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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2026, n° 22/01015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par courriel du 21 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a informé la S.A. [1], spécialisée dans le secteur des activités hospitalières, que, suite à l'étude de sa facturation d'actes pour les sage-femmes salariées de l'établissement sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un constat d'anomalies ayant donné lieu à une prise en charge indue par l'assurance maladie d'un montant de 383.700,72 euros avait été dressé.

Par courrier du 07 mars 2022, la société [1] a rendu la CPAM destinataire de ses observations.

Par courrier du 20 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] la confirmation de l'indu, à hauteur de la somme de 338.700,72 euros.

Par courrier du 17 juin 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 24 octobre 2022, la société [1] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Par courriel du 11 février 2025, la CPAM a informé la société [1] de l’annulation des indus se rapportant aux actes cotés SF 12,5 et SF 19,5 à hauteur de 5.387,20 euros pour la période 2019, et 170.891,00 euros pour la période 2020, ramenant l’indu à la somme de 207.422,52 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 février 2026.

La S.A. [1] demande au tribunal, par conclusions n°2 du 26 janvier 2026, de :

- Juger qu'elle est bien fondée en sa demande ;
- Juger que la notification du 20 avril 2022 est irrégulière en la forme à défaut de mentionner dans le courrier ou dans une annexe jointe à ce courrier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
- Juger que la facturation d'une séance d'acupuncture, d’un acte de monitoring ou d'un acte de surveillance du travail réalisé par un praticien différent de celui qui réalise l'extraction, lorsque ces actes sont effectués par une sage-femme salariée, est conforme à la réglementation en vigueur et que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'indu ;
- Donner acte à la caisse qu’elle a minoré le montant de l’indu à la somme de 207.422,52 euros ;
- Annuler, en conséquence, l'indu pour un montant des 207.422,52 euros notifié le 20 avril 2022 et confirmé par la décision implicite de rejet rendue par la CRA le 22 août 2022 ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- Condamner, en tout état de cause, la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] expose que la notification d’indu en date du 20 avril 2022 est nulle car elle ne comporte pas les éléments de motivation requis par la réglementation.

Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé peut être pris en charge par l’assurance maladie s’il est inscrit sur la liste des actes et prestations (LAP), qui comprend la classification commune des actes médicaux ([2]), la nomenclature générale des actes professionnels, et la nomenclature des actes de biologie médicale.

L’article I-1 du livre 1er de la LAP adoptée par décision de l’union nationale des caisses d’assurance maladie ([3]) du 11 mars 2005 a été modifié par décision de l’[3] du 17 juin 2015, publiée au JO n°0192 du 21 août 2015, afin d’étendre le bénéfice de la [2] aux sage-femmes, libérales ou salariées.

Suite à la décision du 17 juin 2015, à l’occasion d’une réunion en date du 20 novembre 2015 intitulée « mise en place de la [2] pour les sage-femmes », la caisse nationale d’assurance maladie a exposé que la [2] s’applique aux sage-femmes, libérales ou salariées, exerçant en cabinet ou en établissement.

L’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs versés aux établissements de santé privés à but lucratif sont amputés des honoraires des praticiens et des auxiliaires médicaux, mais ne limite pas la facturation des honoraires des praticiens, en sus du forfait versé, aux seuls libéraux.

La société [1] précise qu’elle ne conteste pas l’indu de 9.920,00 euros correspondant à des cotations d’actes intitulés « majorations de milieu de nuit », qui ne sont pas inscrits à la [2], et ne permettent donc pas une facturation à l’assurance maladie, mais qu’elle était fondée à facturer les autres actes litigieux réalisés par des sage-femmes exerçant à titre salarié, à savoir les actes de « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction » et les actes d’ « acupuncture », inscrits à la [2] sous le libellé «séance d’acupuncture – QZRB001 » et « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction- JQQP099 », qui ne prévoient aucune règle de facturation se rapportant au statut libéral ou salarié de la sage-femme.



Elle fait valoir que la facturation des actes de monitoring cotés [4] et [5], et, à compter de la décision de l’[3] du 06 novembre 2018, publiée au JO n°0293 du 29 décembre 2018, coté 12,5SF et 19,5SF, est justifiée, dès lors que l’établissement ne perçoit aucun financement de l’assurance maladie pour la réalisation des monitorings par les sage-femmes dans le cadre d’une activité externe, d’autant que la caisse a reconnu son erreur, et s’est engagée à annuler l’indu pour un montant de 176.278,20 euros.

Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025, la [6] de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de son recours ;
- Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision prise par la [7] qui a rejeté la demande de la société [1] ;
- Condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 207.422,52 euros ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

La CPAM de [Localité 2]-Atlantique expose que la notification renvoie à un document complémentaire explicitement identifié, à savoir un tableau transmis, à la même date, par messagerie sécurisée, compte tenu des règles se rapportant à la confidentialité et à la protection des données de santé, si bien qu’elle satisfait à l’exigence de motivation.

Elle soutient par ailleurs que l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est un texte général qui sert uniquement de fondement à la facturation des actes réalisés par les professionnels de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié, mais que cependant, le simple fait qu’un acte soit inscrit à la [2] ne permet pas, à lui seul, de justifier sa facturation à l’assurance maladie, puisque des règles viennent, en effet, dissocier les actes selon qu’ils sont réalisés par les professionnels à titre libéral ou à titre salarié.

