elle soutient à cet égard que les volumes non produits auraient tous été commercialisés et qu'en l'absence de sinistre, sa production aurait été supérieure de l'ordre de 11000 tonnes d'acier.

Au soutien de cette assertion, elle vise le rapport [O], qui indique que pendant la période impactée par le sinistre (du 3e trimestre 2007 au 3e trimestre 2008), la SA UGITECH aurait décroché de la tendance d'évolution du marché, en se fondant sur un graphique comparant des données relatives à l'évolution de l'enregistrement des commandes publiées par l'association des producteurs européens d'acier aux données internes de la SA UGITECH.

L'examen de ce graphique révèle que la grandeur dont l'évolution est représentée en page 26 du rapport [O] — dont l'échelle, dépourvue d'unité, est graduée de -50 à 80 — n'est pas identifiée, ce qui ne permet au tribunal d'en tirer aucune conclusion probante.

Dans son rapport du 9 janvier 2015, M. [F], sapiteur de M. [G], expert judiciaire, conclut que « la SA UGITECH, qui produit sur commandes,
a. n'a rapporté la preuve d'aucune commande perdue ;
b. qu'au contraire, sa part de marché n'avait jamais été aussi élevée qu'au second semestre 2007 ;
c. que si cette part a effectivement décliné au premier semestre 2008, ce recul s'explique par des facteurs économiques sans rapport avec la perte de production alléguée ;
d. que les informations figurant dans les rapports de gestion et annexes aux comptes, qui auraient dû faire état d'une perte d'exploitation de l'importance de celle alléguée, ne mentionnent pas cet événement mais font référence à d'autres difficultés liées aux évolutions de la demande ;
e. qu'enfin, aucun retard de livraison ni pénalité contractuelle n'a été établi ; et que la réclamation au titre des pertes de ventes ne saurait être retenue. »

Deux autres rapports versés aux débats — le rapport de la société SARETEC, établi à la demande de la SARLU [L], et le rapport de M. [X] [C] [R], produit par la SA CMD — développent des approches globales et complémentaires (industrielle pour SARETEC, comptable pour M. [C] [R]) et concluent tous deux à l'inexistence de la perte d'exploitation alléguée par la SA UGITECH.

Cette dernière, qui conteste ponctuellement tel ou tel aspect de ces rapports, échoue en tout état de cause à établir qu'elle aurait effectivement vendu les tonnages qu'elle a été empêchée de produire.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SA UGITECH au titre de la perte d'exploitation.

5.5.2.2.4 Sur les surcoûts de production allégués

La SA UGITECH sollicite également la somme de 2 458 711 euros au titre des surcoûts de production supportés pendant la période des désordres.

Le tribunal retient que M. [F], sapiteur financier désigné par l'expert judiciaire, a procédé à un examen contradictoire et minutieux de ces postes. Dans son rapport, il a écarté les demandes insuffisamment justifiées pour ne retenir que la somme de 900 000 euros au titre des surcoûts d'exploitation directement imputables aux avaries de 2007.

Le tribunal fait siennes les conclusions du sapiteur sur ce point. L'analyse de M. [F] repose sur des pièces comptables vérifiées et présente un caractère de certitude que ne possède pas l'évaluation globale des pertes d'exploitation initialement présentée par la demanderesse.

Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de retenir ce montant de 900 000 euros pour l'évaluation du préjudice relatif aux surcoûts d'exploitation causés par l'avarie du [Y] 2002.

5.5.2.2.5 Conclusion sur les préjudices immatériels

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, faute de preuve suffisante d'un tel préjudice, et de retenir la demande d'indemnisation au titre des surcoûts de production à hauteur de 900 000 euros.

5.5.3 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux désordres constatés sur le [Y] 2002 reconditionné, installé à l'été 2008

5.5.3.1 Sur le préjudice allégué

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur du préjudice économique direct qu'elle a subi en conséquence des désordres constatés sur le [Y] 2002 reconditionné installé à l'été 2008, pour un montant total de 1 167 217 euros, dont la décomposition suit.

5.5.3.1.1 Sur le changement d'huile

La SA UGITECH sollicite le remboursement de la somme de 877,72 euros correspondant aux frais de vidange d'huile du carter effectuée le 6 février 2010, et produit à cet effet la facture TOTAL n° 3000760779 du 9 février 2010.

Elle soutient que cette vidange a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission d'investigation des causes des désordres affectant le [Y] 2008, et qu'elle constitue donc une conséquence directe de ces désordres.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique à ce titre, il y a lieu d'admettre cette somme au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie constatée en janvier 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné.

5.5.3.1.2 Sur la prise d'empreinte de la denture

La SA UGITECH inclut dans son préjudice matériel la somme de 16 530 euros correspondant à la prise d'empreinte de la denture réalisée par la SA CMD le 12 avril 2010, justifiée par la production de la facture CMD n° 10380170 du même jour.

Elle considère cette opération comme nécessaire pour évaluer l'état de la denture et déterminer les causes des désordres.

La SA CMD ne conteste pas le montant de cette dépense mais estime qu'elle devrait être réclamée au titre des dépens de l'instance.

Le tribunal considère que ces frais ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile dans sa version applicable en janvier 2010.

Leur montant n'étant pas contesté et leur lien avec l'avarie constatée en janvier 2010 étant établi, il y a lieu d'admettre la somme de 16 530 euros au titre du préjudice de la SA UGITECH.

5.5.3.1.3 Sur l'intervention en urgence suite aux fissures de la vis

La SA UGITECH sollicite le remboursement de la somme de 3 170 euros correspondant à une intervention en urgence de la SA CMD le 24 avril 2010, suite à la découverte de fissures sur la vis sans fin, justifiée par la facture de la SA CMD n° 10380218 du 6 mai 2010. Elle souligne que cette intervention a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire.

La SA CMD conteste ce poste, arguant qu'il s'agit d'une opération d'entretien annuel sans lien direct avec les désordres.

Le libellé de la facture correspondante — « INTERVENTION TECHNICIEN [Immatriculation 1] AVRIL 2010 » ne fournit aucune précision permettant de rattacher cette intervention aux désordres. La seule concomitance avec les demandes de l'expert est insuffisante pour établir ce lien de causalité. Il convient donc de rejeter ce chef de demande.

5.5.3.1.4 Sur le changement du couple [V] et vis de mai 2010

La SA UGITECH inclut le coût du remplacement de l'ensemble [V] et vis-sans-fin (facture de la SA CMD n° 617489 du 10 mai 2010) et des rotules des paliers de la barre de torsion (facture CMD n° 617488 du 11 mai 2010), pour un montant total de 15 806,77 euros HT, en faisant valoir que ce remplacement a été rendu nécessaire par la découverte de bavures et de fissures mettant en danger le [Y].

La SA CMD conteste ce poste, soutenant que le remplacement constitue une décision propre à la SA UGITECH et que les dépenses correspondantes n'ont pas de lien direct avec l'avarie.

Les libellés des factures — « ECHANGE COUPLE [V] ET VIS SUR [Y] » et « ACCESSOIRES VIS » — ne comportent aucune précision permettant d'établir ce lien. La seule concomitance avec les travaux d'expertise étant insuffisante à cet effet, il convient

de rejeter ce chef de demande.

5.5.3.1.5 Sur les frais liés à la réinstallation du [Y] 1982

La SA UGITECH réclame le remboursement des frais engagés pour la remise en état du [Y] 1982 à la suite de la dégradation du [Y] 2008, à hauteur de 150 304,21 euros.

La SA CMD ne conteste pas la réalité des achats et des prestations imputés par la SA UGITECH, mais conteste la nécessité de remettre en service le [Y] 1982.

Elle verse aux débats son courrier du 21 avril 2010 par lequel elle informait la SA UGITECH de son opposition ferme à cette remise en service et indiquait qu'elle ne participerait en aucun cas aux travaux correspondants.

Elle a réitéré et développé cette opposition dans son dire à l'expert du 11 juin 2010, en faisant valoir notamment :
a. L'absence d'éléments techniques concrets permettant d'établir que la [V] 2008, une fois maillée, ne pourrait être normalement utilisée jusqu'à l'été 2011 ;
b. Les risques d'incident majeur que ferait courir la remise en place du [Y] 1982 ;
c. Les capacités de production réduites qui en résulteraient ;

d. Et les obstacles que cette substitution créerait pour la poursuite des investigations de l'expert.

La SA CMD exprime ainsi son opposition au choix industriel de la SA UGITECH de réinstaller le [Y] 1982 à l'été 2010 pour assurer la continuité de sa production, même dans des conditions dégradées.

Elle ne saurait toutefois se prévaloir de ce désaccord d'ordre technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle.

Faute de fondement légal ou contractuel, la prétention de la SA CMD tendant à priver la SA UGITECH de son droit à indemnisation pour la fraction du préjudice postérieure à la date de sa mise en garde sera rejetée.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures de fournisseurs et de prestataires versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 150 304,21 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.6 Sur le remplacement de la [V] du [Y] 1982 en 2011

La SA UGITECH inclut le coût de remplacement de la [V] du [Y] 1982, estimant que cette dépense a été rendue nécessaire par l'utilisation prolongée de cet équipement en remplacement du [Y] 2008 défaillant.

La SA CMD conteste ce poste, arguant que cet achat serait « consécutif à la décision prise à tort par la SA UGITECH de procéder à de multiples dépose/repose des [Y] 2008 et 1982 ».

Elle ne saurait toutefois se prévaloir de ce désaccord technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle, faute de tout fondement légal ou contractuel à une telle prétention.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 124 495 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.7 Sur la réparation du tourillon de la ceinture fissurée

La SA UGITECH demande le remboursement des frais liés à la réparation du tourillon, considérant que cette fissure est une conséquence de la défaillance du [Y] 2008. La SA CMD conteste ce lien, que la SA UGITECH entend établir par la seule concomitance de la fissuration avec l'avarie.

La seule concomitance alléguée par la SA UGITECH est insuffisante pour établir un lien de causalité certain entre l'avarie du [Y] 2008 et la fissuration constatée sur le tourillon. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

5.5.3.1.8 Sur les mesures effectuées sur le [Y] 2008 par M. [J]

La SA UGITECH inclut les frais liés aux mesures vibratoires effectuées par M. [J], considérant qu'elles ont permis de mieux comprendre l'origine des dégradations.

La SA CMD conteste ce poste, arguant que ces mesures ont été réalisées unilatéralement et ne seraient pas fiables.

Bien que décidées unilatéralement par la SA UGITECH, ces mesures ont été exploitées par le consultant technique désigné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, lequel a relevé dans son rapport que « au vu de la nature du mode de dégradation identifié (fatigue de contact traduisant des sollicitations dynamiques de chargement), il était finalement judicieux de la part du Pr [J] de placer des accéléromètres pour réaliser des acquisitions, les jauges d'extensomètres initialement prévues ne permettant pas de caractériser suffisamment de telles sollicitations ».

Ces mesures ayant ainsi contribué à la compréhension du sinistre, il y a lieu d'admettre la somme de 7 011,02 euros à ce titre.

5.5.3.1.9 Sur la dépose du [Y] 2008 et l'installation du [Y] 1982

La SA UGITECH réclame le remboursement des frais liés à la dépose du [Y] 2008 et à la repose du [Y] 1982, rendus nécessaires selon elle par la défaillance du premier.

La SA CMD conteste la nécessité de cette permutation d'équipements.

Elle ne saurait toutefois, pour les raisons déjà exposées, se prévaloir de ce désaccord technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 27 467,64 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.10 Sur l'installation du nouveau réducteur UHT en 2012

La SA UGITECH inclut dans son préjudice matériel le coût d'acquisition et d'installation d'un nouveau réducteur fourni par la société UVAN HAGFORS TEKNOLOGI AB (ci-après UHT), considérant que cet investissement a été rendu nécessaire par l'incapacité de la SA CMD à remettre efficacement en état le [Y] 2002 à la suite des avaries constatées en 2007 et en 2010.

Elle se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

5.5.3.1.10.1 Sur la nécessité du remplacement :

Il est établi que la SA CMD s'est avérée, après les avaries de 2007 et de 2010, incapable de mettre en état de fonctionnement pérenne le [Y] 2002 qu'elle avait livré.

Le maintien en service de cet équipement aurait exposé la SA UGITECH à un risque industriel inacceptable au regard de ses obligations générales de sécurité et de continuité d'activité. Le tribunal considère que la SA UGITECH n'avait d'autre choix raisonnable que de procéder au remplacement du [Y].

5.5.3.1.10.2 Sur le moyen d'enrichissement sans cause :

L'acquisition d'un nouveau réducteur par la SA UGITECH ne procède pas d'une volonté d'investissement de sa part.

La plus-value technologique constatée n'est pas recherchée pour elle-même, mais s'avère être le corollaire du niveau de fiabilité de fonctionnement que la SA UGITECH recherchait depuis 2001 et que l'équipement fourni par la SA CMD n'avait pas atteint.

Imposer à la SA UGITECH de supporter une part du coût au titre d'une amélioration qu'elle n'a pas recherchée reviendrait à lui faire supporter les conséquences financières d'un investissement anticipé et non programmé.

5.5.3.1.10.3 Sur l'absence d'alternative technique sérieuse proposée par la SA CMD :

La SA CMD soutient que l'acquisition d'un matériel neuf offrant des capacités équivalentes au [Y] 2002 dans sa configuration dite souple aurait dû se situer dans une fourchette de l'ordre de 300 000 à 320 000 euros en 2013.

Cette allégation ne repose cependant sur aucun devis ni aucune étude de faisabilité. Une telle estimation, non documentée, ne saurait établir que la SA UGITECH aurait été en mesure de trouver une solution alternative moins onéreuse.

Le tribunal rappelle au surplus qu'il est de principe constant que la victime d'un dommage n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 752 455 euros au titre du préjudice matériel de la SA UGITECH.

5.5.3.1.11 Conclusion sur l'évaluation du préjudice matériel consécutif à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné ([Y] dit 2008)

Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel de la SA UGITECH consécutif à cette avarie s'élève à la somme de 1 079 140,59 euros, se décomposant ainsi :

Poste de préjudice
Montant (euros)

Changement d'huile 877,72
Prise d'empreinte de la denture 16 530,00
Intervention en urgence suite aux fissures de la vis -
Changement du couple [V] et vis — mai 2010 -
Frais liés à la réinstallation du [Y] 1982 150 304,21
Remplacement de la [V] du [Y] 1982 en 2011 124 495,00
Réparation du tourillon de la ceinture fissurée -
Mesures vibratoires sur le [Y] 2008 (M. [J]) 7 011,02
Dépose du [Y] 2008 et installation du [Y] 1982 27 467,64
Installation du nouveau réducteur UHT en 2012 752 455,00
TOTAL 1 079 140,59

5.5.4 Conclusion sur le préjudice indemnisable total de la SA UGITECH

Il a été démontré ci-avant que l'origine des avaries de 2007 et de 2010 subies par l'AOD de la SA UGITECH réside dans un défaut de conception du [Y] livré à l'été 2002 et que la SA CMD est seule responsable de ce défaut (voir la section intitulée : Sur l'analyse des causes et des responsabilités des parties dans la survenance des désordres).

Il a également été établi que :
a. Le montant du préjudice matériel subi par la SA UGITECH en conséquence de l'avarie constatée en juin 2007 sur le réducteur [Y] 2002 s'élève à la somme de 267 099,02 euros ;
 * Le montant du préjudice immatériel subi de ce même chef s'élève à la somme de 900 000 euros ;
c. Le montant du préjudice matériel subi en conséquence de l'avarie constatée en 2010 sur le réducteur [Y] reconditionné (dit 2008) s'élève à la somme de 1 079 140,59 euros.

Le préjudice indemnisable total de la SA UGITECH s'élève donc à la somme de 2 246 239,61 euros (267 099,02 + 900 000,00 + 1 079 140,59).

5.6 Sur les actions à l'encontre des assureurs

Au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, la SA UGITECH demande au tribunal de :

S'agissant des désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

« CONDAMNER in solidum la société CMD, la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD, police n° 01.91167), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme précédemment exposé. »

S'agissant des désordres constatés en janvier 2010 sur le [Y] 2008

« CONDAMNER in solidum la société CMD, la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), la société XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD, police n° FR0005866LI08A) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] 2008, la somme totale de 1.167.217 euros. »

5.6.1 Rappel des responsabilités et des préjudices établis

Il a été démontré ci-avant que l'origine des avaries de 2007 et de 2010 réside dans un défaut de conception du [Y] livré à l'été 2002 et que la SA CMD en est seule responsable.

Les préjudices subis par la SA UGITECH ont été arrêtés comme suit :
a. Préjudice matériel au titre de l'avarie de 2007 : 267 099,02 euros ;
b. Préjudice immatériel au titre de la même avarie : 900 000 euros ;
c. Préjudice matériel au titre de l'avarie de 2010 : 1 079 140,59 euros ; soit un préjudice indemnisable total de 2 246 239,61 euros.

5.6.2 Sur l'appel en garantie de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH

La SA UGITECH sollicite la mise en jeu de la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 qu'elle a souscrite auprès de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devenue la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, dont l'objet est de la garantir pour les dommages subis par son propre patrimoine, indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un tiers.

Il est constant que le sinistre au sens de cette police remonte au mois de juin 2007 et que c'est donc la police en vigueur entre le 4 juillet 2006 et le 31 décembre 2007 qui est applicable aux dommages subis par la SA UGITECH.

5.6.2.1 Sur les clauses d'exclusion invoquées par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE

Elle dénie sa garantie en visant les clauses d'exclusion n° 39 et 47.B de la police, puis les clauses 12, 16 et 17 de l'annexe « Bris de machines stationnaires » de cette même police.

Sur l'applicabilité de l'annexe « Bris de machines stationnaires » :

La SA UGITECH conteste l'applicabilité de cette annexe, faisant valoir que tous les composants du [Y] sont mobiles et que sa fonction est précisément de transformer un mouvement en un autre.

En l'absence de définition contractuelle, le tribunal considère que le [Y] constitue un réducteur à engrenages, c'est-à-dire un système mécanique complexe dont la fonction est de transmettre un mouvement de rotation en modifiant la vitesse et le couple. S'il est effectivement composé de pièces mobiles et articulées, l'ensemble est fixe dans l'installation industrielle et sa fonction n'est pas de se déplacer.

En conséquence, l'annexe applicable aux machines stationnaires lui est applicable.

Sur la clause n° 39 : cette clause exclut les pertes ou dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité, ou par les organes dirigeants lorsque l'assuré est une personne morale. Le caractère intentionnel des dommages n'est envisagé par aucune des parties, ni par l'expert judiciaire, ni par le consultant du tribunal. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 47.B : cette clause exclut les dommages subis par les marchandises ou produits au cours de leur mise en œuvre qui résulteraient d'erreurs humaines (négligence, maladresse, fausses manœuvres, erreurs d'exécution). Le tribunal considère que les termes « marchandises ou produits » visent les matériaux mis en œuvre dans le processus industriel, et non les équipements de production eux-mêmes — soit, en l'espèce, l'acier en fusion traité dans le convertisseur. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 12 : cette clause exclut les dommages résultant d'une réparation provisoire, ainsi que ceux résultant de la remise ou du maintien en service d'un objet endommagé avant sa réparation complète et définitive. Il a été établi que le fait générateur du sinistre sur le [Y] 2002 est un vice de conception dont les effets ont été constatés en juin 2007. Cette clause d'exclusion n'est donc pas applicable en l'espèce.

Sur la clause n° 16 : cette clause exclut les dommages résultant d'une utilisation non conforme aux normes ou prescriptions du constructeur. L'utilisation du [Y] dans des conditions non conformes aux prescriptions du constructeur, bien qu'évoquée par l'expert judiciaire, a été contredite par le consultant technique du tribunal et n'a pas été retenue comme ayant contribué aux désordres. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 17 : cette clause exclut les dommages dus à un défaut manifeste d'entretien, ainsi que les frais de révision, d'entretien, de modification, de perfectionnement, d'amélioration, de mise au point, engagés à l'occasion d'une réparation consécutive à un dommage. Il a été établi que les désordres constatés sur le [Y] trouvent leur fait générateur dans un vice de conception. Dès lors, une réparation à l'identique eût été vaine, et toutes les interventions consécutives aux sinistres ont précisément consisté à tenter de réduire les effets de ce vice en apportant des modifications ou des perfectionnements — notamment par l'essai de plusieurs configurations de vérins de reprise des efforts lors des phases de soufflage.

Ces interventions entrent donc dans le périmètre de la clause d'exclusion n° 17.

Il apparaît en conséquence que les préjudices matériels consécutifs à l'avarie du [Y] 2002 sont exclus de la garantie de l'assurance dommages souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE.

5.6.2.2 Sur les préjudices immatériels

Aux termes de la police (objet de la garantie, page 11), sont garantis les frais, pertes et responsabilités constituant la conséquence directe et immédiate de dommages matériels non exclus.

L'exclusion de la garantie des dommages matériels emporte donc l'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation.

En conclusion, la garantie « Dommages » souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE ne s'applique pas au sinistre objet de la présente instance.

5.6.3 Sur l'appel en garantie de la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

La SA CMD bénéficie d'une police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (police n° 01.91167) couvrant le [Y]. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la SA UGITECH, en sa qualité de tiers lésé, dispose d'un droit d'action directe contre la société de droit allemand HDI GLOBAL SE dans les limites du contrat souscrit par la SA CMD.

5.6.3.1 Sur les clauses d'exclusion invoquées par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE indique couvrir la responsabilité découlant des dommages causés par les produits livrés, prestations ou travaux exécutés par la SA CMD, mais soutient ne pas couvrir les dommages subis par les produits livrés eux-mêmes. Elle invoque à cet égard la clause d'exclusion spécifique 4.3.1 de sa garantie « Responsabilité Civile Produit ou Après Livraison », aux termes de laquelle sont exclus « les frais constitués par le remplacement, le retrait, la remise en état ou le remboursement des produits, matériels, ouvrages, travaux et toutes prestations de l'assuré, livrés ou réceptionnés, cause ou origine du dommage ou du préjudice ».

5.6.3.2 Sur l'application de l'exclusion aux dommages matériels directs

Les dommages matériels directs subis par la SA UGITECH au titre du [Y] — frais de réparation, de remplacement de la [V] Petite Vitesse, de reconditionnement — affectent les biens livrés par la SA CMD (le [Y] lui-même). Ils entrent donc dans le champ d'application de cette clause d'exclusion. La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, peut dès lors valablement lui opposer cette exclusion pour écarter sa garantie au titre des réparations du [Y] dans sa configuration dite 2002 (en 2007/2008) et dans sa configuration dite 2008 (en 2010/2011).

5.6.3.3 Sur les préjudices immatériels

Les préjudices immatériels de la SA UGITECH, fixés ci-avant à la somme de 900 000 euros, constituent, au sens de la police, un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti. Aux termes du chapitre VIII de la police, ils sont garantis dans la limite de 8 000 000 euros et moyennant une franchise de 150 000 euros.

5.6.4 Sur l'appel en garantie de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est intervenue en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD à compter du 1er avril 2008, en application de sa police n° FR0005866L108A.

S'agissant du [Y] 2002 : le fait dommageable, soit la conception fautive du [Y] 2002, remonte à la période 2001-2002, antérieurement à la souscription de la police. XL INSURANCE COMPANY SE ne saurait donc voir sa garantie engagée au titre des désordres affectant cet équipement.

S'agissant du [Y] après reconditionnement (dit 2008) : la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE était certes l'assureur responsabilité civile de la SA CMD lors de la livraison de cet équipement.

Il a toutefois été établi que les désordres qu'il a subis après son reconditionnement résultent également du défaut de conception initial du [Y] 2002 (2001/2002). Le fait générateur des avaries du [Y] dit 2008 est donc antérieur à la souscription de la police de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. En conséquence, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est fondée à opposer l'antériorité du fait générateur pour dénier sa garantie au titre de l'avarie de 2010.

5.6.5 Conclusion sur les garanties des assureurs

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les préjudices immatériels subis par la SA UGITECH, arrêtés à la somme de 900 000 euros, sont garantis par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD, in solidum avec cette dernière, dans les limites du contrat d'assurance.

Aucune garantie n'est due par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages-bris de machines de la SA UGITECH.

Aucune garantie n'est due par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD.

5.7 Sur les demandes reconventionnelles de la SA CMD

5.7.1 Sur les demandes en paiement au titre du reconditionnement du [Y], des frais d'expertise et des préjudices immatériels

Les frais exposés par la SA CMD au titre des tentatives de réparation du [Y] constituent des dépenses que celle-ci a engagées pour remédier aux conséquences de ses propres manquements contractuels.

Reconnue seule responsable des avaries affectant cet équipement, la SA CMD ne saurait prétendre à l'indemnisation de frais qu'elle a engagés pour tenter de remédier à une situation dont elle est à l'origine.

La SA CMD échoue à établir que ces tentatives de réparation auraient procuré à la SA UGITECH un avantage certain, durable et distinct, susceptible de caractériser un enrichissement sans cause de cette dernière.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de ce chef formées par la SA CMD.

5.7.2 Sur la déduction de l'indemnité versée par un tiers

La SA CMD soutient que l'indemnisation due à la SA UGITECH devrait être réduite à hauteur de la somme de 800 000 euros perçue par cette dernière dans le cadre d'un litige distinct, au motif qu'à défaut, il en résulterait un enrichissement sans cause.

La somme invoquée par la SA CMD aurait été perçue par la SA UGITECH dans le cadre d'un litige distinct, fondé sur des faits et une cause juridique propres à cette instance.

La SA CMD, qui n'établit ni n'avoir subi un appauvrissement corrélé à ce paiement, ni que cette indemnisation tendrait à réparer le même préjudice que celui résultant des avaries du [Y], ne démontre pas l'existence d'un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction de l'indemnisation de ce chef formée par la SA CMD.

5.8 Sur les intérêts

Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L'article 1154 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

Eu égard à l'ancienneté du litige — les premiers désordres ayant été constatés en juin 2007 et la première procédure en référé ayant été introduite en 2009 —, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'assignation au fond, soit le 5 avril 2016.

Les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.

5.9 Sur l'exécution provisoire

Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'est pas de droit, conformément à l'article 539 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333.

Elle doit être ordonnée par le juge si elle est demandée et si elle est justifiée par la nature de l'affaire ou par l'ancienneté du litige.

En l'espèce, la SA UGITECH sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

Le tribunal relève que les faits à l'origine du présent litige remontent à l'année 2007 et que la procédure, marquée par de longues opérations d'expertise technique et financière, s'est étalée sur plus de quinze années.

L'ancienneté exceptionnelle de ce contentieux commande qu'il soit mis fin sans délai au préjudice subi par la demanderesse, sans attendre l'issue d'un éventuel appel.

