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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 31 octobre 2025, n° 2020F01126

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Parties (entreprises)

SIREN 562024422

Exposé du litige

LES FAITS :

Selon connaissements N° LSO0155727 et LSO0155729 émis le 11 décembre 2019 à Leixoes (Portugal), la société CMA CGM s'est vue confier le transport, au départ de Port de Leixoes (Portugal) à destination du port de [Localité 1] [Localité 1] (Algérie) de 16 conteneurs (8 conteneurs par connaissement), disant contenir 15 cuves d'acide sulfurique. La marchandise a été transportée à bord du navire « HANSA FLENSBURG ».

Le chargeur est la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. (QUIMITECNICA), le destinataire la société PROQUIMICOS.

Ce transport s'opérait dans le prolongement d'une réservation de fret effectuée par la société TIBA PORTUGAL LDA.

Dans le cadre du transport maritime, l'équipage du « HANSA FLENSBURG » ayant constaté des conteneurs en coulage à bord, le navire a fait escale au port de [Localité 2] (Portugal). Les conteneurs litigieux ont été déchargés le 16 décembre 2019.

Une expertise contradictoire s'est tenue les 17 décembre 2019, 23 et 24 janvier 2020. 7 conteneurs transportés sous couvert du BL N°LSO0155727 étaient constatés en coulage.

Lors du déchargement des conteneurs, des moyens auraient été mis en place par la société CMA CGM afin de sécuriser les conteneurs et leurs déchargements, et de nettoyer le navire. La société ECOPATROL, spécialisée dans le traitement des déchets environnementaux est notamment intervenue. La société CMA CGM réclame ainsi les frais correspondants à ces moyens mis en œuvre.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 octobre 2020, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA et TIBA PORTUGAL LDA pour entendre : *Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729

*Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729

*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM

*Vu notamment les articles R 5422-9 el L 5422-6 et suivants du code des transports

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

*Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL en toutes leurs demandes et les dire bien fondées.
 * CONSTATER que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL ont engagé un grand nombre de frais pour le compte des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal
 * DIRE Et JUGER que les sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal sont solidairement et conjointement redevables de l'ensemble des frais générés et engagés par CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL dans leurs intérêts.

En conséquence :
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés requises QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer à CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236.375,91 Euros au titre de l'ensemble des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée.
 * Prendre acte que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL se réservent le droit d'amplifier leurs demandes à l'encontre des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal au titre de tout autres frais (droits de douanes, ou autres) résultant de cette situation de déchargement des conteneurs en coulage.
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer la somme de 7.000 € aux sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par citation délivrée le 27 novembre 2020, la société TIBA PORTUGAL LDA a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA pour entendre
 * Se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs principaux à mieux se pourvoir ;
 * Donner acte à TIBA Portugal de ses réserves sur la validité, la recevabilité et le bienfondé de l'assignation et des demandes principales ;
 * En tout état de cause, condamner QUIMITECNICA-COM.EIND.QUIMICA SA à garantir et indemniser TIBA Portugal de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ;
 * Condamner tout succombant à verser la somme de 4.000 € à TIBA PORTUGAL au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

A la barre :

La société TIBA PORTUGAL soulève une exception d'incompétence

La société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. indique se joindre à cette exception d'incompétence.

Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal,

*Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729,

*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM

*Vu notamment les articles R 5422-9 et L 5422-6 et suivantes du code des transports

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,
 * CONSTATER que la clause attributive de juridiction du connaissement CMA CGM en faveur du tribunal de commerce de Marseille est parfaitement opposable à la société TIBA en sa qualité de commissionnaire de transport
 * CONSTATER que la clause attributive de juridiction du connaissement CMA CGM en faveur du tribunal de commerce de Marseille est parfaitement opposable à la société QUIMITECNICA en sa qualité de chargeur
 * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés TIBA et QUIMITECNICA comme infondée et dilatoire
 * RECEVOIR les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL en toutes leurs demandes et les dire bien fondées.

A titre principal,
 * CONSTATER que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL ont engagé un grand nombre de frais pour le compte des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal
 * DIRE ET JUGER que les sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal sont solidairement et conjointement redevables de l'ensemble des frais générés et engagés par CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL dans leurs intérêts.

En conséquence :
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés requises QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer à CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236.375,91 Euros au titre de l'ensemble des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée.
 * Prendre acte que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL se réservent le droit d'amplifier leurs demandes à l'encontre des sociétés défenderesses QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et T IBA Portugal au titre de tout autres frais (droits de douanes, ou autres) résultant de cette situation de déchargement des conteneurs en coulage.
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer la somme de 8.000 € aux sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. demande au tribunal,

*Vu les articles 4, 7, 25 et 63 du Règlement n° 1215/2012,

*Vu les articles 1101, 1109 et 1353 du Code civil,

*Vu les articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce,

*Vu les articles 42, 48, 367 et 700 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L. 1411-1, L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces à l'appui,

IN LIMINE LITIS :
 * ORDONNER la jonction des affaires portant le numéro de RG 2020F01126 et 2021F052 ;
 * SE DECLARER incompétent au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; Par conséquent,
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises des lieux des sièges sociaux de [Localité 3] ou de TIBA ;

A TITRE PRINCIPAL :

Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait se considérer compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés CMA CGM Group, CMA CGM Portugal, et TIBA à la société QUIMITECNICA ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société CMA CGM Group et la société CMA CGM Portugal ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société TIBA ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
 * CONDAMNER in solidum la société CMA CGM Portugal et la société TIBA au paiement de la somme de la somme de 21.468 56 euros à la société QUIMITECNICA, au titre de la réparation du préjudice matériel:
 * CONDAMNER in solidum la CMA CGM Portugal et TIBA à régler à [Localité 3] la somme de 17.673 31 euros au titre de la marge que cette dernière aurait dû encaisser ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER solidairement la société CMA CGM Group, la société CMA CGM Portugal et la société TIBA au paiement de la somme de 10.000 euros à la société QUIMITECNICA, au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER solidairement la société CMA CGM Group, la société CMA CGM Portugal et la société TIBA aux entiers dépens ;
 * NE PAS ORDONNER l'exécution provisoire.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TIBA PORTUGAL LDA demande au tribunal de :
 * Se dire incompétent, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
 * Rejeter les demandes adverses comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
 * Condamner BRENNTAG PORTUGAL, venant aux droits de SA QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A à garantie TIBA PORTUGAL de toute condamnation qui serait dirigée à son encontre ;
 * Ecarter l'exécution provisoire des condamnations qui seraient dirigées contre la concluante,
 * Condamner tout succombant à verser la somme de 10.000 € à la concluante au titre de l'art. 700 CPC et à supporter les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la jonction des instances :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2020F01126 et 2021F00052, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'incompétence du tribunal :

Les sociétés BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et TIBA soulèvent in limine litis l'incompétence territoriale de la juridiction marseillaise au profit des juridictions portugaises, tant vis à vis de la société CMA CGM PORTUGAL que de la société CMA CGM.

De plus la société BRENNTAG PORTUGAL soulève l'incompétence territoriale de la juridiction marseillaise au profit des juridictions portugaises dans l'appel en garantie de la société TIBA.

Pour la société BRENNTAG PORTUGAL :
 * La société CMA CGM PORTUGAL n'est pas partie au connaissement. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une clause figurant dans ce connaissement. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société CMA CGM PORTUGAL.
 * Pour que la clause attributive de juridiction du connaissement trouve à s'appliquer, il aurait fallu qu'il y ait eu un échange de consentement entre les parties. Or la société CMA CGM se fonde sur un projet de connaissement qui n'a jamais fait l'objet d'une version définitive, qui n'a pas été signé par la société QUIMITECNICA et qui n'a fait l'objet d'aucun accord écrit. Les relations d'affaires entre les sociétés CMA CGM et QUIMITECNICA ne sont pas de nature à ce que cette dernière ait pu connaître et accepter cette clause, et il ne s'agit pas non plus d'un usage du commerce international. La clause attributive de juridiction ne peut donc lui être opposable.
 * Enfin, les juridictions portugaises sont compétentes pour apprécier ce litige.

Pour la société TIBA PORTUGAL :
 * La société CMA CGM PORTUGAL n'est pas partie au connaissement. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une clause figurant dans ce connaissement. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société CMA CGM PORTUGAL.
 * La société TIBA n'était que mandataire de la société QUIMITECNICA, qui seule figure au connaissement. La société TIBA ne saurait avoir souscrit d'engagement propre. Ainsi la société TIBA ne saurait être tenue par les conditions générales de la société CMA CGM et en particulier à sa clause d'élection de for à [Localité 4].
 * Il est également indifférent que des booking notes aient été échangées entre les sociétés TIBA et CMA CGM. En effet, seul le connaissement (sur lequel la société TIBA ne figure pas) actualise la volonté des parties.
 * En matière d'élection de for, la jurisprudence la plus actuelle revient désormais à une exigence stricte de preuve d'acceptation explicite des clauses par les partie « extérieures au connaissement », c'est-à-dire non mentionnées au connaissement.
 * Enfin, les juridictions portugaises sont compétentes pour apprécier ce litige.
 * Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA, la société TIBA souligne qu'elles devront également être renvoyées devant les juridictions portugaises.

Attendu que selon l'article 23 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que conformément à l'alinéa c) du même article, « dans le commerce international, cette convention attributive de juridiction est conclue sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient

connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée »;

Attendu que la société QUIMITECNICA est chargeur aux connaissements N° LSO0155727 et LSO0155729 ; que ces connaissements prévoient sur leur recto, ainsi qu'à la clause 31 des conditions générales imprimées sur son verso, une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; que l'existence d'une telle clause dans les connaissements est un usage largement connu et observé dans le commerce maritime ; que l'acceptation d'une telle clause ne nécessite pas un accord écrit lors de la conclusion du contrat de transport ; que la société QUIMITECNICA peut être considérée par le tribunal comme un professionnel ayant la pratique des transports internationaux (elle écrit dans ses conclusions « l'arrimage des conteneurs a suivi un protocole précis, conformément aux règles de sécurité de l'entreprise ainsi qu'aux bonnes pratiques internationales, et approprié à la marchandise et au transport » ) ;

Attendu que la société TIBA a commandé le transport auprès de la société CMA CGM par le biais d'une Booking Confirmation, laquelle peut être considérée comme un contrat ; que dans sa clause 8, la Booking Confirmation précise que : « cette confirmation de réservation et tous les services à fournir sont soumis aux conditions générales du connaissement CMA CGM » ; que ce connaissement prévoit sur son recto, ainsi qu'à la clause 31 des conditions générales imprimées sur son verso, une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; que le transport a bien eu lieu suite à l'émission des connaissements ; que la société TIBA est restée concernée par l'issue de ce transport (participation à l'expertise du 17 décembre 2019 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de :
 * Déclarer que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA et à TIBA, dont la clause 31 ;
 * Se déclarer compétent pour statuer sur l'affaire principale opposant les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL aux sociétés QUIMITECNICA et TIBA ;

