Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 3 (délibérés), 17 décembre 2025, n° 2025008394
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EXPOSÉ DES FAITS La société FINELTAA fournit des produits alimentaires à la société [C] [F] et dans le cadre de cette activité, elle est créancière d'un montant de 53 644,11 € TTC au titre de factures impayées. Cette créance est certaine ainsi qu'en atteste la reconnaissance de dettes signée par le débiteur en date du 08/07/2025. Suite à un incendie les 29/06/2025 et 30/06/2025, la [C] [F] a été contrainte de cesser son activité l'empêchant de régler sa dette. Face à cette situation, la société FINELTAA a sollicité une mesure de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société ALLIANZ IARD pour un montant de 56 000 €. Conformément aux dispositions des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures d'exécution, la société FINELTAA a engagé la présente procédure au fond afin d'obtenir un titre exécutoire. C'est dans ces circonstances que la présente juridiction est saisie. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société FINELTAA a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. La société [C] [F] n'était pas représentée à l'audience.
Motifs
MOTIFS Il ressort des pièces versées au dossier que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations. La société FINELTAA a produit un état récapitulatif mentionnant par facture impayée, la date et le montant TTC ainsi que le solde de sa créance d'un montant de 53 644,11 € TTC. La société [C] [F] a validé ce montant en signant le 08/07/2025 une reconnaissance de dette après avoir porté la mention écrite de la somme due en toutes lettres et chiffres. Partant, le tribunal déclare cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société [C] [F] au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, toute facture non réglée à son échéance donne lieu de plein droit à des intérêts de retard et à une indemnité forfaitaire de 40 € par facture. Il est mentionné sur chaque facture émise par la société FINELTAA qu'en cas de retard de paiement une pénalité égal à 3 fois le taux légal sera appliquée en sus de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Partant, le tribunal déclare bien fondée la demande de la société FINELTAA et condamnera la société [C] [F] à lui payer les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance figurant sur les factures impayées et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour les 17 factures restant dues. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Pour recouvrer sa créance, la société FINELTAA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [C] [F] au paiement de la somme de 1 500 €. La société [C] [F], partie qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 53 644,11 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance des factures impayées et ce, jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [C] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre Jugement du 17/12/2025 Demandeur(s) : FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°332 025 121 Représentant(s) : Maître Claire BROUILLER, avocate au barreau de Rouen et pour postulant Maître Claire ANDRIEU, avocat au barreau de [Localité 3] Défendeur(s) : [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°938 355 773 Représentant(s) : Non représentée Composition du Président Juges Tribunal lors des débats et du délibéré : : Eveline ORY : Hervé MESLIN : Régis GRAS assistés lors des * débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audier nce publique du 05/11/2025 Jugement rendu l'article 450 aline assistée par Anr * le 17/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à éa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, ne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 14/10/2025, la société FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES (FINELTAA) a assigné la société [C] [F] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 05/11/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104 et 1650 du code civil, et de l'article L441-1-2 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 53 644,11 € avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéances des factures impayées et ce jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires au titre de l'article L441-10 du code de commerce, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 05/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société FINELTAA fournit des produits alimentaires à la société [C] [F] et dans le cadre de cette activité, elle est créancière d'un montant de 53 644,11 € TTC au titre de factures impayées. Cette créance est certaine ainsi qu'en atteste la reconnaissance de dettes signée par le débiteur en date du 08/07/2025. Suite à un incendie les 29/06/2025 et 30/06/2025, la [C] [F] a été contrainte de cesser son activité l'empêchant de régler sa dette. Face à cette situation, la société FINELTAA a sollicité une mesure de saisie conservatoire de créances entre les mains de la société ALLIANZ IARD pour un montant de 56 000 €. Conformément aux dispositions des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures d'exécution, la société FINELTAA a engagé la présente procédure au fond afin d'obtenir un titre exécutoire. C'est dans ces circonstances que la présente juridiction est saisie. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société FINELTAA a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. La société [C] [F] n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS Il ressort des pièces versées au dossier que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations. La société FINELTAA a produit un état récapitulatif mentionnant par facture impayée, la date et le montant TTC ainsi que le solde de sa créance d'un montant de 53 644,11 € TTC. La société [C] [F] a validé ce montant en signant le 08/07/2025 une reconnaissance de dette après avoir porté la mention écrite de la somme due en toutes lettres et chiffres. Partant, le tribunal déclare cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société [C] [F] au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, toute facture non réglée à son échéance donne lieu de plein droit à des intérêts de retard et à une indemnité forfaitaire de 40 € par facture. Il est mentionné sur chaque facture émise par la société FINELTAA qu'en cas de retard de paiement une pénalité égal à 3 fois le taux légal sera appliquée en sus de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Partant, le tribunal déclare bien fondée la demande de la société FINELTAA et condamnera la société [C] [F] à lui payer les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance figurant sur les factures impayées et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour les 17 factures restant dues. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Pour recouvrer sa créance, la société FINELTAA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [C] [F] au paiement de la somme de 1 500 €. La société [C] [F], partie qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 53 644,11 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance des factures impayées et ce, jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société [C] [F] à payer à la société FINELTAA - FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [C] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T10:24:48.206Z.