Par ailleurs, la nature de l'affaire, portant sur la réparation de désordres industriels dont la réalité technique n'est plus contestée, justifie que la SA UGITECH puisse disposer immédiatement de l'indemnité allouée.

Dispositif

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

5.10 Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA CMD, qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et de consultation technique, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs qu'il soit fait application de l'article 700 du même code. Eu égard à la nature et à la complexité du litige ainsi qu'à l'ampleur des diligences accomplies par leurs conseils respectifs, la SA CMD sera condamnée à payer à ce titre la somme de 150 000 euros à la SA UGITECH, et la somme de 10 000 euros à la SARLU [L] et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

La SA UGITECH, qui succombe en revanche dans ses rapports avec son assureur dommages, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa direction pour la France, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le même fondement.

6 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

6.1 Sur l'exception de prescription

Rejette l'exception de prescription soulevée par la SA CMD et par la SARLU [L],

Déboute la SA CMD, la SARLU [L], la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002,

Dit que la SA UGITECH est recevable en ses demandes relatives aux désordres constatés en 2007.

6.2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G]

Déclare recevable la demande de la SA UGITECH tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] ou à en écarter les conclusions,

La rejette comme non fondée,

Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. [G], dont la force probante est appréciée souverainement par le tribunal au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, et notamment de la consultation technique de M. [A].

6.3 Sur les responsabilités encourues et les préjudices subis consécutivement à l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine

Dit que la SA CMD est seule responsable du vice de conception du [Y] à l'origine des avaries constatées sur ce dernier en 2007 et en 2010,

Déboute la SARLU [L], la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en ses deux qualités et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes tendant à voir déclarer la SA CMD exonérée de toute responsabilité,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes subsidiaires formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002,

Fixe à la somme de 267 099,02 euros le préjudice matériel subi par la SA UGITECH consécutivement à l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 267 099,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, les intérêts échus depuis au moins une année à compter de cette date étant capitalisés par année entière,

Dit que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice matériel de 2007 (267 099,02

euros), les dommages matériels directs causés au produit livré par l'assuré étant exclus de la garantie au titre de la clause d'exclusion 4.3.1 de la police n° 01.91167,

Déboute la SA UGITECH de sa demande d'indemnisation de la somme de 11 732 497 euros au titre de la perte d'exploitation,

Fixe à la somme de 900 000 euros le préjudice subi par la SA UGITECH au titre des surcoûts de production et de la dégradation de sa productivité consécutivement à l'avarie de 2007,

Condamne solidairement la SA CMD et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, à verser à la SA UGITECH la somme de 750 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice immatériel,

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE intervient dans les limites de sa police, déduction faite de la franchise de 150 000 euros restant à la charge de la SA CMD. Les intérêts au taux légal courent à compter du 5 avril 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts échus depuis au moins un an,

Rejette les demandes de la SA UGITECH à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, pour les désordres de 2007, la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 ne s'appliquant pas dans ce cas, pour les raisons exposées dans la motivation.

6.4 Sur les responsabilités encourues et les préjudices subis consécutivement à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] dit 2008

Dit que les demandes formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres ayant affecté le [Y] 2002 reconditionné (dit [Y] 2008) sont irrecevables, faute pour cette société d'être intervenue dans le reconditionnement de cet équipement,

Fixe à la somme de 1 079 140,59 euros le préjudice matériel subi par la SA UGITECH consécutivement à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] dit 2008,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 1 079 140,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, les intérêts échus depuis au moins une année à compter de cette date étant capitalisés par année entière,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] dit 2008, le fait dommageable étant antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de cette compagnie,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes formées à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2010, la garantie de la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce pour les motifs exposés en la motivation,

Dit que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice matériel de 2010 (1 079 140,59 euros),

Dit que la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le fait générateur du dommage étant antérieur à la prise d'effet de sa police d'assurance,

Rejette en conséquence les appels en garantie formés par la SA CMD à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, et à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres de 2007 et de 2010.

6.5 Sur les demandes reconventionnelles de la SA CMD

Rejette la demande en paiement formée par la SA CMD à l'encontre de la SA UGITECH au titre du coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2002, d'un montant de 408 594,22 euros,

Rejette la demande de déduction formée par la SA CMD au titre de l'indemnité de 800 000 euros qui aurait été perçue par la SA UGITECH dans le cadre d'un litige distinct,

Rejette l'ensemble des autres demandes reconventionnelles de la SA CMD.

6.6 Sur l'exécution provisoire

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, en raison de l'ancienneté exceptionnelle du litige,

Rejette la demande de la SA CMD tendant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la SA UGITECH d'une garantie bancaire de restitution, aucune circonstance particulière ne justifiant cette mesure au sens de l'article 517 du code de procédure civile.

6.7 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Condamne la SA CMD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [G] (soit la somme de 159 637,20 euros acquittée par la SA UGITECH) et les frais et honoraires de la consultation technique de M. [A] (soit la provision de 72 000 euros versée par la SA UGITECH, ainsi que tout complément de rémunération qui serait dû), les dépens comprenant également les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière depuis l'introduction de l'instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CMD à payer à la SARLU [L] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CMD à payer à la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA UGITECH à payer à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui excède les condamnations ci-dessus prononcées,

Condamne la SA CMD aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 174,72 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

Jugement du 8 avril 2026

Références : 2016F00131

ENTRE :

SA UGITECH

[Adresse 1]

Représentée par Me Flore FOYATIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SARLU [L]

[Adresse 2]

Représentée par Me [W] [D] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Laetitia GAUDIN ([Localité 2])

2/ SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS - MESSIER DURAND - (CMD)

[Adresse 3]

Représentée par Me Axel ENGELSEN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [N] [I] ([Localité 2])

3/ SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud DIZIER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Olivier PUIG ([Localité 2])

4/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

Pris en son établissement en France

[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Représentée par Me Fabrice HAGEGE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 2])

5/ Société de droit allemand HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, agissant en qualité d'assureur de dommages de la SA UGITECH Prise en son établissement en France

[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Me Anne-Sophie BRANGER ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [P] [U] ([Localité 2])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats : 3 décembre 2025
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [T] [Q]
Composition du tribunal lors de cette M. [T] [Q]
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. [T] [Q]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Table des matières

[…]

5.1.5
Conclusion sur la recevabilité de l'action relative au [Y] 2002
28

5.2 Sur LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] 29
5.2.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité au regard de l'autorité de la chose è
jugée 29
5.2.1.1 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de
VERSA AILLES du 5 mars 2014 29
5.2.1.2 2 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre du jugement avant-dire droit du 4
septer mbre 2019 30
5.2.1.3 3 Conclusion sur la recevabilité 32
5.2.2 Sur le bien-fondé de la demande de nullité ou de mise à l'écart du rapport 32
5.2.2.1 Sur l'emploi de qualifications juridiques inappropriées 32
5.2.2.2 2 Sur les formulations critiques envers les conseils techniques 33
5.2.2.3 3 Sur l'appréciation des compétences des représentants de la SA UGITECH 33
5.2.2.4 Sur la transmission des documents au sapiteur 33
5.2.2.5 5 Sur les réponses aux chefs de mission et l'exhaustivité technique 34
5.2.2.6 Sur les lacunes méthodologiques reconnues par la consultation technique 34
5.2.2.7 7 Sur les manquements au devoir de conscience 34
5.2.3 Conclusion sur la demande de nullité 34
5.3 Sur LA CHRONOLOGIE DE L'EXPLOITATION DE L'AOD ET DES DESORDRES AYANT AFFECTE LES BOGIFLE ΞX
36
5.4 Sur L'ANALYSE DES CAUSES ET DES RESPONSABILITES DES PARTIES DANS LA SURVENANCE DES DESORDRES ;37
5.4.1 Considérations techniques liminaires 37
5.4.2 Fonctionnement du [Y] dans sa version d'origine (1982) : 39
5.4.3 Genèse du projet [Y] 2002 de la SA UGITECH 40
5.4.4 Sur le déroulement de la période 2002 – 2007. 40
545 Causes et responsabilités dans la survenance des désordres en 2007 42
5451 42
5.4.5.2 2 Détermination de la cause du sinistre 43
5.4. 5.2.1 Examen de la différence de conception entre les [Y] 1982 et 2002 45
5.4. 5.2.2 Examen des autres causes invoquées 50
5.4. 5.2.3 Conclusion du tribunal sur l'origine du sinistre 56
5.4. 5.2.4 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres 56
5.4.6 Sur le déroulement de la période 2007 – 2011 60
5.4.7 Analyse des causes du sinistre découvert en 2010 62
5.4.7.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions 62
5.4.7.2 2 Ce que dit le consultant du tribunal M. [A] dans ses conclusions. 63
5.4.7.3 3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions. 64
5.4. 7.3.1 Sur le défaut de conduite de la SA UGITECH [Adresse 9]
5.4. 7.3.2 Sur le remplacement du système de vérins 65
5.4.7.4 4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport 66
5.4.7.5 5 Ce que dit le professeur M. [J] dans son rapport 67
5.4.7.6 6 Appréciation du tribunal 67
5.4.8 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres de la période 2008-
2010. 68
5.5 Sur LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE LA SA UGITECH 70
5.5.1 La demande principale de la SA UGITECH 70
5.5.2 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux dommages constatés en juin 2007
sur le BC OGIFLEX 2002 d'origine 71
5.5.2.1 Sur le préjudice matériel allégué 71
5.5. 2.1.1 Sur les frais de rotation de la [V] 71
5.5. 2.1.2 Sur l'achat d'une [V] Petite Vitesse de remplacement et d'un couple [V] et vis 71
5.5. 2.1.3 Sur les frais de remise en service du [Y] 1982 71

[…]

1 LES FAITS

La SA UGITECH exploite à [Localité 6] (Savoie) une aciérie spécialisée dans la production de produits longs en acier inoxydable. Elle y utilise notamment, depuis 1982, un convertisseur AOD (Argon Oxygen Decarburization) dont le basculement et le maintien en position pendant les phases de soufflage sont assurés par un réducteur flottant spécifique à pignons auto-alignants, dénommé [Y].

Par contrat en date du 17 mai 2001, la SA UGITECH a commandé à la SA CMD un nouveau réducteur [Y] destiné à remplacer l'équipement d'origine précité.

Ce réducteur, dénommé [Y] 2002, a été fourni et installé en août 2002, en remplacement du [Y] 1982 en service depuis l'origine.

En juin 2007, des désordres ont été constatés sur la denture de la [V] de sortie, également dénommée [V] petite vitesse, du [Y] 2002.

Ces dégradations, constatées le 22 juin 2007 en présence de la SA CMD, ont imposé la dépose du [Y] 2002 et la remise en service du [Y] 1982 afin de pallier à toute interruption de production de l'AOD.

Entre juin 2007 et juillet 2008, la SA CMD a procédé au reconditionnement du [Y] 2002, incluant l'installation d'une nouvelle [V] de sortie ainsi qu'une révision de son système hydraulique.

Entre le 27 juillet et le 1er août 2008 le [Y] 1982 a été définitivement désinstallé et le [Y] 2002 reconditionné, parfois dénommé « [Y] 2008 », a été réinstallé

En janvier 2010, de nouvelles dégradations ont été constatées sur la denture de la [V] de sortie montée neuve en 2008 sur le [Y] 2002 lors de son reconditionnement.

Après plusieurs tentatives non satisfaisantes de remise en service du [Y] 2002 reconditionné et du [Y] 1982, la SA UGITECH a remisé ces deux équipements et fait l'acquisition d'un réducteur d'un autre fabricant, lequel a été installé en 2012 en remplacement des [Y].

2 LA PROCÉDURE

2.1 Les procédures en référé et l'expertise judiciaire

Par assignation en date du 4 mai 2009, la SA CMD a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum relative aux désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002.

Outre la SA UGITECH, ont été assignées la SARLU [L], fournisseur des vérins et soustraitant de la SA CMD, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH.

Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2009, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de rechercher les causes des désordres constatés sur la [V] de sortie du [Y] 2002 d'origine et d'évaluer les préjudices subis par les parties.

Consécutivement aux dégradations constatées en janvier 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné, la SA UGITECH a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE afin que la mission de M. [G] soit étendue au [Y] 2002, installé à l'été 2008 après reconditionnement.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2010, la mission confiée à M. [G] a été étendue à la constatation et à la recherche des causes des désordres affectant le [Y] 2002 reconditionné.

Le 23 janvier 2012, la SA UGITECH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE la SA CMD, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD, la SARLU [L], fournisseur du système hydraulique, ainsi que la société de droit allemand HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine de la SA UGITECH, aux fins d'obtenir que des investigations complémentaires soient conduites sur des composants d'origine du réducteur [Y] 2002 et aussi sur des composants installés lors du reconditionnement de 2008.

Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE a étendu la mission confiée à M. [G] afin d'inclure des mesures d'investigation complémentaires portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 en 2007 et en 2010.

La SA UGITECH a ultérieurement formé une demande de récusation à l'encontre de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du juge chargé des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10 juin 2013, cette demande a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 5 mars 2014.

Le rapport d'expertise de M. [G] a été déposé le 30 octobre 2015.

2.2 Les procédures au fond et les décisions de compétence

Par assignation en date du 29 novembre 2011, la SA CMD a saisi le tribunal de commerce de NANTERRE d'une demande en paiement de ses factures relatives au reconditionnement du [Y] 2002, pour un montant de 341 633,96 euros HT.

Par jugement du 14 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, territorialement compétent. L'affaire y a été enrôlée sous le numéro 2016F00190.

Par assignation en date du 4 avril 2016, la SA UGITECH a saisi le tribunal de commerce de CHAMBÉRY d'une demande en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des désordres affectant le [Y] 2002 dans sa configuration d'origine et de nouveau après le reconditionnement de 2008.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2016F00131.

Par jugement du 21 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

2.3 La jonction des instances et la consultation technique

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016F00190 et 2016F00131 qui se sont poursuivies sous le numéro 2016F00131.

Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné une mesure d'instruction complémentaire sous forme de consultation technique et a désigné M. [A] avec pour mission de procéder à un examen critique du rapport de l'expertise judiciaire.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du consultant technique.

Le rapport du consultant M. [A] a été déposé le 1 er août 2023, permettant la reprise de l'instance.

3 LES PRÉTENTIONS

3.1 SA UGITECH

Aux termes de ses conclusions n°5, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 23 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA UGITECH demande au tribunal de :

Vu les articles 237, 238, 514, 695, 696, 700 du Code de procédure civile Vu l'article 515 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur en 2016 Vu les articles 1147, 1149, 1243 dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, Vu les articles 1603, 1604, 1611, 1615, 2224, 2230, 2239, 2241 du Code civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

1. IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE M. [G] DU 30 OCTOBRE 2015:

PRONONCER la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et en tout état de cause, méconnaître les conclusions techniques erronées de M. [G] et son sapiteur M. [F] dans la mesure où M. [G], ès qualité d'expert judiciaire, a manqué à son devoir de conscience, d'impartialité et objectivité au détriment de la SA UGITECH ;

2. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION :

JUGER que l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 n'est pas prescrite ; En conséquence : débouter la SA CMD, la SARLU [L], ainsi que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (prise en sa qualité d'assureur RC de CMD), de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002.

3. SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES :

3.1 Sur les désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

A TITRE PRINCIPAL, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information ;

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation ;

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande ;

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros au titre de la perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros au titre du surcoût de production ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le [Y] 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme suit : la somme de 326.295 euros préjudice matériel, la somme de 11.732.497 euros perte d'exploitation, la somme de 2.458.711 euros surcoût de production.

3.2. Sur les désordres constatés en janvier 2010 sur le [Y] dit 2008

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

JUGER que la SA CMD a failli à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information,

JUGER que la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation,

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD doit garantir la SA CMD de toute condamnation,

JUGER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, doit garantir la SA UGITECH de toute demande.

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur responsabilité civilie de la SA CMD), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE(en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] dit 2008, la somme totale de 1.167.217 euros.

4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES DEFENDERESSES :

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

DÉBOUTER La SA CMD, la SARLU [L], la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD et en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

5. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chambéry de :

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens qu'elle a supportés, en ce compris notamment les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée, outre :
 * La somme de 159.637,20 euros réglée par la SA UGITECH à M. [G] ;
 * La somme de 72.000 euros sauf à parfaire, réglée par la SA UGITECH à titre de provision à valoir sur la rémunération de M. [A].

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE (si le Tribunal retient que la SARLU [L] a failli à son obligation de délivrance conforme des vérins du [Y] 2002 et que ce défaut de conformité a également contribué aux désordres ayant affecté le Bogiflex 2002, il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de :

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), à indemniser la SA UGITECH de tous les dépens, outre la somme de 159.637,20 euros (frais M. [G]) et 72.000 euros sauf à parfaire (provision M. [A]).

CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à indemniser la SA UGITECH à hauteur de 500.000 euros sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles que la SA UGITECH a été contrainte d'engager depuis 2009, date du début des opérations d'expertise.

6. SUR LA CONDAMNATION AUX INTERETS AU TAUX LEGAL :

JUGER que toutes les sommes auxquelles seront condamnées les sociétés CMD, [L], XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD), HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD) et HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 5 avril 2016, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an.

7. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHAMBERY de :

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

3.2 SA CMD

Aux termes de ses conclusions n°13 annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA CMD demande au tribunal de :

Vu l'assignation en paiement signifiée le 15 janvier 2013 par la SA CMD à la SA UGITECH, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Nanterre,

Vu l'assignation signifiée par la SA UGITECH à la SA CMD le 5 avril 2016, ainsi qu'aux autres parties aux expertises (SARLU [L], société de droit allemand HDI-GLOBAL SE, SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE,

Vu la jonction de ces deux instances prononcée le 23 juin 2016,

1°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA UGITECH :

Déclarer la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [G], Expert, le 30 octobre 2015 ; en conséquence l'en débouter,

Déclarer que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert,

Déclarer également que la SA UGITECH ne saurait invoquer à son bénéfice aucun effet ni interruptif, ni même suspensif, au titre du [Y] 2002, issu du référé du 3 mars 2010, ni du référé en extension de mission du 28 février 2012,

Déclarer en tout état de cause que si la nullité du rapport de M. [G] était prononcée, la suspension de la prescription serait considérée comme non avenue,

Déclarer que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale avant le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 (préjudice matériel allégué à hauteur de 1.447.111,34 euros et préjudice immatériel allégué à 14.188.006,16 euros), datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites ; en conséquence l'en débouter,

Constater que les désordres ayant affecté la [V] PV du [Y] 2002 en juin 2007 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD,

Constater que les désordres ayant affecté le [Y] 2002 résultent exclusivement d'une mauvaise conduite de son AOD par la SA UGITECH consistant à avoir laissé le [Y] 2002 fonctionner avec sa centrale hydraulique défectueuse ; déclarer que la faute en incombe exclusivement à la SA UGITECH,

Constater que les désordres ayant affecté la denture de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010 ne peuvent avoir eu pour cause un quelconque défaut imputable à la SA CMD ; déclarer qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue,

Constater que les désordres du [Y] 2008 résultent exclusivement d'une violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], par maintien de la pression dans les vérins lors de la phase de basculement et que la faute doit incomber exclusivement à la SA UGITECH,

A titre subsidiaire, pour le cas où une quelconque responsabilité serait mise à la charge de la SA CMD : déclarer que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation au titre du [Y] 2002 au-delà de 212.432,50 euros (préjudice matériel) et d'un montant oscillant entre 268.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros réduit de 800.000 euros (préjudice immatériel) ; au titre du [Y] 2008 au-delà de 17.407,72 euros (préjudice matériel).

Déclarer la SA UGITECH mal fondée en ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; l'en débouter.

2°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR la société de droit allemand HDI GLOBAL SE pris en sa qualité d'assureur dommage de la SA UGITECH

Déclarer la société de droit allemand_HDI GLOBAL SE irrecevable en ses demandes envers la SA CMD, comme prescrite ; l'en débouter.

3°) SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SA CMD :

Déclarer la SA CMD bien fondée en sa demande envers la SA UGITECH en paiement du coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique.

En conséquence, condamner la SA UGITECH à régler à la SA CMD le coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2008 et de la centrale hydraulique, s'élevant à la somme TTC de 408.594,22 euros (soit 341.633,96 euros HT), augmentée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an (article 1154 du code civil).

A titre infiniment subsidiaire et en garantie : si le Tribunal devait attribuer la responsabilité des désordres du [Y] 2002 aux vérins livrés par la SARL [L], condamner la SARL [L] à garantir et relever indemne la SA CMD à hauteur de la totalité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à garantir la SA CMD en vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, quant à la prise en charge de la totalité des sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2002, dans les limites de la police n° 01.91167. Déclarer la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE mal fondée en ses moyens tendant à dénier sa garantie au bénéfice de la SA CMD ; condamner la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SA CMD quant à la prise en charge de la totalité des

sommes allouées à la SA UGITECH au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° FR00005866LI08A.

A titre infiniment subsidiaire, si les désordres du [Y] 2008 procèdent d'un fait générateur identique au [Y] 2002, condamner la société de droit allemand HDI GLOBAL SE à prendre en charge toute indemnisation au titre du [Y] 2008, dans les limites de sa police n° 01.91167.

Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant aux entiers dépens, comprenant les frais de la mesure d'instruction du 4 juin 2009 à hauteur de 101.390,23 euros, augmentés des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2013, capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an.

Condamner la SA UGITECH ou toute partie succombant à verser à la SA CMD la somme de 508.000 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque indemnisation est accordée à la SA UGITECH avec exécution provisoire, subordonner celle-ci à la fourniture par la SA UGITECH d'une garantie bancaire de restitution à hauteur du montant total, à émettre par une Banque de 1er rang ayant son siège sur le territoire français métropolitain (article 517 du code de procédure civile).

3.3 SARLU [L]

Dans ses conclusions n°5 reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience, la SARLU [L] demande au tribunal :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [G] le 30 octobre 2015 et la consultation de M. [A],

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que la SARLU [L] n'est nullement intervenue au titre du [Y] 2008, celle-ci ayant uniquement fourni le système hydraulique centrale et vérins équipant le [Y] 2002,

En conséquence, dire irrecevables et non fondées toutes demandes qui seraient formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres survenus sur le [Y] 2008 et des procédures afférentes à ces désordres.

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES :

JUGER les demandes formées par la SA UGITECH à l'encontre de la SARLU [L] irrecevables comme prescrites,

JUGER les demandes de la SA UGITECH formées à l'encontre de la SA CMD au titre du [Y] 2002 irrecevables comme prescrites et en conséquence, dire sans objet les demandes de garantie formées à l'encontre de la SARLU [L].

SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES (dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait que les demandes de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002 sont recevables) :

CONSTATER que tant le rapport d'expertise déposé par M. [G] que la consultation de M. [A] excluent expressément toute implication de la fourniture de la SARLU [L] dans la survenance des désordres,

CONSTATER l'absence de preuve d'une non-conformité des vérins fournis par la SARLU [L] à l'origine des désordres survenus sur le [Y] 2002,

En conséquence, débouter la SA UGITECH et la SA CMD, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU [L] s'agissant des désordres survenus sur le [Y] 2002.

SUR LES PREJUDICES :

Constater que les préjudices allégués par la SA UGITECH ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant,

Débouter la SA UGITECH, ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l'encontre de la société SARLU [L],

En toute hypothèse, constater que le préjudice de la SA UGITECH ne saurait excéder la somme de 380.408,42 euros correspondant au préjudice matériel au titre de l'avarie du [Y] 2002 retenu par M. [G] aux termes de son rapport.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des dépens et/ou de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA UGITECH et la SA CMD, ou l'une à défaut de l'autre, comme tout succombant, à verser à la SARLU [L] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, REJETER toute demande plus ample ou contraire.

3.4 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur responsabilité civile de la SA CMD

Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 11 septembre 2025 et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, pris en ses qualités d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, demande au tribunal :

Vu l'assignation délivrée par la SA CMD le 15 janvier 2013,

Vu l'assignation délivrée par la SA UGITECH le 5 avril 2016,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 octobre 2015,

Vu le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019,

Vu la consultation de M. [A] en date du 25 juillet 2023,

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil,

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal de commerce de CHAMBÉRY de :

[H] 16 sur 95

Déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées, Y faisant droit :

IN LIMINE LITIS

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 30 octobre 2015 :

DEBOUTER la SA UGITECH en sa demande tendant à la nullité du rapport de M. [G] du 30 octobre 2015 ou tendant à « méconnaître » les conclusions techniques de M. [G] et de son Sapiteur M. [F].

A TITRE PRINCIPAL

Sur la prescription de l'action de la SA UGITECH portant sur les désordres ayant affecté le [Y] 2002 :

JUGER que la SA UGITECH n'a pu bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription issu de l'ordonnance de désignation d'Expert rendue le 4 juin 2009, dès lors qu'elle n'était pas demanderesse à cette désignation d'Expert,

JUGER en conséquence que faute pour la SA UGITECH d'avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avant ou au plus tard le 18 juin 2013, son action et les demandes portant sur le [Y] 2002 au titre de dommages matériels et immatériels d'un montant total de 14.517.503 euros, datant du 5 avril 2016, devront être déclarées tardives et partant irrecevables comme prescrites.

En conséquence :

DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnations, fins et prétentions, en principal, intérêts, frais et accessoires, formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur l'imputabilité des désordres et l'absence de responsabilité de la SA CMD :

JUGER que les désordres ayant affecté la denture des roues PV des [Y] 2002 en juin 2007, puis celle de la [V] PV du [Y] 2008 en février 2010, ne peuvent avoir eu et n'ont pas eu pour cause ou origine un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication de la SA CMD,

JUGER qu'il n'est démontré aucune faute à la charge de la SA CMD ; qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la SA CMD au titre desdits désordres,

JUGER en tout état de cause que si une quelconque faute devait être retenue à la charge de la SA CMD et/ou de l'un de ses sous-traitants, sa responsabilité n'en pourrait pas plus être retenue, eu égard à la rupture du lien de causalité résultant de la violation par la SA UGITECH des consignes formelles de conduite des [Y].

DECLARER la SA UGITECH mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes aux préjudices matériels et immatériels allégués au titre des [Y] 2002 et 2008. DEBOUTER la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SA CMD et de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Sur les préjudices allégués de la SA UGITECH et les limites de garanties de la police de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n°01.91116 :

JUGER que la SA UGITECH ne saurait être éligible à une indemnisation :

Pour le [Y] 2002 : au titre du préjudice matériel, au-delà de 380.408,42 euros ; au titre du préjudice immatériel, au-delà d'un montant oscillant entre 230.000 euros, 840.000 euros et 1.100.000 euros, réduit de 800.000 euros,

JUGER en toutes hypothèses que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE ne peut être tenue que dans les seules conditions et limites de la police souscrite par la SA CMD :

Dommages matériels : non garantis.