Attendu que, comme la société TIBA le précise dans ces dernières conclusions (page 14), « le contrat entre QUIMITECNICA et TIBA, ressortit nécessairement des juridictions portugaises (…) »; qu'il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent aussi bien pour l'appel en garantie de la société TIBA à l'encontre de la société QUIMITECNICA, que pour les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA à l'encontre de la société TIBA et de renvoyer les sociétés TIBA et QUIMITECNICA à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes ;

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

Pour les sociétés TIBA et QUIMITECNICA, l'action des sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elles ne peuvent pas former concurremment les mêmes demandes. Il appartient à chacune de ces sociétés, qui constituent des personnes morales distinctes, de former des demandes propres et de justifier à cette fin de son intérêt propre, ce qu'elles ne font pas.

Attendu que la société CMA CGM a subi un préjudice en engageant des frais pour le compte de ces clients, non prévus au contrat initial, dans le cadre du présent sinistre ; que la société

CMA CGM PORTUGAL est intervenue comme agent du transporteur CMA CGM (signature des connaissements) ; que la société CMA CGM PORTUGAL fait partie du groupe CMA CGM tel que cela ressort du site internet de la société CMA CGM PORTUGAL qui indique que : « CMA CGM Portugal is an owned subsidiary of the CMA CGM Group » ; que dès lors, les demanderesses avaient un intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de déclarer les sociétés CMA CGM et de CMA CGM PORTUGAL recevables en leurs demandes ;

Sur la responsabilité des différentes parties et sur les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL :

Pour la société TIBA :
 * La société CMA CGM, tout comme la société QUIMITECNICA ne justifient ni des règles de droit qui seraient opposables à la société TIBA (seul le droit portugais pourrait régir la responsabilité de la société TIBA), ni des mécanismes qui engageraient sa responsabilité.
 * La défectuosité du conditionnement ne saurait lui être imputée, alors que le donneur d'ordre QUIMITECNICA est un professionnel de la chimie et que c'est bien l'empotage qui a été mis en cause par l'expert [K], empotage sous la responsabilité de la société QUIMITECNICA.
 * La responsabilité du commissionnaire ne saurait être engagée du fait de la négligence de l'expéditeur. A l'inverse, la responsabilité de la société QUIMITECNICA est engagée.

De plus, la société CMA CGM ou la société CMA CGM PORTUGAL ont exposé des frais exceptionnels de traitement de l'avarie car elles croyaient à tort que la fuite concernant une marchandise classifiée « Polluant marin », ce qui n'était pas le cas. Un simple rinçage à bord avec évacuation à la mer aurait pu suffire. Ainsi, la responsabilité des société CMA CGM ou CMA CGM PORTUGAL est engagée. En outre, il n'y a pas de lien de causalité directe, certaine et nécessaire entre la prestation de la société TIBA et les préjudices invoqués par les demandeurs. Enfin, les conditions du connaissement de la société CMA CGM n'engagent pas la société TIBA (cf argumentaire sur l'incompétence du tribunal de céans).

Pour la société QUIMITECNICA :
 * La société CMA CGM PORTUGAL est responsable du sinistre de par son erreur dans la catégorisation du produit transporté (l'acide sulfurique n'est pas un polluant marin).
 * Quant à la société TIBA, en tant que commissionnaire de transport, elle était tenue à une obligation de résultat relative à la bonne fin du transport et est responsable du seul fait de l'inexécution. La société TIBA a pris en charge les conteneurs qui demeuraient ouverts sur les sites de la société QUIMITECNICA. La société TIBA a donc pu vérifier le bon conditionnement de la marchandise, et n'a pas formulé de remarque à ce titre. De plus, la responsabilité du commissionnaire de transport peut être engagée si ce dernier n'a pas correctement informé son sous-traitant du caractère sensible des marchandises ;

Enfin, en l'absence de fondement juridique (ni le projet de connaissement, ni les conditions générales de la société CMA CGM ne sont opposables à la société QUIMITECNICA) et factuel (le rapport d'expertise sur lequel se fonde les demanderesses ne peut être considéré comme neutre et les pièces à l'appui des demandes de la société CMA CGM ne sont pas pertinentes), le Tribunal ne peut que rejeter l'ensemble des demandes à l'encontre de la société QUIMITECNICA
 * Par ailleurs, la société QUIMITECNICA formule des demandes à titre reconventionnel, à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL car :
 * La société CMA CGM PORTUGAL a agi en qualité de transporteur maritime et est donc présumée responsable des dommages, sauf si elle prouve un cas excepté prévu à l'article L5422-12 du Code des Transports, ce qu'elle ne fait pas de manière factuelle. Il est patent que le mauvais arrimage allégué n'est absolument pas prouvé, compte tenu des mauvaises conditions météo.
 * La société CMA CGM PORTUGAL étant responsable, elle devra réparer le préjudice subi par la société QUIMITECNICA.