Il résulte de l’article L. 162-26-1 que la facturation d’honoraires par un établissement de santé pour des actes réalisés par des professionnels de santé (actes et consultations externes – [8]) exerçant à titre salarié n’est possible, à titre dérogatoire, que pour les médecins, à l’exclusion de tout autre professionnel de santé.

La décision [3] du 17 juin 2015 concernant les actes techniques des sage-femmes, et, partant, la mise en place de la [2] pour les sage-femmes (l’applicabilité « à l’ensemble des sage-femmes, libérales ou salariées, exerçant en cabinet, en établissement de santé public ou privé, en centre de santé ou en PMI ») concerne, non pas la facturation, mais la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM.

Les honoraires visés à l’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale concernent les praticiens exerçant à titre libéral dans les établissements privés à but lucratif, tandis que les praticiens salariés de l’établissement ne perçoivent pas d’honoraires, mais un salaire versé par la structure, dont la charge est supportée par celle-ci, et non par l’assurance maladie : il en découle que les actes réalisés par les praticiens salariés sont couverts par le forfait global versé à l’établissement.

De la sorte, les sage-femmes salariées d’un établissement de santé privé exercent leur activité dans le cadre d’un contrat de travail, sont rémunérées par l’établissement, et ne peuvent pas, à la différence des sage-femmes libérales, coter des actes à la NGAP ou à la CCAM, ni faire l’objet d’une facturation distincte du forfait hospitalisation.

Il s’agit d’une distinction structurelle instaurée par le législateur entre honoraires libéraux facturables en sus des forfaits, et prestations réalisées par des salariés, déjà couvertes par les forfaits versés à l’établissement.

Concernant les sage-femmes, seuls les actes de monitoring fœtal pratiqués en dehors d'une hospitalisation par les sage-femmes salariées des établissements privés dans le cadre d'une grossesse pathologique au troisième trimestre de la grossesse sur prescription d'un médecin (cotés 12SF et 19SF au livre III de la NGAP, puis 12,5 SF et 19,5 SF) peuvent, exceptionnellement, et à titre dérogatoire, être facturés et remboursés à la structure par l'assurance maladie, et ce, suite à la lettre ministérielle du 09 février 2009 adressée par le ministre de la santé au directeur de l’[3], en vue de la prise en considération de la situation particulière des professionnels de santé salariés travaillant dans les établissements de santé à but lucratif et ayant une activité obstétrique : ainsi, elle a diminué la dette de la clinique [Etablissement 1] et porté l’indu à la somme de 207.422,52 euros.

La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme, concernant la régularité de la notification

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2021 au 14 mai 2022, dispose :

« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,


l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

(…) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours (...) »

Par courriel du 21 décembre 2021, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a informé la société [1] du fait que, suite à un contrôle de la facturation d’actes des sage-femmes salariées de la structure, effectué du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, un constat d’anomalies a été dégagé.

Dans ce courrier d’information, la CPAM indique : « je vous rappelle qu’aux termes de l’article R. 162-33-2 du Code de la Sécurité Sociale, seuls les honoraires des praticiens libéraux peuvent être facturés en sus d’un séjour en établissement MCO [médecine, chirurgie, obstétrique] privé. L’article L. 162-26-1 du CSS n’ouvre la possibilité aux établissements de santé privés de facturer des actes et consultations externes (ACE) que pour des actes réalisés par les médecins ayant choisi le mode d’exercice salarié. Cette restriction de facturation des CAE ne concernant que les médecins salariés exerçant en clinique privée, les [Etablissement 2] facturés par des sages-femmes ne sont dès lors pas facturables », si bien que « aucun acte [2], ni consultation ne peuvent être facturés par l’établissement, au titre de l’activité des sages-femmes salariées (…). Ainsi, l’étude de la facturation de votre établissement a relevé un certain nombre d’interrogations susceptibles d’entraîner un montant de sommes indues de de 383.700,72 euros sur la période précitée ».

La CPAM de préciser que : « Vous trouverez le détail des anomalies présumées en pièce jointe. Je vous invite à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois à réception du présent courrier, pour nous expliquer ces potentielles anomalies. A l’issue de ce délai, et au regard de vos observations, un indu vous sera éventuellement notifié si elles sont avérées ».

En bas du courrier, figure la mention suivante : « P.J. : Tableaux récapitulant les anomalies de facturation de l’Assurance maladie », lesquels sont produits par la CPAM a en pièce n°7.

Ces tableaux répertorient, notamment, le numéro de sécurité sociale des assurés bénéficiaires des actes facturés litigieux, leur date de naissance, la date des soins, le numéro de la facture, la date du paiement, le code de l’acte facturé, le libellé de l’acte facturé, le taux du remboursement, le montant remboursé, le motif du constat d’anomalie, et le montant de l’indu.

Par ailleurs, par courrier du 20 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 338.700,72 euros.