Dommages immatériels : dans la limite de 8.000.000 euros avec une franchise de 150.000 euros. Frais de dépose-repose engagés par des tiers : 1.550.000 euros avec une franchise de 150.000 euros.

JUGER la société de droit allemand HDI GLOBAL SE non tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008,

JUGER que seule la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE sera tenue à garantie du chef des conséquences dommageables afférentes aux désordres ayant affecté le [Y] 2008.

DANS TOUS LES CAS :

DEBOUTER toutes parties en leurs demandes de condamnation ou de garantie à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD au titre des conséquences dommageables afférentes aux désordres du [Y] 2008.

REJETER l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et/ou des dépens.

CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant à payer à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SA UGITECH ou tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de M. [G] et de M. [A].

3.5 Société de droit allemand HDI GLOBAL SE - Assureur dommages (« Bris de machines ») de la SA UGITECH

Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 28 juillet 2025, indiquées lors de l'audience comme des conclusions récapitulatives et reprises à l'audience, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, en ses qualités d'assureur dommages de la SA UGITECH, demande au tribunal :

Vu les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé au Tribunal de :

In limine litis :

CONSTATER que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur Dommages s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] formulée par la SA UGITECH.

A titre principal :

JUGER que le contrat d'assurance dommages souscrit par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE n'a pas vocation à intervenir,

JUGER mal fondée toute demande dirigée à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH,

Par conséquent :

DEBOUTER la SA UGITECH de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH.

A titre subsidiaire (si le Tribunal considère que la police « Dommages » de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE devait intervenir) :

DIRE ET JUGER que le montant des dommages ne saurait excéder la somme totale de 628.052,91 euros (soit 398.052,91 euros au titre des dommages matériels et 230.000 euros au titre des dommages immatériels),

CONDAMNER la SA CMD à relever et garantir la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur Dommages, à hauteur de sa part de responsabilité, soit 90 %,

CONSTATER que le montant des dommages est inférieur aux franchises contractuelles de 750.000 euros pour les dommages immatériels et 250.000 euros pour les dommages matériels prévus par la police dommages souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE.

Par conséquent :

DEBOUTER la SA UGITECH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur « Dommages » de la SA UGITECH,

En tout état de cause :

DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH ; CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;

DEBOUTER la SA UGITECH de sa demande de condamnation solidaire et d'exécution provisoire.

3.6 SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE- Assureur responsabilité civile de SA CMD

Dans ses conclusions n°8 reçues au greffe le 23 octobre 2025 et reprises à l'audience, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal :

Vu les articles 1134, 1147, 1150 (devenu 1231-3), 1151 (devenu 1231-4), 1382, 1603 et s. 1641 du code civil,

Vu l'article 1144 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 112-6, L.124-1 et suivants du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de M. [G],

Vu la consultation de M. [A],

Adjuger à la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions et présentes conclusions récapitulatives n°8,

A titre principal :

Rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] présentée par la SA UGITECH.

Déclarer qu'au regard du fait dommageable survenu antérieurement au 1er avril 2008, la garantie d'assurance de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE ne peut pas être appelée.

En toute hypothèse :

Déclarer inapplicable la garantie « Responsabilité Produit ou Après Livraison » de cette police d'assurance, au regard des conditions de la garantie (article 1.20) et de la clause d'exclusion correspondante (article 4.3.1), relativement au [Y] 2008.

Débouter la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Si le Tribunal venait à considérer que les dommages ayant affecté la [V] du [Y] 2008 procèdent d'un vice de conception :

Débouter de plus fort la SA UGITECH de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Débouter en conséquence la SA CMD de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

A titre subsidiaire (si le Tribunal considérait applicable la garantie d'assurance responsabilité civile de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE XL au titre du [Y] 2008) :

Déclarer que le sinistre ayant affecté le [Y] 2008 résulte exclusivement du comportement fautif de la SA UGITECH tel que constaté par l'Expert Judiciaire. Déclarer mal fondées les demandes formées de ce chef par la SA UGITECH à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE et l'en débouter.

A titre infiniment subsidiaire :

Limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de 17.664,49 euros correspondant au préjudice déterminé par l'Expert Judiciaire, M. [G].

Déclarer qu'en toute hypothèse, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est fondée à se prévaloir de la franchise de 150.000 euros prévue dans sa police d'assurance, et que cette franchise s'imputera sur toute somme à laquelle la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE serait, le cas échéant et par extraordinaire, condamnée.

Débouter la SA UGITECH de toutes autres demandes formées contre la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

En toute hypothèse, et s'agissant des demandes de condamnations solidaires impliquant la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Limiter toute condamnation de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, à un montant maximal de 7,44 % du montant de la condamnation globale qui serait prononcée de ces chefs.

En tout état de cause :

Déclarer mal fondées la SA UGITECH en ses demandes principales et la SA CMD en son appel en garantie.

Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

Condamner la SA UGITECH ou toutes Parties succombantes à payer à SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

4 MOYENS DES PARTIES

4.1 Sur les moyens de la SA UGITECH

4.1.1 Sur le plan factuel et technique :

La SA UGITECH expose avoir fait l'acquisition auprès de la SA CMD, en 2001, d'un réducteur de type « [Y] BFT 14 » (dit [Y] 2002), équipement critique pour le basculement de sa cornue AOD. Elle souligne que cet appareil a présenté des dégradations majeures sur sa denture dès juin 2007, soit après seulement cinq années d'exploitation, imposant son remplacement d'urgence par le matériel d'origine de 1982.

Elle ajoute qu'un second équipement reconditionné par la SA CMD et mis en service en 2008 a présenté des désordres similaires dès janvier 2010.

4.1.2 Sur le plan juridique :

La demanderesse invoque principalement le manquement de la SA CMD à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'information et de conseil. S'appuyant sur les conclusions de la consultation technique de M. [A], elle soutient que l'origine des désordres réside exclusivement dans un vice de conception et non dans un défaut d'exploitation.

4.2 Sur les moyens de la SA CMD

4.2.1 En défense : exceptions de procédure

4.2.1.1 Rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise

La SA CMD conteste point par point les griefs soulevés par la SA UGITECH contre le rapport de l'expert judiciaire M. [G] déposé en octobre 2015. Elle estime que l'expert a respecté ses obligations déontologiques et techniques, et que la demande de nullité est mal fondée.

4.2.1.2 Prescription de l'action relative au [Y] 2002

La SA CMD soutient que la SA UGITECH a agi trop tard et que son action est prescrite, pour plusieurs raisons :
 * La SA UGITECH n'était pas demanderesse à la désignation de l'expert en juin 2009 (c'est la SA CMD qui avait saisi le juge des référés) : elle ne peut donc pas bénéficier de l'effet suspensif de la prescription qui s'y attachait ;
 * Les conclusions déposées par la SA UGITECH en mai 2009 ne constituaient pas une demande en justice interruptive de prescription, car elles se bornaient à formuler des protestations et réserves sans prétention propre au fond ;
 * Les assignations en référé de février 2010 et janvier 2012 ne concernaient que le [Y] 2008 et ne pouvaient produire aucun effet au titre du [Y] 2002 ;

La SA CMD précise que si le rapport d'expertise venait à être annulé, la suspension de prescription attachée à la mesure d'instruction deviendrait elle-même non avenue, ce qui rendrait l'action de la SA UGITECH prescrite de toute façon.

La SA CMD oppose également la prescription à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, assureur dommages d'UGITECH, dont la première demande contre la SA CMD ne remonterait qu'à mai 2024, soit plus de onze ans après l'expiration du délai applicable.

4.2.2 Au fond : absence de responsabilité de la SA CMD

4.2.2.1 Sur le [Y] 2002

La SA CMD soutient que les désordres apparus sur la [V] de sortie en juin 2007 ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que leur cause réside dans le mauvais entretien de la centrale hydraulique par la SA UGITECH, et dans un mode d'exploitation contraire aux prescriptions de la SA CMD. Les analyses de l'Institut de [Etablissement 1] et les mesures d'usure des roues corroborent, selon elle, cette thèse. La SA CMD ajoute que la faute d'UGITECH constitue en tout état de cause une rupture du lien de causalité, qui exclut toute responsabilité de sa part.

4.2.2.2 Sur le [Y] 2008

La SA CMD conteste de la même façon toute faute de conception ou de fabrication. Elle soutient que les désordres résultent exclusivement de la violation par la SA UGITECH des consignes de conduite du [Y], notamment le maintien de la pression dans les vérins pendant la phase de basculement, opération pourtant expressément prohibée. Elle conclut là encore à la rupture du lien de causalité.

4.2.3 À titre subsidiaire : contestation du quantum des préjudices

Si une responsabilité devait néanmoins être retenue, la SA CMD soutient que l'indemnisation d'UGITECH devrait être limitée aux montants retenus par l'expert M. [G], soit :
 * Pour le [Y] 2002, un préjudice matériel plafonné à la somme de 212.432,50 euros, et un préjudice immatériel contenu dans la fourchette proposée par l'expert, diminuée de 800.000 euros au titre d'une indemnisation déjà perçue par la SA UGITECH pour un sinistre distinct ayant affecté la même période de production ;
 * Pour le [Y] 2008, un préjudice matériel limité à la somme de 17.407,72 euros.

4.2.4 Demandes reconventionnelles

La SA CMD réclame à la SA UGITECH le remboursement des sommes qu'elle a exposées sans être réglée :
 * La somme de 341.633,96 euros au titre des travaux de remise en état du [Y] 2008 et du reconditionnement de la centrale hydraulique, dont le mauvais état était selon elle imputable au seul défaut d'entretien de la SA UGITECH ;
 * La somme d'environ 101.390,23 euros au titre des frais d'expertise avancés, à intégrer dans les dépens ;

4.2.5 À titre infiniment subsidiaire : appels en garantie

Dans l'hypothèse où la SA CMD serait condamnée, elle appelle en garantie :
 * La SARLU [L], son sous-traitant fournisseur des vérins, pour le cas où les désordres du [Y] 2002 lui seraient imputés à raison d'une non-conformité de ces composants ;
 * La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, son assureur responsabilité civile (police n° 01.91167), pour toute condamnation relative au [Y] 2002, et subsidiairement au [Y] 2008 ;
 * SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur responsabilité civile au titre du [Y] 2008 (police n° FR00005866LI08A), que la SA CMD estime tenu à garantie dès lors que les vérins montés en 2008 résultaient d'une conception nouvelle répondant à une demande expresse de la SA UGITECH.

4.2.6 Concernant l'exécution provisoire

Si le tribunal allouait une indemnisation à la SA UGITECH avec exécution provisoire, la SA CMD demande que celle-ci soit subordonnée à la fourniture d'une garantie bancaire de restitution à hauteur des sommes versées.

4.3 Sur les moyens de La SARLU [L]

La SARLU [L] conclut à sa mise hors de cause totale. Elle soutient que les composants qu'elle a fournis (les vérins) ne sont pas à l'origine des désordres, lesquels relèvent selon elle soit d'un choix de conception globale incombant à la SA CMD, soit d'une faute d'exploitation de la SA UGITECH.

Elle s'associe en outre à l'exception de prescription soulevée par la SA CMD.

4.4 Sur les moyens des assureurs
 * 4.4.1 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD
 * 4.4.1.1 Sur la procédure et la recevabilité :

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions ayant définitivement rejeté la demande de récusation et de nullité de l'expertise de M. [G]. Elle excipe également de la prescription de l'action directe de la SA UGITECH à son encontre.

4.4.1.2 Sur la garantie :

Elle soutient que l'origine du sinistre est la faute d'exploitation de la SA UGITECH. Très subsidiairement, elle oppose les limites contractuelles de sa police « responsabilité civile Produits », notamment l'exclusion relative aux dommages subis par le produit livré lui-même (le réducteur), limitant son intervention éventuelle aux seuls dommages collatéraux.

4.4.2 De la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d'assureur de dommages (« Bris de machines ») de la SA UGITECH

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE s'oppose à la mise en œuvre de sa garantie dommages par son assuré la SA UGITECH en invoquant :
 * L'exclusion pour usage non conforme : Elle prétend que les dommages résultent d'une conduite de l'appareil contraire aux préconisations techniques, exclue par la police.
 * L'exclusion pour défaut d'entretien ou modification : Elle soutient que les interventions litigieuses visaient à pallier un vice de conception ou à améliorer le matériel, ce qui ne relève pas de la garantie « Bris de machines » destinée aux événements accidentels.
 * L'absence de garantie immatérielle : Elle souligne que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes dès lors que le dommage matériel initial est exclu ou ne remplit pas les conditions de la police.

4.4.3 De la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

4.4.3.1 Sur le fait générateur :

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE soutient que les désordres de 2010 ne sont que la suite du vice de conception initial de 2002. En vertu du principe de la « base réclamation » et de la successivité des assureurs, elle considère que seul l'assureur en période de conception (HDI) doit sa garantie.

4.4.3.2 Sur le fond :

Elle s'oppose à toute demande d'indemnisation en invoquant, comme son assurée, l'absence de faute de conception et l'autorité de la chose jugée du rapport d'expertise judiciaire. Subsidiairement, elle invoque les clauses d'exclusion de sa police concernant le produit livré et les limites de plafonds contractuels.

5 DISCUSSION

5.1 Sur l'exception de prescription soulevée par la SA CMD et La SARLU [L]

La SA CMD et la SARLU [L] soutiennent que l'action de la SA UGITECH relative aux désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 est prescrite au motif que les désordres ont été constatés le 22 juin 2007 et que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 5 avril 2016, soit au-delà du délai de prescription quinquennal.

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE s'associent à cette fin de non-recevoir soulevée par la SA CMD.

La SA UGITECH s'oppose à l'exception de prescription et invoque plusieurs causes d'interruption et de suspension du délai.

5.1.1 Sur la détermination du point de départ et la durée du délai de prescription

Il est constant que les premiers désordres affectant le [Y] 2002 ont été constatés contradictoirement pour la première fois le 22 juin 2007, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de visite de la SA CMD versé aux débats.

L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 26 II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque l'action n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 17 juin 2008), l'action peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter de cette date si ce délai est plus long que celui prévu par la loi ancienne.

Le délai de prescription décennal applicable à la date de constatation des désordres (le 22 juin 2007) n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Par suite, en application des dispositions transitoires, le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 18 juin 2008 et devait expirer, en l'absence d'acte interruptif ou suspensif, le 18 juin 2013.

5.1.2 Sur l'interruption de la prescription par l'assignation en référé du 23 janvier 2012

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2012, la SA UGITECH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE la SA CMD, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, la SARLU [L], fournisseur des vérins équipant le [Y], ainsi que la compagnie d'assurance HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (ancienne dénomination de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE) en sa double qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD et d'assureur bris de machine De la SA UGITECH, afin qu'il soit ordonné des investigations complémentaires sur le réducteur [Y] 2002 dans les deux configurations

sur lesquelles des avaries ont été constatées ; à savoir sa configuration d'origine installée en 2002 sur laquelle des désordres ont été constatés en juin 2007 et aussi dans sa configuration post-reconditionnement sur laquelle des désordres ont été constatés en janvier 2010.

Dans cette assignation, la SA UGITECH demandait au juge des référés d'ordonner l'extension de la mission confiée à M. [G] en lui confiant notamment la mission de :
 * faire exécuter des enregistrements des efforts durant l'élaboration d'une ou plusieurs coulées du convertisseur AOD au moyen de deux accéléromètres trois axes ;
 * appréhender, analyser et tirer toute conclusion utile des enregistrements effectués sur le [Y] 1982 pour mieux comprendre l'origine des dégradations des réducteurs [Y] 2002 et 2008.

La SA UGITECH sollicitait expressément que l'expert soit chargé de :
 * répertorier les dommages, en déterminer les causes et chiffrer le coût des éventuelles réparations ;
 * d'une manière générale, évaluer les préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis par les parties à la cause ;
 * d'une manière générale, fournir à la juridiction qui sera saisie du litige au fond tous éléments techniques et de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer la réparation des préjudices subis.

Cette demande, par son ampleur et son objet, manifeste sans équivoque la volonté de la SA UGITECH de faire reconnaitre les responsabilités des diverses parties et de faire chiffrer la réparation des préjudices subis suite aux deux avaries constatées en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine et en 2010 sur le [Y] 2002 réinstallé, après reconditionnement, en 2008.

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

L'assignation délivrée le 23 janvier 2012 a donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription qui courait depuis le 18 juin 2008.

La SA CMD et la SARLU [L] objectent que la SA UGITECH n'était pas demanderesse à la procédure de référé initialement engagée le 4 mai 2009 par la SA CMD et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'effet suspensif de cette première mesure d'instruction.

Cette objection est sans portée dès lors que la SA UGITECH invoque l'effet interruptif de sa propre assignation du 23 janvier 2012, acte auquel elle est nécessairement partie en qualité de demanderesse.

5.1.3 Sur la suspension de la prescription par la mesure d'instruction judiciaire

Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTERRE a fait droit à la demande de la SA UGITECH et a ordonné l'extension de la mission confiée à M. [G] pour inclure les mesures in situ sollicitées.

Aux termes de l'article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Il résulte de ce texte que la prescription est suspendue pendant toute la durée de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, le délai recommençant à courir pour une durée minimale de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] a déposé son rapport d'expertise le 30 octobre 2015.

Le délai de prescription a donc été suspendu du 23 janvier 2012, date de l'assignation ayant conduit à l'ordonnance du 28 février 2012, jusqu'au 30 octobre 2015, date du dépôt du rapport.

À compter du 30 octobre 2015, un nouveau délai de prescription d'une durée minimale de six mois a commencé à courir en application de l'alinéa 2 de l'article 2239 du code civil précité.

5.1.4 Sur l'assignation au fond du 5 avril 2016

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2016, la SA UGITECH a fait assigner au fond la SA CMD devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY. Cette assignation est intervenue avant l'expiration du délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2015).

L'action au fond de la SA UGITECH a donc été exercée avant l'expiration du délai de prescription.

5.1.5 Conclusion sur la recevabilité de l'action relative au [Y] 2002

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
 * Le délai de prescription quinquennal applicable en vertu de la loi du 17 juin 2008 devait expirer, en l'absence d'acte interruptif, le 18 juin 2013 ;
 * L'assignation en référé délivrée par la SA UGITECH le 23 janvier 2012 a interrompu ce délai en application de l'article 2241 du code civil.
 * En effet, dès lors que la SA UGITECH a expressément manifesté sa volonté de voir établir les responsabilités dans les désordres constatés sur le [Y] 2002 d'origine et évaluer les préjudices dans le cadre de cette assignation, l'interruption est acquise.
 * La mesure d'instruction ordonnée par l'ordonnance du 28 février 2012 a suspendu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 octobre 2015, en application de l'article 2239 du code civil ;
 * Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 30 octobre 2015 ;
 * L'assignation au fond délivrée le 5 avril 2016 est intervenue dans ce délai de six mois.

En conséquence, l'action de la SA UGITECH relative aux désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine n'est pas prescrite.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception de prescription soulevée par la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD

et la SARLU [L] et, en conséquence, de dire que l'action de la SA UGITECH relative au [Y] 2002 est recevable.

5.2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G]

La SA UGITECH demande au tribunal de « prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et en tout état de cause, (de) méconnaître les conclusions techniques erronées de M. [G] et son sapiteur M. [F] dans la mesure où M. [G], en sa qualité d'expert judiciaire, a manqué à son devoir de conscience, d'impartialité et objectivité au détriment de la SA UGITECH.

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile s'opposent à ces demandes en faisant valoir l'autorité de la chose jugée et aussi en contestant les griefs soulevés par la SA UGITECH à l'encontre de M. [G].

5.2.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité au regard de l'autorité de la chose jugée

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile soulèvent l'irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la SA UGITECH, en invoquant l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à deux décisions antérieures :
 * L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, le pourvoi en cassation ayant été rejeté, qui aurait déjà statué sur les manquements allégués de l'expert en rejetant la demande de récusation;
 * Le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019, dont elle estime que le silence du dispositif sur la demande de nullité résulterait d'une omission dans la mesure où dans la motivation il est indiqué que « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. »

La SA UGITECH conteste cette fin de non-recevoir et soutient que ni l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ni le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY n'ont statué sur la validité du rapport d'expertise.

L'article 480 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

5.2.1.1 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014

La SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile soutiennent que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, qui a rejeté la demande de récusation de M. [G] formée par la SA UGITECH, aurait déjà tranché la question des manquements allégués aux devoirs d'impartialité et de conscience de l'expert, et qu'il ferait donc obstacle à ce que ces mêmes griefs soient à nouveau invoqués à l'appui d'une demande de nullité du rapport.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la demande de récusation de M. [G] formée par la SA UGITECH a été rejetée par ordonnance du juge chargé des expertises du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 10 juin 2013. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014. Dans les motifs de cet arrêt, la cour d'appel a relevé :

« Cependant il apparaît que ces doléances doivent s'analyser en fait en critiques relatives tant à la méthodologie choisie par l'expert qu'à la teneur de ces premières conclusions, qui ne semble pas aller dans le sens voulu par la SA UGITECH, sachant qu'à ce jour, il n'a formulé aucune conclusion définitive dans un dossier qui apparaît d'une particulière complexité. De telles critiques ne sauraient relever que du juge du fond qui aura à apprécier le sérieux et la pertinence de ses conclusions, étant rappelé que l'expert, sous réserve d'observer les obligations de ses charges, demeure libre de mener ses opérations à sa convenance sans avoir à suivre les préconisations, voire les injonctions de l'une ou l'autre des parties, en choisissant à son gré le sapiteur qu'il estime nécessaire de s'adjoindre pour remplir la mission qui lui a été confiée. »

Le tribunal relève que cette motivation démontre que la cour d'appel n'a pas tranché la question de la validité du rapport d'expertise ou des manquements allégués de l'expert, mais a expressément renvoyé cette appréciation au juge du fond.

La cour d'appel a ainsi clairement indiqué qu'il appartiendrait au tribunal saisi au fond « d'apprécier le sérieux et la pertinence » des conclusions de l'expert.

En outre, le tribunal observe qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, le rapport de M. [G] n'avait pas encore été déposé, celui-ci n'étant intervenu que le 30 octobre 2015, soit près de vingt mois plus tard.

La cour d'appel ne pouvait donc pas statuer sur la validité d'un rapport qui n'existait pas encore.

Les griefs examinés dans le cadre de la procédure de récusation portaient nécessairement sur le déroulement des opérations d'expertise en cours, et non sur le contenu définitif du rapport.

5.2.1.2 Sur l'autorité de chose jugée invoquée au titre du jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE soutient que le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 4 septembre 2019 aurait définitivement rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

Elle se fonde sur un passage des motifs de ce jugement énonçant que « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ».

Elle en déduit que cette phrase aurait acquis autorité de la chose jugée, faisant obstacle à ce que la demande de nullité soit à nouveau examinée.

Le tribunal relève que, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif d'une décision a autorité de la chose jugée, les motifs ne bénéficiant de cette autorité que lorsqu'ils constituent le soutien nécessaire du dispositif.

Or, il résulte du dispositif du jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019 que le tribunal a :
 * ordonné une mesure d'instruction complémentaire sous forme de consultation technique ;
 * désigné M. [A] avec pour mission de procéder à un « examen critique du rapport de l'expertise judiciaire »;
 * expressément réservé les demandes des parties sur le fond.

Le dispositif ne comporte donc aucune décision, expresse ou implicite, de rejet de la demande de nullité.

Pour apprécier la portée de la phrase invoquée par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, le tribunal observe qu'elle doit être replacée dans son contexte.

La motivation du jugement révèle que le tribunal, après avoir constaté que certains griefs « ne trouvent pas dans le rapport de l'expert judiciaire toutes les réponses techniques », a considéré qu'ils « justifient l'intervention d'un homme de l'art ».

C'est dans ce contexte que le tribunal a indiqué : « Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la demande de la SA UGITECH aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. »

Immédiatement après, le jugement précise : « Néanmoins, au vu du constat opéré […] il est constant que le tribunal ne trouve pas dans le rapport d'expertise tous les éléments techniques lui permettant de statuer sur le litige » et conclut qu'« il est fondamental pour trancher définitivement l'aspect technique du dossier, de recourir à une mesure d'instruction complémentaire ».

Il résulte de cette lecture de ce passage replacé dans son contexte que la formule « écarter la demande » doit s'entendre comme signifiant « ne pas statuer immédiatement sur cette demande en l'état du dossier » et non comme un rejet définitif au fond. Cette interprétation est confirmée par trois éléments convergents :
 * Le tribunal a précisément ordonné une consultation technique ayant pour objet de procéder à un « examen critique du rapport de l'expertise judiciaire ». Une telle mission serait dépourvue de sens si le tribunal avait entendu rejeter définitivement toute contestation du rapport.
2. Le dispositif réserve expressément « les demandes des parties sur le fond », ce qui signifie sans équivoque que le tribunal n'a pas statué sur ces demandes et se prononcera ultérieurement.
3. Un jugement avant-dire droit, par nature, ne tranche pas le fond du litige et ne peut avoir autorité de chose jugée sur les demandes réservées.

L'interprétation soutenue par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE conduirait à un résultat contradictoire : le tribunal aurait simultanément rejeté définitivement la contestation du rapport tout en ordonnant un examen critique de ce même rapport.

L'appréciation portée sur les motifs ne saurait dès lors être comprise comme un rejet définitif.

Enfin, la phrase invoquée figure dans la motivation mais non dans le dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Non seulement elle ne figure pas au dispositif, mais elle est contredite par celui-ci qui réserve les demandes au fond.

Elle ne constitue donc pas le soutien nécessaire du dispositif au sens de l'article 480 du code de procédure civile.

Il apparait ainsi que le jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019 n'a pas statué sur la demande de nullité du rapport d'expertise, laquelle a été réservée dans l'attente des conclusions de la consultation technique ordonnée pour permettre au tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement sera donc rejetée.

5.2.1.3 Conclusion sur la recevabilité

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que :
 * L'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 5 mars 2014, qui a statué sur une demande de récusation en cours d'expertise, ne remplit aucune des trois conditions de l'autorité de la chose jugée (identité d'objet, de cause et situation temporelle différente) et ne fait donc pas obstacle à la demande de nullité du rapport déposé ultérieurement ;
 * Le jugement avant-dire droit du 4 septembre 2019, qui a ordonné une consultation technique et expressément réservé les demandes au fond, n'a pas statué sur la demande de nullité et ne peut donc lui faire obstacle ;
 * La cour d'appel de VERSAILLES a expressément renvoyé au juge du fond l'appréciation de la validité et de la pertinence des conclusions de l'expert, ce que le tribunal est précisément appelé à faire dans le cadre du présent jugement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SA CMD et ses assureurs en responsabilité civile et de déclarer recevable la demande de la SA UGITECH tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G], ou subsidiairement à en écarter les conclusions.