Attendu que le rapport CEDRE sur l'acide sulfurique produit par la société BRENNTAG PORTUGAL précise que celui-ci « provoque de graves brulures, ne jamais verser de l'eau dans ce produit, il entraine une réaction violente et dangereuse si on verse de l'eau, une forte concentration d'acide sulfurique dans l'eau entraine une augmentation de l'acidité de l'eau qui peut être nocive pour la vie aquatique »; que dès lors, la société CMA CGM n'a pas commis de faute en déclenchant les opérations de nettoyage des conteneurs ;

Attendu qu'il a été vu précédemment que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA et à TIBA; que le Chargeur au connaissement (qualité de la société QUIMITECNICA), ainsi que le Commissionnaire de transport (qualité de la société TIBA qu'elle revendique dans ces écritures, en particulier, en page 16) répondent à l'appellation de Marchand tel que défini dans ces conditions générales ; que l'article 20 des conditions générales du connaissement CMA CGM précise, concernant les marchandises dangereuses, « le Marchand (…) garantit que ces Marchandises ont été correctement emballées, arrimées et empotées de manière à supporter les risques du Transport, eu égard à leur nature dangereuse et conformément aux lois ou règlements applicables au Transport »;

Attendu qu'une expertise contradictoire s'est tenue suite au sinistre ; que Monsieur [K], expert de la société CMA CGM conclut : « Notre opinion, est que chacun des 7 conteneurs (…) ont été empotés dans une mauvaise position. (…)

Ce fait, conjugué avec le mauvais temps rencontré par le navire (…) ont été la cause des dommages observés » (traduction libre) ; que la société COMISMAR, expert de la société TIBA, conclut que : « le chargeur, QUIMITECNICA, devrait être tenu pour responsable des dommages et conséquences de ce sinistre » (traduction libre) ; que la société QUIMITECNICA ne produit pas de rapport alors qu'elle était présente à l'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la société QUIMITECNICA en qualité de Marchand n'a pas respecté l'article 20 des conditions générales du connaissement CMA CGM ;

Attendu que l'article 24 des conditions générales du connaissement CMA CGM précise « S'il apparaît à tout moment que, en raison de leur état, les Marchandises ne peuvent être transportées convenablement en toute sécurité ou qu'elles ne pourront poursuivre le voyage sans que des dépenses supplémentaires soient engagées ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut sans préavis (et en tant qu'agent uniquement) prendre toute mesure et/ou engager toute dépense supplémentaire pour transporter ou poursuivre le Transport concerné, et/ou abandonner le Transport et/ou vendre ou aliéner les Marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri ou non en tout lieu, selon ce que le Transporteur jugera le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénations seront réputés constituer une livraison régulière aux Termes et Conditions de ce Connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue »;

qu'en application de cet article, les demandes des demanderesses sont bien fondées et il y a lieu de condamner solidairement les sociétés BRENNTAG PORTUGAL et TIBA PORTUGAL, en qualité de Marchands à indemniser les demanderesses du montant des dépenses engagées dans le cadre du sinistre de la présente affaire ;

Attendu qu'il a été vu précédemment que pour les deux rapports d'expertise versés aux débats, le sinistre a pour cause une faute du chargeur, la société QUIMITECNICA ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL ;

Sur le quantum :

Attendu que la société CMA CGM produit aux débats les factures des dépenses engagées ainsi que les justificatifs de ces factures ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236 375,91 € au titre des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée ;

Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que de même suite, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société Suite, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL aux entiers dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et TIBA PORTUGAL, dont la clause 31 ;

Se déclare compétent pour statuer sur l'affaire principale opposant les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL à la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA

QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL et à la société TIBA PORTUGAL ;

Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société TIBA PORTUGAL à l'encontre de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL, et sur les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL à l'encontre de la société TIBA PORTUGAL ;

Renvoie la société TIBA PORTUGAL à mieux se pouvoir sur son appel en garantie formée à l'encontre de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL ;

Renvoie la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL à mieux se pourvoir sur ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société TIBA PORTUGAL ;

Déclare les sociétés CMA CGM et de CMA CGM PORTUGAL recevables en leurs demandes ;

Déboute la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL ;

Condamne solidairement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236 375,91 € (deux cent trente-six mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée ;

Condamne conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 octobre 2025

N° RG : 2020F01126

Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422

Société CMA CGM PORTUGAL Société de droit étranger [Adresse 2]

(Maître Fabien d'HAUSSY, STREAM Avocats & Solicitors, avocat au barreau de Marseille)

C /

Société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL Société de droit étranger PQ.IND [Adresse 3] PORTUGAL (Avocat plaidant : ENDRÖS-BAUM Associés – S.E.L.AS. E-B-A, représentée par Maître Florian ENDRÖS, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de Marseille) Société TIBA PORTUGAL LDA

Société TIBA PORTUGAL LDA Société de droit étranger A/C Exma Administraçao Avenida Dr. [G] [F] [Adresse 4]

(S.E.L.A.R.L. HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, Maître Edward TIERNY, avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2021F00052

Société TIBA PORTUGAL LDA Société de droit étranger A/C Exma Administraçao Avenida Dr. [G] [F] [Adresse 4] (S.E.L.A.R.L. HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, Maître Edward TIERNY, avocat au barreau de Marseille)

C /

QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA Société QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL Société de droit étranger PQ.IND MIDE LT 21B [Adresse 5] PORTUGAL (Avocat plaidant : ENDRÖS-BAUM Associés – S.E.L.AS. E-B-A, représentée par Maître Florian ENDRÖS, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 octobre 2024 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. GASSEND, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 octobre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

Selon connaissements N° LSO0155727 et LSO0155729 émis le 11 décembre 2019 à Leixoes (Portugal), la société CMA CGM s'est vue confier le transport, au départ de Port de Leixoes (Portugal) à destination du port de [Localité 1] [Localité 1] (Algérie) de 16 conteneurs (8 conteneurs par connaissement), disant contenir 15 cuves d'acide sulfurique. La marchandise a été transportée à bord du navire « HANSA FLENSBURG ».