Dans cette notification, le directeur adjoint de la CPAM indique « Par courriel du 21 décembre 2021, réceptionné le 27/12/2021, je vous ai informé de ces anomalies de facturation constatées et vous ai invité à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois. Les observations développées dans votre courrier avec AR reçu le 9 mars 2022 ne me permettent pas de réduire le montant des sommes indues. En effet, si l’article L. 162-26-1 du CSS permet à titre dérogatoire, à un établissement de facturer des actes réalisés par un professionnel de santé salarié, cette restriction ne concerne que les médecins ayant choisi le mode d’exercice salarié, à l’exclusion donc des sages-femmes. Ainsi, les ACE facturés par des sages-femmes salariés ne sont pas facturables car ces praticiens de sont pas des médecins tels que définies par le Code de la Santé Publique (…). Mais en dehors de ces 2 actes, aucun acte [2], ni consultation ne peuvent être facturés par l’établissement au titre de l’activité des sages-femmes salariées ».

Dans cette notification, la CPAM ajoute « Concernant la circulaire CIR-14/2015 émise le 10/11/2015, celle-ci permet en effet la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM mais ne permet pas l’acceptation de la facturation de l’ensemble des actes de la [2] par tout personnel de santé. Ainsi cette circulaire ne valide pas la facturation et/ou le cotation de l’ensemble des actes inscrits à la [2] aux sages-femmes salariées exerçant dans tout établissement, mais seulement la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM ». 

La CPAM d’y préciser, encore, que « Le libellé de l’acte (colonne J) est : ‘examen de grossesse simple avec monitoring sans prescription de médecin’, conformément à la NGAP. Par contre le motif de l’indu (colonne P) précise bien : ‘Acte facturé par une sage-femme salariée en dehors des actes autorisés’ et non ‘sans prescription de médecin’ comme vous l’écrivez. Concernant les actes JQQP099, ceux-ci ne sont pas facturables, au même titre que les ACE évoqués précédemment. Si vous le souhaitez, sur demande et en indiquant les coordonnées mail de votre direction, la caisse peut vous transmettre par WEB sécurisé [9] le fichier Excel correspondant ».

La CPAM de terminer par les mentions « conformément aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour procéder au règlement de la somme de 338.700,72 € (…). Si vous estimez devoir contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente pour saisir la Commission de Recours Amiable ».

Il ressort de l’analyse attentive de ces éléments que le tableau récapitulant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus 
donnant lieu à recouvrement a été joint au courrier du 21 décembre 2021, auquel il est renvoyé dans la notification du 20 avril 2022, soit dès l’ouverture de la procédure.
D’ailleurs, dans son courrier en réponse du 7 mars 2022, faisant suite au constat d’anomalies du 21 décembre 2021, la société [1] indique : « Or, dans le tableau fournit par vos soins… », ce qui atteste de sa bonne réception.

La mention « si vous le souhaitez, sur demande (...) la caisse peut vous transmettre (…) le fichier Excel correspondant » ne constitue qu’une proposition de transmettre ces mêmes documents sous un autre format.

Par ailleurs, la CPAM a, dès le courrier du 21 décembre 2021, clairement détaillé les arguments présentés au soutien du constat des anomalies, qu’elle a réitérés et complétés dans la notification du 20 avril 2022.

Il en résulte que la demanderesse a été pleinement informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.

Le tribunal ne relevant, ainsi, aucune violation de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la requérante sera déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.

Sur le fond du litige, concernant les règles de facturation applicables

L'article L. 162-1-7 du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2018 au 1er avril 2020, et du 1er avril 2020 au 1er novembre 2021, dispose :

« La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ».

L'article L. 162-22-6 de la sous-section 3 (dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024, dispose :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :

a) Les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Ce décret précise :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. »

L'article L. 162-26 de la sous-section 6 (dispositions diverses) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, dispose :

« Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article [Etablissement 3] 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. »

L'article L. 162-26-1 de la sous-section 6 (dispositions diverses) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2013 au 25 décembre 2022, dispose :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article [Etablissement 3] 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

L'article L. 162-2 de la section 1 (médecins) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale dispose :

« Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n°71-525 du 03 juillet 1971. »

L'article L. 4113-5 du chapitre 3 (règles communes liées à l'exercice de la profession) du titre Ier (exercice des professions médicales) du livre Ier (professions médicales) de la 4ème partie (professions de santé) de la partie législative du code de la santé publique, dispose :

dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2009 au 27 juillet 2019

« Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».

dans sa rédaction applicable 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023

« Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

L'article R. 4127-307 du code de la santé publique dispose :

« La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. »

L'article R. 4127-348 du code de la santé publique dispose :

« Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. »

L’article I-1 du livre Ier de la liste des actes et prestations dispose :

« Les dispositions du livre Ier s'appliquent aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sage-femmes libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie. »

L’article I-2 du livre Ier de la liste des actes et prestations dispose :


« La liste des actes techniques remboursables, mentionnée au livre II et établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'impose aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sage-femmes pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. »

Il résulte de la lecture attentive et de l'analyse de ces textes que les actes et consultations externes réalisés dans un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article [Etablissement 3] 162-22-6 sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7, et que ce dernier prévoit la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes réalisés par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à condition qu'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées au même article.