5.2.2 Sur le bien-fondé de la demande de nullité ou de mise à l'écart du rapport

La SA UGITECH demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] et, en tout état de cause, de méconnaître ses conclusions techniques, au motif qu'il aurait manqué à son devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité.

Il est de jurisprudence constante que la nullité d'un rapport d'expertise ne peut être prononcée qu'en cas de manquements graves et substantiels aux règles de procédure ou aux devoirs de l'expert, de nature à vicier l'ensemble des opérations et à priver les parties des garanties du débat contradictoire.

À défaut de vice justifiant la nullité, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante du rapport.

5.2.2.1 Sur l'emploi de qualifications juridiques inappropriées

Le tribunal constate que l'expert a effectivement utilisé des termes à connotation juridique en qualifiant la SA UGITECH de « maître d'œuvre » et de « bureau de contrôle ». L'expert a notamment écrit : « La SA UGITECH, en tant que maître d'œuvre et bureau de contrôle, avait la charge de la surveillance et du contrôle du matériel. » (Rapport M. [G], page 23).

Le tribunal retient toutefois que ces qualifications ont été employées dans le cadre de l'analyse technique des responsabilités dans la surveillance et le contrôle du matériel, et non dans leur acception juridique stricte en droit de la construction.

L'expert n'a pas déterminé le régime de responsabilité applicable.

Cette formulation est erronée et trompeuse mais ne caractérise pas un manquement substantiel de nature à justifier la nullité de l'ensemble du rapport.

5.2.2.2 Sur les formulations critiques envers les conseils techniques

La SA UGITECH reproche à M. [G] d'avoir dénigré ses conseils techniques en rejetant leurs travaux, notamment lorsqu'il a indiqué : « Les analyses du Professeur [J] et de M. [S] présentent des incohérences et contradictions qui ne permettent pas d'établir avec certitude l'origine des désordres. » (Rapport M. [G], page 45).

Le tribunal observe que l'expert dispose de la liberté d'apprécier la valeur et la pertinence des éléments techniques soumis, et de motiver ses réserves par des arguments techniques. Bien que certaines formulations puissent être jugées excessives ou maladroites, elles relèvent de l'exercice normal de la fonction critique de l'expert et ne suffisent pas à établir un parti pris systématique.

De plus, le caractère contradictoire des opérations a été respecté, comme en témoigne la prise en compte des observations : «Les observations et dires d'UGITECH ont été pris en compte tout au long des opérations d'expertise, comme en attestent les multiples références aux pièces et arguments produits par cette société. » (Rapport M. [G], page 46). Ce grief n'est pas de nature à justifier la nullité.

5.2.2.3 Sur l'appréciation des compétences des représentants de la SA UGITECH

La SA UGITECH reproche à l'expert d'avoir adopté un comportement méprisant envers ses représentants, notamment par la remarque : « Les représentants de la SA UGITECH n'étant pas ingénieurs, leurs observations doivent être appréciées avec prudence. » (Rapport M. [G], page 47).

Le tribunal relève une nouvelle fois que si certaines expressions peuvent être jugées inappropriées, elles ne caractérisent toutefois pas un manquement grave au devoir de conscience et d'impartialité de l'expert.

Ces critiques de forme ne suffisent pas à vicier l'ensemble du travail d'expertise.

5.2.2.4 Sur la transmission des documents au sapiteur

La SA UGITECH soutient que des documents essentiels n'auraient pas été transmis au sapiteur, M. [F].

Cette affirmation est démentie par l'expert qui affirme que « Le sapiteur a eu accès à l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission particulière. » (Rapport M. [G], page 49) et par le sapiteur qui indique dans son courrier à l'expert en date du 27 mai 2025 versé aux débats qu'il avait effectivement omis de mentionner dans la liste des dires de Maître [K] qui lui avaient été transmis celui du 20 novembre 2014 dont il a pris connaissance et qui est cité en page 70 de son rapport.

Dans ce même courrier, M. [F] indique, s'adressant à M. [G] « Vous m'avez transmis les informations que vous avez jugé utile pour le travail que vous m'avez demandé et il s'avère qu'elles ont été suffisantes et largement complétées par les Dires et informations que j'ai reçues. »

En conséquence, le tribunal constate que ce grief n'est pas suffisamment étayé par des éléments de preuve précis permettant de démontrer une incidence significative sur les conclusions de l'expertise.

5.2.2.5 Sur les réponses aux chefs de mission et l'exhaustivité technique

Les réponses apportées par l'expert M. [G] sont considérées par la SA UGITECH insuffisamment développées ou trop synthétiques, notamment sur la cause des désordres constatés sur le [Y] 2002 démonté en 2007 et réinstallé après reconditionnement en 2008 :

« L'analyse des désordres constatés sur le [Y] 2008 conduit à privilégier l'hypothèse d'une sollicitation dynamique excessive liée à la mise en place du système à deux vérins. » (Rapport M. [G], page 52).

Le tribunal observe que l'expert a procédé à une analyse et formulé des conclusions.

Ce grief relève d'une critique de sa méthode de travail de l'expert et du manque d'exhaustivité de l'analyse technique qu'il a menée.

Il n'établit pas de manquement procédural substantiel.

C'est précisément pour pallier ces insuffisances qu'une consultation technique complémentaire a été ordonnée.

5.2.2.6 Sur les lacunes méthodologiques reconnues par la consultation technique

La consultation technique de M. [A] a mis en évidence des insuffisances, relevant que : « Le rapport d'expertise aurait mérité une étude plus approfondie d'une part du mode de dégradation des dents des roues PV 2002 et 2008 du [Y] 2002 et, d'autre part, de l'influence de la mise en place d'un système à 2 vérins notamment en ce qui concerne la réponse aux sollicitations dynamiques… »

Le tribunal constate que le fait qu'une expertise présente des lacunes ou nécessite des compléments n'emporte pas, en soi, sa nullité.

Les insuffisances relevées concernent la profondeur de l'analyse technique, question qui relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge sur la force probante du rapport d'expertise.

5.2.2.7 Sur les manquements au devoir de conscience

La SA UGITECH soutient que M. [G] aurait manqué à son devoir de conscience en s'étant indûment prévalu du titre de Professeur au CNAM et en ayant utilisé abusivement les locaux de cet établissement.

Le tribunal observe que ce grief ne concerne que des aspects formels et administratifs sans rapport direct avec l'intégrité et la qualité intrinsèque du travail d'expertise accompli.

Ce grief ne peut donc fonder une demande de nullité du rapport.

5.2.3 Conclusion sur la demande de nullité

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retient que les griefs articulés par la SA UGITECH, pris isolément ou dans leur ensemble, ne caractérisent pas de manquements graves

et substantiels aux règles de procédure ou aux devoirs de l'expert, de nature à justifier la nullité du rapport d'expertise de M. [G].

Les critiques formulées portent, pour l'essentiel, sur des questions de forme (terminologie employée, formulations maladroites) ou sur l'exhaustivité de l'analyse technique, questions qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge sur la force probante du rapport et non sur la régularité formelle de l'expertise.

La SA UGITECH fait valoir que le tribunal a déjà tranché la question en ordonnant une consultation technique complémentaire et en désignant le consultant M. [A]. Toutefois, il convient de rappeler que la désignation d'un consultant n'équivaut pas à une annulation implicite du rapport d'expertise initial.

Elle constitue une mesure d'instruction complémentaire destinée à éclairer le tribunal sur des points techniques spécifiques.

Si la consultation de M. [A] a mis en évidence certaines insuffisances dans le rapport de M. [G], notamment en ce qui concerne l'analyse du mode de dégradation des dents de la [V] de sortie et l'influence du système à deux vérins, ces insuffisances ne sont pas de nature à vicier l'ensemble du rapport ou à priver les parties des garanties du débat contradictoire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G].

5.3 Sur la chronologie de l'exploitation de l'AOD et des désordres ayant affecté les [Y]

L'exploitation du convertisseur AOD par la SA UGITECH a connu plusieurs phases distinctes, marquées par l'utilisation successive de différents réducteurs [Y] et des incidents affectant ces équipements qu'il est utile de rappeler pour une bonne compréhension des désordres à l'origine du présent litige.

Avant août 2002, la SA UGITECH exploitait un [Y] 1982 fabriqué par la SA CMD, associé à un système de pré-charge 1 à un vérin central.

À partir d'août 2002, ce réducteur a été remplacé par un [Y] 2002, également fabriqué par la SA CMD, doté d'un système de pré-charge à deux vérins.

Cette configuration a été utilisée jusqu'en juin 2007, date à laquelle des désordres sont apparus sur la [V] de sortie (aussi appelée [V] Petite Vitesse) du [Y] 2002.

En raison de ces avaries, la SA UGITECH a été contrainte de remettre en service le [Y] 1982 en août 2007, tout en conservant le système de pré-charge à deux vérins du [Y] 2002. Cette situation transitoire a duré jusqu'en juillet 2008.

Dans l'intervalle, le [Y] 2002 a été reconditionné par son fabriquant la SA CMD (avec notamment une nouvelle [V] et des vérins modifiés) et réinstallé en août 2008, sous la dénomination de [Y] 2002 reconditionné (ou de [Y] dit 2008).

Début 2010, de nouveaux désordres apparaissent sur la [V] de sortie du [Y] dit 2008, qui a été exploité jusqu'en juillet 2010.

À cette date, face à la persistance des difficultés, la SA UGITECH a de nouveau fait le choix de réinstaller le [Y] 1982.

Le [Y] 1982 a alors été exploité avec son système de pré-charge originel à un vérin central, jusqu'en novembre 2011. Entre novembre 2011 et juillet 2012, la SA UGITECH a de nouveau utilisé le [Y] dit 2008, mais cette fois-ci avec un système de pré-charge à un vérin central.

Enfin, à partir de juillet 2012, la SA UGITECH a mis en service un nouvel équipement fabriqué par UHT.

& lt;sup>1 Le système de pré-charge, associé aux réducteurs [Y] utilisés par la SA UGITECH, a pour fonction de maintenir fermement la cornue en position en évitant les chocs entre les dentures notamment dans les phases de forte sollicitation et de vibrations importantes lors du soufflage des gaz utilisés pour décarburer l'acier.

5.4 Sur l'analyse des causes et des responsabilités des parties dans la survenance des désordres

5.4.1 Considérations techniques liminaires

La SA UGITECH utilise depuis 1982 une énorme cornue pour la décarburation du métal en fusion, décarburation lui permettant de produire l'acier inoxydable dont elle est un spécialiste mondialement reconnu.

Cette cornue, d'un poids propre d'environ 80 tonnes peut contenir jusqu'à 50 tonnes de métal en fusion.

La photo de droite montre la cornue basculée recevant le métal en fusion (en provenance du four) transporté par une poche suspendue.

Une fois la poche versée, la cornue est ramenée en position verticale pour y recevoir les gaz de décarburation du mélange.

Le schéma en coupe de gauche montre la cornue en position verticale dans laquelle l'introduction à forte vitesse (soufflage) d'un mélange de gaz Oxygène, Argon, Azote va permettre une forte réduction du taux de carbone dans le mélange, par expulsion de CO2 (gaz carbonique).

Cette opération dure, selon les nuances d'acier, de 30 à 90 minutes et provoque une réaction gaz / métal en fusion très violente et éprouvante pour l'ensemble mécanique cornue + supports et organes satellites.

En durée, cette phase représente l'essentiel du cycle de l'AOD (Argon Oxygen Decarburization) : de 90 à 95%.

Cette phase de soufflage terminée, le mélange acier devenu inox en fusion est versé dans un système de lingotage par un nouveau basculement de la cornue, cette fois pour la vider de son contenu.

La cornue est alors prête pour la réception d'une nouvelle poche en provenance du four et ainsi de suite.

On comprend ainsi que cette opération est le cœur du processus industriel de la SA UGITECH.

Afin de permettre les basculements de la cornue et son maintien en position pendant la phase de soufflage, la SA UGITECH a eu recours, jusqu'en 2012, à un système appelé [Y] qui est au cœur de ce litige, et dont on peut schématiser le principe de la manière suivante :

La cornue est d'abord sertie dans une ceinture elle-même reposant sur un ouvrage de génie civil par l'intermédiaire de tourillons.

Solidaire de l'un des tourillons, une grande [V] dentée reliée à un système réducteur d'engrenages motorisé remplit une double fonction :
 * La réalisation maîtrisée des mouvements de basculement de la cornue.
 * Le maintien en position statique verticale de la cornue pendant la phase de soufflage des gaz et sa forte agitation associée.

La grande [V] indiquée « Roue centrale du [Y] » sur le schéma ci-dessus est solidaire d'un des tourillons, donc de la ceinture support de la cornue.

Ses mouvements – qui deviennent de fait ceux de la cornue – lui sont imprimées par le système réducteur d'engrenages appelé [Y].

Cette [V] est également appelée [V] petite vitesse ou [V] PV, car l'effort de rotation initial du moteur d'entraînement est démultiplié par le système d'engrenage (bogie), de sorte que

la [V] PV puisse appliquer un effort très important sur la cornue en lui faisant effectuer les mouvements très lents qu'exige la maîtrise des basculements imposés par le processus.

5.4.2 Fonctionnement du [Y] dans sa version d'origine (1982) :

Vue schématique d'un [Y] ([V] PV en rouge). [source CMD]

Un moteur entraîne en rotation deux pignons (en vert sur le schéma) qui vont imprimer un mouvement de rotation à la [V] PV (en rouge sur le schéma), en prise directe avec la ceinture de la cornue.

Les reprises d'efforts qui sont très importants nécessitent la présence de deux barres de réaction elles-mêmes reliées à une barre de torsion qui, comme son nom l'indique, va permettre d'absorber en partie les efforts et les chocs en se déformant par torsion.

On voit dans le schéma de l'entraînement de la [V] PV que, du fait que celle-ci est solidaire de la cornue par l'intermédiaire d'un tourillon axial, cette [V] va tourner dans un sens pour vider la cornue, revenir dans l'autre sens pour la mise à la verticale de la cornue et ensuite rester statique durant la phase de soufflage.

Il n'y a jamais de déplacement relatif de la [V] vis-à-vis de la cornue, si bien que dans une position donnée de la cornue, on a toujours les mêmes dents de la [V] PV qui sont sollicitées. C'est pourquoi, les parties et experts parlent dans leurs conclusions des dents de la zone soufflage et des dents de la zone basculement pour distinguer ces phases très différentes du processus d'un point de vue des sollicitations mécaniques.

Nous allons voir en effet que ces dents, subissant des sollicitations très différentes par contact avec les pignons d'une dureté 2 fois supérieure à la leur, vont présenter des phénomènes d'usure très différents.

En phase de basculement, les dents subissent un effort important, notamment lorsque la cornue est chargée, mais cet effort est aisé à anticiper grâce aux règles de la mécanique des solides.

En phase de soufflage, en revanche, Le processus d'injection des gaz génère des réactions violentes du métal en fusion, imprimant à la cornue des mouvements très intenses, très brefs et stochastiques, donc très difficiles à modéliser.

Ces ondes de choc très brutales imposent d'appliquer aux pignons latéraux de la [V] PV un effort vers le bas de sorte qu'ils restent en contact avec les dents de cette [V] et qu'ils la maintiennent dans sa position statique verticale.

C'est un système hydraulique, à un vérin central dans le cas du [Y] 1982, qui applique cet effort sur l'ensemble barre de torsion et barres de réactions.

5.4.3 Genèse du projet [Y] 2002 de la SA UGITECH

Il apparaît comme fait constant dans ce dossier que la SA UGITECH a utilisé un [Y] conçu et fourni par la SA CMD en 1982, avec une satisfaction globale durant près de 20 ans, malgré quelques incidents liés à une utilisation aux limites des capacités de l'appareil dans des circonstances bien précises (opération de maintenance)

Les 20 années d'utilisation approchant et l'équipement [Y] présentant des signaux d'usure, la SA UGITECH a souhaité, en 2001, organiser son remplacement.

Cette dernière a donc demandé à la SA CMD de lui fournir un devis de remplacement de l'ensemble [Y]-Roue PV en spécifiant les conditions d'utilisations à prendre en compte, conditions plus sévères que celles qui existaient en 1982.

Suite au devis S 218784 révision A émis par la SA CMD, la SA UGITECH a passé commande le 10 mai 2001.

5.4.4 Sur le déroulement de la période 2002 – 2007.

A l'été 2002, le nouveau [Y] est mis en service par la SA CMD, avec quelques incidents mais sans problème majeur empêchant le démarrage de la production.

Comme pour le [Y] 1982, la SA CMD effectue ensuite des visites annuelles qui donnent lieu à un rapport.

A la lecture de ces rapports rédigés par la SA CMD, des anomalies ont été mentionnées chaque année :
 * Rapport de la SA CMD du 15 octobre 2003 (probablement visite été 2003) : rupture de certains organes « survenue par l'accumulation des surcharges vibratoires ou de chocs lors des phases de soufflage de l'AOD ».
 * Rapport de la SA CMD du 22 novembre 2004 (probablement visite été 2004) : déplacement de l'extrémité basse de la barre verticale droite, ce qui provoque un défaut de verticalité de la barre gauche. « Nous constatons sur la zone de blocage (soufflage) de la couronne une usure des flancs de 0.5 mm environ ainsi qu'une bavure en sommet de dent. »
 * Rapport de la SA CMD du 20 juin 2005 (probablement visite été 2005) : déplacement de l'extrémité basse de la barre verticale droite, légère usure des dents de la couronne ([V] PV), plus prononcée côté réducteur.
 * Rapport de la SA CMD du 15 janvier 2007 (probablement visite été 2006) : une légère usure des flancs de la couronne ainsi qu'une bavure en sommet de dent, plus prononcée côté réducteur primaire 400.

Note du tribunal : le côté réducteur s'interprète comme le côté [Y], à l'opposé du coté cornue.

Finalement le rapport de la SA CMD du 22 juin 2007 fait état de désordres d'une importance telle qu'empêchant toute poursuite de l'exploitation :

« Sur la zone''position soufflage'' nous observons sur le secteur de la position de la zone de soufflage une usure importante sur environ 8 dents (côté droit), le profil de la denture est usée uniformément sur la largeur de la denture, plus prononcée côté réducteur primaire. Nous observons en sommet de denture une bavure importante dans cette zone ainsi qu'un dépôt de limaille important en fond de carter. »

« Au fur et à mesure de l'évolution de la dégradation nous observons à une usure de plus en plus importante du profil des dents ainsi qu'un fluage en sommet de denture et sur le côté des dents.

Ce type de destruction est dû à des surcharges. »

Le rapport de la SA CMD indique enfin dans sa conclusion :

«L'inspection de l'ensemble général et plus particulièrement des dentures, dans les zones visibles au travers des trappes de visite montre :

a) Couronne Module 14

Le comportement global de l'appareil en fonctionnement et l'inspection des dentures sur les zones visibles au travers des trappes de visite confirment les conditions sévères de fonctionnement de l'AOD en particulier pendant la phase'soufflage''.

Il est vivement déconseillé de continuer de travailler en soufflage dans cette zone.

Par conséquence de notre prestation des 9 et 10 juin, à votre demande nous avons déplacé angulairement la zone de soufflage de 45°, (sens horaire) afin de ne plus solliciter ces dentures pendant cette opération.

Malgré tout lors du basculement, cette zone sera toujours sollicitée mais sous des couples moindres.

Nous vous recommandons de procéder à son remplacement le plus rapidement possible afin d'éviter tout risque de rupture. »

Il est un fait constant que le [Y] 2002 avait atteint un état critique empêchant son utilisation après seulement 5 années de service au lieu des 20 années de longévité spécifiées dans la demande initiale.

À la suite de constat, la rotation de la [V] à 45° a bien été réalisée courant juillet 2007 puis, en août, celle-ci a été remplacée par la [V] PV 1982 afin de permettre sa réparation.

Un endommagement significatif des dents nouvellement sollicitées en phase de soufflage a alors été constaté après seulement 1 mois d'utilisation.

5.4.5 Causes et responsabilités dans la survenance des désordres en 2007.

5.4.5.1 Description du sinistre.

Afin d'avoir une évaluation précise du sinistre, il convient de s'en remettre aux mesures d'épaisseur des dents réalisées par le consultant M. [A], de manière contradictoire, sur les trois roues PV : [V] PV 1982, [V] PV 2002, [V] PV 2008.

La prise de mesures a été effectuée sur 3 points de chaque dent : à l'extrémité côté cornue, en milieu de dent, à l'extrémité côté [Y] – appelé parfois réducteur –.

A noter que le consultant M. [A] ne disposait plus que des trois quarts de la [V] 2002, un quart de celle-ci ayant été découpé pour analyse hors site lors de l'expertise de M. [G]. Ce qui explique le graphe tronqué de la [V] 2002.

Le sinistre constaté en juin 2007 sur la [V] PV et conduisant à son démontage, est caractérisé d'une part par une épaisseur très faible de certaines dents compromettant leur utilisation et d'autre part par un défaut de géométrie révélé par une usure inégale des dents sur leur longueur.

A ce titre, la représentation graphique des épaisseurs de dents mesurées est éloquente :

[V] 1982-1

[V] 2002

Il est superfétatoire de débattre, comme le fait la SA CMD, sur le calcul de la vitesse d'usure à partir de moyennes sur des populations de dents judicieusement choisies, ces graphes permettent aisément de constater les éléments suivants :
 * L'usure des dents de la [V] 2002 en 5 ans est beaucoup plus prononcée que celle des dents de la [V] 1982 en 22 ans d'utilisation.
 * L'usure est, dans tous les cas, beaucoup plus importante pour les dents situées dans la zone de soufflage, aisément repérable par les étranglements diamétralement opposés.
 * L'usure de ces dents en zone de soufflage reste toutefois acceptable pour la [V] 1982 alors que pour la [V] 2002, la destruction de la dent est quasiment atteinte.
 * L'usure des dents est uniforme le long du profil de la dent pour la [V] 1982 alors qu'on observe une variation importante de l'épaisseur d'une dent selon le point de mesure (point haut en bleu, point milieu en jaune, point bas en rouge).

La SA UGITECH s'est ainsi trouvée en présence d'un sinistre qui résulte de deux problèmes superposés, usure excessive de la denture en zone de soufflage et défaut de géométrie, qui sonnent la fin de vie de la [V] PV 2002 au bout de 5 ans d'utilisation.

5.4.5.2 Détermination de la cause du sinistre

Le cœur du présent litige réside dans la détermination de la cause de cette dégradation.

La SA UGITECH considère que les déboires subis par le [Y] 2002 résultent d'un défaut de conception de celui-ci, tandis que les parties en défense invoquent soit un évènement soudain, soit une utilisation inappropriée de la SA UGITECH, notamment dans des conditions nouvellement apparues dans l'année qui précède le constat catastrophique de juin 2007.

Afin de déterminer la cause du sinistre découvert en 2007 sur la [V] PV 2002, le tribunal a à sa disposition un dossier extrêmement fourni de rapports et pièces, tous considérés, mais desquels il convient de distinguer ceux d'importance majeure, à savoir :
 * Dernières conclusions des parties.
 * Rapport de l'expert judiciaire M. [G] désigné par le tribunal de commerce de NANTERRE.
 * Rapport du consultant M. [A] désigné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
 * Rapports de l'Institut de [Etablissement 1].
 * Rapports d'intervention de maintenance préventive de la SA CMD.
 * Rapport du professeur M. [J], sollicité par l'expert M. [G].
 * Rapport du professeur M. [S], sollicité par la SA UGITECH.

Ces deux derniers apportant un éclairage scientifique complémentaire.

Tout d'abord, il est constant que le premier [Y] installé en 1982 a globalement donné entière satisfaction à la SA UGITECH, durant 20 années d'utilisation.

Cette satisfaction s'est notamment manifestée dans la recherche par la SA UGITECH en 2001 d'une solution similaire auprès du même fournisseur la SA CMD.

Le [Y] 2007 ayant une durée de vie extrêmement raccourcie, 5 ans au lieu des 20 attendus, il est naturel de rechercher en quoi les 2 [Y] diffèrent.

Vu l'importance du sinistre 2007 et les endommagements annexes qui affectent le [Y] 2007, Il est logique de rechercher une différence majeure, et non pas des éléments de différenciation à la marge.

A ce titre, l'analyse des matériaux respectifs des 2 roues montre qu'elles sont toutes les deux d'une résistance équivalente, que la [V] 2002 a été correctement dimensionnée et présente même une dureté de contact nettement supérieure à celle de la [V] 1982.

L'utilisation métallurgique qu'en fait la SA UGITECH est globalement conforme aux spécifications initiales qui a donné lieu au dimensionnement de l'appareil si l'on se réfère aux spécifications techniques mentionnées dans la commande.

Un projet particulièrement exigeant appelé « Top [Localité 7] », initialement prévu lors de la contractualisation du marché, a été abandonné par la SA UGITECH après l'installation du nouveau [Y].

Ce n'est donc pas du côté d'une utilisation excessive, du reste non mis en évidence par les parties, que le tribunal doit orienter sa recherche de causes du sinistre.

Les systèmes de bogie-pignons d'entraînement de la [V] PV paraissent identiques entre les 2 générations, aucune des parties ne recherche de cause de ce côté-là.

En revanche, le système de blocage de la [V] PV en phase de soufflage, phase qui correspond à la zone des dents endommagées de la [V] PV 2002, présente une différence

notable qu'il convient d'examiner, différence suffisamment importante pour être nommée « différence de conception » par plusieurs des parties.

5.4.5.2.1 Examen de la différence de conception entre les [Y] 1982 et 2002

Dans la version de 1982, le système d'amortissement est composé d'un seul vérin placé au centre de la barre de torsion tandis que dans la version 2002, le système d'amortissement est composé de deux vérins disposés à chaque extrémité de la barre de torsion.

Dans les deux versions, les barres de réactions qui transmettent les efforts en provenance de la cornue sont disposées à chaque extrémités de la barre de torsion.

Le système de blocage, qu'il soit à un ou deux vérins, doit être en capacité de :
 * Maintenir la [V] PV en position statique lorsqu'elle subit des mouvements erratiques pendant la phase soufflage.
 * Assurer une fonction d'amortissement des efforts violents et très courts transmis de la cornue à l'ensemble mécanique [Y] pendant cette phase de soufflage. Dans les différentes écritures, il est fait mention également de système anti-vibratoire.

Cette dernière fonction paraît indispensable à l'assurance d'une durée de vie correcte d'un [Y].

5.4.5.2.1.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions.

La SA UGITECH, depuis le début de cette instance, a la même analyse de la cause des désordres :

« C'est bien le passage d'un vérin central ([Y] 1982) à deux vérins ([Y] 2002) qui caractérise un défaut de conception qui a diminué la durée de vie attendue du [Y], en provoquant des désordres. »

Depuis la reprise de l'instance après le sursis à statuer, elle s'appuie largement sur les conclusions du consultant nommé par ce tribunal à savoir M. [A].