Le chargeur est la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. (QUIMITECNICA), le destinataire la société PROQUIMICOS.

Ce transport s'opérait dans le prolongement d'une réservation de fret effectuée par la société TIBA PORTUGAL LDA.

Dans le cadre du transport maritime, l'équipage du « HANSA FLENSBURG » ayant constaté des conteneurs en coulage à bord, le navire a fait escale au port de [Localité 2] (Portugal). Les conteneurs litigieux ont été déchargés le 16 décembre 2019.

Une expertise contradictoire s'est tenue les 17 décembre 2019, 23 et 24 janvier 2020. 7 conteneurs transportés sous couvert du BL N°LSO0155727 étaient constatés en coulage.

Lors du déchargement des conteneurs, des moyens auraient été mis en place par la société CMA CGM afin de sécuriser les conteneurs et leurs déchargements, et de nettoyer le navire. La société ECOPATROL, spécialisée dans le traitement des déchets environnementaux est notamment intervenue. La société CMA CGM réclame ainsi les frais correspondants à ces moyens mis en œuvre.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 octobre 2020, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA et TIBA PORTUGAL LDA pour entendre : *Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729

*Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729

*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM

*Vu notamment les articles R 5422-9 el L 5422-6 et suivants du code des transports

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

*Vu les pièces versées aux débats,
 * RECEVOIR les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL en toutes leurs demandes et les dire bien fondées.
 * CONSTATER que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL ont engagé un grand nombre de frais pour le compte des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal
 * DIRE Et JUGER que les sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal sont solidairement et conjointement redevables de l'ensemble des frais générés et engagés par CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL dans leurs intérêts.

En conséquence :
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés requises QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer à CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236.375,91 Euros au titre de l'ensemble des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée.
 * Prendre acte que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL se réservent le droit d'amplifier leurs demandes à l'encontre des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal au titre de tout autres frais (droits de douanes, ou autres) résultant de cette situation de déchargement des conteneurs en coulage.
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer la somme de 7.000 € aux sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par citation délivrée le 27 novembre 2020, la société TIBA PORTUGAL LDA a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA pour entendre
 * Se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs principaux à mieux se pourvoir ;
 * Donner acte à TIBA Portugal de ses réserves sur la validité, la recevabilité et le bienfondé de l'assignation et des demandes principales ;
 * En tout état de cause, condamner QUIMITECNICA-COM.EIND.QUIMICA SA à garantir et indemniser TIBA Portugal de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ;
 * Condamner tout succombant à verser la somme de 4.000 € à TIBA PORTUGAL au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

A la barre :

La société TIBA PORTUGAL soulève une exception d'incompétence

La société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. indique se joindre à cette exception d'incompétence.

Les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal,

*Vu les connaissements n° LSO0155727 et LSO0155729,

*Vu les clauses et conditions du connaissement CMA CGM

*Vu notamment les articles R 5422-9 et L 5422-6 et suivantes du code des transports

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

*Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,
 * CONSTATER que la clause attributive de juridiction du connaissement CMA CGM en faveur du tribunal de commerce de Marseille est parfaitement opposable à la société TIBA en sa qualité de commissionnaire de transport
 * CONSTATER que la clause attributive de juridiction du connaissement CMA CGM en faveur du tribunal de commerce de Marseille est parfaitement opposable à la société QUIMITECNICA en sa qualité de chargeur
 * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés TIBA et QUIMITECNICA comme infondée et dilatoire
 * RECEVOIR les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL en toutes leurs demandes et les dire bien fondées.

A titre principal,
 * CONSTATER que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL ont engagé un grand nombre de frais pour le compte des sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal
 * DIRE ET JUGER que les sociétés défenderesses QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal sont solidairement et conjointement redevables de l'ensemble des frais générés et engagés par CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL dans leurs intérêts.

En conséquence :
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés requises QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer à CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236.375,91 Euros au titre de l'ensemble des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée.
 * Prendre acte que les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL se réservent le droit d'amplifier leurs demandes à l'encontre des sociétés défenderesses QUIMITECNICACOM.EIND. QUIMICA SA et T IBA Portugal au titre de tout autres frais (droits de douanes, ou autres) résultant de cette situation de déchargement des conteneurs en coulage.
 * Condamner solidairement et conjointement les sociétés QUIMITECNICA-COM.EIND. QUIMICA SA et TIBA Portugal à payer la somme de 8.000 € aux sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. demande au tribunal,

*Vu les articles 4, 7, 25 et 63 du Règlement n° 1215/2012,

*Vu les articles 1101, 1109 et 1353 du Code civil,

*Vu les articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce,

*Vu les articles 42, 48, 367 et 700 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L. 1411-1, L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces à l'appui,

IN LIMINE LITIS :
 * ORDONNER la jonction des affaires portant le numéro de RG 2020F01126 et 2021F052 ;
 * SE DECLARER incompétent au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; Par conséquent,
 * RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises des lieux des sièges sociaux de [Localité 3] ou de TIBA ;

