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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 23 février 2026, n° 2025007015

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 007015

JUGEMENT DU 23/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

PAYS D'[Localité 1] CONSULTING (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant par Maître Thomas MARCHAL

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[U] (SA) [Adresse 2]

Comparant par [Q] [K]

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En cours d'instance une conciliation a eu lieu le 05/12/2025 entre les parties à l'initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.

Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.

Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :

Constate la conciliation intervenue le 05/12/2025 entre la société PAYS D'[Localité 1] CONSULTING et la société et [U],

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance n°2025007015 et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 007015

JUGEMENT DU 23/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

PAYS D'[Localité 1] CONSULTING (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant par Maître Thomas MARCHAL

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[U] (SA) [Adresse 2]

Comparant par [Q] [K]

MOTIFS DE LA DECISION

En cours d'instance une conciliation a eu lieu le 05/12/2025 entre les parties à l'initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.

Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.

Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :

Constate la conciliation intervenue le 05/12/2025 entre la société PAYS D'[Localité 1] CONSULTING et la société et [U],

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance n°2025007015 et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-03-21T14:12:33.806Z.