5.4.5.2.1.2 Ce que dit M. [A] dans son rapport.

Le rapport de M. [A] d'une part et la démonstration, maquette à l'appui du professeur M. [S] d'autre part, permettent au tribunal de comprendre en quoi les 2 systèmes sont radicalement différents, entraînant un comportement global et une résistance aux vibrations intenses radicalement différents entre les deux générations de [Y].

En effet, sans reprendre l'intégralité du rapport de M. [A], voici ce qui est relativement aisé à comprendre :

Dans les deux versions, la traction du ou des vérins a pour effet de tirer vers le bas les barres de réaction en rouge (flèches vertes) et donc de maintenir les pignons immobiles et en prise avec la grande [V] PV et ainsi de stabiliser la cornue en position verticale pendant la phase de soufflage.

C'est ensuite, pendant l'opération de soufflage que la différence entre les deux systèmes joue un rôle prépondérant : en effet, la réaction physicochimique qui s'opère dans la cornue va entraîner cette dernière à imposer des chocs violents et répétés à l'ensemble mécanique qui la maintient.

Ces chocs, transmis de la [V] PV aux pignons, sont repris par les barres de réaction jusqu'à la barre de torsion en bleu.

Dans la figure de gauche est représenté le système 1982 à un vérin : les 2 barres de réaction vont déformer la barre de torsion maintenue en son centre par le vérin unique.

Cette barre va donc encaisser les efforts des 2 barres de réaction en se déformant de manière élastique de chaque côté du vérin.

Dans la figure de droite est représenté le système 2002 à deux vérins : ces derniers sont positionnés dans le prolongement des barres de réactions, ce qui provoque l'encaissement

des efforts par eux seuls, la barre de torsion se trouvant en quelque sorte occultée puisqu'elle n'est pas sollicitée en déformation.

La SA CMD affirme que les 2 vérins jouent leur rôle d'amortisseur, ce qui peut être vrai pour des mouvements lents, mais compte-tenu de l'aspect vibratoire des efforts, les vérins ont une inertie intrinsèque due au fluide qu'ils compriment et ne peuvent réagir à la fréquence imposée par la cornue.

La barre de torsion du système 1982 à l'inverse, peut parfaitement épouser le mode vibratoire de la cornue, la déformation mécanique accompagnant parfaitement et sans retard les chocs reçus, à la manière d'une lame d'amortisseur automobile.

A ce titre, il convient de souligner la grande pédagogie de la vidéo du professeur M. [S] qui permet de visualiser le phénomène dynamique et la différence du mode de réponse des deux solutions à l'application d'un choc.

On a en quelque sorte un système souple qui encaisse les vibrations et un système rigide qui ne fait que renvoyer les ondes de chocs dans la partie mécanique et notamment la [V] PV au niveau de sa denture.

C'est la thèse retenue par le consultant M. [A] et présente dans les conclusions de la SA UGITECH depuis le début de cette instance.

M. [A] l'explique ainsi :((
 * Dans le cas du [Y] 1982, les ondes de chocs se propagent par l'intermédiaire des barres de réaction jusqu'à la barre de torsion mise sous contrainte par le seul vérin central qui, du fait de son unicité, permet à chaque demi-barre de se comporter comme un solide élastique amortisseur;
 * Dans le cas du [Y] 2002, les deux vérins en place (quels qu'ils soient), du fait de leur incapacité de réaction rapide (contrairement aux barres de torsion) constituent un véritable encastrement au moment où l'onde de choc tente de se propager, leurs positions aux extrémités de la barre de torsion prive cette dernière de sa capacité de déformation, elle ne joue pas son rôle amortisseur et donc c'est à un autre niveau que l'énergie est''dissipée'' sous forme d'écaillage par fatigue de contact ; ces écailles libèrent un 3 ème corps dans le milieu qui provoque à son tour l'usure (abrasive) observée et accentuée du fait de l'absence de lubrification.

[…]

Cette thèse est étayée par les mesures d'accélération réalisées par le professeur M. [J].

A noter que les travaux du professeur M. [J] ont été sollicités par l'expert M. [G] et que les mesures, réalisées à l'aide de jauges dynamométriques, l'ont été de manière contradictoire en 2011 sur le [Y] 2002 reconditionné à 2 vérins et en 2012 sur le [Y] 1982 à un vérin.

Ces mesures montrent des niveaux d'accélération subis pour le [Y] à 2 vérins jusqu'à 40 fois supérieurs à ceux encaissés par le [Y] 1982 à un vérin, démontrant ainsi l'impact réel de la différence de conception sur l'accélération de l'usure des dents de la [V] PV d'une part, et les désordres mécaniques sur les autres organes du [Y] 2002 d'autre part.

5.4.5.2.1.3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions.

Le tribunal constate que dans ses conclusions, la SA CMD ne confirme ni n'infirme l'analyse de M. [A] sauf à critiquer sa méthodologie de calcul de vitesse d'usure.

Elle élude le sujet et avance d'autres hypothèses comme la survenue d'un évènement ou d'une utilisation erronée par la SA UGITECH.

Lorsqu'elle considère l'architecture nouvelle en 2002 du système d'amortissement à 2 vérins, elle affirme sans le prouver que les vérins jouent correctement leur rôle d'amortisseur et dénigre, s'appuyant sur le rapport de l'expert M. [G], les travaux des professeurs M. [Z] et M. [J].

De fait, elle refuse de considérer les mesures d'accéléromètre, pourtant réalisées contradictoirement, alléguant qu'elles sont erronées mais n'apportant aucun élément à l'appui de cette affirmation.

5.4.5.2.1.4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport.

Le tribunal constate que l'expert M. [G] réfute catégoriquement la thèse de la SA UGITECH. Pour autant, le tribunal ne trouve pas dans son rapport une explication motivée du phénomène d'usure prématurée de la [V] PV 2002.

Le rapport de M. [G] se compose essentiellement de comptes-rendus de réunion multipartites, et d'analyse des dommages et mesures sur les dentures en particulier.

Son raisonnement consiste à infirmer des hypothèses sans véritable investigation et les hypothèses qu'il formule à son tour ne sont pas étayées.

A titre d'exemple, on peut citer :

« Or, après la mesure d'urgence ayant consisté en la rotation de 45° de la [V] pour qu'une dent « neuve », c'est-à-dire non (ou peu) endommagée, soit en prise en phase de soufflage, la dent 136 a été positionnée en prise pendant la phase de soufflage, en position homologue de la dent 119 (avant juin 2007). La photographie 83 démontre à quel point la dent 136 a subi un enlèvement de matière en six semaines. La dent 18, jamais sollicitée ni en soufflage ni en basculement ni avant juin 2007 ni après cette date, sert de référence.

Il est ainsi établi qu'il est impossible que l'endommagement de la dent 119 ait commencé lors de la mise en service, dès 2002. Ceci achevant d'établir que :
 * Il n'y a pas de preuve certaine (ou raisonnable) que le dimensionnement du [Y] 2002 à deux vérins ait été défaillant.
 * La cause de l'avarie observée par UGITECH et CMD en juin 2007 n'est pas la différence de concept (un vérin ou deux vérins). »

Cet exemple montre qu'à partir d'un enlèvement de matière important sur la dent 136 sur une période de 6 semaines, l'expert déduit des éléments importants sur la période antérieure, sans explication et sans qu'apparaisse un lien entre cet enlèvement de matière et les 2 conclusions ci-dessus.

Puis :

« 6.1.9. Il a donc fallu que l'utilisation du [Y] 2002 ait évolué entre 2002 et 2006 ou 2007.

A cet égard, l'endommagement des dents (proches de la dent 117 qui ont subi l'effort de démarrage (§6.1.6), décroissant au fur et à mesure que le couple de basculement tend vers le couple en régime de croisière, est cohérent avec le fait qu'UGITECH a probablement (terme du libellé de la mission) – elle l'a nié – superposé le couple de soufflage et le couple de basculement (avec son extremum au moment du démarrage). »

Dans ce dernier paragraphe, l'expert M. [G] attribue à la SA UGITECH une conduite « probable » du [Y], conduite qui est niée par UGITECH, mais qui est néanmoins prise par l'expert comme cause principale du sinistre.

C'est ainsi que le tribunal ne trouve dans la partie « conclusions » du rapport de l'expert M. [G] qu'un seul paragraphe relatif à l'endommagement de la [V] PV 2002, dans lequel il affirme :

« 7.11. Au titre du huitième chef de la mission – décrire et déterminer la cause probable (sic) des désordres ayant affecté en juin 2007 le [V] de sortie du bogiflex BTF14 – , l'expert a décrit ces désordres (§7.7) et en a étudié la répartition le long de la circonférence (136 dents) de la [V] (§6.1.8) : ils résultent du maintien de la « précharge » dans les barres de réaction, résultant elle-même du maintien de la pression dans les vérins, ce qui est une situation prohibée par la notice d'origine de l'installation (en 1982). »

Or, malgré une recherche attentive dans l'ensemble du dossier, le tribunal ne relève aucune preuve du fait que la SA UGITECH ait maintenu une pression dans les vérins lors de la phase de basculement dans la période 2002-2007.

Tandis que le rapport de l'expert M. [G] exprime à la page 59 :

«Dans le cas d'espèce, les barres dites de réaction sont soumises à des forces (vecteurs) égales à droite et à gauche (en intensité et en sens). La barre de torsion du bogiflex à un vérin est mise, conjointement, en flexion et en torsion. La barre de torsion du bogiflex à deux vérins n'est pas mise en torsion et elle ne subit qu'une flexion « limitée ». »

Sans que ne s'en suive pour autant une quelconque investigation au sujet de l'impact de cette rigidité sur l'ensemble mécanique.

5.4.5.2.1.5 Ce que disent les autres parties en défenses dans leurs conclusions.

Les assureurs parties à la cause, à savoir la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE s'appuient essentiellement sur le rapport de l'expert

M. [G] pour alléguer une faute de la SA UGITECH dans la conduite de son AOD en maintenant une pression de pré-charge pendant la phase de basculement, point qui a déjà été discuté plus haut.

Le tribunal constate qu'en revanche, ces parties n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'éclairer la cause du sinistre écouvert en juin 2007 sur la denture de la [V] PV.

La SARLU [L] quant à elle, invoque simplement son absence de responsabilité dans la survenue du sinistre, ce qui est techniquement un fait établi, aucun défaut dans la fourniture des vérins en 2002 n'ayant été mis en évidence.

5.4.5.2.1.6 Ce qu'en retient le tribunal.

Le tribunal ne trouve dans les conclusions de la SA CMD comme dans le rapport de l'expert M. [G] aucun élément permettant de confirmer ou d'infirmer le rôle joué par la différence de conception dans l'état sinistré du [Y] en juin 2007.

Il est vrai que le consultant M. [A], pour étayer sa thèse, s'appuie exclusivement sur les lois de la mécanique des solides, lois qui ne sont pas contestables.

Ainsi, sa démarche scientifique est convaincante et corroborées par les mesures d'accélération du professeur M. [J] mettant en évidence une démultiplication des efforts encaissés par le [Y] dans sa conception version 2002.

5.4.5.2.2 Examen des autres causes invoquées

5.4.5.2.2.1 Causes invoquées par la SA CMD dans ses conclusions

En ce qui concerne les sinistres du [Y] 2002, la SA CMD rejette l'hypothèse d'un défaut de conception car selon elle, si tel était le cas, des dégradations seraient intervenues dès le début de l'installation.

Et sur ce point, la SA CMD affirme qu'entre 2002 et 2006, le [Y] 2002 a donné entière satisfaction.

Si toutefois cette dernière ne peut ignorer ses propres rapports d'intervention mentionnant les multiples incidents, elle allègue que ces incidents ne se sont produits qu'une fois et ne peuvent donc refléter un état véritablement dégradé.

Quant à l'usure des dents dans la zone de soufflage, celle-ci serait intervenue dans les derniers mois précédent sa découverte puisque le dernier rapport de visite de la SA CMD en janvier 2007, probablement relatif à la visite de l'été 2006, ne mentionne pas d'usure excessive de ces dents.

En juin 2007, on découvre une dégradation de denture très avancée, localisée sur une dizaine de dents de part et d'autre de la [V], dans la zone en prise avec les pignons dans la phase soufflage.

Selon la SA CMD, la quasi-totalité de l'usure des dents en zone de soufflage s'est produite à la suite d'un évènement soudain apparu dans les 6 à 8 mois qui précèdent juin 2007.

Elle invoque pour étayer cette thèse la présence soudaine en avril 2007, dans les analyses d'huile de lubrification de la [V] de sortie, d'aiguilles d'acier s'étant probablement détachées de la couronne, attestant ainsi d'une usure forte et soudaine de la denture de la [V] PV.

Par ailleurs, au dernier trimestre 2006, un dysfonctionnement de la centrale hydraulique en charge de l'alimentation des vérins est apparu.

Ceci est un fait constant que la SA CMD relie dans un rapport de cause à effet à l'accélération de l'usure de la denture de la [V] PV 2002.

Or la concomitance de deux faits ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien causal entre eux.

Néanmoins, la SA CMD soutient que le dysfonctionnement de la centrale hydraulique, induisant des à-coups ou « over shoots » à haute fréquence, a provoqué des chocs dans la mécanique du [Y] jusqu'aux pignons qui ont usé par frottement la denture de la [V] PV.

Là encore, les lois de la mécanique ne se prononcent pas en faveur de cette thèse car compte-tenu de la masse – 100 à 130 tonnes – représentée par la cornue chargée dont est solidaire la [V] PV, compte-tenu de la violence des chocs qu'elle subit du fait du processus de soufflage, il est impossible que d'éventuels chocs ou mouvements venant des vérins soit ressentis au niveau de la [V] PV.

En effet, comme expliqué par M. [A] en page 7 de son rapport, en phase soufflage, c'est la cornue qui impose ses mouvements à la partie amortisseur et non pas le contraire :

« Ces efforts qui naissent dans la cornue du fait du comportement stochastique (quasi aléatoire) du mélange et de la réaction des gaz avec le métal en fusion engendrent des mouvements de balancier de la cornue : la cornue impose des mouvements de rotation (dans un sens ou dans l'autre) à ses tourillons.

Tout se passe comme si, en phase de soufflage, c'était donc la cornue qui tentait d'imposer son mouvement à la [V] PV alors qu'en phase de basculement c'est évidemment l'inverse (c'est la [V] PV qui impose le mouvement pour vider la cornue). »

Ainsi, le tribunal ne pourra pas retenir la thèse de la SA CMD qui contrarie les lois de la mécanique.

5.4.5.2.2.2 Causes invoquées par l'expert M. [G] dans son rapport.

L'expert M. [G], de son côté réfute la thèse de la SA CMD en disant que l'existence d'un dysfonctionnement de la centrale hydraulique avant 2007 n'est pas certaine.

L'expert M. [G] développe une autre thèse qui est celle de la superposition sur les dents de la [V] PV de deux efforts lors du basculement de la cornue :
 * L'effort sur la denture dû au couple de démarrage imprimé par les pignons dans leur mouvement de rotation.
 * L'effort de maintien par les vérins d'une pression verticale vers le bas pour plaquer les dentures entre elles, à savoir la pression de précharge de la phase soufflage que l'exploitant la SA UGITECH aurait maintenu pendant la phase de basculement.

«6.4.4 La substance, ordonnée et structuré, des mémoires récapitulatifs conduit à confirmer (§12.17 du document de synthèse) que «l'enlèvement de matière qui a conduit au remplacement de la [V] 2002 est la conséquence d'une cause non récurrente et soudaine », maintenant raisonnablement identifiée – et non plus «inconnue » –

Il s'agit du maintien, par l'exploitant, de la pression dans les vérins du système de précharge du [Y] 2002 pendant le basculement (§§ 6.1.8 et 6.4.3 ) «quelques temps » avant la découverte de l'avarie en juin 2007 – UGITECH ayant nié l'évidence et n'ayant pas communiqué d'archive, il n'est pas possible d'être plus précis –. »

Le tribunal relève avec étonnement que pour avancer une telle hypothèse, l'expert M. [G] ne s'appuie sur aucun élément factuel mais sur des « mémoires » non référencés et renvoie au §12.17 du document de synthèse qui s'arrête au … §11.

De son côté, la SA UGITECH soutient n'avoir pas procédé au maintien d'une précharge dans les vérins avant 2008.

Si elle n'en apporte pas la preuve formelle, la pièce de la SA CMD n° [Cadastre 1] a retenu l'attention du tribunal.

Il s'agit d'un compte-rendu de réunion du 12 juillet 2007 entre la SA UGITECH et la SA CMD afin d'investiguer les causes du sinistre.

La lecture du compte-rendu de cette réunion montre que les personnes présentes semblent échanger de manière sincère et on perçoit une coopération transparente dans les questions et leurs réponses comme très souvent entre des partenaires industriels.

On peut y lire ainsi :

«Question de CMD : Comment s'assure-t-on de l'absence de pression sur les vérins lors du démarrage en rotation de la cornue après un soufflage ?

CMD précise qu'il ne faut plus de pression dans les vérins car cette contrainte s'ajoute à la contrainte exercée par le couple au démarrage.

Réponse UGITECH :

Seule certitude on interdit le démarrage de la rotation s'il y a présence de pression sur les vérins

Par contre pendant le temps de chute de cette pression (inertie du système hydraulique) UGITECH ne sait pas répondre et va vérifier avec le service automatisme.

Si nécessaire le démarrage sera temporisé. »

Cet échange corrobore l'affirmation de la SA UGITECH disant n'avoir pas opéré de superposition avant juin 2007.

Et effectivement, s'il reste une pression résiduelle au moment de la mise en rotation, celle-ci ne peut raisonnablement représenter une surcharge susceptible d'expliquer l'usure excessive observée.

De plus, cette thèse de l'expert M. [G] appelle trois remarques :
 * Cette superposition alléguée se faisant en période de basculement, nous n'avons plus sur la denture de la [V] PV les efforts stochastiques provoqués par l'agitation de la cornue, donc les efforts résultants sur la denture sont, de toutes façons, bien inférieurs à ceux subis en phase de soufflage.
 * Cette superposition alléguée ne dure que la durée du basculement, soit seulement 5 à 10% de la durée totale du cycle.
 * Cette addition supposée des efforts de rotation et de précontrainte sur le flanc supérieur ne se produirait que d'un seul côté à chaque basculement – sur le flanc supérieur –, car de l'autre côté, c'est le flanc inférieur qui est sollicité par la rotation, ce qui divise encore par deux la part possible de son impact.

Un éventuel effet de superposition aurait finalement eu un effet négligeable sur l'usure des quelques dents les plus abîmées, à savoir celles en prise en période de soufflage.

Ainsi, le tribunal ne peut que rejeter cette hypothèse non confirmée, et qu'elle se vérifiât, eût eu une incidence négligeable sur le sinistre.

5.4.5.2.2.3 Ce que disent la SA UGITECH et le consultant M. [A] sur ces causes invoquées dans leurs conclusion et rapport.

La SA UGITECH soutient que la recherche d'un évènement soudain début 2007 n'est pas pertinent car les dégradations qui affectent alors la [V] PV 2002 ont commencé très tôt, dès la première année comme l'atteste le premier rapport de visite de la SA CMD à l'été 2003.

S'appuyant également sur les constatations de l'Institut de Soudure, la SA UGITECH considère que la denture de la [V] PV a subi un phénomène de fatigue de contact, phénomène lent

qui débute en 2002, qui s'est ensuite accéléré en 2007 sa vitesse trouvant son apogée après la rotation à 45° de la [V] PV, durant l'été 2007.

Or, si cette accélération de l'usure de la denture de la PV 2002 en 2007 faisait rechercher des causes parmi des évènements survenus, il convient de considérer un fait constant : la rupture d'un axe de barre de réaction, rupture présente lors du démontage de la [V] 2002 juste avant l'arrêt d'été 2007.

En effet, M. [A] explique dans son rapport :

«On note également que lors de l'arrêt d'été 2007 (après fonctionnement de la [V] 2002 à 45°), il est découvert qu'un axe de bras de réaction a été trouvé rompu en fatigue (avec de belles traces de fretting d'après les clichés de l'IS).

Cela signifie que la liaison qu'il assurait entre le carter du [Y] 2002 et la barre elle-même n'était plus uniforme produisant un déséquilibre important entre les côtés gauche et droit du [Y], ce déséquilibre s'accentuant d'autant plus que la fissure de fatigue progressait dans l'axe. »

Puis :

«Cela signifie corrélativement que, les efforts n'étant plus repris par la barre, ils sont nécessairement accentués au niveau des dents, d'où une vitesse d'usure qui progresse avec le temps : plus la fissure de fatigue progresse, plus les dents vont supporter les sollicitations en fatigue et donc plus elles vont s'user vite avec le temps qui passe. »

A cette explication, la SA CMD répond que la rupture de l'axe n'a pas empêché la barre de réaction de continuer à remplir sa fonction mais n'apporte pas la preuve de cette possibilité.

La SA CMD ne répond pas non plus à l'hypothèse évoquée par M. [A], à savoir un facteur de déséquilibre géométrique entraînant une accélération de l'usure des dents de la [V] PV.

5.4.5.2.2.4 Ce qu'en retient le tribunal.

La cause de dysfonctionnement de la centrale hydraulique alléguée par la SA CMD ne peut être retenue car elle est incompatible avec les lois de la mécanique.

La cause de superposition du couple de soufflage et du couple de rotation alléguée par l'expert M. [G] ne se fonde sur aucune preuve et aurait eu de toutes façons une incidence négligeable vis-à-vis des autres efforts subis par le [Y].

Enfin, rien ne permet d'affirmer la survenue récente, c'est-à-dire fin 2006 ou début 2007, d'un évènement générateur de l'usure excessive de la denture constatée en juin 2007, usure par ailleurs qualifiée d'usure par fatigue de contact par l'Institut de [Etablissement 1], donc résultant d'un processus lent.

Le tribunal relève qu'à l'appui de leurs hypothèses, la SA CMD et l'expert M. [G] allèguent la survenue d'un évènement soudain, principalement du fait de l'apparition « soudaine »

d'une usure importante des dents en phase de soufflage, usure qui était restée relativement modérée selon les rapports de visite annuelle de la SA CMD de 2003 à 2006.

Or, les mesures d'usure effectuées par M. [A] montrent que seules 3 ou 4 dents de part et d'autre de l'axe de la [V] PV sont concernées par cette usure excessive, celles qui sont en prise avec les pignons lorsque la cornue est en position verticale.

Un courrier de l'avocat M. [K] à l'expert M. [G], daté du 7 novembre 2011, pièce de la SA CMD n° [Cadastre 2], apporte un éclairage intéressant à cette question en relatant le témoignage de M. [H], technicien de la SA UGITECH qui participait à ces contrôles de la SA CMD :

«La visite se faisait alors que l'outil était consigné (jargon interne désignant le fait que l'outil était hors tension, par coupure de l'alimentation électrique au niveau du tableau d'arrivé), après que la cornue ait été évacuée de la ceinture.

La ceinture était en position horizontale.

Pour M. [H], et de son point de vue il en était de même pour M. [B] / Technicien CMD effectuant les contrôles, les dents de la [V] centrale visibles depuis la trappe étaient représentatives de l'état de toutes les dents de la [V].

En conséquence, il convient de retenir que le contrôle annuel n'était pas réalisé sur les dents sollicitées en blocage !

En effet, chacune des trappes ne donne qu'un accès très limité à un seul fond de dent de la [V] centrale. Ce fond de dent néanmoins visible est celui qui est en face de la trappe… et non celui qui est en contact avec la dent du Bogie-pignon ! »

M. [H] explique dans la suite du document que pour inspecter les dents sollicitées en phase soufflage, également appelée blocage, il eût fallu tourner la [V] manuellement, car les moteurs étaient consignés, ce qui est possible grâce à l'importante démultiplication d'efforts, mais très fastidieux et nécessite une heure de temps supplémentaire d'inspection.

M. [H] aurait indiqué que cette manipulation n'était pas faite, permettant le doute quant à l'effectivité de l'inspection des dents de la zone soufflage lors des visites annuelles de la SA CMD.

Me [K] indique ensuite que la visite de 2007 en revanche, a bien été réalisée complètement du fait des alertes importantes et répétées révélées par les analyses d'huile du carter de la [V] PV.

Ces éléments, quoique non établis de manière contradictoire, n'ont pas été contestés par les parties.

Le tribunal relève enfin que les rapports annuels de la SA CMD n'utilisant aucune identification individuelle des dents pour les repérer, la preuve de l'inspection et donc a fortiori de l'absence d'usure significative avant 2007 sur les 3 ou 4 dents de la zone soufflage n'est pas apportée.

5.4.5.2.3 Conclusion du tribunal sur l'origine du sinistre

À la suite de l'analyse qui vient d'être détaillée, le tribunal valide la thèse de la SA UGITECH, soutenue par l'expert M. [A], désignant le défaut de conception du système d'amortissement comme à l'origine du sinistre.

En effet, cette thèse est la seule probante car produite par une démarche scientifique à partir des lois de la mécanique.

Le premier volet du sinistre est constitué de l'usure excessivement rapide de la denture de la [V] PV, contraignant l'exploitant à la démonter et trouver en urgence une solution de remplacement.

Le second volet est le défaut de géométrie, non contesté par les parties.

Ce défaut de géométrie est important à prendre en compte car il est la cause de certains désordres subis pendant toute la durée de la mise en service du [Y] 2002 – comme en témoignent les comptes-rendus de la SA CMD – et finalement de la rupture de l'axe d'une des barres de réaction découverte lors du démontage final de la [V] PV 2002 en juillet 2007.

Cette rupture, résultat d'une fissuration progressive pourrait être une cause de l'accélération brutale de l'usure des dents à partir de 2007, plus vraisemblablement qu'un quelconque évènement soudain mais non observé, relaté par les parties en défense.

Ainsi, le tribunal retient comme cause unique du sinistre découvert en 2007 un défaut de conception, par recours à une solution à 2 vérins qui ne remplit pas son rôle d'amortissement comme le fait la solution à un vérin utilisée pour le [Y] 1982.

5.4.5.2.4 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres

C'est le deuxième point clé de ce litige.

Le consultant M. [A] n'étant pas mandaté pour déterminer les responsabilités, il ne s'exprime pas sur le sujet, sauf une remarque dans les dernières lignes de son rapport, sur laquelle nous reviendrons.

La SA UGITECH désigne la SA CMD comme seul responsable du sinistre, résultant du défaut de conception invoqué plus haut, tandis que la SA CMD considère que la SA UGITECH ayant assumé le rôle de maître d'œuvre, la responsabilité du sinistre lui revient.

L'expert M. [G] quant à lui, bien que n'étant pas mandaté sur la question, exprime divers avis, parfois contraires sur ce sujet.