Il ressort des écritures de la demanderesse que, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, elle a facturé et sollicité le remboursement d'actes libellés « examen de grossesse (multiple ou simple) avec monitoring » pour un montant de 176.728,20 euros, « supplément pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h » ou « entre 00h et 08h » ou « un dimanche ou un jour férié » pour un montant de 21.322,94 euros, « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l'extraction » pour un montant de 176.071,58 euros, « séance d'acupuncture » pour un montant de 108,00 euros et « majorations de milieu de nuit » pour un montant de 9.920,00 euros, au titre de prestations réalisées par des sage-femmes salariées par l'établissement.

Il ressort, par ailleurs, des écritures de la défenderesse que l’indu notifié a concerné deux anomalies, à savoir les séances d’acupuncture et les surveillances du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction.

Il ressort, enfin, de l’examen du tableau récapitulatif versé en pièce n°7 par l’organisme social que l’indu concerne :
- des « majorations milieu de nuit » cotées MM,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY603,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY285,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h (P) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY740,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY603,
- des « surveillances du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction » cotés JQQP099,
- des « séance d'acupuncture » cotées QZRB001.

Pour rappel, en vue d’une parfaite intelligibilité des données du litige, la société demanderesse sollicite l'application de l'article L. 162-1-7 qui dispose que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

La société [1] souligne que les actes litigieux sont codés à la [2], si bien que rien ne s'oppose à leur remboursement au titre des prestations dispensées par les sage-femmes salariées de l'établissement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-7.

La CPAM indique que l'unique circonstance de l'inscription de l'acte à la [2] n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre sa facturation à l'assurance maladie et que, à cet égard, l'article L. 162-1-7 ne dit pas que dès lors qu'un acte figure à la [2], il est systématiquement pris en charge par l'assurance maladie. 

Elle souligne qu’il est important de prendre en compte de nombreuses dispositions réglementaires se rapportant à la facturation d’un acte à l’assurance maladie. 

Elle estime que la facturation d'honoraires par un établissement de santé pour des actes réalisés par des professionnels de santé exerçant à titre salarié n'est possible que pour les médecins à l'exclusion de tout autre professionnel de santé.

En effet, la défenderesse souligne que la possibilité prévue à l'article L. 162-26-1 qui permet, à titre dérogatoire aux principes d'exercice de la médecine libérale et aux modalités de paiement des honoraires, à un établissement de santé de facturer des actes et consultations externes (ACE) réalisés par un professionnel de santé, ne concerne que les médecins, à l'exclusion des sage-femmes.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté par la CPAM que la société défenderesse figure dans la liste des établissements figurant à l'article L. 162-22-6.

Il n'est pas davantage contesté par l'organisme défendeur que les actes litigieux dont le remboursement est sollicité ont été effectués par des professionnels de santé exerçant leur art en qualité de salariés au sein de la société requérante.

Enfin, il n'est pas non plus discuté que les actes litigieux remplissent les conditions prévues à l'article L. 162-1-7, en l'occurrence, leur inscription au sein de la « classification commune des actes médicaux ».

Les termes de l'article L. 162-26-1 ne font pas, en l'état du texte, obstacles à la prise en charge et au remboursement par l'assurance maladie des actes et consultations externes, inscrits à la [2], réalisés par des professionnels de santé exerçant leur art en qualité de salariés dans des établissements de santé privés.

En effet, les dispositions de l'article L. 162-2 se situent dans une section se rapportant aux seuls médecins.

Par ailleurs, l'article L. 4113-5 du code de la santé publique vise les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la profession. Or, il n'est pas soutenu que les actes litigieux aient été réalisés par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de sage-femme.

Dans ces conditions, les dérogations posées par l'article L. 162-26-1, si elles aménagent un régime spécifique aux médecins, n'affectent pas, pour autant, le principe de prise en charge et de remboursement dans les conditions posées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale ne précise pas quelles sont les « dispositions réglementaires » dont elle invoque l’application à la facturation des actes objets du présent litige.

Aussi, les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société [1] tendant à voir annuler la notification de l'indu du 20 avril 2022, dont le montant a été minoré à hauteur de la somme de 207.422,52 euros, et tendant à débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle de remboursement, sauf en ce qui concerne les « majorations milieu de nuit » dont le caractère indu est reconnu par la demanderesse à hauteur de la somme de 9.920,00 euros, et dont le montant n'est pas discuté par son contradicteur.

Sur les autres demandes

La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il sera fait, en partie, droit à la demande de la société [1] tendant à voir condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à 300,00 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE la S.A. [1] de sa demande tendant à voir juger que la notification d’indu du 20 avril 2022 est irrégulière en la forme à défaut de mentionner, dans le courrier, ou dans une annexe jointe à ce courrier, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;

ANNULE l’indu notifié le 20 avril 2022 par la [10] à la S.A. [1], sauf en ce qui concerne les « majorations de milieu de nuit » ; 

CONDAMNE la S.A. [1] à rembourser à la [10] la somme de 9.920,00 euros correspondant à la partie de l'indu se rapportant aux actes libellés « majorations de milieu de nuit » ;

DÉBOUTE la [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [10] à verser à la S.A. [1] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [6] de [Localité 2]-Atlantique aux dépens ; 

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Président, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 20 Mars 2026 


N° RG 22/01015 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5OK
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026. 