A TITRE PRINCIPAL :

Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait se considérer compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés CMA CGM Group, CMA CGM Portugal, et TIBA à la société QUIMITECNICA ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société CMA CGM Group et la société CMA CGM Portugal ;
 * REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société TIBA ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
 * CONDAMNER in solidum la société CMA CGM Portugal et la société TIBA au paiement de la somme de la somme de 21.468 56 euros à la société QUIMITECNICA, au titre de la réparation du préjudice matériel:
 * CONDAMNER in solidum la CMA CGM Portugal et TIBA à régler à [Localité 3] la somme de 17.673 31 euros au titre de la marge que cette dernière aurait dû encaisser ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER solidairement la société CMA CGM Group, la société CMA CGM Portugal et la société TIBA au paiement de la somme de 10.000 euros à la société QUIMITECNICA, au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER solidairement la société CMA CGM Group, la société CMA CGM Portugal et la société TIBA aux entiers dépens ;
 * NE PAS ORDONNER l'exécution provisoire.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TIBA PORTUGAL LDA demande au tribunal de :
 * Se dire incompétent, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
 * Rejeter les demandes adverses comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
 * Condamner BRENNTAG PORTUGAL, venant aux droits de SA QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A à garantie TIBA PORTUGAL de toute condamnation qui serait dirigée à son encontre ;
 * Ecarter l'exécution provisoire des condamnations qui seraient dirigées contre la concluante,
 * Condamner tout succombant à verser la somme de 10.000 € à la concluante au titre de l'art. 700 CPC et à supporter les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la jonction des instances :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2020F01126 et 2021F00052, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur l'incompétence du tribunal :

Les sociétés BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et TIBA soulèvent in limine litis l'incompétence territoriale de la juridiction marseillaise au profit des juridictions portugaises, tant vis à vis de la société CMA CGM PORTUGAL que de la société CMA CGM.

De plus la société BRENNTAG PORTUGAL soulève l'incompétence territoriale de la juridiction marseillaise au profit des juridictions portugaises dans l'appel en garantie de la société TIBA.

Pour la société BRENNTAG PORTUGAL :
 * La société CMA CGM PORTUGAL n'est pas partie au connaissement. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une clause figurant dans ce connaissement. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société CMA CGM PORTUGAL.
 * Pour que la clause attributive de juridiction du connaissement trouve à s'appliquer, il aurait fallu qu'il y ait eu un échange de consentement entre les parties. Or la société CMA CGM se fonde sur un projet de connaissement qui n'a jamais fait l'objet d'une version définitive, qui n'a pas été signé par la société QUIMITECNICA et qui n'a fait l'objet d'aucun accord écrit. Les relations d'affaires entre les sociétés CMA CGM et QUIMITECNICA ne sont pas de nature à ce que cette dernière ait pu connaître et accepter cette clause, et il ne s'agit pas non plus d'un usage du commerce international. La clause attributive de juridiction ne peut donc lui être opposable.
 * Enfin, les juridictions portugaises sont compétentes pour apprécier ce litige.

Pour la société TIBA PORTUGAL :
 * La société CMA CGM PORTUGAL n'est pas partie au connaissement. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une clause figurant dans ce connaissement. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société CMA CGM PORTUGAL.
 * La société TIBA n'était que mandataire de la société QUIMITECNICA, qui seule figure au connaissement. La société TIBA ne saurait avoir souscrit d'engagement propre. Ainsi la société TIBA ne saurait être tenue par les conditions générales de la société CMA CGM et en particulier à sa clause d'élection de for à [Localité 4].
 * Il est également indifférent que des booking notes aient été échangées entre les sociétés TIBA et CMA CGM. En effet, seul le connaissement (sur lequel la société TIBA ne figure pas) actualise la volonté des parties.
 * En matière d'élection de for, la jurisprudence la plus actuelle revient désormais à une exigence stricte de preuve d'acceptation explicite des clauses par les partie « extérieures au connaissement », c'est-à-dire non mentionnées au connaissement.
 * Enfin, les juridictions portugaises sont compétentes pour apprécier ce litige.
 * Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA, la société TIBA souligne qu'elles devront également être renvoyées devant les juridictions portugaises.

Attendu que selon l'article 23 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que conformément à l'alinéa c) du même article, « dans le commerce international, cette convention attributive de juridiction est conclue sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient

connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée »;

Attendu que la société QUIMITECNICA est chargeur aux connaissements N° LSO0155727 et LSO0155729 ; que ces connaissements prévoient sur leur recto, ainsi qu'à la clause 31 des conditions générales imprimées sur son verso, une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; que l'existence d'une telle clause dans les connaissements est un usage largement connu et observé dans le commerce maritime ; que l'acceptation d'une telle clause ne nécessite pas un accord écrit lors de la conclusion du contrat de transport ; que la société QUIMITECNICA peut être considérée par le tribunal comme un professionnel ayant la pratique des transports internationaux (elle écrit dans ses conclusions « l'arrimage des conteneurs a suivi un protocole précis, conformément aux règles de sécurité de l'entreprise ainsi qu'aux bonnes pratiques internationales, et approprié à la marchandise et au transport » ) ;