5.4.5.2.4.1 Sur la maîtrise d'œuvre.

Tout d'abord, le tribunal relève, à la lecture du devis $ 218784 émis par la $A CMD, son haut niveau de connaissance du processus d'AOD (« Argon Oxygen Decarburization ») mis en œuvre par la $A UGITECH.

Sa notoriété dans la communauté de l'industrie métallurgique et ses différentes publications scientifiques placent la SA CMD au niveau d'expert du domaine de l'AOD.

Les échanges techniques qui précèdent la passation de commande du [Y] 2002 montrent une relation de confiance entre les parties dans l'étude du remplacement du [Y] 1982.

La SA UGITECH souhaite naturellement le remplacement, par le même fournisseur, du [Y] lui ayant donné satisfaction pendant près de 20 ans.

La SA CMD, dans la rédaction de son devis et surtout dans celle de la révision A, démontre qu'elle a parfaitement conscience des nouvelles contraintes et valeurs de couples que devra supporter le nouveau [Y].

En effet, le devis S 218784 révision A du 12 janvier 2001 rédigé par la SA CMD comprend 15 pages de spécifications techniques extrêmement précises dont on comprend qu'elles sont le reflet des besoins exprimés par la SA UGITECH puisque ce même devis a fait l'objet de la commande de la SA UGITECH.

Avec ces spécifications techniques très complètes, la SA CMD, experte du domaine des AOD, se présente clairement comme le maître d'œuvre possédant toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

A contrario, les spécifications de la SA UGITECH 403676 écrites le 10 avril 2001, les seules en provenance de la SA UGITECH pouvant être trouvées parmi les pièces de ce dossier, sont lapidaires et se résument pour l'essentiel à :

« But de la prestation :

Le constructeur CMD doit fournir un appareil complet de substitution au [Y] BFT14 actuel de notre site, qui garantira un fonctionnement durable et fiable du système de basculement de notre AOD, dans les conditions d'utilisation actuelles et futures décrites ci-dessus.

Caractéristiques du futur appareil :
 * Couple nominal : 55 Tm
 * Couple maxi : 74 Tm
 * Couple exceptionnel : 88 Tm

DETAILS DE LA PRESTATION

1) ETUDE :
 * Votre étude devra permettre de dimensionner un [Y] et ses accessoires, en tenant compte des conditions d'utilisation faites actuelles sur notre site et selon les caractéristiques de couples décrites ci-dessus. Il devra aussi être interchangeable en lieu et place de notre [Y] actuel. »

Ce dernier paragraphe montre que lors de la contractualisation du marché, la SA UGITECH était dans un état d'esprit de remplacement en un peu plus robuste de son [Y], et non pas dans un quelconque changement de technologie.

Plus loin, la commande de la SA UGITECH mentionne au paragraphe « DETAIL DE LA PRESTATION – Validation de votre étude » :

« Vous devrez soumettre votre étude à l'approbation d'USI (plans, notes de calcul, descente de charge pour le Génie Civil » ;

Dans ses conclusions, la SA CMD s'appuie sur ce dernier paragraphe pour tenter de faire endosser le rôle de maitre d'œuvre à la SA UGITECH et ainsi, les responsabilités associées en relevant qu'elle avait un rôle de validation de la solution technique.

Mais l'analyse du tribunal de commerce de NANTERRE, dans son ordonnance en référé du 10 juin 2013 au sujet du même paragraphe, est tout autre et confirme ce qui est exposé plus haut : « Ainsi UGITECH, au travers de la commande qu'elle a passée à CMD, s'est contractuellement attribué pour le [Y] les tâches de validation de l'étude CMD d'une part, et de contrôle par supervision des essais d'autre part.

Cependant UGITECH dément fermement avoir validé la note de calcul et les plans
 * dans sa lettre du 30 août 2012 (pièce no12,p.4),
 * dans son dossier du 6 mars 2013 (p ;12) où elle dit par deux fois qu'il n'existe au dossier aucune pièce qui démontre qu'elle l'a effectivement fait.

Une telle validation, dans ce type de marché d'installation industrielle complexe, consiste essentiellement pour le client à s'assurer, au stade des premiers plans et des résultats de la note de calcul, notamment d'une part que l'appareil respectera bien les caractéristiques de la commande et remplira les fonctionnalités demandées par le client, et d'autre part que les descentes de charges, à savoir les efforts que cet appareil une fois installé exercera sur l'infrastructure et la superstructure du bâtiment du client, sont compatibles avec la résistance de ce bâtiment.

En cela le client ne se comporte en rien comme le ferait un bureau de contrôle spécialisé : il ne fait que vérifier si les hypothèses et les résultats du calcul fait par le constructeur sont conformes à ce qu'il attend de l'appareil, sans s'immiscer en rien dans le détail du calcul et de la conception qui relèvent de la responsabilité du seul sachant concepteur et constructeur.

Cette validation ne réduit donc en rien la responsabilité de CMD quant à l'architecture interne du [Y], à la conception, au calcul de dimensionnement, au choix des matériaux employés pour les composants (réducteur, barre de torsion, vérins hydrauliques…), que CMD les fabrique elle-même ou qu'ils lui soient fournis par des entreprises spécialisées.

CMD est donc le maître d'œuvre de l'appareil [Y] que lui a commandé USI/UGITECH.»

La SA CMD étant ainsi confirmée dans son rôle de maître d'oeuvre, le tribunal doit examiner les responsabilités respectives dans le choix technique d'un amortissement à 2 vérins au lieu d'un, ce qui, nous l'avons vu, représente un changement en rupture vis-à-vis du [Y] 1982.

5.4.5.2.4.2 Sur les responsabilités dans le choix technique de la solution d'amortissement du [Y] 2002.

Les spécifications de la SA UGITECH et le devis S 218784 révision A de la SA CMD qui a donné lieu à commande, ne révèlent pas une volonté ni même une préconisation de la SA UGITECH dans le choix d'un système amortisseur à 2 vérins lors de la genèse du projet.

De fait, aucune pièce du dossier ne montre que la solution à 2 vérins soit une préconisation de la SA UGITECH, et ce choix semble même ne pas avoir été discuté en phase d'avant-projet.

A l'examen des documents rédigés par la SA CMD, on peut lire dans le devis S 218784, à la page 4 dans la liste des fournitures :

« - Les deux vérins de contre-poussée
 * Avec leur centrale hydraulique
 * Pour l'application de l'effort de précontrainte de 38.419 daN »

Également, on trouve dans la révision A du même devis la mention de deux vérins de précontrainte hydraulique à plusieurs reprises, sans avoir l'information de leur positionnement sur la barre de torsion, jusqu'à ce que le paragraphe «B) [Localité 8] DE PRECONTRAINTE HYDRAULIQUE » le mentionne :

« Les deux vérins sont montés en extrémité de chacune des biellettes de barre de torsion, avec chape au sol. »

A plusieurs reprises comme ici dans le titre du paragraphe, le mot vérin est au singulier, ne facilitant pas le repérage de l'existence de 2 vérins.

Ainsi, le tribunal s'étonne qu'un changement technologique dont l'importance est démontrée par ailleurs se découvre au détour d'une phrase et ne soit pas davantage mis en exergue lors de la phase de contractualisation du marché.

La SA CMD, qui connaît parfaitement le premier [Y] pour l'avoir fourni et maintenu pendant 20 ans, ainsi que ses conditions d'utilisation par la SA UGITECH, opère un changement structurel dont la discussion n'apparaît dans aucun document, ni avant, ni en cours de conception.

Questionnée sur le sujet, la SA CMD affirme que les nouvelles conditions d'exploitation du [Y] à compter de 2002 imposaient ce changement structurel car le vérin en place pour la fonction d'amortissement, même plus gros, n'aurait pas résisté à la poussée subie.

Sur cette question, l'expert M. [G] apporte une vision différente :

«CMD a indiqué avoir adopté une barre de torsion avec « deux vérins », car, selon elle, le concept à « un vérin » aurait conduit à un « vérin trop gros » et à un effet trop important sur le génie civil. CMD n'a cependant pas rapporté d'éléments précis, notamment de note de calcul, au soutien de son affirmation.

En fin d'expertise, l'expert reste circonspect à cet égard. Il s'est fait présenter (§ 3.7.10 ) le vérin unique du bogiflex 1982 : il a constaté qu'il était « petit ». Il aurait encore été « petit » s'il avait été trois fois plus gros. »

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède et notamment des travaux du professeur M. [Z] et du consultant M. [A], que le défaut de conception réside, non pas dans le choix d'utiliser 2 vérins mais surtout dans le choix de leur positionnement respectif aux extrémités de la barre de torsion, annihilant ainsi la capacité d'amortisseur de cette dernière.

Or ce positionnement est encore moins mis en lumière dans les différents documents techniques préalables à la construction de l'appareil, excluant toute responsabilité de la SA UGITECH dans l'erreur de conception du [Y] 2002.

5.4.5.2.4.3 Ce qu'en retient le tribunal

Ainsi, en conclusion sur la question des responsabilités, le tribunal constate que :
 * La SA CMD a bien été le seul maître d'œuvre dans la conception du [Y] 2002.
 * La SA CMD a bien réalisé seule le choix d'un système à 2 vérins pour la fonction d'amortissement.

Par conséquent, le tribunal ne peut que constater l'entière responsabilité de la SA CMD dans l'erreur de conception qui affecte le [Y] 2002.

Cette erreur de conception étant l'unique cause du sinistre 2007, le tribunal en attribue la responsabilité entière à la SA CMD.

M. [A] évoque une part minime de responsabilité de la SA UGITECH (10%) pour la nonréaction aux analyses d'huile révélant la présence de fer, mais d'une part, une carence dans la détection d'un sinistre n'est pas la cause de sa survenue, et d'autre part les rapports de la SA CMD étaient tout à fait rassurants à ce sujet, indiquant que la zone rouge était verte en réalité…

Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument pour réduire la responsabilité conceptuelle de la SA CMD.

5.4.6 Sur le déroulement de la période 2007 – 2011

La chronologie qui suit est issue des différentes conclusions et de la chronologie des configurations [Y] reconstituée par les ingénieurs de la SA UGITECH et communiqué par l'avocat [M] [E] à l'expert M. [G] dans son courrier du 02 octobre 2009 – pièce de la SA CMD n°131.

Cette chronologie n'est pas contestée par les parties.

À la suite du sinistre découvert en juin 2007 sur la [V] PV du [Y] 2002, conformément à sa préconisation, la SA CMD procède à la rotation à 45° de ladite [V] afin de placer en zone de soufflage les dents encore saines de la zone de basculement.

Puis, lors de la période d'arrêt estival 2007, la [V] PV 2002, présentant à nouveau un taux d'usure important au niveau de sa denture exposée en phase soufflage après seulement un mois et demi, la SA UGITECH décide de remonter son ancien [Y] 1982 en lieu et place

du [Y] 2002, sans toutefois changer le système d'amortissement, qui se trouve être alors à 2 vérins.

A la reprise de production le 13 août 2007, des claquements se font entendre au niveau des dentures selon la SA UGITECH, ce qui décide cette dernière à remonter l'ancien système antivibratoire à 1 vérin.

Cette opération a lieu le 8 septembre 2007.

Dans le même temps, la SA UGITECH passe commande à la SA CMD, le 18 juillet 2007, d'une nouvelle [V] [Y] 2002.

Celle-ci sera livrée à l'été 2008, avec le [Y] 2002 reconditionné.

La mise en service de l'ensemble, réalisée par la SA CMD, a lieu du 27 juillet au 01 août 2008.

Le [Y] 2002 reconditionné correspond au [Y] 2002 réparé de ses dommages de la période 2002-2007, équipé d'une [V] PV 2002 neuve, appelée [V] 2008, avec une dureté légèrement supérieure à la précédente.

En outre, le [Y] 2008 est équipé d'un nouveau système hydraulique, seul à présenter une différence significative vis-à-vis de l'équipement installé en 2002.

Cette différence s'exprime au niveau de la conception des vérins amortisseurs dont nous allons reparler plus loin.

Le 04 octobre 2008, une visite de la SA CMD sur site constate des dégâts significatifs : rupture d'un axe et défaut de géométrie, pour lesquels la SA CMD réalise les actions correctives sur le champ.

Le 06 février 2010, les services techniques de la SA UGITECH constatent, sur la denture de la [V] PV, une usure importante des dents situées dans la zone de soufflage.

La SA UGITECH indique dans ses conclusions :

« Ces désordres constatés sur le [Y] 2008 correspondent à une dégradation similaire à celle observée en 2007 sur le [Y] 2002. »

Ce qui conduit la SA UGITECH à planifier pour l'été 2010 la réinstallation du [Y] 1982 à 1 vérin avec sa propre centrale hydraulique installée en 1982.

Cette configuration donne satisfaction pendant un an, puis doit subir une révision complète, ce qui conduit la SA UGITECH à remettre en place à l'été 2011 le [Y] 2002 reconditionné, mais toujours avec le système d'amortissement à 1 vérin.

Sur les deux derniers mois de l'année 2011 jusqu'à l'arrêt fin 2011, la SA UGITECH va replacer le [Y] 2002 reconditionné avec son système amortisseur à 2 vérins version 2008, pour les besoins de l'expertise uniquement et permettre notamment au professeur M. [J] d'effectuer ses mesures dynamométriques dans cette configuration.

Ensuite, durant le premier semestre de l'année 2012, c'est le [Y] 1982 avec sa [V] neuve ([V] 2011) qui sera en service et donnera satisfaction, équipé de sa centrale hydraulique 1982 à un vérin.

Ce qui donne au professeur M. [J] l'opportunité d'effectuer les mêmes mesures dynamométriques dans cette configuration 1982.

Néanmoins, il ne s'agit que d'une solution d'attente.

En effet, la SA UGITECH a décidé d'abandonner toute tentative de mise en œuvre d'un [Y] pérenne et fait installer à l'été 2012 par la société UHT un nouveau système AOD, mettant un terme à la chronologie des faits qui intéressent l'instance.

5.4.7 Analyse des causes du sinistre découvert en 2010

Tout d'abord, le tribunal constate qu'il n'y a pas de différence de conception entre les [Y] 2002 et [Y] 2002 reconditionné.

Le tribunal relève toutefois une évolution notable au niveau des vérins de précharge qui sont d'un type différent mais qui exercent cependant toujours leur poussée au droit des barres de réaction.

Vue schématique des différences de conception des vérins mis en place en 2002 et 2008.

Le schéma du système de vérins installé en 2008 montre une présence d'huile dans la partie basse uniquement, permettant ainsi un mouvement des vérins plus libre, donc moins amorti que dans la version avec la présence d'huile en partie supérieure.

Tous les autres éléments de l'architecture du [Y] sont identiques entre la version 2002 et la version 2002 reconditionnée.

5.4.7.1 Ce que dit la SA UGITECH dans ses conclusions

La SA UGITECH s'appuie essentiellement sur le rapport de M. [A] pour alimenter ses conclusions concernant l'origine des sinistres sur le [Y] 2002 reconditionné

5.4.7.2 Ce que dit le consultant du tribunal M. [A] dans ses conclusions.

[V] 2002

[V] 2008

Tout d'abord, M. [A] fait remarquer qu'à la lecture des graphes de mesures en 3 points de chaque dent pour les roues PV 2002 et 2008 respectivement, on observe la même typologie d'usure très prononcée au niveau des dents exposées en phase de soufflage.

Le tribunal peut constater également, sur une partie au moins de la [V] 2008, la révélation d'un défaut de géométrie par la non-superposition des courbes haut/bas/milieu.

Dans son rapport, M. [A] ne fait pas véritablement de différence entre les 2 roues PV qui révèlent, selon lui, toujours le même défaut de conception conduisant à une usure similaire par fatigue de contact :

« L'approfondissement du premier point montre que les roues PV 2002 et 2008 se dégradent particulièrement au niveau des dents "en prise" lors des phases de soufflage. Ce sont les usures constatées à cet endroit (au niveau des dents en phase de soufflage) qui

sont à proprement parler "les désordres" ayant conduit au remplacement prématuré de la [V] 2002.

Cette usure est la conséquence de phénomènes de fatigue de contact caractérisés pour la [V] 2002 et qui ont évolué en usure abrasive avec refoulements matière (identifiés à la fois sur la [V] 2002 et sur la [V] 2008), phénomènes qui ne se produisaient pas (ou de façon bien moindre) au niveau des dents de la [V] PV 1982. »

Concernant l'unique évolution entre le [Y] 2002 et le [Y] 2002 reconditionné, à savoir la mise en place d'un nouveau système hydraulique, M. [A] indique :

« Malgré les différences de conception de ces deux types vérins, il s'agit, dans les deux cas, de vérins à simple effet.

CMD avance que les vérins 2002 intégreraient une fonction d'amortissement mais il ne s'agit en fait que d'un dispositif au mieux susceptible de limiter les vitesses de déplacement des pistons. C'est certainement en ce sens que l'Expert judiciaire qualifie ce système comme étant''amortisseur''.

De fait, et ce quels que soient les vérins qui les équipent, les [Y] 2002 et 2008 ne présentent pas de différences fonctionnelles significatives et/ou de mise en œuvre. Leur capacité à ''encaisser'' les sollicitations en provenance de la cornue est dite (par CMD) assurée par la torsion de la barre (de torsion) moyennant le déplacement d'un volume de fluide sous pression entre les deux vérins; c'est bien là la différence fondamentale de conception entre ce système et celui de 1982 comme avait pu le souligner UGITECH.»

5.4.7.3 Ce que dit la SA CMD dans ses conclusions.

5.4.7.3.1 Sur le défaut de conduite de la SA UGITECH

La SA CMD considère pour sa part, que l'essentiel du dommage sur la [V] PV 2008 est dû à un défaut de conduite de la SA UGITECH qui maintient une pression dans les vérins pendant la phase de basculement de la cornue.

A cela, la SA UGITECH répond qu'elle a décidé cette mesure pour éviter les claquements qu'elle a constatés au niveau des dentures lors de la mise en service du [Y] 2002 reconditionné.

La SA CMD évoque à ce sujet les constatations du 11 octobre 2012 :

« Les constatations faites cette fois le 11.10.12 à [Localité 6] sur les roues des [Y] 1982 et « 2008 » et plus particulièrement celle du [Y] 2008, ont mis en lumière – (cf dire CMD n° (B. 2008)17, du 19-nov-12 – Pièces CMD 158) le fait que celle-ci avait une partie de sa denture située en zone de « basculement » (et non plus dans la seule zone de « soufflage ») marquée de manière similaire, sinon identique, aux dents situées en zone « soufflage » ».

Cette allégation présente une difficulté majeure : elle n'est pas corroborée par les mesures des épaisseurs des dents réalisées contradictoirement par le consultant M. [A] :

[V] 2008

Le tribunal constate en effet sur ce graphe, une usure beaucoup plus marquée sur les dents sollicitées en phase soufflage, dans les zones correspondantes diamétralement opposées. Quatre dents sont concernées côté gauche, et 3 dents côté droit, il s'agit vraiment du petit nombre de dents en prise en phase soufflage.

La même usure n'est observée sur aucune des dents situées en zone de basculement.

Enfin la SA CMD, pour justifier sa thèse d'une avarie due à la superposition des couples de basculement et de précontrainte, s'appuie sur une phrase tirée des conclusions de l'expert M. [G] au paragraphe 6.1.6 :

« Au contraire, dans le cas de l'utilisation du [Y] 2008, avec maintien de la pression dans les vérins – maintenant la précharge – pendant le basculement, le couple résultant serait de (55 + 46 =) 101 m.T excédant le « couple maxi » de calcul (88 m.T). Ceci conduisant naturellement à plastification des dents, au démarrage du basculement ».

Or une lecture attentive montre que le nombre 46 correspond à un couple de soufflage maximal, tandis que le nombre 55 qui est ajouté correspond à une valeur de couple nominal de basculement en référence à des conditions d'utilisation extrêmes pour un projet « Top [Localité 7] » qui n'a jamais vu le jour.

En tout état de cause, ces chiffres ne sont corroborés par aucune mesure en situation réelle.

Ainsi, le tribunal ne peut retenir une argumentation à laquelle le sens logique fait défaut et qui ne présente aucune mesure à son appui.

5.4.7.3.2 Sur le remplacement du système de vérins.

La SA CMD expose qu'elle a volontairement rendu les vérins plus libres de déplacement afin de supprimer la fonction d'amortisseur et ainsi de réduire leur temps de réponse.

Elle indique de surcroit qu'elle aurait répondu à une demande de la SA UGITECH comme exprimé dans son mémoire récapitulatif du 16 avril 2015 :

« C'est ainsi que devant l'urgence à remettre en service le réducteur [Y] équipé d'une nouvelle [V] de sortie pendant l'arrêt d'été annuel de 2008, le principe de précaution, issu des préoccupations manifestées par UGITECH, a dicté la modification du système de précharge hydraulique pour concevoir celui-ci tel que présenté ci-avant – (voir §1.3.4.3, cidessus).

Il s'est donc agi d'une solution très réactive se conformant strictement aux souhaits d'UGITECH, laquelle présentait un amortissement très faible, d'autant que le diamètre de la tuyauterie avait été augmenté à la demande d'UGITECH ».

Ces paragraphes appellent deux remarques :
A aucun moment la SA CMD n'explicite ce qu'elle appelle le « principe de précaution ». Cette formulation ne repose sur aucune justification scientifique, mais fait écho aux préoccupations manifestées par la SA UGITECH, préoccupations que le tribunal imagine aisément au regard des sinistres à répétition. Mais à aucun moment, une des parties n'écrit que le changement de système hydraulique a été dicté par la SA UGITECH.
 * Le tribunal s'étonne de voir qu'ainsi, la SA CMD a répondu à un élément du défaut de conception d'origine sur le [Y] 2002, à savoir le temps de réponse du système d'amortissement, mais pris isolément, annulant en contrepartie la fonction d'amortissement elle-même.

On a ainsi un [Y] plus rigide en 2008 qu'en 2002.

La SA CMD l'indique clairement dans son mémoire récapitulatif du 16 avril 2015 :

«En d'autres termes ceci signifie que le système de précharge mis en place en 2008 ne disposait pas d'amortissement interne à ces vérins, contrairement aux vérins équipant le [Y] 2002.»

5.4.7.4 Ce que dit l'expert M. [G] dans son rapport.

Dans son rapport, l'expert M. [G], comme on l'a vu ci-avant à l'appui des conclusions de la SA CMD, invoque la superposition du couple de précharge au couple de basculement comme cause principale du sinistre de la [V] PV 2008.

Dans son document de synthèse, il évoque également la problématique du changement de conception au niveau des vérins de précharge dans le reconditionnement du [Y] 2002 :

« 4.2 Pour une raison inconnue, susceptible d'être – on n'ose dire « simplement » – une « erreur matérielle », CMD a installé des vérins d'un type différent de ceux qu'elle avait choisis en 2001 pour le [Y] 2002.

CMD a contesté le formulation « raison inconnue ». S'appuyant sur un document rédigé par UGITECH (du 30.09.08) elle a discerné un « souhait » d'UGITECH que les vérins soient plus réactifs.

Il sera considéré qu'ils n'étaient pas conformes à la commande du 10.05.01. Ayant pour conséquence de durcir le [Y] : nous indiquerons que le [Y] 2008 était « très dur » (§3.10). »

5.4.7.5 Ce que dit le professeur M. [J] dans son rapport.

Considérant les contraintes subies par le [Y] 2002 reconditionné, le tribunal relève dans le rapport du professeur M. [J] du 15 janvier 2012, portant sur des mesures des 11 et 12 décembre 2011 réalisées contradictoirement, des valeurs d'accélérations très importantes selon trois axes sur l'ensemble [V] PV / tourillons / pignons, ainsi que les commentaires suivants :

« Observations :

Les mesures détaillées ci-après montrent que l'ensemble mécanique mobile, cornue, ceinture et bogiflex, du convertisseur AOD est soumis, lors de l'élaboration de certaines nuances d'aciers, à des chocs très violents.

C'est le cas notamment pour les aciers inoxydables austéno-ferritiques, usuellement appelés duplex.

L'amplitude et la fréquence des chocs relevés engendrent une destruction rapide des organes mécaniques.

En homme de l'art, je considère le fonctionnement observé comme inacceptable pour un procédé industriel.

Commentaires :

Les chocs destructeurs observés sont dus à l'absence de compliance aux chocs du système mécanique…

…L'absence de compliance aux chocs est imputable au dispositif hydraulique de mise en contrainte du dispositif.

En effet ces vérins ne disposent pas de volume d'air pour assurer cette compliance comme cela est usuellement le cas sur des amortisseurs, ces vérins « gèlent » le fonctionnement de la barre de torsion sur les chocs (efforts impulsionnels). »

5.4.7.6 Appréciation du tribunal

Comme le relatent l'expert M. [G], le consultant M. [A] ainsi que le professeur M. [J], il n'y a pas de différence de conception entre le [Y] 2002 et sa version reconditionnée livrée en 2008, qui soit susceptible de permettre une utilisation plus robuste.

Le tribunal constate en effet que l'ensemble des parties observe une dégradation similaire et au moins aussi rapide sur la [V] PV 2008 que sur la [V] PV 2002.

Des dégradations importantes sur les autres organes du [Y] 2002 reconditionné sont également apparues, plus tôt encore après la mise en service que sur le [Y] 2002.

Dans la chronologie ci-dessus, le tribunal relève que seuls les [Y] équipés d'un système à 2 vérins présentent des dommages, et il est apparu que les désordres se sont manifestés plus rapidement sur le [Y] 2002 reconditionné, puisqu'étant significatifs après seulement dixhuit mois de fonctionnement.

A la lecture des rapports de l'expert M. [G] et du professeur M. [J], la plus grande rigidité du [Y] 2002 reconditionné est causée par le nouveau type de vérins mis en place.

Par conséquent, le tribunal conclut à un effet aggravant du système hydraulique 2008.

Ainsi, à la cause originelle du défaut de conception s'est ajoutée la cause du changement de système hydraulique, dans les désordres du [Y] 2002 reconditionné découverts en janvier 2010.

Quant au maintien de la précontrainte en phase de basculement, bien réel à partir de 2008, celui-ci a certainement eu un effet aggravant, mais comme discuté lors de l'analyse de la période 2002 – 2008, ce dernier est négligeable en grandeur vis-à-vis des chocs subis lors de la phase soufflage.

5.4.8 Analyse des responsabilités dans la survenue des désordres de la période 2008- 2010.

La responsabilité dans le défaut originel de conception a été discutée lors de l'analyse de la période 2002 – 2007, elle est celle de la SA CMD qui en est le maître d'œuvre.

Ce défaut de conception est bien toujours présent en 2008 et est la cause principale du sinistre découvert en 2010.

Il convient d'examiner maintenant les responsabilités dans le choix du nouveau système hydraulique spécifique au [Y] 2002 reconditionné.