Demanderesse :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [Q], audiencière dûment mandatée



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par courriel du 21 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a informé la S.A. [1], spécialisée dans le secteur des activités hospitalières, que, suite à l'étude de sa facturation d'actes pour les sage-femmes salariées de l'établissement sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, un constat d'anomalies ayant donné lieu à une prise en charge indue par l'assurance maladie d'un montant de 383.700,72 euros avait été dressé.

Par courrier du 07 mars 2022, la société [1] a rendu la CPAM destinataire de ses observations.

Par courrier du 20 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] la confirmation de l'indu, à hauteur de la somme de 338.700,72 euros.

Par courrier du 17 juin 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 24 octobre 2022, la société [1] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Par courriel du 11 février 2025, la CPAM a informé la société [1] de l’annulation des indus se rapportant aux actes cotés SF 12,5 et SF 19,5 à hauteur de 5.387,20 euros pour la période 2019, et 170.891,00 euros pour la période 2020, ramenant l’indu à la somme de 207.422,52 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 février 2026.

La S.A. [1] demande au tribunal, par conclusions n°2 du 26 janvier 2026, de :

- Juger qu'elle est bien fondée en sa demande ;
- Juger que la notification du 20 avril 2022 est irrégulière en la forme à défaut de mentionner dans le courrier ou dans une annexe jointe à ce courrier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
- Juger que la facturation d'une séance d'acupuncture, d’un acte de monitoring ou d'un acte de surveillance du travail réalisé par un praticien différent de celui qui réalise l'extraction, lorsque ces actes sont effectués par une sage-femme salariée, est conforme à la réglementation en vigueur et que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'indu ;
- Donner acte à la caisse qu’elle a minoré le montant de l’indu à la somme de 207.422,52 euros ;
- Annuler, en conséquence, l'indu pour un montant des 207.422,52 euros notifié le 20 avril 2022 et confirmé par la décision implicite de rejet rendue par la CRA le 22 août 2022 ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- Condamner, en tout état de cause, la CPAM à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] expose que la notification d’indu en date du 20 avril 2022 est nulle car elle ne comporte pas les éléments de motivation requis par la réglementation.

Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé peut être pris en charge par l’assurance maladie s’il est inscrit sur la liste des actes et prestations (LAP), qui comprend la classification commune des actes médicaux ([2]), la nomenclature générale des actes professionnels, et la nomenclature des actes de biologie médicale.

L’article I-1 du livre 1er de la LAP adoptée par décision de l’union nationale des caisses d’assurance maladie ([3]) du 11 mars 2005 a été modifié par décision de l’[3] du 17 juin 2015, publiée au JO n°0192 du 21 août 2015, afin d’étendre le bénéfice de la [2] aux sage-femmes, libérales ou salariées.

Suite à la décision du 17 juin 2015, à l’occasion d’une réunion en date du 20 novembre 2015 intitulée « mise en place de la [2] pour les sage-femmes », la caisse nationale d’assurance maladie a exposé que la [2] s’applique aux sage-femmes, libérales ou salariées, exerçant en cabinet ou en établissement.

L’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs versés aux établissements de santé privés à but lucratif sont amputés des honoraires des praticiens et des auxiliaires médicaux, mais ne limite pas la facturation des honoraires des praticiens, en sus du forfait versé, aux seuls libéraux.

La société [1] précise qu’elle ne conteste pas l’indu de 9.920,00 euros correspondant à des cotations d’actes intitulés « majorations de milieu de nuit », qui ne sont pas inscrits à la [2], et ne permettent donc pas une facturation à l’assurance maladie, mais qu’elle était fondée à facturer les autres actes litigieux réalisés par des sage-femmes exerçant à titre salarié, à savoir les actes de « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction » et les actes d’ « acupuncture », inscrits à la [2] sous le libellé «séance d’acupuncture – QZRB001 » et « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction- JQQP099 », qui ne prévoient aucune règle de facturation se rapportant au statut libéral ou salarié de la sage-femme.



Elle fait valoir que la facturation des actes de monitoring cotés [4] et [5], et, à compter de la décision de l’[3] du 06 novembre 2018, publiée au JO n°0293 du 29 décembre 2018, coté 12,5SF et 19,5SF, est justifiée, dès lors que l’établissement ne perçoit aucun financement de l’assurance maladie pour la réalisation des monitorings par les sage-femmes dans le cadre d’une activité externe, d’autant que la caisse a reconnu son erreur, et s’est engagée à annuler l’indu pour un montant de 176.278,20 euros.

Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025, la [6] de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de son recours ;
- Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision prise par la [7] qui a rejeté la demande de la société [1] ;
- Condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 207.422,52 euros ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

La CPAM de [Localité 2]-Atlantique expose que la notification renvoie à un document complémentaire explicitement identifié, à savoir un tableau transmis, à la même date, par messagerie sécurisée, compte tenu des règles se rapportant à la confidentialité et à la protection des données de santé, si bien qu’elle satisfait à l’exigence de motivation.

Elle soutient par ailleurs que l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est un texte général qui sert uniquement de fondement à la facturation des actes réalisés par les professionnels de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié, mais que cependant, le simple fait qu’un acte soit inscrit à la [2] ne permet pas, à lui seul, de justifier sa facturation à l’assurance maladie, puisque des règles viennent, en effet, dissocier les actes selon qu’ils sont réalisés par les professionnels à titre libéral ou à titre salarié.

