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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2025, n° 2025R00248

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Exposé du litige

Maître [B] [C]

Débats à l'audience du 03/09/2025

OBJET DU PROCES

Sur requête de la société ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et de la société FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 28/10/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 06/11/2024 autorisé des mesures d'instructions sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL).

Sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 22/11/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 04/12/2024 complété notre ordonnance du 06/11/2024 relativement à la nomination d'un commissaire de justice devant intervenir à COLMAR concomitamment avec le commissaire de justice désigné par l'ordonnance du 06/11/2024,

Sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 03/02/2025 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 18/02/2025 complété notre ordonnance du 04/12/2024 en prolongeant la mission des deux commissaires de justice désignés,

Par assignations en dates des 13/05/2025 et 20/05/2025, la société JOKER COURSES (SARL) faisait citer les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) à comparaître devant nous, Président du Tribunal de céans, pour ordonner la rétractation des ordonnances sur requête en dates des 06/11/2024, 04/12/2024 et 18/02/2025.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des requêtes rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société JOKER COURSE demande :

Vu les articles 117, 145, 493 et suivants, 874 du Code de Procédure Civile,
 * Déclarer recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société JOKER COURSES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance complétive du 04 décembre 2024 et l'ordonnance complétive du 18 février 2025,
 * Déclarer que la requête du 28 octobre 2024 et l'ordonnance du 6 novembre 2024 n'ont jamais été remises, dénoncées ou distribuées à la société JOKER COURSES ou son représentant,
 * Déclarer que les formalités de l'article 495 du Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées, conduisant à la rétractation de l'ordonnance du 06 novembre 2024 ainsi que des ordonnances complétives du 4 décembre 2024 et du 18 février 2025,
 * Dire que ni la requête du 28 octobre 2024, ni la requête complétive du 19 novembre 2024, ni la requête complétive du 3 février 2025, ni l'ordonnance du 6 novembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 18 février 2025 ne caractérisent in concreto des circonstances spécifiques et propres au cas d'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire,
 * Dire que ni la requête du 28 octobre 2024, ni la requête complétive du 19 novembre 2024, ni la requête complétive du 3 février 2025, ni l'ordonnance du 6 novembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 18 février 2025 ne caractérisent le motif légitime exigé par l'article 145 du Code de Procédure Civile,
 * Dire que les mesures ordonnées sont totalement disproportionnées en ce qu'elles permettraient aux sociétés requérantes d'accéder à des pans entiers de la société requise et à des échanges, de façon exhaustive et sans limitation, sans rapport avec le litige ou visant encore des sociétés non identifiées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de légalement admissible,

En conséquence,
 * Rétracter l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024 et l'ordonnance complétive du 18 février 2025,
 * Prononcer la nullité des opérations de constat effectués par les différents Commissaires de Justice commis en exécution des ordonnances rétractées ou par les Commissaires de Justice qu'ils auraient pu se substituer,
 * Dire que les constats réalisés en exécution des ordonnances rétractées sont nuls et de nul effet, s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction,
 * Ordonner aux sociétés ayant requis les ordonnances rétractées d'enjoindre aux Commissaires de Justice instrumentaires de procéder à la destruction de toute copie des pièces éventuellement saisies et de tout support qui aurait servi au transfert desdites pièces, ce dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
 * Ordonner aux Commissaires de Justice instrumentaires de procéder à la restitution à la société JOKER COURSES de l'intégralité des pièces appréhendées lors de leurs opérations, et notamment de l'intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
 * Dire qu'un procès-verbal de constat de ces opérations sera établi aux frais des sociétés ayant requis les ordonnances rétractées par chacun des Commissaires de Justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
 * Faire interdiction aux sociétés ayant requis les ordonnances rétractées et plus généralement à quiconque de faire état ou usage des constats dressés par les Commissaires de Justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit,

Si par hypothèse la juridiction de céans n'entendait pas faire droit à la demande de rétractation formée :
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit,