En effet, nous avons conclu que ce dernier avait eu un effet aggravant sur les dommages de la période 2008-2010, sans qu'il puisse toutefois être quantifié.

Tout d'abord, le tribunal constate que le changement de système hydraulique n'est pas une demande de la SA UGITECH.

Le compte-rendu non contesté de la SA UGITECH de la réunion qui s'est tenue le 19 février 2008 met en évidence les faits suivants :
 * La fourniture d'un nouveau type de vérins est une proposition de la SA CMD
 * Les préoccupations de la SA UGITECH concernent le résultat : elle en exprime des doutes, ce à quoi la SA CMD ne sait pas répondre.

Ainsi, le tribunal relève que la SA CMD a pris seule l'initiative de changer de technologie pour le système hydraulique.

L'expert M. [G] l'indique dans son rapport :

[H] 68 sur 95

« L'expert considère que ceci éclaire un peu le choix de ces vérins non amortis. Il amendera donc le document de synthèse (§4.2) qui comportait l'expression « raison inconnue ». Mais, dans son avis, il indiquera que ce choix était techniquement inapproprié et que, en l'absence de refus formel d'UGITECH de remonter les vérins de 2002 ou des vérins comportant des méplats à 120°, cette décision est, à titre principal, le fait de CMD. »

Appréciation du tribunal

En conclusion, le tribunal retient comme cause principale des avaries constatées sur le [Y] 2002 reconditionné et début 2010 sur la [V] PV 2008, une erreur de conception que le tribunal qualifie de fondamentale, à savoir le choix d'un système d'amortissement à 2 vérins qui ne joue pas ou peu son rôle d'amortisseur.

Cette erreur de conception déjà présente en 2002 l'était toujours en 2008, puisque la SA CMD n'a opéré aucune modification structurelle de son [Y] à l'occasion de son reconditionnement.

D'autres causes ont probablement eu un facteur aggravant, à savoir :
 * La superposition d'une précharge dans les vérins au couple de basculement du convertisseur AOD : la preuve de son impact significatif n'est toutefois pas apportée, les dommages sur la [V] PV se concentrant sur la zone de denture sollicitée en phase soufflage.
 * Le choix d'un nouveau système hydraulique dont l'effet amortisseur est encore moins efficace que dans la version qui équipait le [Y] 2002. Son facteur aggravant semble avoir impacté les autres organes mécaniques, notamment avec les ruptures constatées.

Ce choix est de la seule responsabilité de la SA CMD.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les désordres affectant tant le matériel livré en 2002 que celui reconditionné en 2008 procèdent d'un vice de conception intrinsèque et d'un manquement de la SA CMD à son obligation de délivrance d'un équipement conforme à l'usage attendu.

Ce manquement est la cause directe et exclusive des avaries constatées, aucune faute d'exploitation n'étant caractérisée à l'encontre de la SA UGITECH.

Il convient dès lors d'examiner les différents chefs de préjudices invoqués par la demanderesse en lien avec ces manquements, afin d'en fixer l'indemnisation.

5.5 Sur les demandes d'indemnisation de la SA UGITECH

5.5.1 La demande principale de la SA UGITECH

La SA UGITECH fonde sa demande d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la SA CMD, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance conforme au sens des articles 1603 et 1604 du code civil, ainsi qu'un manquement au devoir de conseil prévu à l'article 1615 du même code.

Elle réclame en conséquence la réparation intégrale du préjudice subi, comprenant un préjudice matériel et un préjudice immatériel constitué d'une perte d'exploitation et de surcoûts de production.

Elle exerce en outre une action directe à l'encontre des assureurs en responsabilité civile de la SA CMD — soit la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE —, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, ainsi qu'une action en garantie à l'encontre de son propre assureur dommages, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH.

Dans le dispositif de ses conclusions, la SA UGITECH chiffre ses demandes de la manière suivante :

1. Au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002 d'origine : une somme totale de 14 517 503 euros, comprenant un préjudice matériel de 326 295 euros, une perte d'exploitation de 11 732 497 euros et des surcoûts de production de 2 458 711 euros.

2. Au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné (désigné ciaprès [Y] 2008) : un préjudice matériel d'un montant de 1 167 217 euros.

La SA CMD conteste ces demandes en soutenant, d'une part, que les désordres résulteraient d'une mauvaise utilisation des équipements par la SA UGITECH et que les préjudices allégués ne sont pas établis, d'autre part, que certains frais ne présentent pas de lien de causalité direct avec les désordres ou procèdent de décisions unilatérales de la SA UGITECH.

Elle soulève par ailleurs la prescription de l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002.

La SARL HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, formule également des objections, contestant notamment le lien de causalité entre les désordres et les préjudices allégués et invoquant des clauses d'exclusion de garantie.

Elle soutient que l'indemnisation éventuelle devrait être limitée aux montants retenus par l'expert judiciaire, M. [G], et que les sommes déjà perçues par la SA UGITECH au titre d'autres sinistres devraient être déduites.

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, assureur responsabilité civile de la SA CMD, conteste sa garantie au motif que le fait dommageable serait antérieur à la prise d'effet de sa police et que les dommages allégués ne seraient pas couverts par les garanties souscrites.

La SARLU [L] conteste sa responsabilité, faisant valoir l'absence de preuve d'une non-conformité des vérins fournis et l'absence de lien de causalité avec les désordres.

Il convient dès lors d'examiner successivement les différents postes de préjudice invoqués par la SA UGITECH, au regard des moyens et exceptions soulevés par chacune des parties.

5.5.2 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine

5.5.2.1 Sur le préjudice matériel allégué

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur des coûts directs qu'elle a supportés en conséquence de l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine, pour un montant total de 326 295 euros, dont la décomposition suit.

5.5.2.1.1 Sur les frais de rotation de la [V]

La SA UGITECH a fait appel, très rapidement après la constatation du sinistre, aux techniciens de la SA CMD et de CIMAT, afin que ceux-ci effectuent une rotation de 45° de la [V] de sortie du [Y], de façon à ne plus solliciter les dents sinistrées.

Elle produit à cet effet deux factures pour un montant total de 18 530 euros, lequel n'est pas contesté par la SA CMD. Il y a donc lieu de retenir cette somme au titre du préjudice matériel subi par la SA UGITECH.

5.5.2.1.2 Sur l'achat d'une [V] Petite Vitesse de remplacement et d'un couple [V] et vis

La SA UGITECH a également commandé à la SA CMD une [V] petite vitesse de remplacement ainsi qu'un couple [V] et vis. Elle produit les factures d'achat correspondantes et justifie avoir versé à la SA CMD la somme de 12 397 euros pour le couple [V] et vis et un acompte de 29 400 euros pour la [V] petite vitesse, soit une somme totale de 41 797 euros.

Ce paiement n'est pas contesté par la SA CMD. Il y a dès lors lieu de retenir cette somme au titre du préjudice matériel subi par la SA UGITECH.

5.5.2.1.3 Sur les frais de remise en service du [Y] 1982

D'août 2007 à fin juillet 2008, la SA UGITECH a remis en service l'ancien [Y] 1982 qu'elle avait conservé en secours, après avoir déposé le [Y] 2002 défectueux. Elle produit neuf factures de fournisseurs et de prestataires pour un montant total de 133 234,33 euros.

Parmi ces factures, la SA CMD conteste celle relative aux travaux de génie civil, d'un montant de 4 917,20 euros, au motif que ces travaux ne seraient pas justifiés, le [Y] 1982 ayant été réinstallé sur l'emplacement qu'il occupait jusqu'à l'été 2002. La SA UGITECH précise que les travaux de génie civil réalisés par la société SPIE concernaient la réalisation d'un support d'ancrage d'un vérin du nouveau système de pré-charge du [Y].

La facture des travaux de génie civil versée aux débats corrobore ces explications ; le tribunal considère que la nécessité de modifier l'ancrage des vérins de pré-charge est ainsi établie. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité de la somme de 133 234,33 euros.

5.5.2.1.4 Sur les frais de réfection des vérins du système de pré-charge du [Y] 2002

La SA UGITECH a fait réviser les vérins du [Y] 2002 pour un montant total de 5 150,21 euros ; elle verse à cet effet aux débats trois factures.

La SA CMD ne conteste pas la facture d'un montant de 3 678,21 euros correspondant à la fourniture du vérin, mais conteste les factures annexes relatives à la révision du vérin et à l'intervention sur la centrale hydraulique.

La fourniture d'un nouveau vérin s'étant avérée nécessaire à l'issue de la révision de l'ensemble hydraulique, son installation a requis une intervention sur la centrale hydraulique qui l'alimente. Le tribunal considère dès lors que ces trois factures sont indissociables. Il y a lieu de retenir l'intégralité de la somme de 5 150,21 euros, admise au demeurant par l'expert judiciaire.

5.5.2.1.5 Sur les frais de recherche des causes des vibrations anormales du [Y] 1982 réinstallé et équipé du système de pré-charge du [Y] 2002

Il est constant que le [Y] 1982, réinstallé à la suite de l'avarie et équipé du dispositif de pré-charge du [Y] 2002, a présenté un comportement vibratoire qualifié d'inattendu. C'est pour analyser ce comportement que la SA UGITECH a procédé à l'instrumentation du [Y] 1982. Le coût correspondant s'élève à la somme de 21 271,39 euros, justifié par sept factures de prestataires versées aux débats.

La SA CMD s'oppose à la prise en compte de ce montant, au motif que ces mesures n'auraient pas été nécessaires.

Si ces mesures ont fait l'objet de discussions au cours des opérations d'expertise, le tribunal considère néanmoins que, dans le contexte d'un sinistre en cours d'investigation, la décision d'y procéder était à la fois prudente et raisonnable, ne serait-ce que pour prévenir une aggravation du sinistre. Il y a dès lors lieu de retenir la somme de 21 271,39 euros.

5.5.2.1.6 Sur les frais de remise en place du dispositif de pré-charge d'origine du [Y] 1982

Au vu des résultats de ces mesures, la SA UGITECH a décidé, le 8 septembre 2007, de substituer au système de pré-charge du [Y] 2002 celui du [Y] 1982, ce qui a nécessité une nouvelle révision de la centrale hydraulique et de son vérin unique, le recâblage de la barre de torsion, ainsi qu'une intervention de la SA CMD.

Le coût total de l'ensemble de ces travaux s'est élevé à la somme de 17 003,49 euros, justifié par cinq factures versées aux débats.

La SA CMD conteste la facture de la société SPIE relative au câblage de la barre de torsion, d'un montant de 2 781 euros, estimant que cette dépense ne serait pas justifiée.

Les frais de recâblage de la barre de torsion ont été engagés en raison du remplacement du système de pré-charge du [Y] 2002 par celui du [Y] 1982, lui-même rendu nécessaire au regard des résultats des mesures vibratoires. Ce poste de dépense est donc

directement lié au comportement inattendu du [Y] 1982 réinstallé, lui-même conséquence directe de l'avarie.

L'expert judiciaire, dans sa note aux parties du 31 octobre 2012, a par ailleurs relevé que si la réalité des dépenses engagées ne faisait pas de doute, celles-ci n'avaient pas apporté d'éléments probants significatifs, tout en précisant que « le désarroi général des parties », qu'il avait constaté en début d'expertise, ne permettait pas de tenir ces dépenses pour inappropriées au moment où elles avaient été engagées.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 17 003,49 euros.

5.5.2.1.7 Sur l'achat d'une nouvelle barre de torsion pour le [Y] 1982

La SA UGITECH a également dû commander une barre de torsion neuve à la SA CMD, pour un prix de 23 655 euros HT.

La SA CMD considère que cet achat n'était pas nécessaire dès lors que « le [Y] 1982 a été remis en service quelques semaines auparavant avec une barre de torsion prélevée du stock d'UGITECH ».

Le tribunal considère que, dans le contexte d'incertitude technique qui prévalait alors sur les causes des désordres, il était prudent et raisonnable pour la SA UGITECH de disposer d'une barre de torsion de rechange. Il y a lieu de retenir la somme de 23 655 euros.

5.5.2.1.8 Sur les frais de réparation du [Y] 2002 déposé

Il est constant qu'au mois de février 2008, la SA UGITECH et la SA CMD ont convenu de réparer le [Y] 2002, dans le respect du cahier des charges de la commande initiale, en vue d'une remise en service lors du prochain arrêt de l'AOD à l'été 2008.

La SA UGITECH indique avoir été contrainte d'engager à cette occasion de nouvelles dépenses, notamment au titre du désaccouplement du [Y] 2002 de la ceinture, impliquant la destruction et le remplacement du tourillon, pour un coût total de 26 391,60 euros.

La SA CMD refuse, à l'instar de l'expert M. [G], d'intégrer dans le préjudice les sommes dépensées au titre de la fourniture d'un tourillon et du lubrifiant, estimant que ces frais n'ont aucun lien avec la remise en état du [Y] 2002.

La SA UGITECH soutient que la SA CMD, en sa qualité de fabricant du [Y], ne pouvait ignorer que le désaccouplement de la [V] entraîne nécessairement la destruction de l'axe ; elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Il convient dès lors de déduire le montant correspondant, soit la somme de 19 934 euros facturée par les Ateliers du [Localité 9] Chatelet le 28 juillet 2008 (pièce n° 98 de la SA UGITECH) du montant réclamé, lequel est ainsi ramené à la somme de 6 457,60 euros (26 391,60 – 19 934,00).

5.5.2.1.9 Sur les achats de consommables

La SA UGITECH fait également état de l'achat de petits outillages, de consommables et d'autres équipements de sécurité qu'elle indique avoir utilisés pour les réparations du [Y]

2002. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats huit bons de commande qui auraient donné lieu à 146 factures de la SA CMD, pour un montant total de 39 261,20 euros.

À l'examen de ces bons de commande, il apparaît que rien ne permet de les rattacher au sinistre, hormis leurs dates d'émission, ce qui est insuffisant pour établir un lien de causalité direct et certain avec le sinistre de 2007. Il convient donc de rejeter ce chef de demande.

5.5.2.1.10 Conclusion sur l'évaluation du préjudice matériel consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel de la SA UGITECH consécutif aux dommages constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002 s'élève à la somme de 267 099,02 euros, se décomposant ainsi :

Poste de préjudice
Montant (euros

Frais de rotation de la [V] 18 530,00
Roue petite vitesse de remplacement et couple [V] et vis 41 797,00
Remise en service du [Y] 1982 133 234,33
Réfection des vérins du système de pré-charge 5 150,21
Recherche des causes des vibrations du [Y] 1982 21 271,39
Remise en place du dispositif de pré-charge d'origine du 17 003,49
[Y] 1982
Barre de torsion neuve pour le [Y] 1982 23 655,00
Réparation du [Y] 2002 6 457,60
Consommables _
TOTAL 267 099,02

5.5.2.2 Sur les préjudices immatériels allégués

5.5.2.2.1 Sur les fondements de la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1149 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

5.5.2.2.2 Sur le lien de causalité entre le dommage et le préjudice immatériel et sur la recevabilité de la demande de la SA UGITECH

En ce contexte, la SA UGITECH expose que, consécutivement à la constatation en juin 2007 de dégradations affectant la [V] de sortie du réducteur [Y] 2002, la SA CMD, après avoir procédé à une rotation de 45° de la [V] endommagée, lui a recommandé de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais afin de prévenir tout risque de rupture.

Un délai de huit mois s'avérant nécessaire pour la fourniture d'une [V] de remplacement, la SA UGITECH expose n'avoir eu d'autre choix, pour relancer sa production, que de remettre en service son ancien [Y] 1982.

Afin de prévenir tout risque de rupture de cet équipement déjà ancien, elle a été contrainte d'adapter son processus de production, et notamment :

a) de limiter le poids des 35, puis 30 premières coulées de chaque campagne, d'août 2007 à janvier 2008 ;

b) d'abaisser le débit de soufflage, tout particulièrement des gaz neutres, avec un effet direct sur le temps de production : pour obtenir une teneur en carbone donnée, dès lors que le débit de soufflage est réduit, le temps de soufflage doit être augmenté en proportion.

Elle soutient avoir subi de ce fait un déficit de production qui se serait traduit par une perte économique qu'elle évalue à la somme de 11 732 497 euros.

Elle fait également valoir avoir supporté des charges supplémentaires trouvant leur origine directe dans les désordres ayant affecté la [V] de sortie du [Y] 2002, à savoir :
 * Des frais de maintenance curative et de réparation ;
 * Des surconsommations énergétiques générées par l'allongement du temps de soufflage;
 * Des coûts de main-d'œuvre et d'intérim liés aux pannes répétées et à la surveillance accrue du système ;

Ainsi que des frais d'expertise et de diagnostic engagés avant le début des opérations d'expertise judiciaire.

Elle évalue ces surcoûts de production à la somme de 2 458 711 euros et en sollicite l'indemnisation. Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats le rapport de la société [O], établi à sa demande.

La SA CMD conteste tant le principe que le quantum de ces demandes.

Sur leur principe, elle soutient que la SA UGITECH ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dysfonctionnements du [Y] 2002 et les préjudices invoqués.

Sur le quantum, elle fait valoir que les montants réclamés au titre du manque à gagner reposent sur des hypothèses de ventes non étayées par des commandes fermes, et que les surcoûts de production incluent des charges de structure qui auraient été supportées indépendamment de tout dysfonctionnement.

Le tribunal constate qu'il n'est pas établi qu'une solution industrielle alternative à la remise en service du [Y] 1982 ait existé à l'été 2007 pour assurer la continuité de la production de la SA UGITECH, et que celle-ci a donc légitimement décidé de relancer sa production selon ce mode.

Dès lors, la SA UGITECH est recevable en sa demande de dommages et intérêts relative aux impacts économiques de la remise en service forcée du [Y] 1982, et il convient

d'examiner la réalité de la perte d'exploitation et des surcoûts de production dont elle demande à être indemnisée.

5.5.2.2.3 Sur la perte d'exploitation alléguée

La SA UGITECH soutient que l'utilisation forcée du [Y] 1982 a structurellement réduit sa capacité de production.

5.5.2.2.3.1 Sur l'évaluation du déficit de production :

a) S'agissant de la limitation des quantités produites par coulée (limitation de poids des cornues) : en se fondant sur un échantillon de coulées qu'il estime représentatif, le cabinet [O], mandaté par la SA UGITECH, évalue le déficit de production dû à la limitation du poids des cornues à 2 372 tonnes d'acier.

Cette estimation est corroborée par les conclusions du sapiteur, M. [F], qui, par une méthode différente, aboutit à un chiffrage de 2 367 tonnes.

b) S'agissant de l'allongement des temps de soufflage : le cabinet [O] évalue à 10 976 minutes le temps d'utilisation du convertisseur nécessaire pour compenser la diminution du débit de gaz indispensable pour limiter les contraintes mécaniques subies par le [Y] 1982. En divisant ce temps additionnel par la durée moyenne d'une coulée (61,35 minutes), [O] déduit que 179 coulées ont ainsi été perdues soit, sur la base d'un poids moyen de 48,04 tonnes par coulée, un déficit de production de 8 599 tonnes d'acier.

Dans son avis financier du 9 janvier 2015, M. [F] souligne que la décarburation n'est qu'une des étapes du processus complexe de production de l'aciérie, chacune présentant des contraintes techniques et logistiques propres.

En l'absence d'une modélisation du processus de production complet — qui permettrait d'apprécier l'impact réel sur la production d'acier de l'allongement de la phase de décarburation —, la SA UGITECH n'établit pas que les temps ainsi perdus puissent se cumuler, ni qu'ils soient fongibles et récupérables, ni dans quelle proportion.

5.5.2.2.3.2 Sur l'évaluation de la perte d'exploitation :

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur de sa marge commerciale (1069,41 euros/tonne) sur les 10971 tonnes (2372 + 8599) qu'elle estime n'avoir pu produire. Elle soutient à cet égard que les volumes non produits auraient tous été commercialisés et qu'en l'absence de sinistre, sa production aurait été supérieure de l'ordre de 11000 tonnes d'acier.

Au soutien de cette assertion, elle vise le rapport [O], qui indique que pendant la période impactée par le sinistre (du 3e trimestre 2007 au 3e trimestre 2008), la SA UGITECH aurait décroché de la tendance d'évolution du marché, en se fondant sur un graphique comparant des données relatives à l'évolution de l'enregistrement des commandes publiées par l'association des producteurs européens d'acier aux données internes de la SA UGITECH.

L'examen de ce graphique révèle que la grandeur dont l'évolution est représentée en page 26 du rapport [O] — dont l'échelle, dépourvue d'unité, est graduée de -50 à 80 — n'est pas identifiée, ce qui ne permet au tribunal d'en tirer aucune conclusion probante.

Dans son rapport du 9 janvier 2015, M. [F], sapiteur de M. [G], expert judiciaire, conclut que « la SA UGITECH, qui produit sur commandes,
a. n'a rapporté la preuve d'aucune commande perdue ;
b. qu'au contraire, sa part de marché n'avait jamais été aussi élevée qu'au second semestre 2007 ;
c. que si cette part a effectivement décliné au premier semestre 2008, ce recul s'explique par des facteurs économiques sans rapport avec la perte de production alléguée ;
d. que les informations figurant dans les rapports de gestion et annexes aux comptes, qui auraient dû faire état d'une perte d'exploitation de l'importance de celle alléguée, ne mentionnent pas cet événement mais font référence à d'autres difficultés liées aux évolutions de la demande ;
e. qu'enfin, aucun retard de livraison ni pénalité contractuelle n'a été établi ; et que la réclamation au titre des pertes de ventes ne saurait être retenue. »

Deux autres rapports versés aux débats — le rapport de la société SARETEC, établi à la demande de la SARLU [L], et le rapport de M. [X] [C] [R], produit par la SA CMD — développent des approches globales et complémentaires (industrielle pour SARETEC, comptable pour M. [C] [R]) et concluent tous deux à l'inexistence de la perte d'exploitation alléguée par la SA UGITECH.

Cette dernière, qui conteste ponctuellement tel ou tel aspect de ces rapports, échoue en tout état de cause à établir qu'elle aurait effectivement vendu les tonnages qu'elle a été empêchée de produire.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SA UGITECH au titre de la perte d'exploitation.

5.5.2.2.4 Sur les surcoûts de production allégués

La SA UGITECH sollicite également la somme de 2 458 711 euros au titre des surcoûts de production supportés pendant la période des désordres.

Le tribunal retient que M. [F], sapiteur financier désigné par l'expert judiciaire, a procédé à un examen contradictoire et minutieux de ces postes. Dans son rapport, il a écarté les demandes insuffisamment justifiées pour ne retenir que la somme de 900 000 euros au titre des surcoûts d'exploitation directement imputables aux avaries de 2007.

Le tribunal fait siennes les conclusions du sapiteur sur ce point. L'analyse de M. [F] repose sur des pièces comptables vérifiées et présente un caractère de certitude que ne possède pas l'évaluation globale des pertes d'exploitation initialement présentée par la demanderesse.

Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de retenir ce montant de 900 000 euros pour l'évaluation du préjudice relatif aux surcoûts d'exploitation causés par l'avarie du [Y] 2002.

5.5.2.2.5 Conclusion sur les préjudices immatériels

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, faute de preuve suffisante d'un tel préjudice, et de retenir la demande d'indemnisation au titre des surcoûts de production à hauteur de 900 000 euros.

5.5.3 Sur l'évaluation du préjudice consécutif aux désordres constatés sur le [Y] 2002 reconditionné, installé à l'été 2008

5.5.3.1 Sur le préjudice allégué

La SA UGITECH sollicite des dommages et intérêts à hauteur du préjudice économique direct qu'elle a subi en conséquence des désordres constatés sur le [Y] 2002 reconditionné installé à l'été 2008, pour un montant total de 1 167 217 euros, dont la décomposition suit.

5.5.3.1.1 Sur le changement d'huile

La SA UGITECH sollicite le remboursement de la somme de 877,72 euros correspondant aux frais de vidange d'huile du carter effectuée le 6 février 2010, et produit à cet effet la facture TOTAL n° 3000760779 du 9 février 2010.

Elle soutient que cette vidange a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission d'investigation des causes des désordres affectant le [Y] 2008, et qu'elle constitue donc une conséquence directe de ces désordres.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique à ce titre, il y a lieu d'admettre cette somme au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie constatée en janvier 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné.

5.5.3.1.2 Sur la prise d'empreinte de la denture

La SA UGITECH inclut dans son préjudice matériel la somme de 16 530 euros correspondant à la prise d'empreinte de la denture réalisée par la SA CMD le 12 avril 2010, justifiée par la production de la facture CMD n° 10380170 du même jour.

Elle considère cette opération comme nécessaire pour évaluer l'état de la denture et déterminer les causes des désordres.

La SA CMD ne conteste pas le montant de cette dépense mais estime qu'elle devrait être réclamée au titre des dépens de l'instance.

Le tribunal considère que ces frais ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile dans sa version applicable en janvier 2010.

Leur montant n'étant pas contesté et leur lien avec l'avarie constatée en janvier 2010 étant établi, il y a lieu d'admettre la somme de 16 530 euros au titre du préjudice de la SA UGITECH.

5.5.3.1.3 Sur l'intervention en urgence suite aux fissures de la vis

La SA UGITECH sollicite le remboursement de la somme de 3 170 euros correspondant à une intervention en urgence de la SA CMD le 24 avril 2010, suite à la découverte de fissures sur la vis sans fin, justifiée par la facture de la SA CMD n° 10380218 du 6 mai 2010. Elle souligne que cette intervention a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire.

La SA CMD conteste ce poste, arguant qu'il s'agit d'une opération d'entretien annuel sans lien direct avec les désordres.

Le libellé de la facture correspondante — « INTERVENTION TECHNICIEN [Immatriculation 1] AVRIL 2010 » ne fournit aucune précision permettant de rattacher cette intervention aux désordres. La seule concomitance avec les demandes de l'expert est insuffisante pour établir ce lien de causalité. Il convient donc de rejeter ce chef de demande.

5.5.3.1.4 Sur le changement du couple [V] et vis de mai 2010

La SA UGITECH inclut le coût du remplacement de l'ensemble [V] et vis-sans-fin (facture de la SA CMD n° 617489 du 10 mai 2010) et des rotules des paliers de la barre de torsion (facture CMD n° 617488 du 11 mai 2010), pour un montant total de 15 806,77 euros HT, en faisant valoir que ce remplacement a été rendu nécessaire par la découverte de bavures et de fissures mettant en danger le [Y].

La SA CMD conteste ce poste, soutenant que le remplacement constitue une décision propre à la SA UGITECH et que les dépenses correspondantes n'ont pas de lien direct avec l'avarie.

Les libellés des factures — « ECHANGE COUPLE [V] ET VIS SUR [Y] » et « ACCESSOIRES VIS » — ne comportent aucune précision permettant d'établir ce lien. La seule concomitance avec les travaux d'expertise étant insuffisante à cet effet, il convient

de rejeter ce chef de demande.