Il résulte de l’article L. 162-26-1 que la facturation d’honoraires par un établissement de santé pour des actes réalisés par des professionnels de santé (actes et consultations externes – [8]) exerçant à titre salarié n’est possible, à titre dérogatoire, que pour les médecins, à l’exclusion de tout autre professionnel de santé.

La décision [3] du 17 juin 2015 concernant les actes techniques des sage-femmes, et, partant, la mise en place de la [2] pour les sage-femmes (l’applicabilité « à l’ensemble des sage-femmes, libérales ou salariées, exerçant en cabinet, en établissement de santé public ou privé, en centre de santé ou en PMI ») concerne, non pas la facturation, mais la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM.

Les honoraires visés à l’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale concernent les praticiens exerçant à titre libéral dans les établissements privés à but lucratif, tandis que les praticiens salariés de l’établissement ne perçoivent pas d’honoraires, mais un salaire versé par la structure, dont la charge est supportée par celle-ci, et non par l’assurance maladie : il en découle que les actes réalisés par les praticiens salariés sont couverts par le forfait global versé à l’établissement.

De la sorte, les sage-femmes salariées d’un établissement de santé privé exercent leur activité dans le cadre d’un contrat de travail, sont rémunérées par l’établissement, et ne peuvent pas, à la différence des sage-femmes libérales, coter des actes à la NGAP ou à la CCAM, ni faire l’objet d’une facturation distincte du forfait hospitalisation.

Il s’agit d’une distinction structurelle instaurée par le législateur entre honoraires libéraux facturables en sus des forfaits, et prestations réalisées par des salariés, déjà couvertes par les forfaits versés à l’établissement.

Concernant les sage-femmes, seuls les actes de monitoring fœtal pratiqués en dehors d'une hospitalisation par les sage-femmes salariées des établissements privés dans le cadre d'une grossesse pathologique au troisième trimestre de la grossesse sur prescription d'un médecin (cotés 12SF et 19SF au livre III de la NGAP, puis 12,5 SF et 19,5 SF) peuvent, exceptionnellement, et à titre dérogatoire, être facturés et remboursés à la structure par l'assurance maladie, et ce, suite à la lettre ministérielle du 09 février 2009 adressée par le ministre de la santé au directeur de l’[3], en vue de la prise en considération de la situation particulière des professionnels de santé salariés travaillant dans les établissements de santé à but lucratif et ayant une activité obstétrique : ainsi, elle a diminué la dette de la clinique [Etablissement 1] et porté l’indu à la somme de 207.422,52 euros.

La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme, concernant la régularité de la notification

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2021 au 14 mai 2022, dispose :

« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,


l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

(…) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours (...) »

Par courriel du 21 décembre 2021, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a informé la société [1] du fait que, suite à un contrôle de la facturation d’actes des sage-femmes salariées de la structure, effectué du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, un constat d’anomalies a été dégagé.

Dans ce courrier d’information, la CPAM indique : « je vous rappelle qu’aux termes de l’article R. 162-33-2 du Code de la Sécurité Sociale, seuls les honoraires des praticiens libéraux peuvent être facturés en sus d’un séjour en établissement MCO [médecine, chirurgie, obstétrique] privé. L’article L. 162-26-1 du CSS n’ouvre la possibilité aux établissements de santé privés de facturer des actes et consultations externes (ACE) que pour des actes réalisés par les médecins ayant choisi le mode d’exercice salarié. Cette restriction de facturation des CAE ne concernant que les médecins salariés exerçant en clinique privée, les [Etablissement 2] facturés par des sages-femmes ne sont dès lors pas facturables », si bien que « aucun acte [2], ni consultation ne peuvent être facturés par l’établissement, au titre de l’activité des sages-femmes salariées (…). Ainsi, l’étude de la facturation de votre établissement a relevé un certain nombre d’interrogations susceptibles d’entraîner un montant de sommes indues de de 383.700,72 euros sur la période précitée ».

La CPAM de préciser que : « Vous trouverez le détail des anomalies présumées en pièce jointe. Je vous invite à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois à réception du présent courrier, pour nous expliquer ces potentielles anomalies. A l’issue de ce délai, et au regard de vos observations, un indu vous sera éventuellement notifié si elles sont avérées ».

En bas du courrier, figure la mention suivante : « P.J. : Tableaux récapitulant les anomalies de facturation de l’Assurance maladie », lesquels sont produits par la CPAM a en pièce n°7.

Ces tableaux répertorient, notamment, le numéro de sécurité sociale des assurés bénéficiaires des actes facturés litigieux, leur date de naissance, la date des soins, le numéro de la facture, la date du paiement, le code de l’acte facturé, le libellé de l’acte facturé, le taux du remboursement, le montant remboursé, le motif du constat d’anomalie, et le montant de l’indu.

Par ailleurs, par courrier du 20 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 338.700,72 euros.