En toute hypothèse,
 * Condamner in solidum la société ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS représentée par son Liquidateur Maître [P] [S] et la société FINANCIERE DES ILONS à payer à la société JOKER COURSES la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS et FINANCIERE DES ILONS demandent :

Vu les articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile,
 * Confirmer les ordonnances du 6 novembre 2024 (RG 2024007163), du 04 décembre 2024 (RG 2024009519) et du 18 février 2025 (RG 202508543),
 * Ordonner la levée du séquestre et la transmission aux société ALE et FINANCIERE DES ILONS des procès-verbaux dressés par les Commissaires de Justice et rapports établis par les experts,
 * Débouter la société JOKER COURSES de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes de la société JOKER COURSES,
 * Ecarter l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire voire maintenir le séquestre jusqu'à obtention d'une décision définitive statuant sur la demande de rétractation des ordonnances litigieuses,
 * Condamner la société JOKER COURSES à payer à la société FINANCIERE DES ILONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner la société JOKER COURSES aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RETRACTATION

Attendu que par ordonnance du 06/11/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 28/10/2024, autorisé des mesures d'instructions sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL),

Attendu que par ordonnance du 04/12/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 22/11/2024, complété notre ordonnance du 06/11/2024 relativement à la nomination d'un commissaire de justice devant intervenir à COLMAR concomitamment avec le commissaire de justice désigné par l'ordonnance du 06/11/2024,

Attendu que par ordonnance du 18/02/2025 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 03/02/2025, complété notre ordonnance du 04/12/2024 en prolongeant la mission des deux commissaires de justice désignés,

Attendu que nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons été saisi d'une demande de la société JOKER COURSES (SARL) de rétractation des ordonnances sur requête en dates des 06/11/2024, 04/12/2024 et 18/02/2025,

Attendu que l'article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance,

Attendu que l'article 497 du Code de Procédure Civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire,

Attendu qu'il résulte de ces articles que :
 * le juge qui est saisi de cette demande dispose des mêmes attributions que le juge qui a rendu l'ordonnance,
 * que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Attendu qu'en premier lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que les commissaires de justice instrumentaires n'auraient pas respecté les formalités de présentation de l'ordonnances sur requête du 06/11/2024 et de celle complétive du 04/12/2024,

Que le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des mesures d'instruction ordonnées,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu qu'en second lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que la dérogation au principe du contradictoire ne serait pas justifiée,

Que la requête initiale du 28/10/2024 et l'ordonnance du 06/11/2024 justifient de manière circonstanciée l'absence de recours au contradictoire par le risque de dépérissement des preuves, essentiellement sous forme de données numériques et donc facilement destructibles, nécessitant un effet de surprise,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu qu'en troisième lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que le motif légitime de la mesure ne serait pas suffisamment justifié,

Que les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) ont produit des pièces démontrant le débauchage par la société JOKER COURSES (SARL) de ses salariés d'une manière massive (5 sur 23) et ciblée sur des postes clés (salariés disposant d'une habilitation préfectorale) ce qui constitue des faits plausibles et caractérisés fondant un futur litige portant sur une concurrence déloyale et donc un motif légitime à obtenir et conserver les preuves de ces faits,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Qu'en quatrième lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que les mesures ordonnées seraient disproportionnées,

Que les mesures ordonnées, à savoir la saisie de factures et de documents d'affrètement concernant uniquement la société CEVA, la saisie de documents d'embauche de personnel uniquement depuis le 01/04/2024 et la saisie de l'échange de correspondance uniquement avec les 5 salariés objet du débauchage, sont circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu que la société JOKER COURSES (SARL) demande à titre subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire,

Que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit et qu'il n'est pas démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

En conséquence nous confirmerons en toutes leurs dispositions l'ordonnance sur requête en date du 06/11/2024 autorisant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL) et les ordonnances complétives des 04/12/2024 et 18/02/2025 et nous débouterons la société JOKER COURSES (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit.