Attendu que la société TIBA a commandé le transport auprès de la société CMA CGM par le biais d'une Booking Confirmation, laquelle peut être considérée comme un contrat ; que dans sa clause 8, la Booking Confirmation précise que : « cette confirmation de réservation et tous les services à fournir sont soumis aux conditions générales du connaissement CMA CGM » ; que ce connaissement prévoit sur son recto, ainsi qu'à la clause 31 des conditions générales imprimées sur son verso, une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille ; que le transport a bien eu lieu suite à l'émission des connaissements ; que la société TIBA est restée concernée par l'issue de ce transport (participation à l'expertise du 17 décembre 2019 ;

Attendu qu'il échet en conséquence de :
 * Déclarer que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA et à TIBA, dont la clause 31 ;
 * Se déclarer compétent pour statuer sur l'affaire principale opposant les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL aux sociétés QUIMITECNICA et TIBA ;

Attendu que, comme la société TIBA le précise dans ces dernières conclusions (page 14), « le contrat entre QUIMITECNICA et TIBA, ressortit nécessairement des juridictions portugaises (…) »; qu'il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent aussi bien pour l'appel en garantie de la société TIBA à l'encontre de la société QUIMITECNICA, que pour les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA à l'encontre de la société TIBA et de renvoyer les sociétés TIBA et QUIMITECNICA à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes ;

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

Pour les sociétés TIBA et QUIMITECNICA, l'action des sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elles ne peuvent pas former concurremment les mêmes demandes. Il appartient à chacune de ces sociétés, qui constituent des personnes morales distinctes, de former des demandes propres et de justifier à cette fin de son intérêt propre, ce qu'elles ne font pas.

Attendu que la société CMA CGM a subi un préjudice en engageant des frais pour le compte de ces clients, non prévus au contrat initial, dans le cadre du présent sinistre ; que la société

CMA CGM PORTUGAL est intervenue comme agent du transporteur CMA CGM (signature des connaissements) ; que la société CMA CGM PORTUGAL fait partie du groupe CMA CGM tel que cela ressort du site internet de la société CMA CGM PORTUGAL qui indique que : « CMA CGM Portugal is an owned subsidiary of the CMA CGM Group » ; que dès lors, les demanderesses avaient un intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de déclarer les sociétés CMA CGM et de CMA CGM PORTUGAL recevables en leurs demandes ;

Sur la responsabilité des différentes parties et sur les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL :

Pour la société TIBA :
 * La société CMA CGM, tout comme la société QUIMITECNICA ne justifient ni des règles de droit qui seraient opposables à la société TIBA (seul le droit portugais pourrait régir la responsabilité de la société TIBA), ni des mécanismes qui engageraient sa responsabilité.
 * La défectuosité du conditionnement ne saurait lui être imputée, alors que le donneur d'ordre QUIMITECNICA est un professionnel de la chimie et que c'est bien l'empotage qui a été mis en cause par l'expert [K], empotage sous la responsabilité de la société QUIMITECNICA.
 * La responsabilité du commissionnaire ne saurait être engagée du fait de la négligence de l'expéditeur. A l'inverse, la responsabilité de la société QUIMITECNICA est engagée.

De plus, la société CMA CGM ou la société CMA CGM PORTUGAL ont exposé des frais exceptionnels de traitement de l'avarie car elles croyaient à tort que la fuite concernant une marchandise classifiée « Polluant marin », ce qui n'était pas le cas. Un simple rinçage à bord avec évacuation à la mer aurait pu suffire. Ainsi, la responsabilité des société CMA CGM ou CMA CGM PORTUGAL est engagée. En outre, il n'y a pas de lien de causalité directe, certaine et nécessaire entre la prestation de la société TIBA et les préjudices invoqués par les demandeurs. Enfin, les conditions du connaissement de la société CMA CGM n'engagent pas la société TIBA (cf argumentaire sur l'incompétence du tribunal de céans).

Pour la société QUIMITECNICA :
 * La société CMA CGM PORTUGAL est responsable du sinistre de par son erreur dans la catégorisation du produit transporté (l'acide sulfurique n'est pas un polluant marin).
 * Quant à la société TIBA, en tant que commissionnaire de transport, elle était tenue à une obligation de résultat relative à la bonne fin du transport et est responsable du seul fait de l'inexécution. La société TIBA a pris en charge les conteneurs qui demeuraient ouverts sur les sites de la société QUIMITECNICA. La société TIBA a donc pu vérifier le bon conditionnement de la marchandise, et n'a pas formulé de remarque à ce titre. De plus, la responsabilité du commissionnaire de transport peut être engagée si ce dernier n'a pas correctement informé son sous-traitant du caractère sensible des marchandises ;

Enfin, en l'absence de fondement juridique (ni le projet de connaissement, ni les conditions générales de la société CMA CGM ne sont opposables à la société QUIMITECNICA) et factuel (le rapport d'expertise sur lequel se fonde les demanderesses ne peut être considéré comme neutre et les pièces à l'appui des demandes de la société CMA CGM ne sont pas pertinentes), le Tribunal ne peut que rejeter l'ensemble des demandes à l'encontre de la société QUIMITECNICA
 * Par ailleurs, la société QUIMITECNICA formule des demandes à titre reconventionnel, à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL car :
 * La société CMA CGM PORTUGAL a agi en qualité de transporteur maritime et est donc présumée responsable des dommages, sauf si elle prouve un cas excepté prévu à l'article L5422-12 du Code des Transports, ce qu'elle ne fait pas de manière factuelle. Il est patent que le mauvais arrimage allégué n'est absolument pas prouvé, compte tenu des mauvaises conditions météo.
 * La société CMA CGM PORTUGAL étant responsable, elle devra réparer le préjudice subi par la société QUIMITECNICA.