5.5.3.1.5 Sur les frais liés à la réinstallation du [Y] 1982

La SA UGITECH réclame le remboursement des frais engagés pour la remise en état du [Y] 1982 à la suite de la dégradation du [Y] 2008, à hauteur de 150 304,21 euros.

La SA CMD ne conteste pas la réalité des achats et des prestations imputés par la SA UGITECH, mais conteste la nécessité de remettre en service le [Y] 1982.

Elle verse aux débats son courrier du 21 avril 2010 par lequel elle informait la SA UGITECH de son opposition ferme à cette remise en service et indiquait qu'elle ne participerait en aucun cas aux travaux correspondants.

Elle a réitéré et développé cette opposition dans son dire à l'expert du 11 juin 2010, en faisant valoir notamment :
a. L'absence d'éléments techniques concrets permettant d'établir que la [V] 2008, une fois maillée, ne pourrait être normalement utilisée jusqu'à l'été 2011 ;
b. Les risques d'incident majeur que ferait courir la remise en place du [Y] 1982 ;
c. Les capacités de production réduites qui en résulteraient ;

d. Et les obstacles que cette substitution créerait pour la poursuite des investigations de l'expert.

La SA CMD exprime ainsi son opposition au choix industriel de la SA UGITECH de réinstaller le [Y] 1982 à l'été 2010 pour assurer la continuité de sa production, même dans des conditions dégradées.

Elle ne saurait toutefois se prévaloir de ce désaccord d'ordre technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle.

Faute de fondement légal ou contractuel, la prétention de la SA CMD tendant à priver la SA UGITECH de son droit à indemnisation pour la fraction du préjudice postérieure à la date de sa mise en garde sera rejetée.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures de fournisseurs et de prestataires versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 150 304,21 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.6 Sur le remplacement de la [V] du [Y] 1982 en 2011

La SA UGITECH inclut le coût de remplacement de la [V] du [Y] 1982, estimant que cette dépense a été rendue nécessaire par l'utilisation prolongée de cet équipement en remplacement du [Y] 2008 défaillant.

La SA CMD conteste ce poste, arguant que cet achat serait « consécutif à la décision prise à tort par la SA UGITECH de procéder à de multiples dépose/repose des [Y] 2008 et 1982 ».

Elle ne saurait toutefois se prévaloir de ce désaccord technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle, faute de tout fondement légal ou contractuel à une telle prétention.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 124 495 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.7 Sur la réparation du tourillon de la ceinture fissurée

La SA UGITECH demande le remboursement des frais liés à la réparation du tourillon, considérant que cette fissure est une conséquence de la défaillance du [Y] 2008. La SA CMD conteste ce lien, que la SA UGITECH entend établir par la seule concomitance de la fissuration avec l'avarie.

La seule concomitance alléguée par la SA UGITECH est insuffisante pour établir un lien de causalité certain entre l'avarie du [Y] 2008 et la fissuration constatée sur le tourillon. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

5.5.3.1.8 Sur les mesures effectuées sur le [Y] 2008 par M. [J]

La SA UGITECH inclut les frais liés aux mesures vibratoires effectuées par M. [J], considérant qu'elles ont permis de mieux comprendre l'origine des dégradations.

La SA CMD conteste ce poste, arguant que ces mesures ont été réalisées unilatéralement et ne seraient pas fiables.

Bien que décidées unilatéralement par la SA UGITECH, ces mesures ont été exploitées par le consultant technique désigné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, lequel a relevé dans son rapport que « au vu de la nature du mode de dégradation identifié (fatigue de contact traduisant des sollicitations dynamiques de chargement), il était finalement judicieux de la part du Pr [J] de placer des accéléromètres pour réaliser des acquisitions, les jauges d'extensomètres initialement prévues ne permettant pas de caractériser suffisamment de telles sollicitations ».

Ces mesures ayant ainsi contribué à la compréhension du sinistre, il y a lieu d'admettre la somme de 7 011,02 euros à ce titre.

5.5.3.1.9 Sur la dépose du [Y] 2008 et l'installation du [Y] 1982

La SA UGITECH réclame le remboursement des frais liés à la dépose du [Y] 2008 et à la repose du [Y] 1982, rendus nécessaires selon elle par la défaillance du premier.

La SA CMD conteste la nécessité de cette permutation d'équipements.

Elle ne saurait toutefois, pour les raisons déjà exposées, se prévaloir de ce désaccord technique pour s'exonérer de sa responsabilité civile contractuelle.

La SA CMD ne formulant aucune contestation spécifique quant aux frais engagés, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats, il y a lieu d'admettre la somme de 27 467,64 euros au titre du préjudice matériel consécutif à l'avarie de janvier 2010.

5.5.3.1.10 Sur l'installation du nouveau réducteur UHT en 2012

La SA UGITECH inclut dans son préjudice matériel le coût d'acquisition et d'installation d'un nouveau réducteur fourni par la société UVAN HAGFORS TEKNOLOGI AB (ci-après UHT), considérant que cet investissement a été rendu nécessaire par l'incapacité de la SA CMD à remettre efficacement en état le [Y] 2002 à la suite des avaries constatées en 2007 et en 2010.

Elle se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

5.5.3.1.10.1 Sur la nécessité du remplacement :

Il est établi que la SA CMD s'est avérée, après les avaries de 2007 et de 2010, incapable de mettre en état de fonctionnement pérenne le [Y] 2002 qu'elle avait livré.

Le maintien en service de cet équipement aurait exposé la SA UGITECH à un risque industriel inacceptable au regard de ses obligations générales de sécurité et de continuité d'activité. Le tribunal considère que la SA UGITECH n'avait d'autre choix raisonnable que de procéder au remplacement du [Y].

5.5.3.1.10.2 Sur le moyen d'enrichissement sans cause :

L'acquisition d'un nouveau réducteur par la SA UGITECH ne procède pas d'une volonté d'investissement de sa part.

La plus-value technologique constatée n'est pas recherchée pour elle-même, mais s'avère être le corollaire du niveau de fiabilité de fonctionnement que la SA UGITECH recherchait depuis 2001 et que l'équipement fourni par la SA CMD n'avait pas atteint.

Imposer à la SA UGITECH de supporter une part du coût au titre d'une amélioration qu'elle n'a pas recherchée reviendrait à lui faire supporter les conséquences financières d'un investissement anticipé et non programmé.

5.5.3.1.10.3 Sur l'absence d'alternative technique sérieuse proposée par la SA CMD :

La SA CMD soutient que l'acquisition d'un matériel neuf offrant des capacités équivalentes au [Y] 2002 dans sa configuration dite souple aurait dû se situer dans une fourchette de l'ordre de 300 000 à 320 000 euros en 2013.

Cette allégation ne repose cependant sur aucun devis ni aucune étude de faisabilité. Une telle estimation, non documentée, ne saurait établir que la SA UGITECH aurait été en mesure de trouver une solution alternative moins onéreuse.

Le tribunal rappelle au surplus qu'il est de principe constant que la victime d'un dommage n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 752 455 euros au titre du préjudice matériel de la SA UGITECH.

5.5.3.1.11 Conclusion sur l'évaluation du préjudice matériel consécutif à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] 2002 reconditionné ([Y] dit 2008)

Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel de la SA UGITECH consécutif à cette avarie s'élève à la somme de 1 079 140,59 euros, se décomposant ainsi :

Poste de préjudice
Montant (euros)

Changement d'huile 877,72
Prise d'empreinte de la denture 16 530,00
Intervention en urgence suite aux fissures de la vis -
Changement du couple [V] et vis — mai 2010 -
Frais liés à la réinstallation du [Y] 1982 150 304,21
Remplacement de la [V] du [Y] 1982 en 2011 124 495,00
Réparation du tourillon de la ceinture fissurée -
Mesures vibratoires sur le [Y] 2008 (M. [J]) 7 011,02
Dépose du [Y] 2008 et installation du [Y] 1982 27 467,64
Installation du nouveau réducteur UHT en 2012 752 455,00
TOTAL 1 079 140,59

5.5.4 Conclusion sur le préjudice indemnisable total de la SA UGITECH

Il a été démontré ci-avant que l'origine des avaries de 2007 et de 2010 subies par l'AOD de la SA UGITECH réside dans un défaut de conception du [Y] livré à l'été 2002 et que la SA CMD est seule responsable de ce défaut (voir la section intitulée : Sur l'analyse des causes et des responsabilités des parties dans la survenance des désordres).

Il a également été établi que :
a. Le montant du préjudice matériel subi par la SA UGITECH en conséquence de l'avarie constatée en juin 2007 sur le réducteur [Y] 2002 s'élève à la somme de 267 099,02 euros ;
 * Le montant du préjudice immatériel subi de ce même chef s'élève à la somme de 900 000 euros ;
c. Le montant du préjudice matériel subi en conséquence de l'avarie constatée en 2010 sur le réducteur [Y] reconditionné (dit 2008) s'élève à la somme de 1 079 140,59 euros.

Le préjudice indemnisable total de la SA UGITECH s'élève donc à la somme de 2 246 239,61 euros (267 099,02 + 900 000,00 + 1 079 140,59).

5.6 Sur les actions à l'encontre des assureurs

Au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, la SA UGITECH demande au tribunal de :

S'agissant des désordres constatés en juin 2007 sur le [Y] 2002

« CONDAMNER in solidum la société CMD, la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD, police n° 01.91167), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002, la somme totale de 14.517.503 euros, qui se décompose comme précédemment exposé. »

S'agissant des désordres constatés en janvier 2010 sur le [Y] 2008

« CONDAMNER in solidum la société CMD, la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD), la société HDI GLOBAL SE (en sa qualité d'assureur en police dommage de la SA UGITECH), la société XL INSURANCE COMPANY SE (en sa qualité d'assureur RC de la société CMD, police n° FR0005866LI08A) à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par UGITECH au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] 2008, la somme totale de 1.167.217 euros. »

5.6.1 Rappel des responsabilités et des préjudices établis

Il a été démontré ci-avant que l'origine des avaries de 2007 et de 2010 réside dans un défaut de conception du [Y] livré à l'été 2002 et que la SA CMD en est seule responsable.

Les préjudices subis par la SA UGITECH ont été arrêtés comme suit :
a. Préjudice matériel au titre de l'avarie de 2007 : 267 099,02 euros ;
b. Préjudice immatériel au titre de la même avarie : 900 000 euros ;
c. Préjudice matériel au titre de l'avarie de 2010 : 1 079 140,59 euros ; soit un préjudice indemnisable total de 2 246 239,61 euros.

5.6.2 Sur l'appel en garantie de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH

La SA UGITECH sollicite la mise en jeu de la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 qu'elle a souscrite auprès de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devenue la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, dont l'objet est de la garantir pour les dommages subis par son propre patrimoine, indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un tiers.

Il est constant que le sinistre au sens de cette police remonte au mois de juin 2007 et que c'est donc la police en vigueur entre le 4 juillet 2006 et le 31 décembre 2007 qui est applicable aux dommages subis par la SA UGITECH.

5.6.2.1 Sur les clauses d'exclusion invoquées par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE

Elle dénie sa garantie en visant les clauses d'exclusion n° 39 et 47.B de la police, puis les clauses 12, 16 et 17 de l'annexe « Bris de machines stationnaires » de cette même police.

Sur l'applicabilité de l'annexe « Bris de machines stationnaires » :

La SA UGITECH conteste l'applicabilité de cette annexe, faisant valoir que tous les composants du [Y] sont mobiles et que sa fonction est précisément de transformer un mouvement en un autre.

En l'absence de définition contractuelle, le tribunal considère que le [Y] constitue un réducteur à engrenages, c'est-à-dire un système mécanique complexe dont la fonction est de transmettre un mouvement de rotation en modifiant la vitesse et le couple. S'il est effectivement composé de pièces mobiles et articulées, l'ensemble est fixe dans l'installation industrielle et sa fonction n'est pas de se déplacer.

En conséquence, l'annexe applicable aux machines stationnaires lui est applicable.

Sur la clause n° 39 : cette clause exclut les pertes ou dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité, ou par les organes dirigeants lorsque l'assuré est une personne morale. Le caractère intentionnel des dommages n'est envisagé par aucune des parties, ni par l'expert judiciaire, ni par le consultant du tribunal. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 47.B : cette clause exclut les dommages subis par les marchandises ou produits au cours de leur mise en œuvre qui résulteraient d'erreurs humaines (négligence, maladresse, fausses manœuvres, erreurs d'exécution). Le tribunal considère que les termes « marchandises ou produits » visent les matériaux mis en œuvre dans le processus industriel, et non les équipements de production eux-mêmes — soit, en l'espèce, l'acier en fusion traité dans le convertisseur. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 12 : cette clause exclut les dommages résultant d'une réparation provisoire, ainsi que ceux résultant de la remise ou du maintien en service d'un objet endommagé avant sa réparation complète et définitive. Il a été établi que le fait générateur du sinistre sur le [Y] 2002 est un vice de conception dont les effets ont été constatés en juin 2007. Cette clause d'exclusion n'est donc pas applicable en l'espèce.

Sur la clause n° 16 : cette clause exclut les dommages résultant d'une utilisation non conforme aux normes ou prescriptions du constructeur. L'utilisation du [Y] dans des conditions non conformes aux prescriptions du constructeur, bien qu'évoquée par l'expert judiciaire, a été contredite par le consultant technique du tribunal et n'a pas été retenue comme ayant contribué aux désordres. Ce moyen est inopérant.

Sur la clause n° 17 : cette clause exclut les dommages dus à un défaut manifeste d'entretien, ainsi que les frais de révision, d'entretien, de modification, de perfectionnement, d'amélioration, de mise au point, engagés à l'occasion d'une réparation consécutive à un dommage. Il a été établi que les désordres constatés sur le [Y] trouvent leur fait générateur dans un vice de conception. Dès lors, une réparation à l'identique eût été vaine, et toutes les interventions consécutives aux sinistres ont précisément consisté à tenter de réduire les effets de ce vice en apportant des modifications ou des perfectionnements — notamment par l'essai de plusieurs configurations de vérins de reprise des efforts lors des phases de soufflage.

Ces interventions entrent donc dans le périmètre de la clause d'exclusion n° 17.

Il apparaît en conséquence que les préjudices matériels consécutifs à l'avarie du [Y] 2002 sont exclus de la garantie de l'assurance dommages souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE.

5.6.2.2 Sur les préjudices immatériels

Aux termes de la police (objet de la garantie, page 11), sont garantis les frais, pertes et responsabilités constituant la conséquence directe et immédiate de dommages matériels non exclus.

L'exclusion de la garantie des dommages matériels emporte donc l'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation.

En conclusion, la garantie « Dommages » souscrite par la SA UGITECH auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE ne s'applique pas au sinistre objet de la présente instance.

5.6.3 Sur l'appel en garantie de la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

La SA CMD bénéficie d'une police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE (police n° 01.91167) couvrant le [Y]. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la SA UGITECH, en sa qualité de tiers lésé, dispose d'un droit d'action directe contre la société de droit allemand HDI GLOBAL SE dans les limites du contrat souscrit par la SA CMD.

5.6.3.1 Sur les clauses d'exclusion invoquées par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE indique couvrir la responsabilité découlant des dommages causés par les produits livrés, prestations ou travaux exécutés par la SA CMD, mais soutient ne pas couvrir les dommages subis par les produits livrés eux-mêmes. Elle invoque à cet égard la clause d'exclusion spécifique 4.3.1 de sa garantie « Responsabilité Civile Produit ou Après Livraison », aux termes de laquelle sont exclus « les frais constitués par le remplacement, le retrait, la remise en état ou le remboursement des produits, matériels, ouvrages, travaux et toutes prestations de l'assuré, livrés ou réceptionnés, cause ou origine du dommage ou du préjudice ».

5.6.3.2 Sur l'application de l'exclusion aux dommages matériels directs

Les dommages matériels directs subis par la SA UGITECH au titre du [Y] — frais de réparation, de remplacement de la [V] Petite Vitesse, de reconditionnement — affectent les biens livrés par la SA CMD (le [Y] lui-même). Ils entrent donc dans le champ d'application de cette clause d'exclusion. La société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, peut dès lors valablement lui opposer cette exclusion pour écarter sa garantie au titre des réparations du [Y] dans sa configuration dite 2002 (en 2007/2008) et dans sa configuration dite 2008 (en 2010/2011).

5.6.3.3 Sur les préjudices immatériels

Les préjudices immatériels de la SA UGITECH, fixés ci-avant à la somme de 900 000 euros, constituent, au sens de la police, un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti. Aux termes du chapitre VIII de la police, ils sont garantis dans la limite de 8 000 000 euros et moyennant une franchise de 150 000 euros.

5.6.4 Sur l'appel en garantie de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD

La SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est intervenue en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD à compter du 1er avril 2008, en application de sa police n° FR0005866L108A.

S'agissant du [Y] 2002 : le fait dommageable, soit la conception fautive du [Y] 2002, remonte à la période 2001-2002, antérieurement à la souscription de la police. XL INSURANCE COMPANY SE ne saurait donc voir sa garantie engagée au titre des désordres affectant cet équipement.

S'agissant du [Y] après reconditionnement (dit 2008) : la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE était certes l'assureur responsabilité civile de la SA CMD lors de la livraison de cet équipement.

Il a toutefois été établi que les désordres qu'il a subis après son reconditionnement résultent également du défaut de conception initial du [Y] 2002 (2001/2002). Le fait générateur des avaries du [Y] dit 2008 est donc antérieur à la souscription de la police de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE. En conséquence, la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY S'est fondée à opposer l'antériorité du fait générateur pour dénier sa garantie au titre de l'avarie de 2010.

5.6.5 Conclusion sur les garanties des assureurs

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les préjudices immatériels subis par la SA UGITECH, arrêtés à la somme de 900 000 euros, sont garantis par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD, in solidum avec cette dernière, dans les limites du contrat d'assurance.

Aucune garantie n'est due par la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur dommages-bris de machines de la SA UGITECH.

Aucune garantie n'est due par la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la SA CMD.

5.7 Sur les demandes reconventionnelles de la SA CMD

5.7.1 Sur les demandes en paiement au titre du reconditionnement du [Y], des frais d'expertise et des préjudices immatériels

Les frais exposés par la SA CMD au titre des tentatives de réparation du [Y] constituent des dépenses que celle-ci a engagées pour remédier aux conséquences de ses propres manquements contractuels.

Reconnue seule responsable des avaries affectant cet équipement, la SA CMD ne saurait prétendre à l'indemnisation de frais qu'elle a engagés pour tenter de remédier à une situation dont elle est à l'origine.

La SA CMD échoue à établir que ces tentatives de réparation auraient procuré à la SA UGITECH un avantage certain, durable et distinct, susceptible de caractériser un enrichissement sans cause de cette dernière.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de ce chef formées par la SA CMD.

5.7.2 Sur la déduction de l'indemnité versée par un tiers

La SA CMD soutient que l'indemnisation due à la SA UGITECH devrait être réduite à hauteur de la somme de 800 000 euros perçue par cette dernière dans le cadre d'un litige distinct, au motif qu'à défaut, il en résulterait un enrichissement sans cause.

La somme invoquée par la SA CMD aurait été perçue par la SA UGITECH dans le cadre d'un litige distinct, fondé sur des faits et une cause juridique propres à cette instance.

La SA CMD, qui n'établit ni n'avoir subi un appauvrissement corrélé à ce paiement, ni que cette indemnisation tendrait à réparer le même préjudice que celui résultant des avaries du [Y], ne démontre pas l'existence d'un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réduction de l'indemnisation de ce chef formée par la SA CMD.

5.8 Sur les intérêts

Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L'article 1154 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

Eu égard à l'ancienneté du litige — les premiers désordres ayant été constatés en juin 2007 et la première procédure en référé ayant été introduite en 2009 —, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'assignation au fond, soit le 5 avril 2016.

Les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.

5.9 Sur l'exécution provisoire

Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'est pas de droit, conformément à l'article 539 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333.

Elle doit être ordonnée par le juge si elle est demandée et si elle est justifiée par la nature de l'affaire ou par l'ancienneté du litige.

En l'espèce, la SA UGITECH sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

Le tribunal relève que les faits à l'origine du présent litige remontent à l'année 2007 et que la procédure, marquée par de longues opérations d'expertise technique et financière, s'est étalée sur plus de quinze années.

L'ancienneté exceptionnelle de ce contentieux commande qu'il soit mis fin sans délai au préjudice subi par la demanderesse, sans attendre l'issue d'un éventuel appel.

Par ailleurs, la nature de l'affaire, portant sur la réparation de désordres industriels dont la réalité technique n'est plus contestée, justifie que la SA UGITECH puisse disposer immédiatement de l'indemnité allouée.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

5.10 Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA CMD, qui succombe en ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et de consultation technique, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs qu'il soit fait application de l'article 700 du même code. Eu égard à la nature et à la complexité du litige ainsi qu'à l'ampleur des diligences accomplies par leurs conseils respectifs, la SA CMD sera condamnée à payer à ce titre la somme de 150 000 euros à la SA UGITECH, et la somme de 10 000 euros à la SARLU [L] et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE.

La SA UGITECH, qui succombe en revanche dans ses rapports avec son assureur dommages, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, prise en sa direction pour la France, anciennement dénommée HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le même fondement.

6 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

6.1 Sur l'exception de prescription

Rejette l'exception de prescription soulevée par la SA CMD et par la SARLU [L],

Déboute la SA CMD, la SARLU [L], la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA UGITECH au titre du [Y] 2002,

Dit que la SA UGITECH est recevable en ses demandes relatives aux désordres constatés en 2007.

6.2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G]

Déclare recevable la demande de la SA UGITECH tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G] ou à en écarter les conclusions,

La rejette comme non fondée,

Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. [G], dont la force probante est appréciée souverainement par le tribunal au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, et notamment de la consultation technique de M. [A].

6.3 Sur les responsabilités encourues et les préjudices subis consécutivement à l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine

Dit que la SA CMD est seule responsable du vice de conception du [Y] à l'origine des avaries constatées sur ce dernier en 2007 et en 2010,

Déboute la SARLU [L], la SA CMD, la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en ses deux qualités et la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes tendant à voir déclarer la SA CMD exonérée de toute responsabilité,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes subsidiaires formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres constatés en 2007 sur le [Y] 2002,

Fixe à la somme de 267 099,02 euros le préjudice matériel subi par la SA UGITECH consécutivement à l'avarie constatée en juin 2007 sur le [Y] 2002 d'origine,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 267 099,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, les intérêts échus depuis au moins une année à compter de cette date étant capitalisés par année entière,

Dit que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice matériel de 2007 (267 099,02

euros), les dommages matériels directs causés au produit livré par l'assuré étant exclus de la garantie au titre de la clause d'exclusion 4.3.1 de la police n° 01.91167,

Déboute la SA UGITECH de sa demande d'indemnisation de la somme de 11 732 497 euros au titre de la perte d'exploitation,

Fixe à la somme de 900 000 euros le préjudice subi par la SA UGITECH au titre des surcoûts de production et de la dégradation de sa productivité consécutivement à l'avarie de 2007,

Condamne solidairement la SA CMD et la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SA CMD, à verser à la SA UGITECH la somme de 750 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice immatériel,

La société de droit allemand HDI GLOBAL SE intervient dans les limites de sa police, déduction faite de la franchise de 150 000 euros restant à la charge de la SA CMD. Les intérêts au taux légal courent à compter du 5 avril 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts échus depuis au moins un an,

Rejette les demandes de la SA UGITECH à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, pour les désordres de 2007, la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 ne s'appliquant pas dans ce cas, pour les raisons exposées dans la motivation.

6.4 Sur les responsabilités encourues et les préjudices subis consécutivement à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] dit 2008

Dit que les demandes formées à l'encontre de la SARLU [L] au titre des désordres ayant affecté le [Y] 2002 reconditionné (dit [Y] 2008) sont irrecevables, faute pour cette société d'être intervenue dans le reconditionnement de cet équipement,

Fixe à la somme de 1 079 140,59 euros le préjudice matériel subi par la SA UGITECH consécutivement à l'avarie constatée en 2010 sur le [Y] dit 2008,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 1 079 140,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, les intérêts échus depuis au moins une année à compter de cette date étant capitalisés par année entière,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes formées à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, au titre des désordres constatés en 2010 sur le [Y] dit 2008, le fait dommageable étant antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de cette compagnie,

Déboute la SA UGITECH de ses demandes formées à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH au titre des désordres constatés en 2010, la garantie de la police « Dommages aux Biens et Pertes d'Exploitation » n° 01.40114 n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce pour les motifs exposés en la motivation,

Dit que la société de droit allemand HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice matériel de 2010 (1 079 140,59 euros),

Dit que la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE n'est pas tenue à garantie de la SA CMD au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le fait générateur du dommage étant antérieur à la prise d'effet de sa police d'assurance,

Rejette en conséquence les appels en garantie formés par la SA CMD à l'encontre de la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SA CMD, et à l'encontre de la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE, au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres de 2007 et de 2010.

6.5 Sur les demandes reconventionnelles de la SA CMD

Rejette la demande en paiement formée par la SA CMD à l'encontre de la SA UGITECH au titre du coût des travaux de reconditionnement du [Y] 2002, d'un montant de 408 594,22 euros,

Rejette la demande de déduction formée par la SA CMD au titre de l'indemnité de 800 000 euros qui aurait été perçue par la SA UGITECH dans le cadre d'un litige distinct,

Rejette l'ensemble des autres demandes reconventionnelles de la SA CMD.

6.6 Sur l'exécution provisoire

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, en raison de l'ancienneté exceptionnelle du litige,

Rejette la demande de la SA CMD tendant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la SA UGITECH d'une garantie bancaire de restitution, aucune circonstance particulière ne justifiant cette mesure au sens de l'article 517 du code de procédure civile.

6.7 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Condamne la SA CMD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire de M. [G] (soit la somme de 159 637,20 euros acquittée par la SA UGITECH) et les frais et honoraires de la consultation technique de M. [A] (soit la provision de 72 000 euros versée par la SA UGITECH, ainsi que tout complément de rémunération qui serait dû), les dépens comprenant également les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée,

Condamne la SA CMD à payer à la SA UGITECH la somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière depuis l'introduction de l'instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CMD à payer à la SARLU [L] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CMD à payer à la SARL EUROPENNE XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA UGITECH à payer à la société de droit allemand HDI GLOBAL SE prise en sa qualité d'assureur dommages de la SA UGITECH, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui excède les condamnations ci-dessus prononcées,

Condamne la SA CMD aux entiers dépens de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 174,72 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2230, code des assurances L112-6, code civil 1144, code civil 1153-1, code civil 1149, code de procedure civile 238, code civil 2239, code des assurances L124-1, code civil 1303, code de procedure civile 517, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code de procedure civile 539, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T11:57:51.616Z.