SUR LA LEVEE DU SEQUESTRE

Attendu que les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) demande la levée du séquestre,

Attendu que les ordonnances prévoient que les commissaires de justice conserveront les pièces conformément aux dispositions des articles R153-1 et suivants du Code de commerce,

Attendu que l'articles R153-1 du Code de commerce dispose que le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce,

En conséquence nous ordonnerons la levée totale de la mesure de séquestre et la transmission aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) des pièces appréhendées et des procès-verbaux dressés par les commissaires de justice.

SUR l'ARTICLE 700

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge il leur sera alloué à chacune la somme de 1.000 €.

SUR LES DEPENS

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société JOKER COURSES (SAS) sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant comme en référé, publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
 * Confirmons en toutes leurs dispositions l'ordonnance sur requête en date du 06/11/2024 autorisant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL) et les ordonnances complétives des 04/12/2024 et 18/02/2025,
 * Déboutons la société JOKER COURSES (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit,

Dispositif

* Ordonnons la levée totale de la mesure de séquestre et la transmission aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [P] [S] et FINANCIERE DES ILONS (SAS) des pièces appréhendées et des procès-verbaux dressés par les commissaires de justice,
 * Condamnons la société JOKER COURSES (SARL) à payer aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [P] [S] et FINANCIERE DES ILONS (SAS) la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Déboutons les sociétés de leur demande de levée de l'exécution provisoire,
 * Condamnons la société JOKER COURSES (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 10/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R248

Ordonnance de référé acceptée

Demandeur (s) :
JOKER COURSES SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître FERNANDEZ Mylène - COMPARANTE
Défendeur (s) :
judiciaire ME [S] ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS prise en la personne du liquidateur
E [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître RHAU Geoffrey substitué par Me Hadrien BIANCHI - COMPARANT
Défendeur (s) : FINANCIERE DES ILONS SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître RHAU Geoffrey substitué par Me Hadrien BIANCHI - COMPARANT
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître [B] [C]

Débats à l'audience du 03/09/2025

OBJET DU PROCES

Sur requête de la société ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et de la société FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 28/10/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 06/11/2024 autorisé des mesures d'instructions sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL).

Sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 22/11/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 04/12/2024 complété notre ordonnance du 06/11/2024 relativement à la nomination d'un commissaire de justice devant intervenir à COLMAR concomitamment avec le commissaire de justice désigné par l'ordonnance du 06/11/2024,

Sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 03/02/2025 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes, avons par ordonnance en date du 18/02/2025 complété notre ordonnance du 04/12/2024 en prolongeant la mission des deux commissaires de justice désignés,

Par assignations en dates des 13/05/2025 et 20/05/2025, la société JOKER COURSES (SARL) faisait citer les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) à comparaître devant nous, Président du Tribunal de céans, pour ordonner la rétractation des ordonnances sur requête en dates des 06/11/2024, 04/12/2024 et 18/02/2025.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des requêtes rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société JOKER COURSE demande :

Vu les articles 117, 145, 493 et suivants, 874 du Code de Procédure Civile,
 * Déclarer recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société JOKER COURSES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance complétive du 04 décembre 2024 et l'ordonnance complétive du 18 février 2025,
 * Déclarer que la requête du 28 octobre 2024 et l'ordonnance du 6 novembre 2024 n'ont jamais été remises, dénoncées ou distribuées à la société JOKER COURSES ou son représentant,
 * Déclarer que les formalités de l'article 495 du Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées, conduisant à la rétractation de l'ordonnance du 06 novembre 2024 ainsi que des ordonnances complétives du 4 décembre 2024 et du 18 février 2025,
 * Dire que ni la requête du 28 octobre 2024, ni la requête complétive du 19 novembre 2024, ni la requête complétive du 3 février 2025, ni l'ordonnance du 6 novembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 18 février 2025 ne caractérisent in concreto des circonstances spécifiques et propres au cas d'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire,
 * Dire que ni la requête du 28 octobre 2024, ni la requête complétive du 19 novembre 2024, ni la requête complétive du 3 février 2025, ni l'ordonnance du 6 novembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024, ni l'ordonnance complétive du 18 février 2025 ne caractérisent le motif légitime exigé par l'article 145 du Code de Procédure Civile,
 * Dire que les mesures ordonnées sont totalement disproportionnées en ce qu'elles permettraient aux sociétés requérantes d'accéder à des pans entiers de la société requise et à des échanges, de façon exhaustive et sans limitation, sans rapport avec le litige ou visant encore des sociétés non identifiées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de légalement admissible,