Dans cette notification, le directeur adjoint de la CPAM indique « Par courriel du 21 décembre 2021, réceptionné le 27/12/2021, je vous ai informé de ces anomalies de facturation constatées et vous ai invité à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois. Les observations développées dans votre courrier avec AR reçu le 9 mars 2022 ne me permettent pas de réduire le montant des sommes indues. En effet, si l’article L. 162-26-1 du CSS permet à titre dérogatoire, à un établissement de facturer des actes réalisés par un professionnel de santé salarié, cette restriction ne concerne que les médecins ayant choisi le mode d’exercice salarié, à l’exclusion donc des sages-femmes. Ainsi, les ACE facturés par des sages-femmes salariés ne sont pas facturables car ces praticiens de sont pas des médecins tels que définies par le Code de la Santé Publique (…). Mais en dehors de ces 2 actes, aucun acte [2], ni consultation ne peuvent être facturés par l’établissement au titre de l’activité des sages-femmes salariées ».

Dans cette notification, la CPAM ajoute « Concernant la circulaire CIR-14/2015 émise le 10/11/2015, celle-ci permet en effet la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM mais ne permet pas l’acceptation de la facturation de l’ensemble des actes de la [2] par tout personnel de santé. Ainsi cette circulaire ne valide pas la facturation et/ou le cotation de l’ensemble des actes inscrits à la [2] aux sages-femmes salariées exerçant dans tout établissement, mais seulement la bascule de la tarification des actes depuis la NGAP vers la CCAM ». 

La CPAM d’y préciser, encore, que « Le libellé de l’acte (colonne J) est : ‘examen de grossesse simple avec monitoring sans prescription de médecin’, conformément à la NGAP. Par contre le motif de l’indu (colonne P) précise bien : ‘Acte facturé par une sage-femme salariée en dehors des actes autorisés’ et non ‘sans prescription de médecin’ comme vous l’écrivez. Concernant les actes JQQP099, ceux-ci ne sont pas facturables, au même titre que les ACE évoqués précédemment. Si vous le souhaitez, sur demande et en indiquant les coordonnées mail de votre direction, la caisse peut vous transmettre par WEB sécurisé [9] le fichier Excel correspondant ».

La CPAM de terminer par les mentions « conformément aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour procéder au règlement de la somme de 338.700,72 € (…). Si vous estimez devoir contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente pour saisir la Commission de Recours Amiable ».

Il ressort de l’analyse attentive de ces éléments que le tableau récapitulant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus 
donnant lieu à recouvrement a été joint au courrier du 21 décembre 2021, auquel il est renvoyé dans la notification du 20 avril 2022, soit dès l’ouverture de la procédure.
D’ailleurs, dans son courrier en réponse du 7 mars 2022, faisant suite au constat d’anomalies du 21 décembre 2021, la société [1] indique : « Or, dans le tableau fournit par vos soins… », ce qui atteste de sa bonne réception.

La mention « si vous le souhaitez, sur demande (...) la caisse peut vous transmettre (…) le fichier Excel correspondant » ne constitue qu’une proposition de transmettre ces mêmes documents sous un autre format.

Par ailleurs, la CPAM a, dès le courrier du 21 décembre 2021, clairement détaillé les arguments présentés au soutien du constat des anomalies, qu’elle a réitérés et complétés dans la notification du 20 avril 2022.

Il en résulte que la demanderesse a été pleinement informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.

Le tribunal ne relevant, ainsi, aucune violation de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la requérante sera déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.

Sur le fond du litige, concernant les règles de facturation applicables

L'article L. 162-1-7 du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2018 au 1er avril 2020, et du 1er avril 2020 au 1er novembre 2021, dispose :

« La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ».

L'article L. 162-22-6 de la sous-section 3 (dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024, dispose :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :

a) Les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Ce décret précise :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. »

L'article L. 162-26 de la sous-section 6 (dispositions diverses) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, dispose :

« Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article [Etablissement 3] 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. »

L'article L. 162-26-1 de la sous-section 6 (dispositions diverses) de la section 5 (établissements de santé) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2013 au 25 décembre 2022, dispose :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article [Etablissement 3] 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

L'article L. 162-2 de la section 1 (médecins) du chapitre 2 (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins) du livre I (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale dispose :

« Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n°71-525 du 03 juillet 1971. »

L'article L. 4113-5 du chapitre 3 (règles communes liées à l'exercice de la profession) du titre Ier (exercice des professions médicales) du livre Ier (professions médicales) de la 4ème partie (professions de santé) de la partie législative du code de la santé publique, dispose :

dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2009 au 27 juillet 2019

« Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».

dans sa rédaction applicable 27 juillet 2019 au 28 décembre 2023

« Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.

Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

L'article R. 4127-307 du code de la santé publique dispose :

« La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. »

L'article R. 4127-348 du code de la santé publique dispose :

« Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.

En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. »

L’article I-1 du livre Ier de la liste des actes et prestations dispose :

« Les dispositions du livre Ier s'appliquent aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sage-femmes libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie. »

L’article I-2 du livre Ier de la liste des actes et prestations dispose :


« La liste des actes techniques remboursables, mentionnée au livre II et établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'impose aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sage-femmes pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. »

Il résulte de la lecture attentive et de l'analyse de ces textes que les actes et consultations externes réalisés dans un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article [Etablissement 3] 162-22-6 sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7, et que ce dernier prévoit la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes réalisés par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à condition qu'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées au même article.

