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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 octobre 2025, n° 2025R00232

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Exposé du litige

Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R]

Débats à l'audience du 01/10/2025

OBJET DU PROCES

Le 24/06/2014 la SARL [1] était constituée avec pour associés Monsieur [D] [P], Madame [M] [R] et Monsieur [D] [L].

Le 14/10/2020 les associés de la société [1] (SARL) se réunissaient en Assemblée Générale, prononçaient la liquidation amiable et nommaient Madame [M] [R] en qualité de liquidateur amiable,

Par lettre du 16/04/2024 le conseil de Monsieur [D] [P] mettait en demeure Madame [M] [R] de lui communiquer un rapport sur la situation active et passive de la société,

Par exploit de commissaire de justice de Me [B] [F] en date du 04/04/2025, Monsieur [D] [P] faisait citer Madame [M] [R] à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour lui ordonner sous astreinte de lui communiquer un rapport sur les comptes annuels de la société [1] et le sort réservé au bénéfice de la société.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Monsieur [D] [P] demande :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
 * Ordonner, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, à Madame [M] de communiquer à Monsieur [D] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1]
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024
 * Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Madame [M] [R] : est non comparante et non représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que Monsieur [D] [P] demande d'ordonner que Madame [M] [R] lui remette sous astreinte un rapport sur les comptes annuels de la société [1], le sort réservé au bénéfice de la société et divers justificatifs,

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,

Attendu que Monsieur [D] [P] prétend qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [1] (SARL) Madame [M] [R] aurait l'obligation de lui rendre compte en tant qu'associé de l'évolution des opérations de liquidation,

Que Madame [M] [R] a été nommée liquidateur amiable de la société [1] (SARL) lors de l'Assemblée Générale de la société qui s'est tenue le 14/10/2020,

Que l'article L237-23 du Code de commerce dispose que le liquidateur doit convoquer dans les six mois de sa nomination l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer,

Que l'article L237-25 du Code de commerce dispose que le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, doit établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé,

Que l'article L237-36 du Code de commerce dispose qu'en période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement,

Que l'article L237-9 du Code de commerce dispose que les associés doivent être convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation,

Que ces obligations n'ont pas été remplies et ne sont pas sérieusement contestables,

Qu'il est donc de bonne justice d'ordonner la communication des documents demandés,

Attendu que le Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose dans son article L131-1 que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » et qu'il est de bonne justice de l'ordonner au montant de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,

En conséquence, nous ordonnerons à Madame [M] [R], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Monsieur [D] [P] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1]
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024.

SUR L'ARTICLE 700

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [D] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.

SUR LES DEPENS

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M] [R] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire :

Dispositif

* Ordonnons à Madame [M] [R], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Monsieur [D] [P] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société,
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice,
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1],
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024,
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024.
 * Condamnons Madame [M] [R] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamnons Madame [M] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 15/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R232

Demandeur (s) :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître MICKAEL HAUTOT substitué par Me LALESCU-CHANTEAU
Raluca - COMPARANTE
Défendeur (s) : Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître THUILLET Anaîs – NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P]
Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R]

Débats à l'audience du 01/10/2025

OBJET DU PROCES

Le 24/06/2014 la SARL [1] était constituée avec pour associés Monsieur [D] [P], Madame [M] [R] et Monsieur [D] [L].

Le 14/10/2020 les associés de la société [1] (SARL) se réunissaient en Assemblée Générale, prononçaient la liquidation amiable et nommaient Madame [M] [R] en qualité de liquidateur amiable,

Par lettre du 16/04/2024 le conseil de Monsieur [D] [P] mettait en demeure Madame [M] [R] de lui communiquer un rapport sur la situation active et passive de la société,

Par exploit de commissaire de justice de Me [B] [F] en date du 04/04/2025, Monsieur [D] [P] faisait citer Madame [M] [R] à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour lui ordonner sous astreinte de lui communiquer un rapport sur les comptes annuels de la société [1] et le sort réservé au bénéfice de la société.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Monsieur [D] [P] demande :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
 * Ordonner, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, à Madame [M] de communiquer à Monsieur [D] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1]
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024
 * Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Madame [M] [R] : est non comparante et non représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que Monsieur [D] [P] demande d'ordonner que Madame [M] [R] lui remette sous astreinte un rapport sur les comptes annuels de la société [1], le sort réservé au bénéfice de la société et divers justificatifs,

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire,

Attendu que Monsieur [D] [P] prétend qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [1] (SARL) Madame [M] [R] aurait l'obligation de lui rendre compte en tant qu'associé de l'évolution des opérations de liquidation,

Que Madame [M] [R] a été nommée liquidateur amiable de la société [1] (SARL) lors de l'Assemblée Générale de la société qui s'est tenue le 14/10/2020,

Que l'article L237-23 du Code de commerce dispose que le liquidateur doit convoquer dans les six mois de sa nomination l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer,

Que l'article L237-25 du Code de commerce dispose que le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, doit établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé,

Que l'article L237-36 du Code de commerce dispose qu'en période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement,

Que l'article L237-9 du Code de commerce dispose que les associés doivent être convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation,

Que ces obligations n'ont pas été remplies et ne sont pas sérieusement contestables,

Qu'il est donc de bonne justice d'ordonner la communication des documents demandés,

Attendu que le Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose dans son article L131-1 que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » et qu'il est de bonne justice de l'ordonner au montant de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,

En conséquence, nous ordonnerons à Madame [M] [R], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Monsieur [D] [P] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1]
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024.

SUR L'ARTICLE 700

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [D] [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €.

SUR LES DEPENS

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M] [R] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire :
 * Ordonnons à Madame [M] [R], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer à Monsieur [D] [P] :
 * Un rapport sur les comptes annuels de la SARL [1] pour chaque année d'exercice, à compter de 2021 jusqu'à la clôture de la société,
 * Le sort réservé au bénéfice de la société à l'occasion de sa dernière année d'exercice,
 * Les relevés bancaires de l'année 2024 et 2025 de la SARL [1],
 * Le justificatif comptable de l'entrée sur le compte de la somme de 9 000 € en date du 4 novembre 2024,
 * Le justificatif de la dépense de 1 200 € réalisée par chèque du 7 mai 2024.
 * Condamnons Madame [M] [R] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
 * Condamnons Madame [M] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T08:16:17.310Z.