En conséquence,
 * Rétracter l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance complétive du 4 décembre 2024 et l'ordonnance complétive du 18 février 2025,
 * Prononcer la nullité des opérations de constat effectués par les différents Commissaires de Justice commis en exécution des ordonnances rétractées ou par les Commissaires de Justice qu'ils auraient pu se substituer,
 * Dire que les constats réalisés en exécution des ordonnances rétractées sont nuls et de nul effet, s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction,
 * Ordonner aux sociétés ayant requis les ordonnances rétractées d'enjoindre aux Commissaires de Justice instrumentaires de procéder à la destruction de toute copie des pièces éventuellement saisies et de tout support qui aurait servi au transfert desdites pièces, ce dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
 * Ordonner aux Commissaires de Justice instrumentaires de procéder à la restitution à la société JOKER COURSES de l'intégralité des pièces appréhendées lors de leurs opérations, et notamment de l'intégralité des copies réalisées à cette occasion, ce dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
 * Dire qu'un procès-verbal de constat de ces opérations sera établi aux frais des sociétés ayant requis les ordonnances rétractées par chacun des Commissaires de Justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
 * Faire interdiction aux sociétés ayant requis les ordonnances rétractées et plus généralement à quiconque de faire état ou usage des constats dressés par les Commissaires de Justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit,

Si par hypothèse la juridiction de céans n'entendait pas faire droit à la demande de rétractation formée :
 * Ecarter l'exécution provisoire de droit,

En toute hypothèse,
 * Condamner in solidum la société ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS représentée par son Liquidateur Maître [P] [S] et la société FINANCIERE DES ILONS à payer à la société JOKER COURSES la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS et FINANCIERE DES ILONS demandent :

Vu les articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile,
 * Confirmer les ordonnances du 6 novembre 2024 (RG 2024007163), du 04 décembre 2024 (RG 2024009519) et du 18 février 2025 (RG 202508543),
 * Ordonner la levée du séquestre et la transmission aux société ALE et FINANCIERE DES ILONS des procès-verbaux dressés par les Commissaires de Justice et rapports établis par les experts,
 * Débouter la société JOKER COURSES de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes de la société JOKER COURSES,
 * Ecarter l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire voire maintenir le séquestre jusqu'à obtention d'une décision définitive statuant sur la demande de rétractation des ordonnances litigieuses,
 * Condamner la société JOKER COURSES à payer à la société FINANCIERE DES ILONS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner la société JOKER COURSES aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RETRACTATION

Attendu que par ordonnance du 06/11/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 28/10/2024, autorisé des mesures d'instructions sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL),

Attendu que par ordonnance du 04/12/2024 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 22/11/2024, complété notre ordonnance du 06/11/2024 relativement à la nomination d'un commissaire de justice devant intervenir à COLMAR concomitamment avec le commissaire de justice désigné par l'ordonnance du 06/11/2024,

Attendu que par ordonnance du 18/02/2025 nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons, sur requête des sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) en date du 03/02/2025, complété notre ordonnance du 04/12/2024 en prolongeant la mission des deux commissaires de justice désignés,

Attendu que nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de juge des requêtes avons été saisi d'une demande de la société JOKER COURSES (SARL) de rétractation des ordonnances sur requête en dates des 06/11/2024, 04/12/2024 et 18/02/2025,