Il ressort des écritures de la demanderesse que, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, elle a facturé et sollicité le remboursement d'actes libellés « examen de grossesse (multiple ou simple) avec monitoring » pour un montant de 176.728,20 euros, « supplément pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h » ou « entre 00h et 08h » ou « un dimanche ou un jour férié » pour un montant de 21.322,94 euros, « surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l'extraction » pour un montant de 176.071,58 euros, « séance d'acupuncture » pour un montant de 108,00 euros et « majorations de milieu de nuit » pour un montant de 9.920,00 euros, au titre de prestations réalisées par des sage-femmes salariées par l'établissement.

Il ressort, par ailleurs, des écritures de la défenderesse que l’indu notifié a concerné deux anomalies, à savoir les séances d’acupuncture et les surveillances du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction.

Il ressort, enfin, de l’examen du tableau récapitulatif versé en pièce n°7 par l’organisme social que l’indu concerne :
- des « majorations milieu de nuit » cotées MM,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY603,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY285,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h (P) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY740,
- des « suppléments pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme » cotés YYYY603,
- des « surveillances du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction » cotés JQQP099,
- des « séance d'acupuncture » cotées QZRB001.

Pour rappel, en vue d’une parfaite intelligibilité des données du litige, la société demanderesse sollicite l'application de l'article L. 162-1-7 qui dispose que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

La société [1] souligne que les actes litigieux sont codés à la [2], si bien que rien ne s'oppose à leur remboursement au titre des prestations dispensées par les sage-femmes salariées de l'établissement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-7.

La CPAM indique que l'unique circonstance de l'inscription de l'acte à la [2] n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre sa facturation à l'assurance maladie et que, à cet égard, l'article L. 162-1-7 ne dit pas que dès lors qu'un acte figure à la [2], il est systématiquement pris en charge par l'assurance maladie. 

Elle souligne qu’il est important de prendre en compte de nombreuses dispositions réglementaires se rapportant à la facturation d’un acte à l’assurance maladie. 

Elle estime que la facturation d'honoraires par un établissement de santé pour des actes réalisés par des professionnels de santé exerçant à titre salarié n'est possible que pour les médecins à l'exclusion de tout autre professionnel de santé.

En effet, la défenderesse souligne que la possibilité prévue à l'article L. 162-26-1 qui permet, à titre dérogatoire aux principes d'exercice de la médecine libérale et aux modalités de paiement des honoraires, à un établissement de santé de facturer des actes et consultations externes (ACE) réalisés par un professionnel de santé, ne concerne que les médecins, à l'exclusion des sage-femmes.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté par la CPAM que la société défenderesse figure dans la liste des établissements figurant à l'article L. 162-22-6.

Il n'est pas davantage contesté par l'organisme défendeur que les actes litigieux dont le remboursement est sollicité ont été effectués par des professionnels de santé exerçant leur art en qualité de salariés au sein de la société requérante.

Enfin, il n'est pas non plus discuté que les actes litigieux remplissent les conditions prévues à l'article L. 162-1-7, en l'occurrence, leur inscription au sein de la « classification commune des actes médicaux ».

Les termes de l'article L. 162-26-1 ne font pas, en l'état du texte, obstacles à la prise en charge et au remboursement par l'assurance maladie des actes et consultations externes, inscrits à la [2], réalisés par des professionnels de santé exerçant leur art en qualité de salariés dans des établissements de santé privés.

En effet, les dispositions de l'article L. 162-2 se situent dans une section se rapportant aux seuls médecins.

Par ailleurs, l'article L. 4113-5 du code de la santé publique vise les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la profession. Or, il n'est pas soutenu que les actes litigieux aient été réalisés par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de sage-femme.

Dans ces conditions, les dérogations posées par l'article L. 162-26-1, si elles aménagent un régime spécifique aux médecins, n'affectent pas, pour autant, le principe de prise en charge et de remboursement dans les conditions posées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale ne précise pas quelles sont les « dispositions réglementaires » dont elle invoque l’application à la facturation des actes objets du présent litige.

Aussi, les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société [1] tendant à voir annuler la notification de l'indu du 20 avril 2022, dont le montant a été minoré à hauteur de la somme de 207.422,52 euros, et tendant à débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle de remboursement, sauf en ce qui concerne les « majorations milieu de nuit » dont le caractère indu est reconnu par la demanderesse à hauteur de la somme de 9.920,00 euros, et dont le montant n'est pas discuté par son contradicteur.

Sur les autres demandes

La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans le cas présent, il sera fait, en partie, droit à la demande de la société [1] tendant à voir condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à 300,00 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE la S.A. [1] de sa demande tendant à voir juger que la notification d’indu du 20 avril 2022 est irrégulière en la forme à défaut de mentionner, dans le courrier, ou dans une annexe jointe à ce courrier, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;

ANNULE l’indu notifié le 20 avril 2022 par la [10] à la S.A. [1], sauf en ce qui concerne les « majorations de milieu de nuit » ; 

CONDAMNE la S.A. [1] à rembourser à la [10] la somme de 9.920,00 euros correspondant à la partie de l'indu se rapportant aux actes libellés « majorations de milieu de nuit » ;

DÉBOUTE la [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [10] à verser à la S.A. [1] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [6] de [Localité 2]-Atlantique aux dépens ; 

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Président, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T21:35:05.374Z.