Attendu que le rapport CEDRE sur l'acide sulfurique produit par la société BRENNTAG PORTUGAL précise que celui-ci « provoque de graves brulures, ne jamais verser de l'eau dans ce produit, il entraine une réaction violente et dangereuse si on verse de l'eau, une forte concentration d'acide sulfurique dans l'eau entraine une augmentation de l'acidité de l'eau qui peut être nocive pour la vie aquatique »; que dès lors, la société CMA CGM n'a pas commis de faute en déclenchant les opérations de nettoyage des conteneurs ;

Attendu qu'il a été vu précédemment que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA et à TIBA; que le Chargeur au connaissement (qualité de la société QUIMITECNICA), ainsi que le Commissionnaire de transport (qualité de la société TIBA qu'elle revendique dans ces écritures, en particulier, en page 16) répondent à l'appellation de Marchand tel que défini dans ces conditions générales ; que l'article 20 des conditions générales du connaissement CMA CGM précise, concernant les marchandises dangereuses, « le Marchand (…) garantit que ces Marchandises ont été correctement emballées, arrimées et empotées de manière à supporter les risques du Transport, eu égard à leur nature dangereuse et conformément aux lois ou règlements applicables au Transport »;

Attendu qu'une expertise contradictoire s'est tenue suite au sinistre ; que Monsieur [K], expert de la société CMA CGM conclut : « Notre opinion, est que chacun des 7 conteneurs (…) ont été empotés dans une mauvaise position. (…)

Ce fait, conjugué avec le mauvais temps rencontré par le navire (…) ont été la cause des dommages observés » (traduction libre) ; que la société COMISMAR, expert de la société TIBA, conclut que : « le chargeur, QUIMITECNICA, devrait être tenu pour responsable des dommages et conséquences de ce sinistre » (traduction libre) ; que la société QUIMITECNICA ne produit pas de rapport alors qu'elle était présente à l'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la société QUIMITECNICA en qualité de Marchand n'a pas respecté l'article 20 des conditions générales du connaissement CMA CGM ;

Attendu que l'article 24 des conditions générales du connaissement CMA CGM précise « S'il apparaît à tout moment que, en raison de leur état, les Marchandises ne peuvent être transportées convenablement en toute sécurité ou qu'elles ne pourront poursuivre le voyage sans que des dépenses supplémentaires soient engagées ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut sans préavis (et en tant qu'agent uniquement) prendre toute mesure et/ou engager toute dépense supplémentaire pour transporter ou poursuivre le Transport concerné, et/ou abandonner le Transport et/ou vendre ou aliéner les Marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri ou non en tout lieu, selon ce que le Transporteur jugera le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénations seront réputés constituer une livraison régulière aux Termes et Conditions de ce Connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue »;

qu'en application de cet article, les demandes des demanderesses sont bien fondées et il y a lieu de condamner solidairement les sociétés BRENNTAG PORTUGAL et TIBA PORTUGAL, en qualité de Marchands à indemniser les demanderesses du montant des dépenses engagées dans le cadre du sinistre de la présente affaire ;

Attendu qu'il a été vu précédemment que pour les deux rapports d'expertise versés aux débats, le sinistre a pour cause une faute du chargeur, la société QUIMITECNICA ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL ;

Sur le quantum :

Attendu que la société CMA CGM produit aux débats les factures des dépenses engagées ainsi que les justificatifs de ces factures ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236 375,91 € au titre des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée ;

Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que de même suite, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société Suite, il y a lieu de condamner conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venants aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL aux entiers dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter ; que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare que les conditions générales du connaissement CMA CGM sont opposables aux sociétés QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et TIBA PORTUGAL, dont la clause 31 ;

Se déclare compétent pour statuer sur l'affaire principale opposant les sociétés CMA CGM et CMA CGM PORTUGAL à la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA

QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL et à la société TIBA PORTUGAL ;

Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société TIBA PORTUGAL à l'encontre de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL, et sur les demandes reconventionnelles de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL à l'encontre de la société TIBA PORTUGAL ;

Renvoie la société TIBA PORTUGAL à mieux se pouvoir sur son appel en garantie formée à l'encontre de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL ;

Renvoie la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. aux droits de laquelle vient la société BRENNTAG PORTUGAL à mieux se pourvoir sur ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société TIBA PORTUGAL ;

Déclare les sociétés CMA CGM et de CMA CGM PORTUGAL recevables en leurs demandes ;

Déboute la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COM EIND QUIMICA SA de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société CMA CGM PORTUGAL ;

Condamne solidairement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 236 375,91 € (deux cent trente-six mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des frais exposés du fait du coulage des conteneurs de marchandises dangereuses et de la corrosion constatée ;

Condamne conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA à payer aux sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM PORTUGAL la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la société BRENNTAG PORTUGAL venant aux droits de la société QUIMITECNICA-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA S.A. et la société TIBA PORTUGAL LDA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1411-1, code des transports L5422-12, code de procedure civile 48, code civil 1109, code de commerce L132-4, code de commerce L132-5, code de procedure civile 42, code de procedure civile 726, code de commerce L132-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T08:18:47.266Z.