Attendu que l'article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance,

Attendu que l'article 497 du Code de Procédure Civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire,

Attendu qu'il résulte de ces articles que :
 * le juge qui est saisi de cette demande dispose des mêmes attributions que le juge qui a rendu l'ordonnance,
 * que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Attendu qu'en premier lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que les commissaires de justice instrumentaires n'auraient pas respecté les formalités de présentation de l'ordonnances sur requête du 06/11/2024 et de celle complétive du 04/12/2024,

Que le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des mesures d'instruction ordonnées,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu qu'en second lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que la dérogation au principe du contradictoire ne serait pas justifiée,

Que la requête initiale du 28/10/2024 et l'ordonnance du 06/11/2024 justifient de manière circonstanciée l'absence de recours au contradictoire par le risque de dépérissement des preuves, essentiellement sous forme de données numériques et donc facilement destructibles, nécessitant un effet de surprise,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu qu'en troisième lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que le motif légitime de la mesure ne serait pas suffisamment justifié,

Que les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) ont produit des pièces démontrant le débauchage par la société JOKER COURSES (SARL) de ses salariés d'une manière massive (5 sur 23) et ciblée sur des postes clés (salariés disposant d'une habilitation préfectorale) ce qui constitue des faits plausibles et caractérisés fondant un futur litige portant sur une concurrence déloyale et donc un motif légitime à obtenir et conserver les preuves de ces faits,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Qu'en quatrième lieu la société JOKER COURSES (SARL) prétend que les mesures ordonnées seraient disproportionnées,

Que les mesures ordonnées, à savoir la saisie de factures et de documents d'affrètement concernant uniquement la société CEVA, la saisie de documents d'embauche de personnel uniquement depuis le 01/04/2024 et la saisie de l'échange de correspondance uniquement avec les 5 salariés objet du débauchage, sont circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

Que ce moyen ne pourra donc prospérer,

Attendu que la société JOKER COURSES (SARL) demande à titre subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire,

Que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit et qu'il n'est pas démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

En conséquence nous confirmerons en toutes leurs dispositions l'ordonnance sur requête en date du 06/11/2024 autorisant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL) et les ordonnances complétives des 04/12/2024 et 18/02/2025 et nous débouterons la société JOKER COURSES (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit.

SUR LA LEVEE DU SEQUESTRE

Attendu que les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) demande la levée du séquestre,

Attendu que les ordonnances prévoient que les commissaires de justice conserveront les pièces conformément aux dispositions des articles R153-1 et suivants du Code de commerce,

Attendu que l'articles R153-1 du Code de commerce dispose que le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce,

En conséquence nous ordonnerons la levée totale de la mesure de séquestre et la transmission aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) des pièces appréhendées et des procès-verbaux dressés par les commissaires de justice.

SUR l'ARTICLE 700

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) et FINANCIERE DES ILONS (SAS) ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge il leur sera alloué à chacune la somme de 1.000 €.

SUR LES DEPENS

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société JOKER COURSES (SAS) sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant comme en référé, publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ;
 * Confirmons en toutes leurs dispositions l'ordonnance sur requête en date du 06/11/2024 autorisant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la société JOKER COURSES (SARL) et les ordonnances complétives des 04/12/2024 et 18/02/2025,
 * Déboutons la société JOKER COURSES (SAS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande d'écarter l'exécution provisoire de droit,
 * Ordonnons la levée totale de la mesure de séquestre et la transmission aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [P] [S] et FINANCIERE DES ILONS (SAS) des pièces appréhendées et des procès-verbaux dressés par les commissaires de justice,
 * Condamnons la société JOKER COURSES (SARL) à payer aux sociétés ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS (SAS) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [P] [S] et FINANCIERE DES ILONS (SAS) la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Déboutons les sociétés de leur demande de levée de l'exécution provisoire,
 * Condamnons la société JOKER COURSES (SARL) aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 495, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 874, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-22T08:31:36.518Z.